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09/09/2021 | FRANCE | N°19-25612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 19-25612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

NL42

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° H 19-25.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.612 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

NL42

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° H 19-25.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.612 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [Q] [O], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé, représenté par sa soeur, Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la banque Populaire Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la banque CIC Ouest, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 15 octobre 2019), se prévalant du défaut de remboursement de prêts consentis à M. [O] et Mme [X], la société CIC Ouest (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière puis a dénoncé ce commandement à la Banque populaire grand ouest, créancier inscrit.

2. La banque a interjeté appel du jugement d'orientation ayant notamment annulé le commandement et ordonné sa radiation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels qu'elle a interjetés les 24 août 2018 et 4 juin 2019, alors « qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce l'appel dirigé contre Mme [X] et M. [O] a préservé, au profit de la société CIC Ouest, le droit d'appeler la société Banque Populaire Grand Ouest à l'instance, ce qu'elle a fait par déclaration du 4 juin 2019, avant l'audience fixée au 1er juillet 2019, régularisant ainsi la procédure ; qu'en décidant que la déclaration d'appel du 24 août 2018 qui ne visait pas la SA Banque Populaire du Grand Ouest n'était pas régularisable et que la déclaration d'appel du 4 juin 2019 à l'encontre de ce créancier était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :

5. Si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, l'appel interjeté en temps utile contre l'une ou certaines d'entre elles conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres, l'irrégularité résultant de ce défaut d'intimation pouvant être couverte, jusqu'à ce que le juge statue, par une nouvelle déclaration d'appel formée contre les autres parties à l'instance.

6. Pour déclarer irrecevables les appels interjetés par la banque les 24 août 2018 et 4 juin 2019, l'arrêt retient qu'en matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé à l'encontre de toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Il relève que la déclaration d'appel du 24 août 2018, qui n'a pas intimé la SA Banque Populaire Grand Ouest, est irrecevable et ne peut être régularisée ni par l'assignation du 14 février 2019 en intervention forcée de la Banque populaire Grand Ouest, ni par la déclaration d'appel du 4 juin 2019, à l'encontre de cette banque uniquement, qui est, elle aussi, irrecevable.

7. En statuant ainsi, alors que l'appel dirigé contre Mme [X] et M. [O] avait préservé, au profit de la banque, le droit d'appeler la société Banque Populaire Grand Ouest, créancier inscrit, et que par déclaration d'appel du 4 juin 2019, formée avant l'audience fixée au 1er juillet 2019, la banque avait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [X] et la Banque populaire grand ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Ouest

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés par la SA CIC Ouest les 24 août 2018 et 4 juin 2019,

AUX MOTIFS QUE en matière de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé à l'encontre de toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 24 août 2018 qui n'a pas intimé la SA Banque Populaire Grand Ouest est irrecevable et ne peut être régularisée ni par l'assignation du 14 février 2019 en intervention forcée de la Banque Populaire Grand Ouest, ni par la déclaration d'appel du 4 juin 2019, à l'encontre de la Banque Populaire Grand Ouest uniquement, qui est, elle aussi, irrecevable ;

1) ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que la déclaration d'appel du 24 août 2018 qui ne visait pas la SA Banque Populaire du Grand Ouest n'était pas régularisable et qu'en conséquence la déclaration d'appel du 4 juin 2019 à l'encontre de ce créancier était irrecevable, sans solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce l'appel dirigé contre Mme [X] et M. [O] a préservé, au profit de la société CIC Ouest, le droit d'appeler la société Banque Populaire Grand Ouest à l'instance, ce qu'elle a fait par déclaration du 4 juin 2019, avant l'audience fixée au 1er juillet 2019, régularisant ainsi la procédure ; qu'en décidant que la déclaration d'appel du 24 août 2018 qui ne visait pas la SA Banque Populaire du Grand Ouest n'était pas régularisable et que la déclaration d'appel du 4 juin 2019 à l'encontre de ce créancier était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25612
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°19-25612


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25612
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