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09/09/2021 | FRANCE | N°20-11056;20-11057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-11056 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 874 F-B

Pourvois n°
20-11.056
20-11.057 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

I. L'union de recouvrement des cotisatio

ns de sécurité sociale et d'allocations Familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

a formé le pourvoi n° 20-11.056 contre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 874 F-B

Pourvois n°
20-11.056
20-11.057 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations Familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

a formé le pourvoi n° 20-11.056 contre un arrêt rendu n° RG 17/01181 le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association La Santé c'est le bonheur, dont le siège est [Adresse 2],

2°/à Île-de-France mobilités, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Syndicat des transports d'ÎIe-de-France,

défendeurs à la cassation.

II. Île-de-France mobilités, anciennement dénommée Syndicat des transports d'ÎIe-de-France,

a formé le pourvoi n° 20-11.057 contre l'arrêt n° RG 18/1135 rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association La Santé c'est le bonheur,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° 20-11.056 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° 20-11.057 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association La Santé c'est le bonheur, Me Le Prado, avocat d'Île-de-France mobilités, anciennement dénommée Syndicat des transports d'ÎIe-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-11.056 et 20-11.057 qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.034), l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a procédé à un contrôle de l'association La Santé c'est le bonheur (l'association), reconnue d'utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective à [Localité 1] (Val d'Oise), aux termes duquel elle lui a demandé de justifier d'une décision du Syndicat des transports d'Île-de-France (le STIF), devenu Île-de-France mobilités, lui reconnaissant le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. L'association a sollicité du STIF une telle exonération, le 28 février 2013, qui lui a été refusée par décision du 19 mars 2014.

3. L'URSSAF a délivré des mises en demeure et décerné trois contraintes à l'association, afin de recouvrer le versement de transport dû au titre des années 2010 à 2014.

4. L'association a saisi une juridiction de sécurité sociale de recours contre la décision de refus du STIF et contre les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées.

Sur le moyen du pourvoi n° 20-11.056, pris en ses première, deuxième et troisième branches

5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport et d'annuler les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées, alors :

« 1°/ que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'une association n'a une activité de caractère social que si son action en faveur des personnes fragilisées, qui bénéficient de ses services gratuitement ou en contrepartie d'un prix manifestement inférieur à leurs coûts, a un caractère prépondérant ; qu'en jugeant que l'association La Santé c'est le bonheur, qui exerçait une activité de crèche composée de 65 place d'accueil, avait une activité à caractère social au seul prétexte qu'elle assurait « notamment » l'accueil d'enfants dont les parents étaient en voie de réinsertion professionnelle, dont « certains » étaient issus d'un milieu défavorisé, ainsi que des enfants en situation de handicap qui avaient des places « réservées », en contrepartie d'une participation des parents qui variait en fonction des ressources et de la composition de la famille, la cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère prépondérant de son action en faveur des enfants en situation de handicap, issus de milieux défavorisés ou dont les parents étaient en voie de réinsertion professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

2°/ que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que n'a pas une activité de caractère social l'association dont les activités sociales sont financées quasi exclusivement par des fonds publics ; qu'en l'espèce, l'URSSAF et le STIF faisaient valoir, sans être contestés, que l'activité de l'association « La Santé c'est le bonheur » était financée principalement par des fonds publics ; qu'en jugeant que cette association avait une activité à caractère social « peu important la part prépondérante des financements publics dans ses ressources », la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

3°/ que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social ; que pour avoir une activité de caractère social, l'association doit avoir recours à des bénévoles en nombre significatif par rapport à son personnel salarié, et qui participent effectivement et concrètement à l'activité sociale exercée ; qu'en l'espèce, l'URSSAF et le STIF faisaient valoir que l'association « La Santé c'est le bonheur », qui gérait une crèche, comprenait des bénévoles qui n'avaient que des fonctions administratives mais ne participaient pas à l'activité de prise en charge des enfants exercée par ses salariés professionnels ; qu'en jugeant que cette association avait une activité à caractère social « peu important la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement » lorsqu'il importait que ces bénévoles participent en nombre aux activités de prise en charge des enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève qu'il résulte des justificatifs produits par l'association qu'elle accueille, en contrepartie d'une participation modique des parents, qui, conformément aux barèmes de la Caisse nationale d'allocations familiales, varie en fonction des ressources et de la composition des familles, des enfants, dont certains sont issus d'un milieu défavorisé ou présentent des handicaps, peu important la part prépondérante des financement publics dans ses ressources ou la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement.

7. En déduisant de ces constations et appréciations que l'activité de l'association avait un caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie.

8. Le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation la saisissant, est irrecevable.

Et sur le moyen du pourvoi n° 20-11.056, pris en ses quatrième et cinquième branches et le moyen du pourvoi n° 20-11.057, réunis

Enoncé du moyen

9. Par son moyen, l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport et d'annuler les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées, alors :

« 4°/ que dans la région d'Île-de-France, une association ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport au titre d'une période déterminée que si elle s'est soumise à la vérification préalable des conditions prévues à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales par l'autorité organisatrice de transport compétente, à savoir le STIF, et si elle a bénéficié d'une décision expresse préalable d'exonération de cette autorité ; qu'en jugeant que l'existence d'une décision préalable de reconnaissance n'était pas nécessaire pour appliquer l'exonération du versement de transport au prétexte inopérant qu'il n'était pas prévu en Île-de-France de dispositif identique à celui prévu hors de l'Île-de-France par l'article D. 2333-85 du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 2531-2, L. 2531-10 et D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

5°/ que les actes administratifs ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que si le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale peut remettre en cause la décision expresse du STIF ayant refusé à une association le bénéfice de l'exonération du versement de transport, sa décision ne peut avoir pour conséquence l'annulation du redressement de l'URSSAF au titre du versement de transport qui porte sur une période antérieure à ladite décision administrative de refus ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits que l'association « La santé c'est le bonheur » a saisi le STIF le 28 février 2013 d'une demande d'exonération du versement de transport et que le STIF a rejeté sa demande par décision du 19 mars 2014 en considérant qu'elle n'établissait pas le caractère social de son activité ; qu'en tirant du caractère infondé de cette décision la conclusion que l'intégralité des mises en demeures et contraintes de l'URSSAF, portant sur la période de 2010 à août 2014 devaient être annulées lorsque la remise en cause de la décision du STIF ne pouvait avoir d'incidence sur le bien-fondé du redressement de l'URSSAF portant sur une période antérieure à cette décision de refus, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses. »

10. Par son moyen, le STIF fait grief à l'arrêt de dire que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport et d'annuler les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées pour une période antérieure à la demande d'exonération que l'association a présenté, alors : « qu'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ne peut être exonérée du versement de transport pour une période antérieure à la date à laquelle elle a saisi l'autorité organisatrice des transports d'une demande du bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ayant relevé que l'association La Santé c'est le bonheur avait saisi le Syndicat des transports d'Ile-de-France d'une demande de bénéfice de l'exonération du versement de transport par un courriel du 28 février 2013, la cour d'appel qui, ayant décidé que l'association en remplissait les conditions et que le Syndicat des transports d'Île-de-France lui en avait refusé le bénéfice à tort, a jugé qu'il n'était pas nécessaire que l'association ait bénéficié d'une décision expresse préalable et a, en conséquence, annulé les mises en demeure des 3 décembre 2013 et 20 décembre 2013 et les contraintes signifiées le 6 janvier 2014 et le 24 janvier 2014 délivrées par l'URSSAF d'Île-de-France pour le recouvrement du versement de transport pour la période antérieure à la demande formée par l'association le 28 février 2013, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à l'imposition litigieuse, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

12. Selon l'article R. 2531-1 du même code, les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie, à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104, sont applicables aux communes de la région Île-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports.

17. Pour faire droit au recours de l'association, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci remplissait les conditions d'exonération prévues par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, retient notamment qu'il ne ressort pas des dispositions applicables au versement de transport pour l'Île-de-France qu'une décision préalable de reconnaissance soit nécessaire pour appliquer l'exonération prévue par ce texte.

14. Par ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les contraintes et mises en demeure litigieuses adressées à l'association.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France et Île-de-France mobilités, anciennement dénommée syndicat des transports d'Île-de-France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'URSSAF d'Île-de-France et Île-de-France mobilités, anciennement dénommée syndicat des transports d'Île-de-France et les condamne à payer à l'association La Santé c'est le bonheur la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° 20-11.056 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise les 20 mai 2015 et 16 février 2016 (en réalité 16 décembre 2016), d'AVOIR dit que l'association « La santé c'est le bonheur » remplit les conditions d'exonération du versement transport prévues par l'article L. 2531-2 I du code général des collectivités territoriales, d'AVOIR en conséquence annulé les mises en demeure des 3 décembre 2013, 20 décembre 2013, 11 avril 2014, 29 avril 2014, 2 juin 2014, 8 août 2014, 22 août 2014, 26 septembre 2014, d'AVOIR annulé les contraintes des 6 janvier 2014, 23 janvier 2014, 4 juin 2015 signifiées respectivement par exploits d'huissier les 14 janvier 2014, 24 janvier 2014 et 11 juin 2015 et d'AVOIR débouté le STIF et l'Urssaf d'Ile-de-France de leurs prétentions

AUX MOTIFS QUE Sur les conditions d'exonération du versement transport ; que l'association soutient qu'elle remplit les trois conditions cumulatives prévues par l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, à savoir exercer une activité sans but lucratif, avoir bénéficié d'une reconnaissance d'utilité publique et exercer une activité à caractère social ; que sur ce dernier point, elle s'appuie sur les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2017, et sur la base duquel la cour a été saisie ; qu'elle relève que, pour ce qui concerne l'Ile-de-France, il n'est nullement nécessaire d'avoir fait l'objet d'une décision de reconnaissance préalable pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 CGCT, le STIF et l'URSSAF se référant à des dispositions qui sont applicables en dehors de cette région ; que le STIF et l'URSSAF soutiennent au contraire que l'association ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par la loi pour bénéficier de l'exonération du versement transport, faute d'avoir bénéficié d'une décision préalable de l'autorité compétente, à savoir le STF ; qu'ils affirment par ailleurs que l'activité de l'association ne peut être regardée comme ayant un caractère social ; qu'ils indiquent à cet égard que le caractère social de l'activité d'une association est appréciée en fonction de ses modalités d'exercice et non de sa nature intrinsèque ; qu'ils soulignent en outre que la jurisprudence exige que les bénévoles participent effectivement à l'activité des salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les bénévoles ne concourent pas réellement à l'activité de prise en charge des jeunes enfants ; qu'ils ajoutent qu'une activité financée principalement par des fonds publics ne revêt par un caractère social ; qu'aux termes de l'article L. 2531-21 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physique ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que ces conditions sont cumulatives ; que l'association, qui a obtenu une reconnaissance d'utilité publique par décret du 20 février 1932, a un but non lucratif ; que l'association exerce une activité de crèche, composée de soixante-cinq places en accueil collectif régulier à temps complet et à temps partiel, d'accueil potentiel ou d'urgence exceptionnelle pour un temps limité ; que la crèche assure notamment l'accueil d'enfants dont les parents sont en voie de réinsertion professionnelle et des places sont réservées pour les enfants en situation de handicap ; que les tarifs appliqués aux familles varient en fonction du barème retenu par la CNAF avec, en 2013, un montant plancher de 0,37 euros par heure pour un coût horaire réel de 10,26 euros ; qu'il résulte des justificatifs produits par l'association qu'elle accueille, en contrepartie d'une participation modique des parents, qui conformément aux barèmes de la Caisse nationale d'allocations familiales, varie en fonction des ressources et de la composition des familles, des enfants dont certains sont issus d'un milieu défavorisé ou présentent des handicaps, peu important la part prépondérante des financements publics dans ses ressources ou la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement ; qu'il apparaît dès lors que l'activité de l'association a un caractère social au sens de l'article L. 2531-21 du code général des collectivités territoriales ; que si, pour ce qui concerne les employeurs situés hors d'Ile-de-France, l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l'article L. 2333-64, un tel dispositif n'est pas prévu pour ce qui concerne l'Ile-de-France ; que l'existence d'une décision préalable de reconnaissance n'est donc pas nécessaire pour appliquer l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 CGCT ; qu'en toute hypothèse, le recours formé par l'association avait pour objet de faire reconnaître qu'elle remplissait les conditions d'exonération et il a été retenu ci-dessus que c'est à tort que le STIF a refusé cette reconnaissance ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 20 mai 2015 doit donc être infirmé ; Sur les mises en demeure et les contraintes émises par l'URSSAF ; que dès lors que les conditions d'exonération du versement transport prévues par l'article L. 2531-2 I du code général des collectivités territoriales étaient réunies, c'est à tort que des mises en demeure ont été adressées à l'association et qu'ensuite des contraintes ont été émises ; que le jugement du tribunal des affaires des sécurité sociale de Pontoise du 16 février 2016 doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions.

1° - ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'une association n'a une activité de caractère social que si son action en faveur des personnes fragilisées, qui bénéficient de ses services gratuitement ou en contrepartie d'un prix manifestement inférieur à leurs coûts, a un caractère prépondérant ; qu'en jugeant que l'association La santé c'est le bonheur, qui exerçait une activité de crèche composée de 65 place d'accueil, avait une activité à caractère social au seul prétexte qu'elle assurait « notamment » l'accueil d'enfants dont les parents étaient en voie de réinsertion professionnelle, dont « certains » étaient issus d'un milieu défavorisé, ainsi que des enfants en situation de handicap qui avaient des places « réservées », en contrepartie d'une participation des parents qui variait en fonction des ressources et de la composition de la famille, la cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère prépondérant de son action en faveur des enfants en situation de handicap, issus de milieux défavorisés ou dont les parents étaient en voie de réinsertion professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531- 2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses

2° - ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que n'a pas une activité de caractère social l'association dont les activités sociales sont financées quasi exclusivement par des fonds publics ; qu'en l'espèce, l'Urssaf et le STIF faisaient valoir, sans être contestés, que l'activité de l'association « La santé c'est le bonheur » était financée principalement par des fonds publics ; qu'en jugeant que cette association avait une activité à caractère social « peu important la part prépondérante des financements publics dans ses ressources» , la cour d'appel a violé l'article L. 2531- 2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.

3° - ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social ; que pour avoir une activité de caractère social, l'association doit avoir recours à des bénévoles en nombre significatif par rapport à son personnel salarié, et qui participent effectivement et concrètement à l'activité sociale exercée ; ; qu'en l'espèce, l'Urssaf et le STIF faisaient valoir que l'association « La santé c'est le bonheur », qui gérait une crèche, comprenait des bénévoles qui n'avaient que des fonctions administratives mais ne participaient pas à l'activité de prise en charge des enfants exercée par ses salariés professionnels; qu'en jugeant que cette association avait une activité à caractère social « peu important la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement» lorsqu'il importait que ces bénévoles participent en nombre aux activités de prise en charge des enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.

4° - ALORS QUE dans la région d'Ile-de-France, une association ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport au titre d'une période déterminée que si elle s'est soumise à la vérification préalable des conditions prévues à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales par l'autorité organisatrice de transport compétente, à savoir le STIF, et si elle a bénéficié d'une décision expresse préalable d'exonération de cette autorité; qu'en jugeant que l'existence d'une décision préalable de reconnaissance n'était pas nécessaire pour appliquer l'exonération du versement de transport au prétexte inopérant qu'il n'était pas prévu en Ile-de-France de dispositif identique à celui prévu hors de l'Ile-de-France par l'article D. 2333-85 du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 2531-2 , L. 2531-10 et D.2333-85 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.

5° - ALORS QUE les actes administratifs ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que si le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale peut remettre en cause la décision expresse du STIF ayant refusé à une association le bénéfice de l'exonération du versement de transport, sa décision ne peut avoir pour conséquence l'annulation du redressement de l'Urssaf au titre du versement de transport qui porte sur une période antérieure à ladite décision administrative de refus ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits que l'association « La santé c'est le bonheur » a saisi le STIF le 28 février 2013 d'une demande d'exonération du versement de transport et que le STIF a rejeté sa demande par décision du 19 mars 2014 en considérant qu'elle n'établissait pas le caractère social de son activité ; qu'en tirant du caractère infondé de cette décision la conclusion que l'intégralité des mises en demeures et contraintes de l'Urssaf, portant sur la période de 2010 à août 2014 devaient être annulées lorsque la remise en cause de la décision du STIF ne pouvait avoir d'incidence sur le bien fondé du redressement de l'Urssaf portant sur une période antérieure à cette décision de refus, la cour d'appel a violé l'article L. 2531- 2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses. Moyen produit au pourvoi n° 20-11.057 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Île-de-France mobilités, anciennement dénommée syndicat des transports d'ÎIe-de-France

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR dit que l'association La Santé c'est le bonheur remplit les conditions d'exonération du versement de transport prévues par l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales, d'AVOIR annulé les mises en demeure des 3 décembre 2013 et 20 décembre 2013 et les contraintes des 6 janvier 2014 et 23 janvier 2014, signifiées respectivement les 14 janvier 2014 et 24 janvier 2014 et d'AVOIR, en conséquence, débouté le Syndicat des transports d'Ile-de-France de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'association soutient qu'elle remplit les trois conditions cumulatives prévues par l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, à savoir exercer une activité sans but lucratif, avoir bénéficié d'une reconnaissance d'utilité publique et exercer une activité à caractère social ; que sur ce dernier point elle s'appuie sur les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2017, et sur la base duquel la cour a été saisie ; qu'elle relève que, pour ce qui concerne l'Ile-de-France, il n'est nullement nécessaire d'avoir fait l'objet d'une décision de reconnaissance préalable pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, le STIF et l'URSSAF se référant à des dispositions qui sont applicables en dehors de cette région ; que le STIF et l'URSSAF soutiennent au contraire que l'association ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par la loi pour bénéficier de l'exonération du versement transport, faute d'avoir bénéficié d'une décision préalable de l'autorité compétente, à savoir le Syndicat des transports d'Ile de France ; qu'ils affirment par ailleurs que l'activité de l'association ne peut être regardée comme ayant un caractère social ; qu'ils indiquent à cet égard que le caractère social de l'activité d'une association est apprécié en fonction de ses modalités d'exercice et non de sa nature intrinsèque ; qu'ils soulignent en outre que la jurisprudence exige que les bénévoles participent effectivement à l'activité des salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les bénévoles ne concourent pas réellement à l'activité de prise en charge des jeunes enfants ; qu'ils ajoutent qu'une activité financée principalement par des fonds publics ne revêt pas un caractère social ; qu'aux termes de l'article L. 2531-21 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile-de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que ces conditions sont cumulatives ; que l'association, qui a obtenu une reconnaissance d'utilité publique par décret du 20 février 1932, a un but non lucratif ; que l'association exerce une activité de crèche, composée de soixante-cinq places en accueil collectif régulier à temps complet et à temps partiel, d'accueil ponctuel ou d'urgence exceptionnelle pour un temps limité ; que la crèche assure notamment l'accueil d'enfants dont les parents sont en voie de réinsertion professionnelle et des places sont réservées pour les enfants en situation de handicap ; que les tarifs appliqués aux familles varient en fonction du barème retenu par la CNAF avec, en 2013, un montant plancher de 0,37 euros par heure pour un coût horaire réel de 10,26 euros ; qu'il résulte des justificatifs produits par l'association qu'elle accueille, en contrepartie d'une participation modique des parents, qui, conformément aux barèmes de la Caisse nationale d'allocations familiales, varie en fonction des ressources et de la composition des familles, des enfants dont certains sont issus d'un milieu défavorisé ou présentent des handicaps, peu important la part prépondérante des financement publics dans ses ressources ou la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement ; qu'il apparaît dès lors que l'activité de l'association a un caractère social au sens de l'article L. 2531-2 I du code général des collectivités territoriales ; que si, pour ce qui concerne les employeurs situés hors de l'Ile-de-France, l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales, prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l'article L. 2333-64, un tel dispositif n'est pas prévu pour ce qui concerne l'Ile-de-France ; que l'existence d'une décision préalable de reconnaissance n'est donc pas nécessaire pour appliquer l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 I, du code général des collectivités territoriales ; qu'en toute hypothèse, le recours formé par l'association avait pour objet de faire reconnaître qu'elle remplissait les conditions d'exonération et il a été retenu ci-dessus que c'est à tort que le STIF a refusé cette reconnaissance ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 20 mai 2015 doit donc être infirmé ; que sur les mises en demeure et les contraintes émises par l'URSSAF : dès lors que les conditions d'exonération du versement transport prévues par l'article L. 2531-21 du code général des collectivités territoriales étaient réunies, c'est à tort que des mises en demeure ont été adressées à l'association et qu'ensuite des contraintes ont été émises ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 16 février 2016 doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions ;

ALORS QU'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ne peut être exonérée du versement de transport pour une période antérieure à la date à laquelle elle a saisi l'autorité organisatrice des transports d'une demande du bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ayant relevé que l'association La Santé c'est le bonheur avait saisi le Syndicat des transports d'Ile-de-France d'une demande de bénéfice de l'exonération du versement de transport par un courriel du 28 février 2013, la cour d'appel qui, ayant décidé que l'association en remplissait les conditions et que le Syndicat des transports d'Ile-de-France lui en avait refusé le bénéfice à tort, a jugé qu'il n'était pas nécessaire que l'association ait bénéficié d'une décision expresse préalable et a, en conséquence, annulé les mises en demeure des 3 décembre 2013 et 20 décembre 2013 et les contraintes signifiées le 6 janvier 2014 et le 24 janvier 2014 délivrées par l'URSSAF d'Ile-de-France pour le recouvrement du versement de transport pour la période antérieure à la demande formée par l'association le 28 février 2013, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11056;20-11057
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Entreprises exemptées - Fondations et associations reconnues d'utilité publique - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports


Références :

Articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2019

A rapprocher :2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-17553, Bull. 2009, II, n° 136 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-11056;20-11057, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11056
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