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08/09/2021 | FRANCE | N°19-17185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2021, 19-17185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° X 19-17.185

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [G]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Banque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° X 19-17.185

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [G]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17.185 contre un arrêt rendu le 28 mars 2019, rectifié le 11 avril 2019, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2019, rectifié le 11 avril 2019), la société Banque populaire du Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (la banque), a, par un acte du 8 août 2005, consenti à M. [U] et Mme [G] un prêt de 53 000 euros, ces derniers s‘engageant solidairement à le rembourser. Après avoir notifié la déchéance du terme du prêt aux deux emprunteurs par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2007, elle a, le 2 juillet 2008, fait signifier à M. [U] un commandement de payer valant saisie immobilière.

2. M. [U] ayant été mis en redressement judiciaire le 8 décembre 2008, la banque a déclaré sa créance le 13 février. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 20 février 2009.

3. Le 16 octobre 2017, la banque a fait signifier à Mme [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 75 301 euros. Le 26 octobre suivant, Mme [G] a assigné la banque devant le juge de l'exécution en se prévalant de la prescription de la créance en application de l'article 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa créance est prescrite à l'égard de Mme [G] et d'annuler le commandement délivré le 16 octobre 2017, alors :

« 1°/ que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt également la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires, cet effet se prolongeant pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], codébitrice solidaire in bonis, la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance du 13 février 2009 au passif du redressement judiciaire de M. [U], codébiteur solidaire, avait interrompu la prescription à l'égard de Mme [G], mais qu'un nouveau délai biennal était aussitôt reparti pour ce qui la concernait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2241, 2242 et 2245 du code civil ;

2°/ que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription également à l'égard des autres codébiteurs solidaires, cet effet se prolongeant pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'il en résulte, au cas présent, que la déclaration de créance du 13 février 2009 au redressement judiciaire de M. [U], codébiteur solidaire, a interrompu la prescription de l'action de la banque jusqu'à la clôture de la procédure collective et ce, tant à l'égard de M. [U] que de Mme [G], codébitrice solidaire in bonis ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance avait suspendu la prescription à l'égard de M. [U] et simplement interrompu la prescription à l'égard de Mme [G], qui n'est en rien concernée par la procédure de liquidation judiciaire, faisant ainsi repartir un nouveau délai de deux ans pour cette prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2234, 2241, 2242 et 2245 du code civil ;

3°/ que le créancier qui a déclaré ses droits à la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires bénéficie de ce chef de l'interruption de la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires jusqu'à la clôture de la procédure, peu important qu'il ne se soit pas trouvé dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de ces derniers avant cette clôture ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], codébiteur solidaire in bonis, la cour d'appel a dit, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, que la banque ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir contre Mme [G] depuis la mise en liquidation judiciaire de M. [U] le 20 février 2009, postérieurement à la déclaration de créance du 13 février 2009, et donc que l'effet interruptif attaché à cette déclaration ne se poursuivait pas à l'égard de Mme [G] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2234, 2241, 2242 et 2245 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1206, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2241 et 2245 du code civil et L. 622-24 du code de commerce :

5. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires, demeurés maîtres de leurs biens, et que cet effet interruptif se prolonge pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective.

6. Pour confirmer le jugement et déclarer prescrite la créance de la banque à l'encontre de Mme [G], l'arrêt retient, par motifs propres, que la déclaration de créance a suspendu la prescription à l'égard de M. [U] et a simplement interrompu le délai de prescription de deux ans résultant de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation à l'égard de Mme [G], non concernée par la procédure de liquidation judiciaire, faisant repartir, pour elle, un nouveau délai de prescription de deux ans. Il retient encore, par motifs adoptés, que la banque n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre Mme [G] depuis la mise en liquidation judiciaire de M. [U] le 13 février 2009.

7. En statuant ainsi, alors que, l'absence de clôture de la liquidation judiciaire de M. [U] au jour où elle statuait n'étant pas discutée, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolongeait à l'égard de Mme [G], peu important que la banque ne soit plus dans l'impossibilité d'agir contre elle depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, rectifié le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir dit la créance de la [Adresse 3] prescrite à l'égard de Mme [G] et d'avoir dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 octobre 2017 ;

aux motifs propres que « Aux termes de l'article 2234 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Aux termes de l'article 1203 du code civil également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Adresse 3] a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [U] le 2 juillet 2008 interrompant ainsi la prescription à l'encontre non seulement de M. [U] mais également de sa co emprunteuse solidaire, Mme [G]. Un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date. Le 13 février 2009, la société [Adresse 3] a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [U] transformé le 20 février 2009 en liquidation judiciaire. Cette déclaration de créance a suspendu la prescription à l'égard de M. [U] du fait de cette procédure collective. Cependant cette déclaration de créance a simplement interrompu le délai de prescription à l'égard de Mme [G] qui n'est en rien concernée par la procédure de liquidation judiciaire faisant ainsi repartir un nouveau délai de deux ans pour cette prescription. En conséquence, la société [Adresse 3] n'ayant engagé une procédure civile d'exécution à l'encontre de Mme [G] que le 16 octobre 2017, cette action est manifestement prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription du 13 février 2009. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a constaté la prescription de la créance de la société [Adresse 3] et a dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 octobre 2017 » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « En droit, la prescription applicable à l'action de la Banque à l'encontre de Madame [G] était antérieurement à la loi du juin 2008 celle de 10 ans de l'ancien article L 110-4 du Code de Commerce. Depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable est celle de 2 ans de l'ancien article L 137-2 du Code de la consommation devenu aujourd'hui article L 218-2. En droit également, suivant l'article L 622-28 du Code de Commerce en vigueur en 2008, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. En l'espèce, une prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de chacune des échéances impayées et en dernier lieu lors de la déchéance du terme le 24 juillet 2007, délai réduit à 2 ans pour l'ensemble de la créance à compter du 18 juin 2008. La signification d'un commandement valant saisie à Monsieur [U] le 2 juillet 2008 a interrompu cette prescription à l'égard des deux débiteurs solidaires. Mais aucun relevé du service de la publicité Foncière n'étant produit aux débats. Il n'est par suite aucunement justifié du devenir de ce commandement. A tout le moins il y a lieu de présumer qu'il a été atteint par la péremption. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 8 décembre 2008 a suspendu les poursuites à l'encontre de Madame [G] coobligée jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de M. [U] le 20 février 2009. Depuis cette date, aucun effet suspensif ne subsiste à l'égard de Madame [G]. La déclaration de créances du 13 février 2009 a interrompu la prescription à l'égard de Madame [G]. Il n'est aucunement justifié du devenir de cette déclaration ce qui ne peut qu'être source d'interrogations. En tout état de cause, l'absence éventuelle de décision sur l'admission n'est nullement de nature à empêcher le créancier à agir à l'encontre de Madame [G] sur le fondement du titre exécutoire constitué par l'acte notarié. La présente juridiction ne retiendra donc pas que cet effet interruptif se poursuit à l'égard de Madame [G]. Or il n'est justifié d'aucun nouvel acte interruptif ou suspensif de prescription à l'égard de Madame [G] depuis la mise en liquidation judiciaire de M. [U]. Par suite, il ne peut qu'être constaté que plus de deux ans se sont écoulés avant la signification à Madame [G] le 16 octobre 2017 d'un commandement aux fins de saisie-vente et que la prescription est acquise. Faute de créance, le commandement doit être déclaré nul » ;

alors 1/ que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt également la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires, cet effet se prolongeant pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], codébitrice solidaire in bonis, la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance du 13 février 2009 au passif du redressement judiciaire de M. [U], codébiteur solidaire, avait interrompu la prescription à l'égard de Mme [G], mais qu'un nouveau délai biennal était aussitôt reparti pour ce qui la concernait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2241, 2242 et 2245 du code civil ;

alors 2/ que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription également à l'égard des autres codébiteurs solidaires, cet effet se prolongeant pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'il en résulte, au cas présent, que la déclaration de créance du 13 février 2009 au redressement judiciaire de M. [U], codébiteur solidaire, a interrompu la prescription de l'action de la banque jusqu'à la clôture de la procédure collective et ce, tant à l'égard de M. [U] que de Mme [G], codébitrice solidaire in bonis ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance avait suspendu la prescription à l'égard de M. [U] et simplement interrompu la prescription à l'égard de Mme [G], qui n'est en rien concernée par la procédure de liquidation judiciaire, faisant ainsi repartir un nouveau délai de deux ans pour cette prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2234, 2241, 2242 et 2245 du code civil ;

alors 3/ que le créancier qui a déclaré ses droits à la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires bénéficie de ce chef de l'interruption de la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires jusqu'à la clôture de la procédure, peu important qu'il ne se soit pas trouvé dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de ces derniers avant cette clôture ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [G], codébiteur solidaire in bonis, la cour d'appel a dit, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, que la banque ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir contre Mme [G] depuis la mise en liquidation judiciaire de M. [U] le 20 février 2009, postérieurement à la déclaration de créance du 13 février 2009, et donc que l'effet interruptif attaché à cette déclaration ne se poursuivait pas à l'égard de Mme [G] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2234, 2241, 2242 et 2245 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17185
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-17185


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17185
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