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09/09/2021 | FRANCE | N°20-15608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2021, 20-15608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° D 20-15.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [U] [D],

2°/ Mme [W] [G], épouse

[D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 20-15.608 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pô...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° D 20-15.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [U] [D],

2°/ Mme [W] [G], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 20-15.608 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Habrial Bauer et associés, représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au cabinet Habrial, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (26 février 2020), M. et Mme [D], propriétaires, dans un immeuble soumis au statut de la copropriétaire, du lot principal n° 1 situé au rez-de-chaussée du bâtiment sur rue, qui en comporte sept, et des lots n° 16, 17, 23 et 36 à 41, qui lui sont accessoires et sont situés au sous-sol et au 2e étage du bâtiment sur cour, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) afin de voir déclarer non écrite la clause répartissant les charges d'entretien de l'escalier principal, du vestibule, des tapis et de l'ascenseur principal, de l'escalier de service et de l'ascenseur de service entre les sept lots principaux, en fixation judiciaire d'une nouvelle répartition et en remboursement des charges indûment versées.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun – comme les charges d'ascenseur et d'escalier – ne sont dues que dans la mesure de leur utilité à l'égard de chaque lot ; que les époux [D] faisaient valoir que la rubrique « charges particulières » du règlement de copropriété comprenaient les dépenses relatives aux tapis de l'escalier principal et de l'escalier de service, celles relatives à l'ascenseur principal et l'ascenseur de service, qu'ils s'acquittaient des charges relatives à l'escalier et à l'ascenseur de service qui étaient situés dans le bâtiment annexe de l'immeuble et qui permettaient d'accéder à leurs lots accessoires situés au sous-sol et au deuxième étage et que la répartition unique du règlement de copropriété avait pour conséquence de faire participer, sous couvert du lot n°1, certains lots accessoires aux charges d'un escalier et d'un ascenseur principaux auxquels ils n'avaient pas accès ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que certes les escaliers et ascenseurs n'étaient d'aucune utilité pour le lot nº1 qui se situait au rez-de-chaussée mais non pour certains des lots accessoires à ce lot accessibles par l'escalier de service, ce qui justifiait une participation des propriétaires du lot nº1, et nécessairement des lots accessoires qu'étaient les lots nº 16, 17, 23, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, aux charges du vestibule, des tapis, de l'escalier de service et de l'ascenseur de service, d'autant que le règlement tenait compte manifestement de la situation du lot n° 1 au rez-de-chaussée puisque la quote-part de charges était la plus faible par rapport aux autres lots principaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la configuration de l'immeuble, le lot n° 1 et les lots qui lui étaient accessoires avaient quelque utilité du tapis de l'escalier principal et de l'ascenseur principal et si la réunion, dans une répartition globale et unique, des dépenses relatives aux deux ascenseurs et aux deux escaliers avait pour conséquence de faire participer les lots concernés aux dépenses d'éléments d'équipement auxquels ils n'avaient pas accès et dont ils n'avaient pas l'utilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 :

3. Selon ce texte, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

4. Pour rejeter la demande de M. et Mme [D] tendant à voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d'ascenseur et d'escalier et procéder à une nouvelle répartition de ces charges, l'arrêt retient que, certes, les escaliers et ascenseurs ne sont d'aucune utilité pour le lot n° 1 qui se situe au rez-de-chaussée, mais non pour certains des lots accessoires à ce lot qui ne sont accessibles que par l'escalier de service, ce qui justifie une participation des propriétaires du lot n° 1, et nécessairement des lots accessoires que sont les lots n° 16, 17, 23, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, aux charges du vestibule, des tapis, de l'escalier de service et de l'ascenseur de service, d'autant que le règlement tient manifestement compte de la situation du lot n° 1 au rez-de-chaussée, puisque la quote-part de charges est la plus faible par rapport aux autres lots principaux, et que M. et Mme [D] ne démontrent donc pas que la clause du règlement de copropriété est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 quant aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les lots accessoires avaient l'utilité de l'escalier et de l'ascenseur principaux et si la répartition des dépenses entraînées par ces équipements selon une clé commune aux escaliers et ascenseurs de service n'avait pas pour conséquence de faire participer les lots appartement à M. et Mme [D] à des dépenses dont ils n'avaient pas l'utilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

7. Par conséquent, la cassation n'atteint pas le rejet de la demande de M. et Mme [D] en remboursement de charges payées à tort et en dispense de contribuer à ce remboursement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [D] en remboursement des charges payées à compter du 1er janvier 2006 et en dispense de contribuer à ce remboursement, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir juger que l'ascenseur principal et les tapis de l'escalier principal, éléments d'équipement commun, ne sont d'aucune utilité pour le lot principal n°1 dont ils sont propriétaires au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2], en conséquence déclarer non écrite à l'égard de ce lot n°1 la clause illicite de répartition des charges particulières relatives à l'entretien, aux réparations, à la mise en conformité et au remplacement de l'ascenseur principal et des tapis de l'escalier principal, clause illicite inscrite au titre II ‘charges particulières' du chapitre ‘charges' du règlement de copropriété déposé le 9 février 1978, déclarer inexistante cette clause non écrite, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 19.524, 03 € en remboursement des charges indues qu'ils ont versées au syndic au titre des charges particulières relatives à l'entretien, aux réparations, à la mise en conformité et au remplacement de l'ascenseur principal et des tapis de l'escalier principal de l'immeuble à partir du 1er janvier 2006, sauf à parfaire du remboursement des charges indues versées depuis le 12 mars 2001 jusqu'au 1er janvier 2006 et du remboursement des charges indues postérieures au 15 septembre 2017, procéder à une nouvelle répartition de ces charges particulières relatives à l'ascenseur principal et aux tapis de l'escalier principal, nommer, s'il y a lieu, un expert ;

Aux motifs propres que, sur la demande principale, aux termes de l'article 5 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ;aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges; aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;Mme [W] [G] épouse [D] et M. [U] [D], ou ci-après Mme et M. [D] font valoir que leur lot nº 1 situé au rez-de-chaussée ne doit pas participer aux charges d'entretien de l'ascenseur principal et des tapis de l'escalier principal, que la clause du règlement de copropriété qui prévoit que leur lot nº 1 doit y participer à hauteur de 76/1.000èmes doit être réputée non écrite, comme contraire au critère d'utilité de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils soutiennent que si leur lot nº 1 comprend des lots accessoires pour les charges générales, il en est différemment pour les charges particulières qui ne se référent pas à la notion de 'groupes indissociables' ; ils précisent s'acquitter des charges relatives à l'escalier de service et à l'ascenseur de service qui sont situés dans le bâtiment annexe de l'immeuble et qui permettent d'accéder à leurs lots accessoires situés au sous-sol et au deuxième étage ; ils ajoutent que la répartition unique du règlement de copropriété a pour conséquence de faire participer, sous le couvert du lot nº 1, certains lots accessoires aux charges d'un escalier et d'un ascenseur auxquels ils n'ont pas accès ; le syndicat des copropriétaires répond que le lot nº 1 dépend des deux immeubles, de sorte que c'est à tort que les appelants soutiennent que ni le lot nº 1, ni les lots qui lui sont accessoires n'ont quelque utilité que ce soit du tapis de l'escalier principal pas plus de l'ascenseur principal ;il expose ensuite que le règlement de copropriété prévoit des groupes de lots indissociables, que le lot nº 1 englobe les lots accessoires, s'agissant d'un tout indissociable et fait valoir que le critère de l'utilité est respecté en ce que la quote-part de charge est inférieure à celles des autres lots principaux situés en étage ; en l'espèce, il résulte de l'attestation du 12 mars 2001, que Mme et M. [D] sont propriétaires des lots nº 1 (un appartement au rez-de-chaussée), 16 (une cave au sous-sol), 17 (un débarras), 23 (un garage), 36 (une chambre de service située au 2ème étage), 37 (une chambre de service située au 2ème étage), 38 (une chambre de service située au 2ème étage), 39 (une chambre de bonne située au 2ème étage), 40 (une salle de bain située au 2ème étage), 41 (un débarras au 2ème étage) étant précisé que les lots nº 36 à 39 et 41 ont été regroupés pour former désormais :- un studio de service nº 1 avec une salle d'eau,- un studio de service nº 2 avec une salle d'eau ; il résulte de la désignation de l'immeuble du règlement de copropriété que l'immeuble du [Adresse 2], est composé de deux bâtiments, le premier sur rue comprenant un appartement par étage, avec un duplex au 6ème et 7ème étage, et un bâtiment en aile sur cour, comportant en sous-sol une partie du garage, le départ de l'escalier de service, au rez-de-chaussée l'escalier de service et une fraction de l'appartement du rez-de-chaussée à chacun des étages, 4 chambres auxiliaires avec couloir, pièce d'eau et débarras, au 8ème étage, 3 chambres auxiliaires, avec pièce à usage de chambre froide ; il résulte du règlement de copropriété et n'est pas contesté que les deux bâtiments comprennent chacun un escalier et un ascenseur ;au titre des charges, sont définies les charges générales et les groupes de lots indissociables, soit pour le lot nº 1, ses lots accessoires sont les lots nº 16, 17, 23, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 ; le règlement de copropriété prévoit également, des charges particulières définies ainsi : charges et entretien de l'escalier principal, du vestibule, des tapis et de l'ascenseur principal de l'escalier de service, ascenseur de service, ces dépenses seront réparties de la manière suivante :- lot principal nº 1 : 76,- lot principal nº 2 : 96,- lot principal nº 3 : 113,- lot principal nº 4 : 131,- lot principal nº 5 : 150,- lot principal nº 6 : 165- lot principal nº 7 : 269, total : 1.000 ; s'il est exact que le règlement de copropriété prévoit une répartition unique pour les charges d'entretien de l'escalier et ascenseur principal et celles de l'escalier et ascenseur de service, cette répartition ne concerne que les lots principaux à l'exclusion des lots accessoires qui pourtant eux utilisent l'escalier et l'ascenseur de service ;il sera observé à cet égard que Mme et M. [D] affirment régler des charges concernant l'escalier et l'ascenseur de service pour leurs lots accessoires, alors que les appels de fonds qu'ils produisent aux débats établissent que les charges d'escalier ne sont réparties que suivant la clé de répartition précitée, soit pour le lot nº 1 : 76/1.000èmes ; le tribunal a en conséquence parfaitement énoncé, que, certes les escaliers et ascenseurs ne sont d'aucune utilité pour le lot nº1 qui se situe au rez-de-chaussée mais non pour certains des lots accessoires à ce lot qui ne sont accessibles que par l'escalier de service, ce qui justifie une participation des propriétaires du lot nº1, et nécessairement des lots accessoires que sont les lots nº16, 17, 23, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, aux charges du vestibule, des tapis, de l'escalier de service et de l'ascenseur de services, d'autant que le règlement tient compte manifestement de la situation du lot nº1 au rez-de-chaussée puisque la quote-part de charges est la plus faible par rapport aux autres lots principaux ; comme l'ont dit les premiers juges, Mme et M. [D] ne démontrent donc pas que la clause du règlement de copropriété est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 quant aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs ; le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, sera confirmé ;

Et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ; l'article 10 de la même loi dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; lorsque le juge, en application de l'alinéa 1er du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ; le règlement de copropriété stipule que le lot principal n°1 comprend des lots accessoires : au sous-sol : n°16 : une cave et n°17 : un débarras, n°23 : un garage, avec accès par l'escalier de service, les lots n°36, 37, 38, 39, 40 t 41 : des chambres au 2ème étage ; certes les escaliers et ascenseurs ne sont d'aucune utilité pour le lot n°1 qui se situe au rez-de-chaussée mais non pour certains des lots accessoires à ce lot qui ne sont accessibles que par l'escalier de service, ce qui justifie une participation des propriétaires du lot n°1 et nécessairement des lots accessoires que sont les lots n°16,17, 23, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, aux charges du vestibule, des tapis, de l'escalier de service et de l'ascenseur de services d'autant que le règlement tient compte manifestement de la situation du lot n°1 au rez-de-chaussée puisque la quote-part de charges est la plus faible par rapport aux autres lots principaux ; les demandeurs ne démontrent donc pas que la clause du règlement de copropriété est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 quant aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs ; ils seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

1°) Alors que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 de la clause de répartition des charges d'ascenseur qui résulte du règlement de copropriété et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; que la répartition globale et unique des dépenses relatives à l'escalier et l'ascenseur principal et à l'escalier et l'ascenseur de service qui desservent deux bâtiments différents a pour conséquence de faire participer des lots à des dépenses d'éléments d'équipement auxquels ils n'ont pas accès et dont ils n'ont pas l'utilité ; qu'en refusant de faire droit à la demande des époux [D], propriétaires du lot n°1 situé au rez-de-chaussée, tendant à voir déclarer non écrite à l'égard de ce lot la clause du règlement de copropriété du 9 février 1978 qui leur impose de contribuer aux charges d'entretien, de réparation et de mise en conformité, de remplacement de l'ascenseur principal et des tapis de l'escalier principal cependant que, compte tenu de la configuration de l'immeuble, ni ce lot n°1 se trouvant au rez-de-chaussée, ni les lots accessoires dépendant de l'escalier et de l'ascenseur de service dont ils sont propriétaires, n'ont aucune utilité objective de ces équipements, la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) Alors que les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun – comme les charges d'ascenseur et d'escalier – ne sont dues que dans la mesure de leur utilité à l'égard de chaque lot ; que les époux [D] faisaient valoir que la rubrique « charges particulières » du règlement de copropriété comprenaient les dépenses relatives aux tapis de l'escalier principal et de l'escalier de service, celles relatives à l'ascenseur principal et l'ascenseur de service, qu'ils s'acquittaient des charges relatives à l'escalier et à l'ascenseur de service qui étaient situés dans le bâtiment annexe de l'immeuble et qui permettaient d'accéder à leurs lots accessoires situés au sous-sol et au deuxième étage et que la répartition unique du règlement de copropriété avait pour conséquence de faire participer, sous couvert du lot n°1, certains lots accessoires aux charges d'un escalier et d'un ascenseur principaux auxquels ils n'avaient pas accès (concl. d'appel, pp. 9, 10, 13) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que certes les escaliers et ascenseurs n'étaient d'aucune utilité pour le lot nº1 qui se situait au rez-de-chaussée mais non pour certains des lots accessoires à ce lot accessibles par l'escalier de service, ce qui justifiait une participation des propriétaires du lot nº1, et nécessairement des lots accessoires qu'étaient les lots nº16, 17, 23, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, aux charges du vestibule, des tapis, de l'escalier de service et de l'ascenseur de service, d'autant que le règlement tenait compte manifestement de la situation du lot n°1 au rez-de-chaussée puisque la quote-part de charges était la plus faible par rapport aux autres lots principaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la configuration de l'immeuble, le lot n°1 et les lots qui lui étaient accessoires avaient quelque utilité du tapis de l'escalier principal et de l'ascenseur principal et si la réunion, dans une répartition globale et unique, des dépenses relatives aux deux ascenseurs et aux deux escaliers avait pour conséquence de faire participer les lots concernés aux dépenses d'éléments d'équipement auxquels ils n'avaient pas accès et dont ils n'avaient pas l'utilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable ;

3°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux [D] avaient versé aux débats des appels de provision établissant qu'ils s'acquittaient des charges concernant l'ascenseur et l'escalier de service, notamment de leur quote-part dans les travaux de mise aux normes de l'ascenseur de service ; que, dès lors, en énonçant que les époux [D] affirmaient régler des charges concernant l'escalier et l'ascenseur de service pour leurs lots accessoires, tandis que les appels de fonds qu'ils produisaient aux débats établissaient que les charges d'escalier n'étaient réparties que suivant la clé de répartition prévue au règlement de copropriété, soit pour leur lot n°1, 76/1000èmes, sans examiner ni analyser, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 10), les appels de provisions n°01 du 25 août 2015, n°02 du 26 octobre 2015, n°01 du 21 décembre 2015, n°03 du 21 décembre 2015, n°2 du 18 mars 2016, les appels de provision du 27 juin 2017 et du 15 septembre 2017 relatifs aux travaux de l'ascenseur principal et de l'ascenseur de service (productions d' appel, n°4, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 37 et 38), de nature à établir que les époux [D] s'acquittaient régulièrement de leur quote-part dans les travaux de l'ascenseur de service, les appels de provisions distinguant les travaux de l'ascenseur principal et les travaux de l'ascenseur de service, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, en tout état de cause, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en l'espèce, l'escalier et l'ascenseur principaux, ainsi que l'escalier et l'ascenseur de service se situaient dans deux bâtiments distincts et avaient des accès distincts, de telle sorte que la réunion, dans une répartition globale et unique, des dépenses relatives aux deux ascenseurs et aux deux escaliers avait pour conséquence de faire participer des lots aux dépenses d'éléments d'équipement auxquels ils n'avaient pas accès et dont ils n'avaient pas l'utilité ; qu'en se fondant, pour débouter les époux [D] de leur demande tendant à voir déclarer non écrite à l'égard du lot n°1 la clause de répartition des charges particulières relatives à l'entretien, aux réparations, à la mise en conformité et au remplacement de l'ascenseur principal et des tapis de l'escalier principal de l'immeuble, clause inscrite au titre II « charges particulières » du chapitre « charges » du règlement de copropriété du 9 février 1978, sur la circonstance que les appels de fonds produits par les époux [D] établissaient que les charges d'escalier n'étaient réparties que suivant la clé de répartition prévue au règlement de copropriété, soit pour le lot n°1, 76/1.000èmes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à établir que l'escalier et l'ascenseur principaux présentaient une utilité pour le lot n°1 et que la clause du règlement était conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 quant aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 1er, de cette même loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15608
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-15608


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15608
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