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28/05/2009 | FRANCE | N°08-17553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-17553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 2008) que le Syndicat des transports d'Ile-de-France lui ayant refusé le bénéfice de l'exemption du versement de transport prévue à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, l'association Fédération française de football (FFF) a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la FFF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère s

ocial d'une activité peut être retenu par détermination de la loi ; que selon les a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 2008) que le Syndicat des transports d'Ile-de-France lui ayant refusé le bénéfice de l'exemption du versement de transport prévue à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, l'association Fédération française de football (FFF) a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la FFF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère social d'une activité peut être retenu par détermination de la loi ; que selon les articles 1er et 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 applicable aux faits litigieux, "les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale", 'le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales", "les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public" ; qu'il résulte de ces textes que la FFF, agréée par le ministre chargé des sports, par ailleurs reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, exerce des activités de caractère social par détermination de la loi ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui refuse à ladite fédération sportive le bénéfice de l'exemption du versement de transport prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales au profit des associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif et dont l'activité est de caractère social, au motif qu'elle n'exercerait pas des activités de caractère social ;
2°/ que la FFF offrait d'établir que ses actions étaient très majoritairement conduites par des bénévoles (au nombre de 350 000), que ses actions s'adressaient à un public de 2,2 millions de licenciés dont plus de la moitié ont moins de 20 ans, que des actions à caractère social étaient constamment entreprises à l'intention des licenciés qui se trouvent en difficulté (aides à la suite d'un décès, subventions de rentrée scolaire, formations d'animateurs de quartier etc…), et qu'elle adoptait un prix de licence très peu élevé (voire gratuit) pour que les jeunes footballeurs puissent exercer leur sport favori ; que la cour d'appel écarte ces différentes actions au motif qu'elles émaneraient des ligues et des associations locales, et non de la Fédération elle-même, tout en admettant par ailleurs les interventions de la FFF prenaient la forme "de soutiens, parrainages au profit de clubs amateurs et d'associations caritatives" ; qu'en déniant tout caractère social à cette activité de soutien et de parrainage sans laquelle les actions sociales menées par les clubs et associations locales ne pourraient pas exister, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
3°/ que viole l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération au titre des activités sociales de la FFF la formation et l'encadrement par celle-ci des dirigeants, entraîneurs, éducateurs, animateurs de quartiers et bénévoles, au motif inopérant que ces activités ressortissent d'obligations légales imposées à toute fédération sportive ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ;
Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que selon l'article 1 de ses statuts, l'association FFF avait pour objet d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, et fait ressortir que les actions sociales qu'elle revendiquait n'étaient pas prépondérantes dans son activité, en a exactement déduit qu'elle n'apportait pas la preuve du caractère social de cette activité au sens du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française de football aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de football, la condamne à payer au Syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Fédération française de football.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL de ses demandes tendant à voir reconnaître qu'elle exerce une activité de caractère social, à obtenir l'annulation de la décision du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE en date du 2 septembre 1999 et, en conséquence, à obtenir le bénéfice d'une exonération de la taxe dite de « versement transport » à compter du 2 septembre 1999 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales que, dans la région d'ILE-de- FRANCE, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'il en résulte qu'une dispense de versement de la taxe de transport est soumise à trois conditions cumulatives : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif, une activité de caractère social ; que ces conditions, constitutives d'une dérogation, sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est une association reconnue d'utilité publique et qu'elle a un but non lucratif ; que le débat ne porte en conséquence que sur la dernière condition ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, pour convaincre du caractère social de son activité, fait valoir que son rôle social est consacré par la loi, qu'elle exerce son activité vers différents publics de tous âges dont certains sont en difficulté, qu'elle fait appel à 350 000 bénévoles, qu'elle participait, avec les collectivités territoriales, à la promotion de la santé par le sport et la protection du sportif, qu'elle contribue à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qu'elle favorise l'éducation et la citoyenneté, enfin qu'elle développe l'accès aux sports ; mais toutefois que son argumentation ne peut prospérer ; que, tout d'abord, si les dispositions de la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur, et aujourd'hui codifiées dans le code du sport, stipulent que les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale et que leur promotion et leur développement sont d'intérêt général, elles ne confèrent pas pour autant aux activités qui en découlent et dont la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à l'instar d'autres associations, collectivités locales, groupements... est chargée de promouvoir, un caractère social ; qu'à cet égard, son adhésion aux priorités nationales initiées et définies par le ministère des sports n'est pas un élément suffisant, permettant à lui seul de démontrer qu'elle se consacre à une activité relevant du caractère argué et ce d'autant que sur ce point, elle ne produit aucun justificatif sur les modalités de mise en oeuvre desdites priorités ; qu'en second lieu, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL met en avant l'intervention de 350 000 bénévoles ; que force est toutefois de constater que ces bénévoles ne relèvent pas de sa structure mais officient dans les ligues et les districts constitués eux-mêmes en association et non-demandeurs à l'exonération ; que s'agissant plus précisément des 400 bénévoles dont elle se prévaut et qui exercent directement des activités pour son compte, au siège de la fédération, elle ne produit pas l'ombre d'une pièce justificative de nature à justifier de leur activité ; qu'en troisième lieu, seules les activités directement assurées par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL doivent être soumises à l'examen de la demande d'exonération ; que la fédération ne peut donc s'abriter derrière le million de licenciés de moins de 20 ans dont elle se prévaut, ces jeunes relevant des clubs auxquels ils sont personnellement affiliés ; qu'elle ne peut davantage, pour les mêmes raisons, s'attribuer la paternité des activités exercées par ces clubs sportifs ou les ligues avec lesquels elle n'assure que de simples partenariats et collaborations ; qu'à cet égard en effet, elle ne démontre nullement que les actions qu'elle invoque, comme les opérations en zones urbaines défavorisées, le développement du football en milieu rural, les actions avec les écoles et des clubs sur la citoyenneté, les opérations de lutte contre la violence, les aides et soutiens aux footballeurs en difficulté, lui sont imputables ; que ses propres pièces établissent que ses interventions prennent la forme de soutiens, parrainages au profit de clubs amateurs et d'associations caritatives et ne constituent pas des actions qu'elle développe elle-même et qu'elle est fondée à revendiquer pour son propre compte ; qu'en tout état de cause, l'analyse financière du budget prévisionnel pour l'année 2003 met en évidence la portion congrue consacrée notamment au football de masse et au football scolaire puisque le coût financier du premier représente 1,4 M et celui du second 0,4 M , pour un budget global de 114,6 millions d'euros ; qu'en comparaison, le montant des charges du football professionnel représente 50,5 M soit 44 % de son budget total ; que, pareillement, la vocation sociale du centre de formation de Clairefontaine résulte de sa part d'une affirmation non étayée puisque ce centre, loin d'accueillir les jeunes en difficulté, est chargé principalement de la formation des futurs joueurs professionnels de haut niveau ; que s'agissant de la formation et de l'encadrement des dirigeants, entraîneurs, éducateurs, animateur de quartiers, bénévoles, que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL analyse comme des activités sociales, force est de constater que ses activités ressortissent d'obligations légales imposées à toute fédération sportive ; que cet argument est donc inopérant et ce d'autant que la part qu'elle consacre à cette activité n'est pas, en termes quantitatifs, justifiée ; qu'elle ne peut non plus tirer argument des tarifs, selon elle « modiques », des prix des licences dans la mesure où ces licences sont vendues aux ligues qui les redistribuent aux clubs lesquels ont toute latitude pour majorer ou minorer le prix d'origine ; qu'en tout état de cause, sur ce point, elle ne démontre pas que le coût auquel la licence est consentie aux licenciés est effectivement modeste et qu'en définitive des personnes à faible revenu peuvent l'acquérir à des conditions privilégiées ; qu'en dernier lieu, le versement par l'Etat et les collectivités locales de subventions à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas davantage un critère du caractère social argué ; que ces subventions en effet ne représentent que 3,3 % de son budget et ne sont pas destinés à compenser des activités déficitaires, ce budget, qui est équilibré, étant alimentés pour l'essentiel, soit pour 83,3 M en 2003-2004, par les droits télévisuels et le sponsoring ; qu'elle ne conteste pas l'importance de cet aspect commercial de son activité ; que, dans ces conditions, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce une activité de caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du Code des collectivités territoriales, susceptible de lui faire bénéficier de l'exonération de la taxe de transport ; qu'en conséquence, le jugement qui, par une motivation pertinente, l'a déboutée de ses demandes, doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE le litige porte uniquement sur le caractère social de l'activité de la Fédération Française de Football ; qu'il appartient à cette dernière de démontrer que parmi ses activités il existe précisément une activité sociale au profit de telle ou telle catégorie de bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 1 de ses statuts, la Fédération Française de Football a notamment pour objet : « d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football sous toutes ses formes, par des joueurs de statut différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'Outre-Mer ; que la Fédération Française de Football estime d'une part que le caractère social de son activité est reconnu par la loi n° 84 -610 du 16 Juillet 1984 et notamment les articles 1er et 16 et d'autre part que « l'analyse in concreto de ses activités démontre bien qu'il s'agit d'activités de caractère social » ; que la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives n° 84-610 du 16 Juillet 1984 a été abrogée par ordonnance n° 2006-596 du 23 Mai 2006 ; que le fait que la Fédération Française de Football contribue comme les associations et 'ensemble des fédérations sportives au développement des activités sportives, n'implique pas que ses activités soient nécessairement reconnues comme des activités sociales de première importance ; que la notion d'activité de caractère social n'est pas définie par les textes ; que la Fédération Française de Football soutient que les critères à retenir pour définir la notion d'activité sociale sont les suivants : -l'importance du concours des bénévoles, - le fait de proposer à tout ou partie des utilisateurs des services pour un prix manifestement inférieur au coût ou la participation modique qui est demandée au public bénéficiaire du service, - le fait que le besoin n'est pas couvert de manière satisfaisante, - l'existence de relations suivies avec une collectivité publique, - l'apport de l'association aux priorités sociales définies par les pouvoirs publics ; que les statuts de la fédération prévoient dans son article 21 que les membres du Conseil Fédéral, qui administre la fédération, ne peuvent recevoir de rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées ; qu'il est de jurisprudence constante que les intervenants bénévoles doivent concourir réellement à l'activité de l'association ; que toutefois, en l'espèce, la Fédération Française de Football qui prétend qu'elle emploie 400 bénévoles au siège de la Fédération, n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune preuve ni de précision quant à l'activité de ces bénévoles ; que, par ailleurs, la Fédération Française de Football fait état d'opérations en zones urbaines défavorisées, du développement du football en milieu rural, d'opérations liées à la lutte contre la violence, de subventions de rentrée scolaire apportées aux footballeurs en difficultés financières ; qu'aucune pièce justificative ne permet d'examiner la nature et l'importance des activités alléguées ; que la Fédération Française de Football fait valoir aussi qu'elle pratique des tarifs très modestes pour les services qu'elle propose ; toutefois, qu'on ne peut se référer aux tarifs effectivement très modiques pratiqués par la Fédération Française de Football dans la mesure où il n'existe aucun élément de comparaison avec les tarifs proposés par d'autres organisations pour des services similaires ; que la Fédération Française de Football, n'établit pas que les services proposés sont manifestement inférieurs au coût ni que des personnes à faible revenu peuvent accéder à des conditions privilégiées à ces services ; que la Fédération Française de Football fait valoir encore qu'elle est une association agréée qui a reçu une délégation du ministre chargé des sports et que de ce fait, elle est la seule fédération habilitée à organiser des compétitions et délivrer des titres de champion ; toutefois que ces éléments n'impliquent pas que la Fédération Française de Football soit la seule Association enseignant et organisant la pratique du football, ce sport pouvant en effet être pratiqué par toute association et fédération même non agréée ; enfin, qu'il échet de rappeler que la jurisprudence accepte l'exonération du versement de transport si les aides financières apportées par les subventions publiques servent à équilibrer les comptes des associations ; en l'espèce, qu'il est constant que les recettes de la Fédération Française de Football proviennent essentiellement des droits télévisuels et du partenariat ; en définitive, que la Fédération française de Football ne démontre pas qu'elle exerce une activité sociale permettant l'exonération du versement de transport ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le caractère social d'une activité peut être retenu par détermination de la loi ; que selon les articles 1er et 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 applicable aux faits litigieux, « les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale », « le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales », « les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public » ; qu'il résulte de ces textes que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, agréée par le ministre chargé des sports, par ailleurs reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, exerce des activités de caractère social par détermination de la loi ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui refuse à ladite fédération sportive le bénéfice de l'exemption du versement de transport prévue par l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales au profit des associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif et dont l'activité est de caractère social, au motif qu'elle n'exercerait pas des activités de caractère social ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL offrait d'établir que ses actions étaient très majoritairement conduites par des bénévoles (au nombre de 350.000), que ses actions s'adressaient à un public de 2,2 millions de licenciés dont plus de la moitié ont moins de 20 ans, que des actions à caractère social étaient constamment entreprises à l'intention des licenciés qui se trouvent en difficulté (aides à la suite d'un décès, subventions de rentrée scolaire, formations d'animateurs de quartier etc…), et qu'elle adoptait un prix de licence très peu élevé (voire gratuit) pour que les jeunes footballeurs puissent exercer leur sport favori ; que la cour d'appel écarte ces différentes actions au motif qu'elles émaneraient des ligues et des associations locales, et non de la Fédération elle-même, tout en admettant par ailleurs les interventions de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL prenaient la forme « de soutiens, parrainages au profit de clubs amateurs et d'associations caritatives » (arrêt attaqué, p. 4, al. 5) ; qu'en déniant tout caractère social à cette activité de soutien et de parrainage sans laquelle les actions sociales menées par les clubs et associations locales ne pourraient pas exister, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales ;
ALORS, ENFIN, QUE viole l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération au titre des activités sociales de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL la formation et l'encadrement par celle-ci des dirigeants, entraîneurs, éducateurs, animateurs de quartiers et bénévoles, au motif inopérant que ces activités ressortissent d'obligations légales imposées à toute fédération sportive.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17553
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Entreprises exemptées - Définition - Fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif - Exercice d'une activité de caractère social - Portée

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Entreprises exemptées - Activité de caractère social - Définition - Exclusion - Cas - Organisation, développement et contrôle de l'enseignement et la pratique du football

Il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social. Par suite, une cour d'appel qui relève que, selon l'article 1 de ses statuts, l'association Fédération française de football a pour objet d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football et fait ressortir que les actions sociales qu'elle revendique ne sont pas prépondérantes dans son activité, en déduit exactement qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère social de cette activité au sens du texte précité


Références :

article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-17553, Bull. civ. 2009, II, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17553
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