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08/09/2021 | FRANCE | N°19-25560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 19-25560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 971 FS-D

Pourvoi n° A 19-25.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adress

e 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.560 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 971 FS-D

Pourvoi n° A 19-25.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.560 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ au syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N] et du syndicat Alter, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [N] a été engagé par la société Air France (la société) le 14 décembre 1987, en qualité de pilote.

2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève la journée du 25 juillet 2012.

3. L'employeur a procédé à une retenue sur salaire correspondant à la journée de grève du 25 juillet 2012 et aux deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail.

4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire et le syndicat Alter (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes au titre de la perte de salaire avec intérêt au taux légal et de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les retenues abusives avec intérêt au taux légal, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation sur trois jours d'affilée du 25 juillet au 27 juillet 2012 inclus pour effectuer un aller-retour Paris/Montréal et qu'il s'était déclaré gréviste le 25 juillet 2012 (premier jour de la rotation), en sorte que la rotation programmée a été annulée; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (la rotation programmée) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours de la rotation non exécutée ; qu'en décidant que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour le jour de la rotation où le salarié s'est déclaré gréviste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6522-5 du code des transports :

6. Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.

7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers.

8. Enfin, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

9. La Cour de cassation a déduit de ces deux derniers textes (Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181) que doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisaient pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement.

10. Il en résulte que, le personnel navigant s'étant déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation.

11. Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que le salarié aurait manqué à son obligation d'informer la société qu'il se tenait à sa disposition plus de vingt-quatre heures avant sa reprise, que la société argue vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur, dès lors que le salarié n'a fait qu'user de son droit de grève pour la journée du 25 juillet et qu'elle ne justifie nullement lui avoir proposé pour les journées suivantes un planning d'activité et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que la société Air France a opéré, à tort, une retenue sur salaire pour les deux jours de la rotation durant lesquels le salarié ne s'est pas déclaré gréviste et a condamné cette dernière à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné la société Air France à verser au syndicat Alter des dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la société à verser au salarié une certaine somme au titre de la perte de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice subi en raison des retenues abusives entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société à verser au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à M. [N] les sommes de 294,19 euros au titre de la perte de salaire avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2017 et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les retenues abusives avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et à verser au syndicat la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la profession avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [N] et le syndicat Alter aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président et signé par lui et M. Huglo, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. [N] une somme de 294,19 euros au titre de la perte de salaire avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2017 et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les retenues abusives avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

AUX MOTIFS QU' « il est constant que M. [N], qui s'est déclaré gréviste pour la seule journée du 25 juillet 2012 a fait l'objet d'une retenue de salaire d'un 30ème pour la journée de grève, mais a également subi une retenue de deux 30ème pour les deux journées suivantes où il n'était plus gréviste. L'accord relatif à la "stabilité planning du personnel navigant technique" du 17 février 2012 dispose que : "le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d'élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception. Dans ces conditions, toute modification de planning après le constat d'élaboration doit faire l'objet d'un accord entre la compagnie et le navigant ". Ce même accord précise que l'annulation d'une activité de la production Air France (activité vol ou sol) n 'est pas considérée comme une modification de planning mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l'issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie. Dès lors, même si M. [N] devait accomplir une rotation sur trois jours, du 25 au 27 juillet 2012, la décision d'Air France d'annuler sa rotation ne constitue pas une modification de planning comme il le soutient. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des transports, "le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève''. Il n'est pas soutenu que M. [N] aurait manqué à cette obligation. L'employeur argue par ailleurs vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait « refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur », dès lors que M. [N] n'a fait qu'user de son droit de grève pour la journée du 25 juillet 2012 et qu'elle ne justifie nullement lui avoir proposé pour le journées suivantes un planning d'activité. Ne justifiant pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié, la société Air France n'avait donc aucun motif légitime d'opérer une retenue sur salaire supérieure à celle correspondant au jour de grève de M. [N]. Dès lors que M. [N] a fait l'objet d'une retenue injustifiée, non de trois, mais de deux 30ème, la société Air France sera condamnée à lui verser une somme de 294,19 en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire. Le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant du montant accordé. En application de l'article 1231-7 du code civil, ces dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud'hommes qui en avait reconnu le principe. Si M. [N] ne justifie d'aucune sanction disciplinaire, il apparaît en revanche que la retenue sur salaire qu'il a subie pour les journées des 26 et 27 juillet 2012 à la suite de l'exercice de son droit de grève le 25 juillet, était de nature à entraver pour l'avenir son droit de grève. La société Air France sera donc condamnée à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le droit de faire grève pour un salarié du secteur privé est un droit de valeur constitutionnelle de la République Française ; que la déprogrammation est la conséquence d'une journée de grève antérieure entraînant l'annulation des plannings des vols ; que le paiement du lendemain du ou des jours de grève et les jours suivants est recevable dans la mesure où [Y] [N] est resté à la disposition de l'employeur ».

1. ALORS QUE lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation sur trois jours d'affilée du 25 juillet au 27 juillet 2012 inclus pour effectuer un aller-retour Paris/Montréal et qu'il s'était déclaré gréviste le 25 juillet 2012 (premier jour de la rotation), en sorte que la rotation programmée a été annulée; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (la rotation programmée) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours de la rotation non exécutée ; qu'en décidant que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour le jour de la rotation où le salarié s'est déclaré gréviste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports.

2. ET ALORS QU'un salarié qui ne se conforme pas, même pour un motif légitime, aux directives de son employeur en n'exécutant pas la prestation de travail convenue, ne peut pas prétendre se tenir à sa disposition et percevoir son salaire; qu'en décidant que le salarié gréviste durant seulement le premier jour de la rotation programmée sur trois jours d'affilée, se tenait à la disposition de l'employeur les deux jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que la rotation programmée ait été annulée et que le salarié n'ait pas exécuté la mission convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports.

3. ALORS, en tout état de cause, QU' un pilote affecté sur une rotation devant s'effectuer sur plusieurs jours d'affilée et qui se déclare en grève durant seulement un ou plusieurs jours de cette rotation ne peut pas être réaffecté par l'employeur sur une autre tâche pendant les jours de la rotation où il ne s'est pas déclaré gréviste, la rotation ayant été soit annulée, soit confiée à un autre pilote ; que non seulement aucun texte n'oblige la compagnie aérienne à affecter le salarié sur un autre vol lorsqu'il n'a pas exécuté la rotation convenue, ce qui entraîne l'annulation de cette rotation, mais encore, une nouvelle affectation est impossible en raison du principe de la stabilité des plannings du personnel navigant technique qui impose que les vols soient programmés un mois à l'avance afin de garantir la sécurité et la continuité des vols ; qu'ainsi le salarié gréviste durant le premier jour de la rotation convenue programmée sur trois jours, ne peut matériellement plus être inséré dans la programmation des vols ; que pour condamner la société Air France au paiement de la somme de 294,19 euros au titre de la perte de salaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Air France ne justifiait pas de l'impossibilité d'affecter le salarié sur un autre vol, ni d'aucun motif légitime pour s'être abstenue de lui régler son salaire alors qu'elle avait été informée de la date de reprise de travail plus de 24 heures avant la reprise effective et que le salarié pouvait effectuer la fin de sa rotation; qu'en statuant par ces motifs sans tenir compte de l'absence d'obligation de réaffectation, de la déprogrammation de la rotation convenue et de l'impératif de stabilité des plannings, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord relatif à la stabilité planning du personnel navigant technique applicable au sein de la société Air France, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports.

4. ET ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné la société Air France à payer à M. [N] une somme de 294,19 euros au titre de la perte de salaire avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2017 pour les jours de la rotation annulée où il ne s'est pas déclaré gréviste, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné la société Air France à lui verser la somme supplémentaire de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retenues de salaire jugées abusives en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR condamné la société Air France à payer au syndicat Alter une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE « étant établi que la retenue de salaire injustifiée effectuée par l'employeur était de nature à entraver pour l'avenir l'exercice du droit de grève du salarié, le syndicat Alter est fondé à demander réparation du préjudice subi de ce chef par la profession qu'il représente; la société Air France sera condamnée à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ».

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que la société Air France a opéré, à tort, une retenue sur salaire pour les deux jours de la rotation durant lesquels le salarié ne s'est pas déclaré gréviste et a condamné cette dernière à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné la société Air France à verser au syndicat Alter des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25560
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-25560


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25560
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