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09/09/2021 | FRANCE | N°19-25450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 19-25450


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° F 19-25.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'association Scouts et guides de France, dont le siège est [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° F 19-25.450 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° F 19-25.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'association Scouts et guides de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-25.450 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à Ile-de-France mobilités, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Scouts et guides de France, de Me Le Prado, avocat d'Ile-de-France mobilités, anciennement dénommée Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2019), l'association Scouts et guides de France (l'association) a bénéficié, le 6 décembre 2001, d'une décision d'exonération du versement de transport du Syndicat des transports de l'Ile-de-France, devenu Ile-de-France mobilités, que celui-ci a abrogée le 29 juin 2016.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant annulé la décision du 29 juin 2016, alors :

« 1°/ que lorsque l'administration abroge une décision individuelle créatrice de droits, il lui appartient de démontrer que les conditions d'octroi de cette décision ont cessé d'être remplies ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'association de démontrer qu'au moment de l'abrogation, elle remplissait les conditions de l'exonération abrogée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

2°/ que l'appréciation du caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique, de nature à l'exonérer du versement de transport dans la région Ile-de-France, doit s'apprécier au regard de son activité prépondérante sur l'ensemble du territoire national et non au regard de la seule activité de son établissement situé en Ile-de-France ; qu'en limitant l'examen du caractère social de l'activité aux établissements situés en Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

3°/ qu'en l'espèce, l'association faisait valoir que l'établissement parisien employait d'une part, 24 salariés affectés au « centre national », tel que défini par les articles 47 et 49 du règlement intérieur, soit en charge de l'animation pédagogique et territoriale de l'association, de sa gestion financière, de proposer les adaptations pédagogiques et les outils nécessaires à un scoutisme et à un guidisme de qualité, etc., d'autre part, 354 bénévoles en charge d'activités relevant dudit centre national et enfin, 47 salariés affectés au support administratif des unités et équipes territoriales (ressources humaines, administration et finances, communication,?) ; qu'il en résulte que l'activité du siège social fait partie intégrante et nécessaire des activités organisées par l'association sur l'ensemble du territoire ; qu'en décidant néanmoins que l'activité de support administratif exercée par les 47 salariés précités au siège social situé en Ile-de-France devait être prise en compte de façon isolée pour statuer sur l'exonération du versement de transport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

4°/ que faute de rechercher ou de vérifier que l'activité exercée au siège social, considérée individuellement, n'avait pas le moindre aspect lucratif, circonstance de nature à démontrer l'activité sociale de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

5°/ que le versement de transport ne peut être dû que par l'entreprise qui exploite directement l'activité entraînant son assujettissement ; qu'en approuvant une décision d'abrogation d'exonération de taxe sur les transports concernant une association au regard de l'activité exercée par une autre société - fût-elle sa filiale - dans un site déterminé, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables.

5. La cour d'appel, qui a considéré dans les motifs de l'arrêt que l'association ne pouvait bénéficier d'une exonération du versement de transport au 1er janvier 2017, a omis de reprendre sa décision dans le dispositif.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Scouts et guides de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Scouts et guides de France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 28 novembre 2017 ayant annulé la décision du STIF en date du 29 juin 2016 portant abrogation de la décision du 6 décembre 2001 ayant exonéré l'association Scouts et Guides de France du versement de transport ;

AUX MOTIFS : « s'agissant d'une exception au principe d'assujettissement, c'est à l'association qu'incombe la charge de la preuve que ses activités ont un caractère social. Ce caractère s'apprécie au regard des modalités d'exercice de son activité. Sur ce point, le recours au bénévolat, la gratuité ou la participation modique au regard des prestations et la nécessité de recourir à des aides extérieures pour équilibrer le budget participent de la reconnaissance du caractère social de l'activité. L'association soutient ne plus exercer d'activité sur le site de [Localité 1] depuis la conclusion avec la société Scoutik d'un bail commercial et d'un contrat de cession de branches d'activités portant sur la vente d'objets et l'accueil de groupes. Or au regard du contrat de cession du 15 novembre 2015 et de la page internet de la boutique du scoutisme qu'elle produit, il apparaît que la société Scoutik est la filiale de l'association, laquelle exploite bien le site de [Localité 1] et y exerce des activités de vente d'objets et d'accueil de groupes par l'intermédiaire de sa filiale. Elle indique que le site de [Localité 1] permet aux groupes de scouts d'y camper, la tenue de réunion et de rassemblements par les responsables de l'association. Néanmoins ce critère n'est pas en soi suffisant à caractériser une activité de caractère social. En outre elle reconnaît qu'au siège social, "47 salariés sont en charge d'activités relevant des fonctions support (ressources humaines, administration et finances, communication)", lesquelles ne sont pas des activités à caractère social. L'association affirme que le bénévolat est la première ressource de financement sans pour autant le démontrer. De plus, elle produit les sources de financement de l'exercice 2000/2001 et de l'exercice 2016/2017 au niveau national, lesquels, outre le fait que l'exercice 2000/2001 concerne une période hors litige, ne permettent pas d'étudier spécifiquement les financements de ces établissements en Ile-de-France. Elle mentionne la présence de 21.182 bénévoles pour 131 salariés, pour l'ensemble des établissements ce qui ne permet pas de vérifier la réalité du bénévolat en Ile-de-France. Elle se prévaut également de 354 bénévoles pour 71 salariés dans l'établissement comprenant le siège social et le centre national, et produit un document listant les bénévoles nationaux, sans en-tête, ni date ainsi que la liste du personnel salarié de 2016 du siège social, qui ne peuvent être comparés en raison de l'absence de preuve de concordance des dates et de l'absence de distinction des employés du centre national. L'association produit la grille de cotisation appliquée dans tous les centres, dont la modicité des sommes est avérée. Cependant, il n'est pas possible de vérifier le nombre de personnes concernées pour chaque catégorie du barème, ni la tranche comportant le plus de cotisants, car les seuls chiffres produits correspondent une nouvelle fois au niveau national. De plus, les tarifs des formations proposées, notamment de 435 € pour le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et 543 € pour le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), correspondent aux prix moyens proposés et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des sommes modiques. En l'absence d'indices suffisants, l'association Scouts et guides de France ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce une activité de caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, susceptible de lui faire bénéficier de l'exonération de la taxe de transport. Dès lors, faute de satisfaire à ce critère, l'association Scouts et guides de France ne pouvait bénéficier d'une exonération du versement de transport au 1er janvier 2017 » ;

1-) ALORS QUE lorsque l'administration abroge une décision individuelle créatrice de droits, il lui appartient de démontrer que les conditions d'octroi de cette décision ont cessé d'être remplies ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'association de démontrer qu'au moment de l'abrogation, elle remplissait les conditions de l'exonération abrogée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L 2531-2 du code général des collectivités territoriales et L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

2-) ALORS QUE l'appréciation du caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique, de nature à l'exonérer du versement de transport dans la région Ile de France, doit s'apprécier au regard de son activité prépondérante sur l'ensemble du territoire national et non au regard de la seule activité de son établissement situé en Ile de France ; qu'en limitant l'examen du caractère social de l'activité aux établissements situés en Ile de France, la cour a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

3-) ALORS QUE qu'en l'espèce, l'association SGDF faisait valoir que l'établissement parisien employait d'une part, 24 salariés affectés au « Centre National », tel que défini par les articles 47 et 49 du règlement intérieur, soit en charge de l'animation pédagogique et territoriale de l'association, de sa gestion financière, de proposer les adaptations pédagogiques et les outils nécessaires à un scoutisme et à un guidisme de qualité, etc., d'autre part, 354 bénévoles en charge d'activités relevant dudit Centre National et enfin, 47 salariés affectés au support administratif des unités et équipes territoriales (ressources humaines, administration et finances, communication, ?) ; qu'il en résulte que l'activité du siège social fait partie intégrante et nécessaire des activités organisées par l'association sur l'ensemble du territoire ; qu'en décidant néanmoins que l'activité de support administratif exercée par les 47 salariés précités au siège social situé en Ile de France devait être prise en compte de façon isolée pour statuer sur l'exonération du versement de transport, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales ;

4-) ALORS QUE faute de rechercher ou de vérifier que l'activité exercée au siège social, considérée individuellement, n'avait pas le moindre aspect lucratif, circonstance de nature à démontrer l'activité sociale de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

5-) ALORS QUE le versement de transport ne peut être dû que par l'entreprise qui exploite directement l'activité entraînant son assujettissement ; qu'en approuvant une décision d'abrogation d'exonération de taxe sur les transports concernant une association au regard de l'activité exercée par une autre société - fût-elle sa filiale – dans un site déterminé, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25450
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°19-25450


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25450
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