La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-16738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° H 20-16.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Sky Kitchens, société à responsabilité

limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.738 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° H 20-16.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Sky Kitchens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.738 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sky Kitchens, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2020), le 18 février 2015, des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace (la DIRECCTE), assistés notamment d'une inspectrice du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), ont procédé à un contrôle de la société Sky Kitchens (la société), au terme duquel ils ont dressé un procès-verbal pour travail dissimulé. L'URSSAF a notifié à la société, le 6 avril 2016, une lettre d'observations opérant un redressement, puis, le 23 juillet 2016, une mise en demeure de payer certaines sommes en cotisations et majorations de retard.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure, alors « que la lettre d'observations du 6 avril 2016 indiquait que le contrôle réalisé le 18 février 2015 par plusieurs agents de l'Unité de contrôle régionale travail Illégal de la DIRECCTE d'Alsace, assistés d'un inspecteur du travail, d'une inspectrice du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace, d'agents des services préfectoraux et de la police de l'air et des frontières, ainsi que l'a relevé la cour d'appel avait pour objet la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » et relatait les investigations, notamment les interrogatoires des personnes présentes auxquels avaient procédé l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF ; qu'en retenant qu'il résultait de cette lettre d'observations que la vérification de l'URSSAF d'Alsace avait porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite d'une part à la transmission du procès-verbal n° 2015-049 et d'autre part, aux investigations de l'URSSAF d'Alsace réalisées à partir des éléments présentés par l'employeur lors du rendez-vous du 1er mars 2016, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations de laquelle il résultait clairement que le contrôle litigieux avait été engagé par l'URSSAF dès le 18 février 2015 et avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du même code, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'observations que la vérification de l'URSSAF a porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite, d'une part, à la transmission du procès-verbal dressé par les agents de la DIRECCTE, et d'autre part, aux investigations de l'URSSAF réalisées à partir des éléments présentés par la société lors du rendez-vous fixé dans les locaux de l'organisme de recouvrement.

5. En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations reprenait les constatations faites par l'inspectrice du recouvrement et les déclarations des salariés qu'elle avait recueillies lors du contrôle diligenté avec les agents de la DIRECCTE, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Alsace à payer à la société Sky Kitchens la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sky Kitchens

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Sky Kitchens fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sky Kitchens de ses demandes, d'avoir confirmé la décision du 13 février 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf Alsace, d'avoir validé la mise en demeure du 21 juillet 2016 à la somme de 326 487 ?, dont 269 602 ? en cotisations, 32 812 ? en majorations de retard et 24 073 ? en majorations de redressement, et d'avoir condamné la société Sky Kitchens à payer à l'Urssaf Alsace la somme de 326 487 ? ;

1°) ALORS QUE la lettre d'observations du 6 avril 2016 indiquait que le contrôle réalisé le 18 février 2015 -par plusieurs agents de l'Unité de contrôle régionale Travail Illégal de la DIRECCTE Alsace, assistés d'un inspecteur du travail, d'une inspectrice du recouvrement de l'Urssaf d'Alsace, d'agents des services préfectoraux et de la police de l'air et des frontières, ainsi que l'a relevé la cour d'appel- avait pour objet la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » et relatait les investigations, notamment les interrogatoires des personnes présentes auxquels avaient procédé l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf ; qu'en retenant qu'il résultait de cette lettre d'observations que la vérification de l'Urssaf d'Alsace avait porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite d'une part à la transmission du procès-verbal n° 2015-049 et d'autre part, aux investigations de l'Urssaf d'Alsace réalisées à partir des éléments présentés par l'employeur lors du rendez-vous du 1er mars 2016, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations de laquelle il résultait clairement que le contrôle litigieux avait été engagé par l'Urssaf dès le 18 février 2015 et avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du même code, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; que la circonstance que, postérieurement aux opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, les inspecteurs de l'Urssaf, qui ont participé à ces opérations, procèdent à des investigations complémentaires, ne modifie pas la nature et l'objet du contrôle engagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances tirées de ce que la lettre d'observations litigieuse faisait référence au procès-verbal de constatation d'infraction dressé par la Directte, qu'à la suite de la transmission de ce procès-verbal, l'Urssaf avait convoqué le représentant légal de la Sarl Sky Kitchens dans le cadre de la recherche et de la constatation de travail illégal, lui étant précisé d'une part, que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site internet de l'Urssaf d'Alsace et, d'autre part, que le contrôle portait sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et que la vérification de l'Urssaf d'Alsace avait porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite d'une part à la transmission du procès-verbal n° 2015-049 et d'autre part, aux investigations de l'Urssaf d'Alsace réalisées à partir des éléments présentés par l'employeur lors du rendez-vous du 1er mars 2016 ; que ces circonstances, postérieures à l'engagement des opérations de contrôles, étaient cependant impropres à modifier la nature d'un contrôle engagé sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail en vue de la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal ; qu'en statuant par des tels motifs, sans déterminer la nature des opérations de contrôle réalisées le 18 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS subsidiairement QUE la lettre d'observations du 6 avril 2016 indiquait que le contrôle réalisé le 18 février 2015 -par plusieurs agents de l'Unité de contrôle régionale Travail Illégal de la DIRECCTE Alsace, assistés d'un inspecteur du travail, d'une inspectrice du recouvrement de l'Urssaf d'Alsace, d'agents des services préfectoraux et de la police de l'air et des frontières, ainsi que l'a relevé la cour d'appel- avait pour objet la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » et relatait les investigations, notamment les interrogatoires des personnes présentes auxquels avaient procédé l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf ; qu'en jugeant que l'objet du contrôle ne consistait pas à la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, laquelle avait été retenue par les agents de la Direccte, mais à la confirmation desdites infractions aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

4°) ALORS QUE l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret 2017-1409 du 25 septembre 2017, imposait qu'un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, ne résultant pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, soit porté à la connaissance de l'employeur par l'envoi d'un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, et ce peu important que des agents de l'Urssaf aient ou non participé au contrôle ; qu'en jugeant au contraire, par motifs adoptés des premiers juges que cette exigence n'était prévue que lorsque le contrôle effectué par d'autres services que l'Urssaf, la cour d'appel a violé au décret 2017-1409 du 25 septembre 2017.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sky Kitchens fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sky Kitchens de ses demandes, d'avoir confirmé la décision du 13 février 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf Alsace, d'avoir validé la mise en demeure du 21 juillet 2016 à la somme de 326 487 ?, dont 269 602 ? en cotisations, 32 812 ? en majorations de retard et 24 073 ? en majorations de redressement, et d'avoir condamné la société Sky Kitchens à payer à l'Urssaf Alsace la somme de 326 487 ? ;

ALORS QUE les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; que l'irrégularité affectant les auditions réalisées rend le contrôle irrégulier et le redressement qui en est la suite doit être annulé ; qu'en jugeant que si les auditions devaient être écartées des débats en ce qu'aucun document ne mentionne le recueil préalable du consentement des salariés auditionnés lors des opérations de contrôle, dont il est observé que trois salariés de nationalité étrangère n'ont au demeurant bénéficié d'aucun interprète, la procédure de redressement devait néanmoins être validée dès lors que le redressement était motivé notamment par l'examen d'autres éléments tels que les documents vérifiés dans l'entreprise et ceux apportés par l'employeur lors du rendez-vous fixé dans les locaux de l'Urssaf d'Alsace le 1er mars 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1, alinéa 1er, du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sky Kitchens fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sky Kitchens de ses demandes, d'avoir confirmé la décision du 13 février 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf Alsace, d'avoir validé la mise en demeure du 21 juillet 2016 à la somme de 326 487 ?, dont 269 602 ? en cotisations, 32 812 ? en majorations de retard et 24 073 ? en majorations de redressement, et d'avoir condamné la société Sky Kitchens à payer à l'Urssaf Alsace la somme de 326 487 ? ;

1°) ALORS QUE la lettre d'observations du 6 avril 2016 indiquait que « les bulletins de salaire examiné à l'issue (du) contrôle ne font état d'aucune heure supplémentaire sur les deux semaines du mois de février (2015) et de très peu d'heures supplémentaires sur les autres mois de l'année » ; qu'en retenant qu'il résultait « de la lettre d'observations du 6 avril 2016 que l'inspecteur du recouvrement a consulté les bulletins de salaires communiqués par l'employeur qui n'indiquent aucun paiement des heures supplémentaires au titre de la période contrôlée », la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 6 avril 2016 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le principe de la contradiction interdit au juge de se fonder sur l'absence d'une pièce annoncée dans le bordereau de pièces communiquées, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier ; qu'en l'espèce la société Sky Kitchens avait fait valoir que « dans le cadre du contrôle, tous les bulletins de paie, dont, comme indiqué ci-dessus, près d'une centaine font état du paiement d'heures supplémentaires ont été mis à la disposition du contrôleur Urssaf (Annexe 18) » ; que le bordereau de pièces annexé à ces dernières conclusions mentionnait : « Annexe n° 18 : Fiches de paie attestant du paiement d'heures supplémentaires sur la période du contrôle (près d'une centaine de fiches) », qu'en retenant que l'exposante ne produisait « aucun bulletin de salaire relatif à la période contrôlée mentionnant le paiement d'heures supplémentaires », sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui avaient été annoncées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16738
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-16738


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award