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08/09/2021 | FRANCE | N°19-16012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2021, 19-16012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° X 19-16.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [P] [Y], épouse [N], domiciliée [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° X 19-16.012 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° X 19-16.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [P] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-16.012 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [N], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), par un acte du 12 mars 2013, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) a consenti à la société Lapichie (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de Mme [Y], épouse [N] (Mme [N]), donné dans le même acte.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement, pour absence de signature.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 103 371,96 euros, outre intérêts et capitalisation, alors « que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; qu'en l'état du prêt signé et paraphé par la gérante de la société et de l'absence de signature propre au cautionnement intégré en dernière page de l'acte de prêt, la cour n'a pu réputer le paraphe de l'emprunteur comme valant signature en qualité de caution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le formalisme protecteur du consentement de la caution en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.

5. Pour écarter les conclusions de Mme [N], qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la mention manuscrite de l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le paraphe de Mme [N], défini par le dictionnaire [I] comme une signature abrégée, retient que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite, étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit que Mme [N] ne conteste pas avoir rédigé. Il ajoute que cette dernière ne peut pas prétendre avoir apposé son paraphe comme représentant légal de l'emprunteur alors que la page 12 de l'acte, en cause, était réservée à son engagement de caution.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que sur la dernière page de l'acte de prêt figurait, au-dessus des mentions manuscrites légales, la mention de l'emprunteur, représenté par Mme [N], suivie de sa signature et, au bas de cette page, son paraphe, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [Y], épouse [N], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], épouse [N].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [N] à payer au CCM la somme de 103.371,96 € portant intérêts au taux conventionnel de 3,80% l'an à compter du 17 mars 2015, et ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

aux motifs que «(?) l'acte de prêt comporte 12 pages, 11 consacrées aux conditions particulières et générales du prêt, toutes paraphées par Madame [N] agissant en qualité de gérante de la société Lapichie, la page 11 comportant en bas de page, la date, le nombre d'exemplaires du contrat et la signature des parties à l'acte de prêt ; Qu'il en résulte que malgré sa présentation inhabituelle, la page 12 est exclusivement consacrée à l'engagement de caution ; Qu'elle porte le titre Signatures (gras et souligné dans le texte), suivie des mentions Prêteur sous laquelle figure le cachet du Crédit Mutuel suivi de la signature de son représentant, puis Emprunteur(s), suivi de la mention « Lapichie représentée par Mme [N] [P] » et de la signature de Madame [N]; que sont ensuite reproduits les termes de l'article L341 -2 (devenu L331 -1 ) du code de la consommation, sous la rubrique Caution (***) les astérisques renvoyant à la précision suivante : dans le cas où il n'est pas lui-même caution ; signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour consentement au présent cautionnement », que la dernière partie, dénommée Conjoint de la caution comporte la mention manuscrite Bon pour consentement au présent cautionnement suivie d'une signature dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle émane de Monsieur [N] ; Que le paraphe de Madame [N] figure en bas de page sur le côté droit ; (?) que la mention manuscrite de l'article L331 -1 du code de la consommation est correctement reportée dans l'acte ; Qu'elle précède le paraphe défini par le dictionnaire [I] comme une signature abrégée ; (?) que pour conclure à l'irrégularité de l'acte Madame [N] soutient d'une part avoir paraphé la page 12 en sa qualité d'emprunteur, observe d'autre part que le paraphe ne fait pas immédiatement suite aux mentions manuscrites; Mais (?) que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit qu'elle ne conteste pas avoir rédigé ; Qu'elle ne peut davantage prétendre avoir apposé son paraphe comme représentant légal de l'emprunteur alors qu'ainsi qu'il vient d'être précisé, la page 12 était réservée à son engagement de caution ; (?) qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de condamner Madame [N] dans les termes requis, le quantum de la créance n'étant pas contesté » ;

1°) alors, d'une part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'il ressortait des conclusions de Mme [N] (prod. - p. 2) qu'elle ne reconnaissait pas être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur l'acte de prêt, qui lui étaient « attribuées » ; que pour retenir cependant la validité de son prétendu engagement de caution et condamner Mme [N] à paiement, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne contestait pas être l'auteur des mentions manuscrites apposées en dernière page de l'acte de prêt (arrêt attaqué p. 3, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi quand Mme [N] contestait précisément être l'auteur desdites mentions manuscrites, la cour d'appel a dénaturé les termes de ses conclusions et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) alors, d'autre part, que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; qu'en l'état du prêt signé et paraphé par la gérante de la société et de l'absence de signature propre au cautionnement intégré en dernière page de l'acte de prêt, la cour n'a pu réputer le paraphe de l'emprunteur comme valant signature en qualité de caution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le formalisme protecteur du consentement de la caution en violation des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16012
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-16012


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16012
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