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09/09/2021 | FRANCE | N°20-15043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-15043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Q 20-15.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 2

0-15.043 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Unedic délég...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Q 20-15.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-15.043 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aristophil,

3°/ à la société EMJ, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aristophil,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019) et les productions, Mme [W], licenciée pour motif économique de la société Aristophil (la société) mise en liquidation judiciaire, a saisi un conseil des prud'hommes d'une demande en vue de voir fixer au passif de ladite société diverses sommes en réparation de ses préjudices.

2. La cour d'appel, ayant par décision du 23 janvier 2019 confirmé le jugement qui a sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale visant la société et son dirigeant, Mme [W] a formé une requête en omission de statuer.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer alors « que l'omission de statuer est caractérisée lorsque les juges d'appel confirment un jugement qui, par une formule générale du dispositif, a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble du litige, sans statuer sur le chef de demande litigieux, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de la cour d'appel que cette dernière a elle-même examiné s'il devait être sursis à statuer sur cette demande ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en omission de statuer déposée par Mme [W] s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la salariée au titre de l'exécution fautive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la seule lecture de l'arrêt litigieux permettait de relever que le jugement du Conseil de prud'hommes avait été confirmé en ce qu'il prononçait le sursis à statuer, ce qui incluait la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail dont cette juridiction était saisie ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt en cause que la cour d'appel avait elle même examiné s'il y avait lieu de surseoir à statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. C'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu, au vu des motifs de la décision du 23 janvier 2019, que les juges ont ordonné un sursis à statuer incluant la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dont ils étaient saisis.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Madame [W] en omission de statuer ;

AUX MOTIFS QUE « le requérant (sic) soutient que l'arrêt comporte une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Cependant la seule lecture de l'arrêt permet de relever que le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé en ce qu'il prononçait le sursis à statuer ce qui inclut une demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dont cette juridiction était saisie. Cette requête sera, en conséquence, rejetée » ;

ALORS QUE l'omission de statuer est caractérisée lorsque les juges d'appel confirment un jugement qui, par une formule générale du dispositif, a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble du litige, sans statuer sur le chef de demande litigieux, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de la Cour d'appel que cette dernière a elle-même examiné s'il devait être sursis à statuer sur cette demande ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en omission de statuer déposée par Madame [W] s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la salariée au titre de l'exécution fautive de son contrat de travail, la Cour d'appel a retenu que la seule lecture de l'arrêt litigieux permettait de relever que le jugement du Conseil de prud'hommes avait été confirmé en ce qu'il prononçait le sursis à statuer, ce qui incluait la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail dont cette juridiction était saisie ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt en cause que la Cour d'appel avait ellemême examiné s'il y avait lieu de surseoir à statuer sur cette demande, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15043
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-15043


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15043
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