La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20-16846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-16846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 769 F-B

Pourvoi n° Z 20-16.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.846 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 769 F-B

Pourvoi n° Z 20-16.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.846 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2020), à la suite d'un contrôle des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé, le 10 septembre 2013, une lettre d'observations, puis, le 9 novembre 2013, une mise en demeure à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la société).

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'entière procédure de contrôle et de redressement qu'elle a mise en oeuvre contre la société, alors « que la validité d'une procédure de contrôle et de redressement s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que pour quatre chefs de redressement (12 à 15) relatifs aux dépenses de « stimulation-challenge » et de séminaire, le contradictoire n'avait pas été respecté puisque pour procéder au redressement de ces quatre chefs l'URSSAF avait obtenu des renseignements d'autres sociétés de groupe sans communiquer la teneur de ces informations à l'entreprise contrôlée ; que cet éventuel défaut d'information ne concernait aucun des autres chefs de redressement pour lesquels le contradictoire avait été parfaitement respecté sans que cela soit contesté par l'entreprise contrôlée ; qu'en affirmant que l'irrégularité du contrôle concernant ces quatre chefs spécifiques du redressement devait entrainer la nullité du contrôle tout entier sans expliquer en quoi le contradictoire aurait été méconnu pour les autres chefs de redressement et en quoi l'entreprise contrôlée aurait été privée du droit de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des arrêts L. 114-21 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige :

5. Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.

6. Pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt relève qu'il est incontesté que les chefs de redressement n° 12 à 15 ont été établis à partir d'informations exclusivement obtenues lors du contrôle d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société, sans respect des conditions visées aux articles R. 243-59, L. 114-16-1, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, aucun élément n'établissant que la teneur des informations et documents en cause aurait été communiquée à la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France avant émission de la mise en demeure. Il constate que l'URSSAF a accepté dans ces circonstances d'annuler ces chefs de redressement, les dispositions de l'article L. 114-21 du même code et le principe du contradictoire n'ayant pas été respectés. Il retient qu'une atteinte a ainsi été portée au caractère contradictoire qu'un tel contrôle doit nécessairement revêtir dans son ensemble et que les irrégularités ainsi relevées doivent donc entraîner la nullité de l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement subséquente.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et d'AVOIR dit nulle et de nul effet l'entière procédure de contrôle et de redressement mise en oeuvre par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de la société Caisse d'Epargne Nord France Europe, aux droits de laquelle intervient la Caisse d'Epargne Hauts de France, d'AVOIR débouté l'URSSAF Nord Pas de Calais du surplus de ses demandes contraires à l'arrêt rendu, de l'AVOIR condamnée à payer à la société Caisse d'Epargne Hauts de France une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de l'AVOIR déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

AUX MOTIFS QUE « sur l'irrégularité invoquée des opérations de contrôle il résulte des termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; les dispositions du texte précité n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeurs des documents qui n'ont pas été demandés à ce dernier ; l'article L.114-16-1 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que les agents de l'état ou des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L114-16-1 sont habilités à s'échanger tous les renseignements et tous les documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérés à l'article L.114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues à des prestations sociales versées indument ; l'article L114-21 précise que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestations ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ; en l'espèce, il est incontesté que les chefs de redressement n°12 à 15 ont été établis à partir d'informations exclusivement obtenues lors du contrôle d'autres sociétés du groupe BPCE, sans respect des conditions visées aux articles précités, aucun document n'établissant que la teneur des informations et documents en cause aurait été communiquée à la société Caisse d'Epargne Hauts de France avant émission de la mise en demeure ; l'URSSAF du Nord Pas de Calais a accepté dans ces circonstances d'annuler ces chefs de redressement, les dispositions des articles L114-21 du code précité et le principe du contradictoire n'ayant pas été respectés comme l'ont relevé les premiers juges ; toutefois et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une atteinte a ainsi été portée au caractère contradictoire qu'un tel contrôle doit nécessairement revêtir dans son ensemble ; les irrégularités ainsi relevées doivent entrainer la nullité de l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement subséquente ; la cour dira en conséquence, par infirmation de la décision déférée, nulle et de nul effet l'entière procédure de contrôle et de redressement mise en oeuvre par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de la Caisse d'Epargne Nord France Europe, aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société Caisse d'Epargne Hauts de France ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse d'Epargne Hauts de France l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel ; l'URSSAF du Nord Pas de Calais sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté ; sur les dépens le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; »

1.ALORS QUE la validité d'une procédure de contrôle et de redressement s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a estimé que pour quatre chefs de redressement (12 à 15) relatifs aux dépenses de « stimulation-challenge » et de séminaire, le contradictoire n'avait pas été respecté puisque pour procéder au redressement de ces quatre chefs l'Urssaf avait obtenu des renseignements d'autres sociétés de groupe sans communiquer la teneur de ces informations à l'entreprise contrôlée ; que cet éventuel défaut d'information ne concernait aucun des autres chefs de redressement pour lesquels le contradictoire avait été parfaitement respecté sans que cela soit contesté par l'entreprise contrôlée ; qu'en affirmant que l'irrégularité du contrôle concernant ces quatre chefs spécifiques du redressement devait entrainer la nullité du contrôle tout entier sans expliquer en quoi le contradictoire aurait été méconnu pour les autres chefs de redressement et en quoi l'entreprise contrôlée aurait été privée du droit de se défendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des arrêts L. 114-21 et R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.

2.ALORS QUE les échanges d'informations intervenus entre les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ne relèvent pas de l'usage du droit de communication ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les chefs de redressements n°12 à 15 avaient été établis à partir d'informations obtenues lors du contrôle d'autres société du groupe BPCE ; qu'en retenant, pour juger nulle et de nul effet la procédure de contrôle et de redressement que pour ces chefs de redressement l'URSSAF n'avait pas respecté les dispositions de l'article L114-21 du code de la sécurité sociale, applicables uniquement en cas d'usage de droit de communication, la cour d'appel a violé les articles L.114-16-1, L.114-21, L.114-19 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, sous la production n°1, l'URSSAF Nord Pas de Calais versait aux débats la lettre d'observations datée du septembre 2013 qui avait été adressée à la société cotisante à l'issue du contrôle et dont la réception marquait le début de la période contradictoire pendant laquelle l'employeur pouvait répondre aux observations faites par l'organisme de contrôle ; que ce document mentionnait expressément pour les chefs de redressement 12 à 15 que les constats opérés résultaient des vérifications effectuées dans plusieurs autres sociétés du groupe BPCE en précisant pour chaque chef de redressement le nom de la société concernée et, selon les cas, la nature des documents transmis, les écritures comptables relevées ou encore la date, le lieu et l'intitulé des séminaires visés par le redressement ; qu'en affirmant, pour juger qu'une atteinte avait été portée au caractère contradictoire de la procédure et dire nulle l'entière procédure de contrôle et de redressement, qu'aucun élément n'établissait que la teneur des informations et documents sur la base desquels ces chefs de redressement avaient été établis aurait été communiquée à la société Caisse d'Epargne Hauts de France avant l'émission de la mise en demeure, sans même examiner la lettre d'observations versée aux débats qui démontrait que la cotisante avait, dès réception de ce document et avant la mise en recouvrement des sommes qui lui étaient réclamées, été informée de l'origine et de la teneur des informations et documents qui avaient fondé les redressements contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations adressée le 9 décembre 2013 à la cotisante dont la réception marquait le début de la période contradictoire pendant laquelle l'employeur pouvait répondre aux observations faites par l'organisme de contrôle mentionnait expressément pour les chefs de redressement 12 à 15 que les constats opérés résultaient des vérifications effectuées dans plusieurs autres sociétés du groupe BPCE en précisant pour chaque chef de redressement le nom de la société du groupe concernée et, selon les cas, la nature des documents transmis, les écritures comptables relevées ou encore la date le lieu et l'intitulé des séminaires visés par le redressement, de sorte que dès réception de ce document et préalablement à la mise en recouvrement des sommes qui lui étaient réclamées, la société Caisse d'Epargne Hauts de France avait nécessairement été informée de la teneur et de l'origine des informations recueillies lors du contrôle ; qu'à supposer que la lettre d'observations du 10 septembre 2013 ait été examinée par les juges d'appel, en retenant, pour juger que l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire et annuler l'entière procédure de contrôle et de redressement, qu'aucun élément n'établissait que la teneur des informations et documents sur la base desquels avaient été établis les chefs de redressement contestés aurait été communiquée à la société cotisante avant l'émission de la mise de demeure, la cour d'appel a alors dénaturé par omission cet élément de preuve et violé le principe susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16846
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Méconnaissance de l'article R. 243-53 - Effets - Annulation de l'ensemble de la procédure de contrôle (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Procédure - Méconnaissance de l'article R. 243-53 - Effets - Annulation de l'ensemble de la procédure de contrôle (non)

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. Dès lors, c'est en violation de ce texte et par motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement que la cour d'appel a annulé l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement au motif que, pour certains des chefs de redressement, les dispositions de l'article L 114-21 du même code et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés


Références :

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 avril 2020

A rapprocher :2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11891, Bull. 2018, II, n° 58 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-16846, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award