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09/09/2021 | FRANCE | N°20-17030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-17030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 2

0-17.030 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-17.030 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 18 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a réclamé, le 7 avril 2015, à Mme [S] [V], infirmière d'exercice libéral, un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi, le 3 août 2015, d'une mise en demeure et de la notification d'une pénalité financière.

2. Mme [V] a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [S] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le bien-fondé de l'indu à concurrence de la somme de 62 186,64 euros et de l'avoir condamnée au règlement de cette somme, alors « que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que cette exigence d'assermentation et d'agrément des agents s'applique indifféremment à tous ceux chargés du contrôle d'activité des professionnels de santé, y compris dans le cadre de la vérification de leurs facturations, et peu important qu'ils n'établissent pas de procès-verbal à cette occasion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

6. L'arrêt retient qu'il résulte de la seule lecture des dispositions de l'article L. 114-10, qui ne concernent que l'attribution des prestations ou la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu'elles ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, s'agissant d'une procédure dans le cadre de laquelle aucun procès-verbal n'a été établi et qui s'est fondée exclusivement sur la comparaison des éléments transmis par Mme [S] [V] elle-même, au titre de l'exercice de sa profession.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure en recouvrement de l'indu engagée par la caisse n'était entachée d'aucune irrégularité.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [V] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le bien-fondé de la créance de la CPAM notifiée le 3 août 2015, à concurrence de la somme de 62.186,64 € au titre de prestations indument servies, et d'AVOIR condamné reconventionnellement Madame [V] à régler cette somme à la CPAM ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'irrégularité de la procédure préalable à la notification d'indu ; Mme [V] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière en ce que les agents de la CPAM et du service de contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; selon elle, la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, retient que les éléments obtenus par des agents non agréés ou non assermentés doivent être écartés ; la Caisse réplique que le contrôle dont Mme [V] a fait l'objet "n'a pas été réalisé par des agents enquêteurs", aucun enquêteur ne l'ayant interrogé elle ou ses patients, aucune enquête administrative n'est produite aux débats. La Caisse indique qu'elle "a simplement analysée la facturation de Madame [V] par rapport à la NGAP et au regard des prescriptions médicales" ; Sur ce, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) : Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général. Les modalités de cette coopération sont définies par décret. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7 » ; la cour doit relever qu'il résulte de la seule lecture de ces dispositions, qui ne concernent que "l'attribution des prestations" ou "la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles", qu'elles ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, s'agissant d'une procédure dans le cadre de laquelle aucun procès-verbal n'a été établi et qui s'est fondée exclusivement sur la comparaison des éléments transmis par Mme [V] elle-même, au titre de l'exercice de sa profession ; Mme [V] doit être déboutée sur ce point » (arrêt p. 5) ;

ALORS QUE les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que cette exigence d'assermentation et d'agrément des agents s'applique indifféremment à tous ceux chargés du contrôle d'activité des professionnels de santé, y compris dans le cadre de la vérification de leurs facturations, et peu important qu'ils n'établissent pas de procès-verbal à cette occasion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de la pénalité financière infligée à Madame [V] à la somme de 10.000 €, et d'AVOIR condamnée celle-ci à payer cette somme à la CPAM ;

AUX MOTIFS QUE « 4- Sur la pénalité financière : la CPAM a notifié une pénalité financière d'un montant de 14 375 euros ; le TASS a rapporté ce montant à la somme de 500 euros ; la CPAM rappelle que le montant de la pénalité financière ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'indu ; la Caisse rappelle "qu'il n'appartient pas à l'infirmier conventionné de se faire juge de ce qu'il estime être une juste rémunération de son travail dans la mesure où il est strictement tenu de se conformer à la (NGAP) dans le cadre de sa facturation" ; la Caisse reproche au TASS d'avoir, pour diminuer le montant de la pénalité financière, retenu des actes qui auraient été effectués dans l'intérêt du patient, pour éviter son hospitalisation par exemple ; la complexité de la NGAP n'est pas davantage un argument pertinent et Mme [S] [V] avait "toute possibilité pour suivre une formation spécifique" ; la Caisse relève que la pénalité infligée a été décidée par la commission des pénalités, composée de cinq membres de la Caisse et de trois infirmiers et que, si la décision a été prise par six voix contre deux, ces dernières étaient membres du conseil de la Caisse ; de plus, cinq des membres de la commission avait proposé une pénalité d'un montant de 20 000 euros ; Mme [V] reprend ici les arguments qu'elle a développés sur l'irrégularité de la procédure préalable ; s'agissant de la procédure relative à la pénalité financière elle-même, Mme [V] soutient qu'il n'est pas établi que le directeur de la Caisse "ait bien saisi le Directeur Général de l'UNCAM pour avis avant d'infliger une pénalité financière" ou, si elle a eu lieu, que cela ait été dans le délai de 15 jours de la réception de l'avis de la commission des pénalités ; la Caisse ne prouve pas davantage que les pièces du dossier ont été communiquées au directeur général ni que l'avis de celui-ci était été favorable, en tout cas pas qu'il ait été notifié à Mme [V] ; celle-ci ajoute qu'il n'est pas établi que Mme [H]., qui a signé la décision portant pénalité financière, disposait d'une délégation de signature du directeur de la CPAM ; Mme [V] reprend également les arguments qu'elle a développés concernant l'insuffisance de motivation de la décision, soulignant qu'il s'agit d'une sanction ; enfin, Mme [V] soutient que c'est "à l'autorité qui sanctionne de prouver la matérialité des faits reprochés et de démontrer qu'ils justifient d'une sanction" ; à titre subsidiaire, Mme [V] plaide que la pénalité financière ne peut être fixée indépendamment d'une étude réelle du comportement des personnes poursuivies ; le directeur de la Caisse a le pouvoir de moduler le montant des pénalités financières ; en l'espèce, il a commis une erreur manifeste d'appréciation. ; aux termes de l'article L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale : « I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1; 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ; 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » (souligné par la cour) ; l'article R. 147-8 du même code reprend et précise ces dispositions, l'article R. 147-8-1 de ce code précisant que le montant maximum de la pénalité est fixé à 50 % des sommes indûment facturées ; à l'analyse des pièces soumises à la cour par la Caisse, les arguments de Mme [V] se révèlent dénués de tout fondement ; outre ce que la cour a indiqué plus haut en ce qui concerne la régularité de la notification de l'indu, qui est applicable à la notification de la pénalité financière, il convient de préciser que Mme [S] [V] a été expressément informée par la Caisse de l'intention de celle-ci de mettre en oeuvre la pénalité financière, le 22 mai 2015 ; il est acquis que Mme [V] a été invitée à présenter ses explications devant la commission des pénalités, puisqu'elle n'a pu s'y présenter en raison d'un accouchement récent, ce que la cour comprend évidemment ; elle ne justifie cependant ni avoir sollicité un report, ni adressé une lettre d'explications, ni demandé à ce que Mme [F] [V], qui était convoquée à la même audience s'y est rendue accompagnée de son mari, ne la représente ou dépose pour elle un dossier ; il ne peut donc être adressé aucun reproche à la commission, le procès-verbal de séance précisant le déroulement du vote tant sur le principe que sur le montant de la sanction tel que l'a précisé la Caisse dans ses écritures ; il résulte également des pièces soumises par la Caisse que l'avis du directeur général de l'UNCAM a été sollicité le 2 juillet 2015, avec comme date butoir de rendu de l'avis le 2 août 2015, l'avis étant effectivement envoyé le 27 juillet 2015 ; contrairement à ce que soutient Mme [V], cet avis n'a pas à être communiqué à l'intéressé ; seul doit l'être l'avis de la pénalité décidée et tel a bien été le cas puisque pénalité et indu ont été communiqués par le même courrier ; Mme [V] n'est ainsi pas fondée à soutenir que la sanction n'était pas motivée au regard de faits établis puisque, par définition, elle a reçu l'information simultanément et a été mise en mesure de contester et l'indu et la pénalité, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; la cour rappelle ici que, dans un premier temps, après la décision du TASS, Mme [V] n'a pas contesté la pénalité financière (certes, rapportée à la somme de 500 euros) mais sollicité une réduction du montant de l'indu et des délais de paiement ; il demeure que Mme [V] est fondée à pouvoir contester le montant de la pénalité ; en effet, si un plafond (comme il a été rappelé ci-dessus, la moitié de l'indu) est fixé par la réglementation, aucun plancher ne l'est ; afin d'apprécier au mieux la pénalité qu'il convient d'infliger, la cour note que le montant très précis retenu résulte d'une moyenne arithmétique faite entre les différentes propositions de sanction qui ont été faites par les membres de la commission, ce que rien n'impose mais permet, il est vrai, d'assurer une forme d'objectivité dans le montant retenu, observation faite qu'il est en l'espèce nettement inférieur au plafond, puisqu'il en représente environ 22 % seulement ; la cour note qu'aucune intention frauduleuse n'a été retenue par la Caisse ; la cour relève également (pièce 4 de la Caisse) que l'amplitude horaire du travail journalier moyen effectué par Mme [S] [V] est élevée (10h40 en moyenne en 2013, 11h12 en 2014) mais que le nombre de jours travaillés ne l'est pas particulièrement (respectivement, 217 et 203 jours) ; il apparaît ainsi que, les jours où elle travaille, Mme [V] est dévouée à ses patients ; inversement, la cour ne peut que relever qu'il n'est pas acceptable que Mme [V] ait pu procéder à des facturations alors que des patients étaient hospitalisés, ni procédé à double déplacement pour un couple demeurant à la même adresse, ni à de multiples facturations de déplacement pour des patients résidant dans un même établissement ; en outre, si elle était jeune infirmière sortie d'école, outre qu'elle venait donc d'être informée des règles régissant sa profession d'infirmière libérale, si l'on peut admettre une maîtrise imparfaite de la réglementation au début de l'activité, il n'en va pas de même après plusieurs mois d'activité ; ainsi, il ne saurait être accepté que Mme [V] ait procédé à des facturations d'actes spécifiques en plus d'une facturation forfaitaire ; pour l'ensemble de ces raisons, la cour fixera le montant de la pénalité due par Mme [S] [V] à la somme de 10 000 euros » (arrêt pp. 11 et 12) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions (pp. 15 à 17), Madame [V] faisait valoir que la notification de pénalité financière était irrégulière pour avoir été signée, par le Directeur de la Gestion du Risque et de la Communication, Madame [E] [H], « pour le Directeur Général et par délégation », sans que la CPAM n'établisse que Madame [H] disposait d'une délégation de signature ou de pouvoir régulière du directeur de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE pour signer et envoyer les décisions infligeant des pénalités aux professionnels de santé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17030
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-17030


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17030
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