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15/09/2021 | FRANCE | N°19-14498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° B 19-14.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [L] [T], domicilié [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° B 19-14.498 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° B 19-14.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-14.498 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nouvel horizon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Ajilink Labis-Caboter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvel Horizon

3°/ à la société [M] et associés M. et A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Q] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvel Horizon,

4°/ au centre de gestion et d'études AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de conducteur de car en période scolaire par la société Nouvel Horizon (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

2. Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014.

3. Le 1er juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir des rappels de salaire, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.

4. Le 7 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la selarl [M] et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la selarl Ajilink Labis-Cabooter en celle d'administratrice judiciaire. Par jugement du 23 juin 2020, le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire, la selarl [M] et associés étant désignée en qualité de liquidatrice et la selarl Ajilink Labis-Cabooter étant maintenue en celle d'administratrice judiciaire.

5. Par actes des 12 et 16 mars 2020, le salarié, ainsi qu'il y était invité par la Cour, a appelé en la cause les liquidatrice et administratrice judiciaires ainsi que le centre de gestion et d'études AGS CGEA.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et de rejeter sa demande en paiement d'heures complémentaires au titre de la période antérieure au 16 janvier 2014, alors « que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a relevé que, jusqu'au 16 anvier 2014, le salarié utilisait, avec l'accord de son employeur, le véhicule de service pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en considérant que ces temps de conduite ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 et 17 de l'annexe I à cette convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, alors applicable, l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 et l'article 17 de l'annexe I à cette convention collective :

7. Selon le premier de ces textes, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.

8. Selon le deuxième, le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, soit les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

9. Selon le troisième, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d'un accord avec l'employeur, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile étant décompté en temps de travail effectif.

10. Il en résulte que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif.

11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt retient que sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, que l'article L. 3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, que l'article 4.1 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective précise que les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels et que l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, permet de qualifier comme temps de travail celui qui est utilisé pour rejoindre le lieu de stationnement du véhicule et en revenir, dès lors que ce lieu est distinct du siège de l'employeur et de la résidence du salarié. Il relève qu'en vertu de l'article 11 du contrat de travail du salarié, un véhicule de l'entreprise était affecté à celui-ci pour les besoins du service. Il ajoute que, néanmoins, il est constant que l'employeur a également un temps laissé ce véhicule à sa disposition pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail et qu'ainsi, de la prise d'effet du contrat de travail au 16 janvier 2014, le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre jusqu'au dépôt avec son véhicule personnel. Il en déduit que les heures comptabilisées par l'intéressé au titre de ses trajets domicile-dépôt avant le changement de rotation ne peuvent justifier son rappel d'heures complémentaires.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence, jusqu'au 16 janvier 2014, d'un accord de la part de l'employeur pour que le salarié puisse rejoindre son domicile avec le véhicule de l'entreprise affecté pour les besoins du service, ce dont il résultait que le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement en ses dispositions sur les heures complémentaires et les congés payés afférents et condamne la société Nouvel Horizon à payer à M. [T] la somme de 482,27 euros au titre des heures complémentaires impayées outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la Selarl [M] et associés, en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Nouvel Horizon, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la selarl [M] et associés, ès qualités, à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Nouvel horizon à payer à M. [T] la somme de 482,27 euros au titre des heures complémentaires et, ce faisant, D'AVOIR rejeté la demande en paiement d'heures complémentaires que M. [T] avait formée au titre de la période antérieure au 16 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « M. [T] estime n'avoir pas été rempli de ses droits en ce qui concerne la rémunération des heures qu'il a effectuées, l'employeur n'ayant en particulier pas pris en compte le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail et pour regagner son domicile au moyen du véhicule de service lui ayant été contractuellement affecté, puis au moyen de son véhicule personnel à compter de janvier 2014. Il fait valoir que ce temps correspond aux temps de prise de service et de fin de service et aurait dû lui être rémunéré. Il reproche ainsi à l'employeur, qui ne lui a jamais fourni de décompte du temps de travail effectif, de ne pas lui avoir réglé l'intégralité des heures complémentaires effectuées. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif. L'article L. 3121-4 du code du travail prévoit que : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, iI fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise soit des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. ». L'article 4.1. « Les temps de conduite » de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective, sur lequel se fonde M. [T], précise que « les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels. ». L'article 4.2 de cet accord ne déroge pas aux dispositions légales puisque le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail puis regagner le domicile n'est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif, En effet, ce texte définit comme tel exclusivement les temps de conduite du véhicule pour accomplir la mission dévolue, les temps de travaux annexes dont les temps de prise et de fin de mission consacrés notamment à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à l'établissement de la feuille de route, au nettoyage du véhicule, et enfin, les temps à disposition (temps d'attente). Aux termes de l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route : - « tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette » ; - « tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche ». Les textes susvisés permettent utilement de qualifier comme temps de travail celui qui est utilisé pour rejoindre le lieu de stationnement du véhicule et en revenir, dès lors que ce lieu est distinct du siège de l'employeur et de la résidence du salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. [T] fixe à l'article 4 la « durée annuelle contractuelle du travail de M. [T] hors heures complémentaires » à « 540 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. ». Il ressort de l'article 11 du contrat de travail du salarié qu'un véhicule de l'entreprise était affecté à M. [T] pour les besoins du service. Néanmoins, il est constant que l'employeur a également un temps laissé ce véhicule à sa disposition pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Ainsi, de la prise d'effet du contrat de travail au 16 janvier 2014, le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre jusqu'au dépôt avec son véhicule personnel, et les heures comptabilisées par M. [T] au titre de ses trajets domicile-dépôt avant le changement de rotation ne peuvent justifier son rappel d'heures complémentaires. En revanche, à compter du 16 janvier 2014, l'employeur a expressément enjoint M. [T] de garer le véhicule de service au dépôt de [Localité 1], nouveau lieu de la prise de service (cf. : courrier de l'employeur du 10 janvier 2014). A compter de cette date, les trajets effectués par le salarié entre son domicile et le lieu de prise et de fin de poste distinct du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule personnel, étaient dès lors du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ce lieu du domicile du salarié. Au soutien de sa demande en paiement d'heures complémentaires, M. [T] produit en particulier : - ses bulletins de paie de septembre 2013 à avril 2014 faisant apparaître l'exécution et la rémunération de 93,75 heures complémentaires, - un tableau de synthèse mensuel détaillé sur la période considérée, précisant notamment l'horaire théorique rémunéré définit par le conseil général et le travail qu'il dit avoir effectué (816,49h soit 183,4 heures complémentaires) en intégrant le trajet domicile dépôt, - un document détaillant les « périodes de travail journalières » de septembre 2013 à février 2014, - un relevé d'activité lequel mentionne de façon journalière les temps de conduite et les temps de pause du 21 octobre 2013 au 19 avril 2014, qui résulte de son lecteur personnel de carte numérique chronotachygraphe activé dans le véhicule de service. Les temps de conduite indiqués dans ces documents par le salarié ne sauraient être assimilés dans leur intégralité à du temps de travail effectif puisque M. [T] utilisait le véhicule de service pour se rendre sur son lieu de travail et pour en repartir jusqu'au 16 janvier 2014. Aucun des documents qu'il communique ne détaille ce temps de trajet qu'il indique avoir intégré à son décompte, avant comme après janvier 2014, et qui doivent pourtant être exclus. S'agissant de la période antérieure à janvier 2014, le salarié n'étaye ainsi pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre â l'employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter la demande en paiement d'heures complémentaires impayées présentée par M. [T] pour cette période, comme étant non fondée, S'agissant de la période postérieure à janvier 2014, le salarié étaye suffisamment sa demande dès lors que le temps de trajet entre son domicile et le dépôt doit être intégré au décompte. La société Nouvel horizon produit un relevé quotidien d'activité du salarié. Ce document comparé aux fiches de paie versées aux débats, permet de constater une correspondance entre les heures y figurant et celles qui ont été rémunérées. La société Nouvel horizon reconnaît cependant ne pas avoir intégré dans le relevé d'activité le temps de trajet domicile-dépôt et ne pas l'avoir rémunéré. II ressort ainsi des documents produits qu'elle a réglé 93,75 heures complémentaires au-delà des 540 heures contractuelles, alors que le salarié démontre la réalité d'un solde de 43,62 heures complémentaires non payées de janvier à avril 2014 correspondant aux trajets entre son lieu de résidence et le lieu de prise en charge du véhicule de service. L'employeur ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude du quantum ainsi constaté, il sera fait droit à la demande en paiement de ces 43,62 heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée du travail prévu au contrat de travail au taux horaire du salarié soit 11,056 euros. Le surplus des heures complémentaires réclamé n'étant pas prouvé, le jugement sera donc réformé et la société Nouvel horizon sera condamnée à payer à M. [T] le montant de 482,27 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. » ;

ALORS QUE, sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a relevé que, jusqu'au 16 janvier 2014, le salarié utilisait, avec l'accord de son employeur, le véhicule de service pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en considérant que ces temps de conduite ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 et 17 de l'annexe I à cette convention collective.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14498
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2021, pourvoi n°19-14498


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14498
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