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09/09/2021 | FRANCE | N°19-25160;20-16366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2021, 19-25160 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvois n°
R 19-25.160
C 20-16.366 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société Do

cteGestio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ L'association Apats PLM, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 19-2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvois n°
R 19-25.160
C 20-16.366 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société DocteGestio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ L'association Apats PLM, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 19-25.160 contre un arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesse à la cassation.

1°/ La société DocteGestio, société anonyme,

2°/ L'association Apats PLM,

ont formé le pourvoi n° C 20-16.366 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris,

défenderesse à la cassation.

La caisse d'allocations familiales de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal, n° R 19-25.160, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DocteGestio et de l'association Apats PLM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-25.160 et C 20-16.366 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 2019 et 15 mai 2020), le 7 décembre 2004, la Caisse d'allocations familiales de Paris (la Caf de Paris) a mis à la disposition de l'association Etudes et Santé divers locaux en vue d'y assurer la gestion d'un centre de santé, pour une durée de neuf ans, prolongée, par avenant du 3 mai 2010, jusqu'au 31 décembre 2016.

3. Le 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le redressement judiciaire de l'association Etudes et Santé. Le 30 juin 2016, il a arrêté le plan de cession de l'association au profit de la société Doctegestio ou de toute structure qu'elle se substituerait, avec poursuite de la convention en cours.

4. Le 5 octobre 2016, la CAF de Paris a donné congé à la société Doctegestio à effet du 31 décembre 2016.

5. La société Doctegestio et l'association Apats PLM, appelée à se substituer à la société Doctegestio dans l'exécution du plan de cession, ont assigné la CAF de Paris en nullité du congé, au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches, du pourvoi principal, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Doctegestio et l'association Apats PLM font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du congé, d'ordonner leur expulsion et de condamner la société Doctegestio au paiement d'une indemnité d'occupation, alors :

« 2°/ que, sauf engagement personnel en ce sens, le cessionnaire des actifs d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas tenu de prendre en charge le passif afférent aux contrats dont la continuation est ordonnée ; qu'il en résulte que sauf constatation de la résiliation du bail avant la cession, le défaut de paiement des loyers d'un contrat de bail professionnel par le débiteur cédant ne peut être opposé au cessionnaire pour justifier le non-renouvellement du contrat qui arrivait à expiration postérieurement au jugement ordonnant la cession ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par avenant du 3 mai 2010, la Caf de Paris et l'association Etudes et Santé avaient convenu de proroger jusqu'au 31 décembre 2016 la durée de la convention de mise à disposition des locaux abritant un centre de santé exploité par l'association, requalifiée par la cour d'appel en bail de locaux professionnels, qu'elles avaient conclue le 7 décembre 2004 ; que la cour d'appel a constaté que l'association Etudes et Santé avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2016 rectifié le 17 mars 2016 et que par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession de l'association au profit de la société Doctegestio ou de toute autre structure que cette dernière se substituerait, en ordonnant la poursuite du contrat de location des locaux ; qu'en jugeant valable le congé conditionnel délivré par la Caf de Paris à l'association Etudes et Santé le 27 janvier 2016, à raison d'impayés non régularisés en temps requis par la locataire, au motif inopérant que l'association Etudes et Santé avait fait l'objet d'un redressement judiciaire antérieurement à la date d'expiration du bail, quand la société Doctegestio ne pouvait se voir imputer l'arriéré de loyers dû par le cédant, et que le défaut de paiement de ces loyers ne pouvait en conséquence fonder le congé délivré par la CAF, laquelle n'avait pas obtenu la résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 631-22, L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ;

3°/ que le bailleur d'un local à usage professionnel ne peut valablement mettre un terme au contrat à son échéance qu'à la condition de notifier au locataire son intention de ne pas renouveler le bail en respectant un préavis de six mois ; qu'en l'espèce, par lettre adressée le 27 janvier 2016 à l'association Etudes et Santé, aux droits de laquelle venaient la société Doctergestio et l'association Apats PLM, la Caf de Paris se bornait à indiquer que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203 451 euros et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'en jugeant que ce congé était valable bien qu'il n'ait été formulé que de manière conditionnelle, de sorte qu'il ne pouvait caractériser la volonté ferme et définitive de la Caf de ne pas reconduire le bail à son terme, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;

4°/ que la volonté du bailleur d'un local à usage professionnel de donner congé à son locataire ne peut être subordonnée à une condition dont le terme expire moins de six mois avant l'échéance du bail ; que la cour d'appel a constaté que dans le courrier adressé le 27 janvier 2016 à l'association Etudes et Santé, aux droits de laquelle venaient la société Doctegestio et l'association Apats PLM, la Caf de Paris a indiqué que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203 451 euros, et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'il en résultait que la locataire disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2016, soit jusqu'au terme prévu du contrat, pour régulariser sa situation ; qu'en validant néanmoins ce congé, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. » Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2016, la Caf de Paris avait notifié à l'association Etudes et Santé sa décision de ne pas renouveler la convention et de reprendre possession des lieux si, à l'échéance du 31 décembre 2016, la dette locative n'était pas apurée.

9. Elle a constaté qu'à cette date l'association Etudes et Santé n'avait pas régularisé sa dette en raison de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet et qu'aucun accord n'avait été conclu avec la société Doctegestio pour la signature d'une nouvelle convention.

10. Elle a exactement retenu que la lettre du 27 janvier 2016, qui s'analysait en un congé, respectait les conditions de forme et de délai prescrites par l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

11. Elle en a déduit, à bon droit, sans mettre à la charge de la société Doctegestio le passif de l'association Etudes et Santé, que la convention du 7 décembre 2004 avait pris fin le 31 décembre 2016 et que la société Doctegestio et l'association Apats PLM devaient libérer les lieux qu'elles occupaient sans droit ni titre.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La société Doctegestio et l'association Apats PLM font le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la Caf de Paris se bornait à solliciter la confirmation du jugement de première instance « en ce qu'il a dit que la convention avait pris fin le 31 décembre 2016 et ordonné l'expulsion de la société Doctegestio et de tous occupants de son chef avec toute conséquence de droit » ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la convention d'occupation avait pris fin le 31 décembre 2016, et avait ordonné l'expulsion des locaux loués, sauf à rectifier leur adresse qui est située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3], quand la Caf de Paris ne formulait aucune prétention tendant à la modification de l'adresse des locaux objet du congé litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15. La cour d'appel a confirmé le jugement du 25 octobre 2017 et ajouté « sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 3] de la même rue. »

16. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie par les parties d'une difficulté portant sur l'adresse des locaux donnés à bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation ne porte que sur la mention litigieuse du dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2019.

18. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, cette cassation partielle entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 15 mai 2020, rendu sur la requête en retranchement de la même mention, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il indique dans son dispositif « sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 3] de la même rue », l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° R. 19-25.160 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société DocteGestio et l'association Apats PLM (demanderesses au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA DOCTEGESTIO et l'association APATS PLM de leur demande de nullité du congé délivré par la CAF de PARIS, et d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 25 octobre 2017, sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 3] de la même rue, en ce qu'il avait rejeté leur demande en nullité du congé délivré par la CAF de PARIS, en ce qu'il a dit que la convention d'occupation du 7 décembre 2004, modifiée par avenant du 3 mai 2010 liant la CAF à la société DOCTEGESTIO, venant aux droits de l'association ETUDES ET SANTE, avait pris fin le 31 décembre 2016, à défaut de départ volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, ordonné l'expulsion de la société DOCTEGESTIO et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions de l'article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné la société DOCTEGESTIO à payer à la CAF de PARIS une indemnité d'occupation mensuelle de 12.000 €, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à libération effective des lieux, et d'AVOIR rejeté toute demande plus ample ou contraire de la société DOCTEGESTIO et de l'association APATS PLM,

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale de nullité du congé et la demande reconventionnelle d'expulsion : La Caf de Paris expose en substance qu'elle a : - par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2016 notifié son intention de ne pas poursuivre la convention arrivant à expiration le 31 décembre 2016 en raison de l'importance de la dette locative, - rappelé par lettre du 19 juillet 2016 que la convention ne serait plus en vigueur au 1er janvier 2017, - réitéré le congé par lettre du 8 août 2016 auprès de la Sa Docte Gestio, puis par acte extra-judiciaire du 5 octobre 2016 pour le 31 décembre 2016. Elle plaide que le congé du 27 janvier 2016 est régulier pour respecter les conditions de délai et de forme exigées par l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986. Pour l'annulation du congé, la Sa Docte Gestio et l'Association Apats Plm rétorquent que : - le courrier du 27 janvier 2016 ne traduit nullement de façon univoque sa volonté de mettre un terme au contrat, puisqu'il y est écrit que concernant le 4ème étage, la Caf se dit disposée à en laisser l'usage au terme du bail en cours, - si par extraordinaire le courrier du 27 janvier 2016 était reconnu comme un congé valable, la Caf y a renoncé par son courrier du 19 juillet 2016 lequel confirmait la proposition de convention transmise le 3 juin 2016 pour le renouvellement, - la lettre du 8 août 2016 constitue effectivement un congé, mais elle ne respecte pas les conditions de délai, pour n'être pas antérieure de six mois à la date d'échéance du bail, - le congé par huissier du 5 octobre 2016 encoure les mêmes griefs, Sur ce, l'article 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que : « Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant an délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier ». Cela exposé, aux termes de sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2016, la Caf de Paris a écrit à l'Association Etudes et Santé pour lui rappeler l'existence d'un arriéré locatif de 203.451 € dont elle a réclamé paiement et pour lui préciser « en effet, votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'est pas régularisée à cette date ». Il y est indiqué qu'une libération anticipée au 1er juillet 2016 pour les locaux du 3ème étage pouvait être envisagée pour minorer le passif à venir et qu'une nouvelle convention serait envisageable pour le 4ème étage seulement sous condition du règlement des loyers en cours pour cette surface. Ce courrier formalisé par lettre recommandée avec avis de réception constitue un congé conditionnel pour la date d'échéance du bail qui vaut congé effectif en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contestable que les impayés n'ont pas été régularisés en temps requis, l'Association Etudes et Santé ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire antérieurement à la date d'expiration du bail. C'est en en dénaturant les termes, que les appelantes soutiennent que la Caf aurait renoncé à ce congé dans sa lettre adressée à la Sa Docte Gestio le 19 juillet 2016, alors qu'elle ne comporte aucune renonciation expresse mais rappelle au contraire que « la convention d'occupation venant à expiration le 31 décembre 2016, elle ne sera plus en vigueur au 1er janvier 2017 » et que ce courrier ne tend qu'à prendre acte de la décision du Tribunal de grande instance en date du 30 juin 2016 ordonnant la poursuite du bail à son profit et à ouvrir des négociations sur la passation d'un autre contrat. En conséquence, le congé du bailleur ayant été délivré dans les formes requises plus de six mois avant le 31 décembre 2016, est régulier et la demande d'annulation sera rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté que la convention d'occupation a pris fin le 31 décembre 2016, et a ordonné l'expulsion des locaux loués sauf à rectifier leur adresse qui est située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3] »

1)° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la validité du congé conditionnel délivré par la CAF de PARIS à l'association ETUDES ET SANTE, à raison de loyers impayés antérieurement au plan de cession des actifs de cette association arrêté par jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 30 juin 2016, dans la mesure où l'association avait « fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire antérieurement à la date d'expiration du bail », sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE sauf engagement personnel en ce sens, le cessionnaire des actifs d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas tenu de prendre en charge le passif afférent aux contrats dont la continuation est ordonnée ; qu'il en résulte que sauf constatation de la résiliation du bail avant la cession, le défaut de paiement des loyers d'un contrat de bail professionnel par le débiteur cédant ne peut être opposé au cessionnaire pour justifier le non-renouvellement du contrat qui arrivait à expiration postérieurement au jugement ordonnant la cession ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par avenant du 3 mai 2010, la CAF de PARIS et l'association ETUDES ET SANTE avaient convenu de proroger jusqu'au 31 décembre 2016 la durée de la convention de mise à disposition des locaux abritant un centre de santé exploité par l'association, requalifiée par la cour d'appel en bail de locaux professionnels, qu'elles avaient conclue le 7 décembre 2004 ; que la cour d'appel a constaté que l'association ETUDES ET SANTE avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 11 février 2016 rectifié le 17 mars 2016 et que par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession de l'association au profit de la SA DOCTEGESTIO ou de toute autre structure que cette dernière se substituerait, en ordonnant la poursuite du contrat de location des locaux (arrêt, p. 2) ; qu'en jugeant valable le congé conditionnel délivré par la CAF de PARIS à l'association ETUDES ET SANTE le 27 janvier 2016, à raison d'impayés non régularisés en temps requis par la locataire, au motif inopérant que l'association ETUDES ET SANTE avait fait l'objet d'un redressement judiciaire antérieurement à la date d'expiration du bail (arrêt, p. 9, 3ème §), quand la société DOCTEGESTIO ne pouvait se voir imputer l'arriéré de loyers dû par le cédant, et que le défaut de paiement de ces loyers ne pouvait en conséquence fonder le congé délivré par la CAF, laquelle n'avait pas obtenu la résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective de l'association ETUDES ET SANTE, la cour d'appel a violé les articles L. 631-22, L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bailleur d'un local à usage professionnel ne peut valablement mettre un terme au contrat à son échéance qu'à la condition de notifier au locataire son intention de ne pas renouveler le bail en respectant un préavis de six mois ; qu'en l'espèce, par lettre adressée le 27 janvier 2016 à l'association ETUDES ET SANTE, aux droits de laquelle venaient la société DOCTEGESTIO et l'association APATS PLM, la CAF de PARIS se bornait à indiquer que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203.451 €, et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'en jugeant que ce congé était valable bien qu'il n'ait été formulé que de manière conditionnelle, de sorte qu'il ne pouvait caractériser la volonté ferme et définitive de la CAF de ne pas reconduire le bail à son terme, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la volonté du bailleur d'un local à usage professionnel de donner congé à son locataire ne peut être subordonnée à une condition dont le terme expire moins de six mois avant l'échéance du bail ; que la cour d'appel a constaté que dans le courrier adressé le 27 janvier 2016 à l'association ETUDES ET SANTE, aux droits de laquelle venaient la société DOCTEGESTIO et l'association APATS PLM, la CAF de PARIS a indiqué que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203.451 €, et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'il en résultait que la locataire disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2016, soit jusqu'au terme prévu du contrat, pour régulariser sa situation ; qu'en validant néanmoins ce congé, la cour d'appel a violé l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 ;

5°) ALORS, ENCORE, QUE la renonciation à un droit peut être tacite, dès lors qu'elle est dépourvue d'équivoque ; dans le courrier adressé le 19 juillet 2016 à la société DOCTEGESTIO, la CAF de PARIS indiquait que « Le jugement prononcé le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème section), qui a été notifié à la Caf, a décidé que la société S.A. Doctegestio dont vous êtes le président pouvait reprendre l'ensemble des actifs et des activités de l'association Etudes et Santé. Cette décision prévoit notamment la poursuite de la convention d'occupation conclue avec l'association Etudes et Santé le 7 décembre 2004, prorogée par avenant n°1 du 3 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2016 (?) Par ailleurs, je souhaite également évoquer avec vous les conditions de reprise de la gestion par une structure associative, comme vous vous y êtes engagé lors de nos échanges. Enfin, la convention d'occupation venant à expiration le 31 décembre 2016, elle ne sera plus en vigueur au 1er janvier 2017. Je vous confirme donc la proposition de convention qui vous a été transmise le 03 juin 2016 qui permet de tenir compte des charges de la Caf tout en vous proposant une contribution financière de 50% moins chère que les prix pratiqués sur le marché de location de locaux professionnels dans le 15ème arrondissement de Paris » ; qu'il résultait de ce courrier que la CAF de PARIS, si elle rappelait que le contrat de bail arrivait à expiration le 31 décembre 2016, proposait à la société DOCTEGESTIO un nouveau contrat de location dont il convenait de négocier les termes ; qu'en se fondant, pour dire que la CAF de PARIS avait valablement donné congé à sa locataire, sur la circonstance inopérante que le courrier du 19 juillet 2016 « ne comporte aucune renonciation expresse » au congé délivré le 27 janvier 2016, et en retenant qu'au contraire, ce courrier rappelle « la convention d'occupation venant à expiration le 31 décembre 2016, elle ne sera plus en vigueur au 1er janvier 2017 » et que ce courrier ne tend qu'à prendre acte de la décision du Tribunal de grande instance en date du 30 juin 2016 ordonnant la poursuite du bail à son profit et à ouvrir des négociations sur la passation d'un autre contrat », quand ce courrier manifestait clairement la volonté de la CAF de PARIS de négocier les termes d'un nouveau contrat de location pour la période postérieure à l'échéance du contrat antérieurement conclu avec l'association ETUDES ET SANTE, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1104) du code civil, ensemble l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le courrier du 19 juillet 2016 ayant été notifié à la société DOCTEGESTIO moins de six mois avant le terme du contrat de bail, soit le 31 décembre 2016, il ne pouvait valoir congé au sens de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en se fondant sur ce courrier pour dire que la CAF de PARIS avait valablement manifesté sa volonté de donner congé à sa locataire, et ordonner l'expulsion de la société DOCTEGESTIO, la cour d'appel a violé l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA DOCTEGESTIO et l'association APATS PLM de leur demande de nullité du congé, et d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 25 octobre 2017, sauf à préciser que les locaux loués étaient situés au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 3] de la même rue, en ce qu'il avait rejeté leur demande en nullité du congé délivré par la CAF de PARIS, dit que la convention d'occupation du 7 décembre 1984, modifiée par avenant liant la CAF à la société DOCTEGESTIO, venant aux droits de l'association ETUDES ET SANTE, avait pris fin le 31 décembre 2016, à défaut de départ volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, ordonné l'expulsion de la société DOCTEGESTIO et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions de l'article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné la société DOCTEGESTIO à payer à la CAF de PARIS une indemnité d'occupation mensuelle de 12.000 €, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à libération effective des lieux, et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes de la société DOCTEGESTIO et de l'association APATS PLM,

AUX MOTIFS QUE « (?) le congé du bailleur ayant été délivré dans les formes requises plus de six mois avant le 31 décembre 2016, est régulier et la demande d'annulation sera rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté que la convention d'occupation a pris fin le 31 décembre 2016, et a ordonné l'expulsion des locaux loués sauf à rectifier leur adresse qui est située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3] » ;

1°) ALORS QUE le juge doit statuer dans les limites du litige qui lui est soumis par les parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la convention d'occupation avait pris fin le 31 décembre 2016, et avait ordonné l'expulsion des locaux loués, sauf à rectifier leur adresse qui est située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3], quand le congé délivré par la CAF de PARIS le 5 octobre 2016 portait sur les « locaux affectés au centre de santé dans l'immeuble de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, [Adresse 3] », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 19), la CAF de PARIS se bornait à solliciter la confirmation du jugement de première instance « en ce qu'il a dit que la convention avait pris fin le 31 décembre 2016 et ordonné l'expulsion de la société DOCTEGESTIO et de tous occupants de son chef avec toute conséquence de droit » ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la convention d'occupation avait pris fin le 31 décembre 2016, et avait ordonné l'expulsion des locaux loués, sauf à rectifier leur adresse qui est située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3], quand la CAF de PARIS ne formulait aucune prétention tendant à la modification de l'adresse des locaux objet du congé litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° R. 19-25.160 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris (demanderesse au pourvoi incident éventuel)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription de la demande de requalification du bail et dit que la convention de mise à disposition du 7 décembre 2004 était un bail professionnel soumis à la loi du 23 décembre 1986,

AUX MOTIFS QUE la loi du 23 décembre 1986 n'impartissant aux parties à un contrat de location de droit commun aucun délai particulier pour revendiquer le statut des baux professionnels, la prescription de l'action au jour de l'introduction de la demande est celle de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, si le droit à requalification de la convention est né au jour de sa conclusion du 7 décembre 2004 pour le preneur d'origine, la SA Doctegestio et l'Association APATS PLM n'ont pu connaître leur propre droit qu'au mois de mars 2016, période pendant laquelle l'offre de reprise a été formulée, ainsi qu'il est rappelé aux termes de l'acte de cession du 17 janvier 2017, convention par laquelle s'est concrétisée la reprise d'activité de l'association Etudes et Santé ; qu'elles sont donc recevables en leur action engagée le 20 octobre 2016 ;

1 – ALORS QUE le juge, tenu au respect de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, la SA Doctegestio et l'Association APATS PLM se sont bornées à faire valoir que leur demande en requalification de la convention d'occupation, en date du 7 décembre 2004, était recevable car évoquée par voie d'exception en suite de la demande reconventionnelle de la CAF en expulsion des locaux loués ; qu'en se fondant, pour dire non prescrite, partant recevable, l'action en requalification de la convention, sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le cessionnaire du contrat disposait d'un « droit propre » à la requalification de la convention, distinct de celui du cédant, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 – ALORS QUE le cessionnaire d'un contrat transféré par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, ne bénéficie, au regard du contrat cédé, que des droits et actions dont disposait le cédant ; qu'en affirmant, pour dire recevable l'action en requalification de la convention d'occupation du 7 décembre 2004, que si le droit à requalification est né au jour de la conclusion de la convention pour le preneur d'origine, « la SA Doctegestio et l'Association APATS PLM n'ont pu connaître leur propre droit qu'au mois de mars 2016, période pendant laquelle l'offre de reprise a été formulée », quand les repreneurs ne disposaient d'aucun droit propre, distinct de celui qui leur avait été transmis en vertu du plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L 642-7 du code de commerce ;

3 – ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'action en requalification d'un contrat en bail professionnel se prescrit par « cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et que le droit à requalification de la convention était né au jour de sa conclusion le 7 décembre 2004 ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en requalification engagée par les cessionnaires le 20 octobre 2016, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 2224 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° C 20-16.366 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société DocteGestio et de l'association Apats PLM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA DOCTEGESTIO et l'association APATS PLM de leur requête en retranchement formée à l'encontre de l'arrêt prononcé le 13 septembre 2019 par la Chambre 3 du Pôle 4 de la cour d'appel de PARIS,

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé de la demande : (?) C'est par erreur que dans leur assignation en date du 20 octobre 2016, la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm ont sollicité du Tribunal de grande instance de Paris qu'il dise que le bail professionnel qu'ils revendiquent porte sur les locaux sis [Adresse 3], alors que les locaux occupés étaient au [Adresse 2] et c'est en conséquence par erreur que le premier juge a repris cette adresse au dispositif de son jugement lorsqu'il a mentionné que la convention d'occupation du 7 décembre 2004 modifiée, qu'il a dite expirée, portait sur le [Adresse 3]. En effet, il est constant que le local dont la Caisse d'allocations familiales de Paris est propriétaire et qu'elle loue aux termes de la convention d'occupation sus-évoquée visant son adresse, est situé au [Adresse 2] et que ce fait de la cause résulte de toutes les pièces contractuelles liant les parties et versées en appel par l'une et l'autre d'entre elles. Il en résulte que la Cour pouvait d'elle-même restituer l'adresse exacte du local occupé, sans être contrainte de solliciter les observations des parties, aucune d'elles ne pouvant se plaindre d'une mention conforme à un fait avéré. En conséquence, en confirmant le jugement attaqué, comme l'avait sollicité la Caisse d'allocations familiales de Paris aÌ ses écritures, tout en rectifiant l'adresse visée aÌ la convention litigieuse, la Cour n'a fait que s'assurer, comme elle en a l'obligation, que la décision rendue serait exécutable, sans statuer au-delà de ce qui lui était demandé. La demande en retranchement, non fondée, est donc rejetée » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut, sous couvert de réparer une erreur prétendument matérielle, statuer sur une chose qui n'était pas demandée par les parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 19), la CAF de PARIS se bornait à solliciter la confirmation du jugement de première instance « en ce qu'il a dit que la convention avait pris fin le 31 décembre 2016 et ordonné l'expulsion de la société DOCTEGESTIO et de tous occupants de son chef avec toute conséquence de droit » ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la convention d'occupation avait pris fin le 31 décembre 2016, et avait ordonné l'expulsion des locaux loués, sauf à rectifier leur adresse qui est située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3] comme indiqué dans le jugement, quand la CAF de PARIS ne formulait aucune prétention tendant à la modification de l'adresse des locaux objet du congé litigieux, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 13 septembre 2019 était entaché d'une méconnaissance des termes du litige ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en retranchement formée par les exposantes, qu'en confirmant le jugement de première instance, comme l'avait sollicité la CAF de PARIS, tout en rectifiant l'adresse visée dans la convention litigieuse, la cour d'appel avait réparé une simple erreur matérielle et « n'a[vait] fait que s'assurer, comme elle en a l'obligation, que la décision rendue serait exécutable, sans statuer au-delà de ce qui lui était demandé », quand l'arrêt du 13 septembre 2019 avait ajouté au jugement du 25 octobre 2017 un chef de dispositif qu'il ne comportait pas, sans que les parties n'aient formulé de prétention relative à l'adresse des locaux objets du congé litigieux, la cour d'appel a violé les articles 462 et 464 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en jugeant qu'elle avait pu, dans son précédent arrêt du 13 septembre 2019, rectifier de sa propre initiative l'erreur matérielle relative à l'adresse des locaux litigieux, sans être contrainte de solliciter les observations des parties, quand la rectification d'office d'une erreur matérielle ne peut avoir lieu que dans le cadre de la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, laquelle suppose que les parties soient préalablement entendues, la cour d'appel a violé les articles 16 et 462 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut statuer sur des choses qui ne lui sont pas demandées ; qu'en l'espèce, le congé délivré par la CAF de PARIS le 5 octobre 2016 mentionnait qu'il portait sur des locaux « affectés au centre de santé dans l'immeuble de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, [Adresse 3] » ; que pour dire que l'adresse indiquée dans cet acte procédait d'une erreur matérielle qu'elle avait pu réparer de son propre chef dans l'arrêt du 13 septembre 2019, en précisant que « les locaux loués sont situés au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 3] de la même rue », la cour d'appel a retenu que c'était par erreur que dans leur assignation du 20 octobre 2016, la SA DOCTEGESTIO et l'association APATS PLM avaient sollicité du tribunal de grande instance qu'il dise que le bail professionnel revendiqué portait sur les locaux sis [Adresse 3], quand ces locaux étaient situés au [Adresse 2], et que c'était en conséquence également par erreur que le tribunal avait repris cette adresse au dispositif du jugement du 25 octobre 2017 ; que la cour d'appel a ajouté qu'il résultait des pièces contractuelles versées en appel que les locaux loués en application de la convention d'occupation litigieuse étaient effectivement situés au [Adresse 2] ; qu'en statuant de la sorte, quand le congé délivré le 5 octobre 2016 à la requête de la CAF de PARIS mentionnait expressément qu'il concernait des locaux situés « [Adresse 3] », de sorte qu'il ne pouvait être déduit de la reprise de cette adresse dans l'assignation introductive d'instance puis dans le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 25 octobre 2017, que cette mention erronée procèderait d'une simple erreur de plume, et en se fondant sur la circonstance inopérante que les autres pièces de la procédure établissaient que les locaux litigieux étaient situés au [Adresse 2] et non au [Adresse 3] de cette même rue, la cour d'appel a violé les articles 462 et 464 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, ENFIN, QU' en retenant qu'elle avait pu, dans son précédent arrêt du 13 septembre 2019, restituer l'adresse exacte du local occupé, sans être contrainte de solliciter les observations des parties, aucune d'entre elles ne pouvant se plaindre d'une mention conforme à un fait avéré, quand la société DOCTEGESTIO et l'association APATS PLM étaient fondées à se prévaloir de la mention erronée de l'adresse des locaux objet du congé délivré par la CAF de PARIS, qui était de nature à priver cet acte d'efficacité, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25160;20-16366
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2021, pourvoi n°19-25160;20-16366


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25160
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