LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 712 F-B
Pourvoi n° H 20-10.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
1°/ Mme [H] [S],
2°/ M. [C] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 20-10.850 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S] et M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 28 novembre 2019), Mme [S] et M. [R] ont conclu avec Mme [A] (l'avocate), à laquelle ils avaient confié la défense de leurs intérêts à l'occasion d'un litige les opposant à la société FBCP multiservices, deux conventions d'honoraires prévoyant l'une et l'autre un honoraire de résultat, la première, le 5 novembre 2013, et la seconde, le 29 juillet 2015, après qu'un appel avait été relevé de la décision de première instance leur donnant gain de cause.
2. Mme [S] et M. [R], contestant la perception par l'avocate d'un premier honoraire de résultat après la décision de première instance, puis d'un second honoraire de résultat après la décision entièrement confirmative rendue en appel, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de contester cette double perception, puis, en l'absence de décision du bâtonnier dans les quatre mois de sa saisine, le premier président de la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] et M. [R] font grief à l'ordonnance de fixer, en application des conventions d'honoraires des 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015, les honoraires de résultat de l'avocate à 1 356 euros TTC pour chacune des procédures de première instance et d'appel, de dire qu'elle a bénéficié d'un trop-perçu de 40,76 euros TTC, de dire en conséquence que l'avocate devra leur restituer cette somme, et de rejeter toutes autres demandes de leur part, alors « que la convention d'honoraire peut prévoir un résultat complémentaire en fonction du résultat obtenu, le cas échéant un pourcentage sur une créance obtenue ou une dette évitée ; qu'un arrêt confirmatif ne procure qu'un seul résultat, celui déjà obtenu devant les premiers juges, de sorte que l'avocat ne peut prétendre au versement que d'un seul honoraire de résultat, ceci même si une seconde convention d'honoraire a été conclue pour la procédure d'appel, identique à celle conclue pour la procédure de première instance, cette seconde convention ne pouvant avoir pour objet ou pour effet que de porter sur le résultat qui serait différent de celui obtenu en première instance ; qu'en l'espèce, dans un litige ayant opposé la société FBCP multiservices aux consorts [D] [R], assistés de Mme [A], la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 23 mars 2017, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas du 16 avril 2015 en disant que le contrat du 30 octobre 2012 les liant était nul et en déboutant la société FBCP multiservices de l'ensemble de ses demandes ; qu'en jugeant que Mme [A] pouvait prétendre au versement de deux honoraires de résultat, par application cumulative de la convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013 prévoyant un honoraire de résultat en première instance de « 5 % HT sur les différences des sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal » et de la convention d'honoraires en date du 29 juillet 2015 prévoyant en appel également « un complément d'honoraires de 5 % HT sur les différences des sommes demandées par la société appelante et les sommes allouées par la cour d'appel », quand, par l'arrêt confirmatif susvisé, elle avait obtenu qu'un seul et même résultat, celui obtenu en première instance, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un seul honoraire de résultat, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
4. Il résulte de ce texte que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
5. Pour statuer comme il le fait, le premier président relève, tout d'abord, que les deux conventions d'honoraires conclues entre l'avocate et ses clients prévoyaient, outre un honoraire de travail fixe, un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes réclamées par le demandeur et celles allouées par la juridiction, précision étant apportée qu'en cas d'appel, la somme due au titre de l'honoraire de résultat serait consignée sur le compte de l'avocate auprès de la CARPA jusqu'au prononcé de la décision définitive et, qu'au terme de la procédure d'appel, Mme [S] et M. [R] autorisaient l'avocate à prélever l'honoraire de résultat lui revenant, directement sur les sommes que la partie adverse lui adresserait, ou sur son compte CARPA.
6. Le premier président relève ensuite qu'en première instance, les rapports entre l'avocate et son client sont réglés par la première convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013, et que la convention signée au titre de la procédure d'appel le 29 juillet 2015 reprend intégralement les dispositions de la première convention.
7. Retenant enfin que, par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d'appel avait intégralement confirmé le jugement de première instance, il décide que l'honoraire de résultat dû à l'avocate au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel a vocation à être fixé, en application des conventions d'honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015, à 1 356 euros TTC et qu'il doit être considéré, sauf à vider la convention relative à la procédure de première instance de tout effet quant à l'exigibilité d'un honoraire de résultat, qu'il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d'appel.
8. En statuant ainsi, le premier président, qui a alloué un honoraire de résultat au titre d'une décision juridictionnelle non irrévocable, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] à payer à Mme [S] et M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [S] et M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé, en application des conventions d'honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015 entre Me [A] et les consorts [S] [D] [R], les honoraires de résultat de Me [A] à 1 356 euros TTC pour chacune des procédures de première instance et d'appel, d'avoir constaté que Me [A] a facturé le 24 mars 2017 et perçu la somme de 2 596,76 euros, soit 1 euro de solde d'honoraires fixes et 1 396,76 euros d'honoraires de résultat, au titre de la procédure d'appel, alors que ses honoraires de résultat auraient dû se limiter à la somme de 1 356 euros TTC, et qu'elle a bénéficié d'un trop-perçu de 40,76 euros TTC, d'avoir dit en conséquence que Me [A] devra restituer aux consorts [S] [D] [R] la somme de 40,76 euros TTC et d'avoir rejeté toutes autres demandes des consorts [S] [D] [R] ;
Aux motifs que, Mme [D], divorcée [S] et M. [R] ont été assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Privas par la société FBCP Multi Services et ont confié la défense de leurs intérêts à Me [A] ; que les relations des consorts [D] [R] avec leur avocat ont fait l'objet de deux conventions d'honoraires : - La première, en date du 5 novembre 2013, correspondant à la procédure de première instance devant le tribunal de grande instance de Privas, - La seconde, en date du 29 juillet 2015, correspondant à la procédure d'appel devant la cour d'appel de Nîmes, - Ces deux conventions prévoyaient un honoraire de travail fixe de 2 000 euros HT, payable avant l'audience et un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes demandées par le demandeur et celles alloués par la juridiction, précision étant apportée qu'en cas d'appel, la somme due au titre de l'honoraire de résultat serait consignée sur le compte de l'avocat auprès de la CARPA jusqu'au prononcé de la décision définitive et qu'au terme de la procédure d'appel, Mme [D] et M. [R] autorisaient la SCP d'avocats à prélever l'honoraire de résultat lui revenant, directement sur les sommes que la partie adverse lui adresserait, ou sur son sous-compte CARPA ; que par application de cette disposition, Me [A] a effectué les prélèvements des sommes qu'elle estimait lui être dues, sans communication préalable d'un décompte à ses clients ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats a été saisi d'une demande de taxation en date du 6 octobre 2017, mais n'a pas statué dans le délai de quatre mois ; que par lettre recommandée avec avis de réception posté le 22 février 2018 et parvenue au greffe le 23 février 2018, les époux [D] [R] ont saisi le premier président d'une demande de taxation ; que par une première ordonnance en date du 28 mars 2019, le premier président, constatant qu'il était compétent, non seulement pour fixer la rémunération due à l'avocat, mais également pour statuer sur la demande en restitution de sommes éventuellement versées à tort par le client à son conseil au titre de sa rémunération, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2019, invité Me [A] à conclure sur le calcul de sa rémunération et à produire aux débats un décompte des sommes perçues au titre de celle-ci, par référence au montant qu'elle a encaissé pour le compte de ses clients, ce avant le 18 avril 2019, invité le conseil de Mme [D] et de M. [R] à présenter leurs observations avant le 9 avril 2019 et réservé les dépens ; qu'à l'audience du 16 mai 2019, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 24 octobre, date à laquelle elle a été plaidée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le bâtonnier ne statue pas dans le délai imparti, les parties peuvent saisir directement le premier président, ce qui a été fait et par ordonnance du 28 mars 2019, le premier président a déclaré recevable le recours des consorts [D] [R] ; qu'il convient par la présente décision, de statuer sur le montant des honoraires de l'avocat et sur l'existence d'un éventuel trop perçu dont il aurait bénéficié à la suite du prélèvement auquel il a procédé sur les fonds consignés sur son compte ouvert à la CARPA ; que le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015, article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; qu'en première instance, les rapports entre l'avocat et son client sont réglés par la première convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013 qui prévoit un honoraire de 2 000 euros HT, soit 2 392 euros TTC à titre d'honoraire de base, outre un honoraire de résultat de 5 % de l'économie réalisée, constituée par la différence entre les sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal ; que dans le cadre du litige auquel les consorts [D] [R] étaient défendeurs, le demandeur sollicitait la somme de 12 569,05 euros outre intérêts de trois fois le taux légal à compter du 30 mai 2013, outre les sommes de 4 000 euros à titre de résistance abusive et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a, par jugement du 16 avril 2015, débouté les demandeurs de leurs prétentions et alloué à Mme [D] et M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une économie réalisée de 12 569,05 euros + 5 000 euros + 4 000 euros, outre les intérêts sur la somme principale, soit une économie réalisée de 19 569,05 euros hors intérêts ; que Me [A] fournit un décompte d'intérêts dus au 23 juillet 2017, avec un calcul au taux légal, offrant un résultat de 13 779,56 euros (outre les sommes de 3 000 et 4 000 euros) et un calcul au taux majoré de 5 % soit 16 200,57 euros ; qu'elle a fait le choix de retenir le premier calcul, qui est le moins onéreux pour le client, ce qui ne saurait faire grief à ce dernier ; que son honoraire de résultat sera en conséquence calculé sur la base d'un risque évalué à 13 779,56 + 4 000 + 5 000 euros, total du risque : 20 779,56 euros, calcul des honoraires de résultat de 5 % = 1 038,97 euros HT, que Me [A] a facturés à ses clients une somme ramenée à 1 130 euros HT, soit 1 356 euros TTC le 22 avril 2015 au titre de l'honoraire de résultat ; que ces sommes ont été réglées ; que la convention signée au titre de la procédure d'appel le 29 juillet 2015 reprend intégralement les dispositions de la première convention ; que par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d'appel a intégralement confirmé le jugement de première instance et condamné en outre la société FBCP Multiservices à verser aux consorts [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; que l'honoraire fixe dû au titre de la procédure d'appel se monte à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, réglés pour la moitié au titre d'une provision demandée par l'avocat le 22 septembre 2015 et figurant pour le solde de 1 200 euros TTC dans la facture en date du 24 mars 2017 ; que cette somme est due par application de la convention d'honoraire et n'est pas contestée ; qu'il était en outre prévu l'application d'un honoraire de résultat calculé sur le pourcentage de 5 % de l'économie réalisée, constituée par la différence entre les sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal ; que cet honoraire est fixé selon des modalités identiques à l'honoraire de résultat prévu en première instance ; qu'ainsi les honoraires fixes et de résultat de Me [A] aux titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d'appel ont-ils vocation à être fixés, en application des conventions d'honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015 à 1 356 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat ; que s'il est regrettable que Me [A] ait pu percevoir le solde de ses honoraires fixes et ses honoraires de résultat au titre de la procédure d'appel par prélèvement sur les sommes détenues sur son compte CARPA, en se référant pour le tout à une autorisation prévue dans la convention pour les honoraires de résultat seulement, il doit être considéré, sauf à vider la convention d'honoraire signée au titre de la procédure de première instance de tout effet quant à l'exigibilité d'un honoraire de résultat, qu'il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre des résultats obtenus à l'issue de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d'appel, cet honoraire étant fixé à 1 130 euros HT, soit 1 356 euros TTC ; que Me [A] a facturé le 24 mars 2017 la somme de 2 596,76 euros TTC, soit 1 200 euros de solde d'honoraires fixes et 1 396,76 d'honoraires de résultat, alors que ses honoraires de résultat auraient dû se limiter à la somme de 1 356 euros TTC, comme en première instance ; qu'elle a bénéficié d'un trop perçu de 40,76 euros TTC qu'il lui appartiendra de restituer à ses clients ; que les fautes et manquements susceptibles d'être reprochées à Me [A] dans le cadre de sa relation avec ses clients relèvent de sa responsabilité professionnelle et le premier président n'est pas compétent pour en connaître ; qu'au vu du très faible différentiel entre les sommes perçues par Me [A] et l'honoraire qui lui était dû, il n'est pas justifié de faire droit aux demandes de dommages intérêts formulées par les parties, et elles en seront déboutées ;
Alors que la convention d'honoraire peut prévoir un résultat complémentaire en fonction du résultat obtenu, le cas échéant un pourcentage sur une créance obtenue ou une dette évitée ; qu'un arrêt confirmatif ne procure qu'un seul résultat, celui déjà obtenu devant les premiers juges, de sorte que l'avocat ne peut prétendre au versement que d'un seul honoraire de résultat, ceci même si une seconde convention d'honoraire a été conclue pour la procédure d'appel, identique à celle conclue pour la procédure de première instance, cette seconde convention ne pouvant avoir pour objet ou pour effet que de porter sur le résultat qui serait différent de celui obtenu en première instance ; qu'en l'espèce, dans un litige ayant opposé la société FBCP Multiservices aux consorts [D] [R], assistés de Me [A], la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 23 mars 2017, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas du 16 avril 2015 en disant que le contrat du 30 octobre 2012 les liant était nul et en déboutant la société FBCP Multiservices de l'ensemble de ses demandes ; qu'en jugeant que Me [A] pouvait prétendre au versement de deux honoraires de résultat, par application cumulative de la convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013 prévoyant un honoraire de résultat en première instance de « 5 % HT sur les différences des sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal » et de la convention d'honoraires en date du 29 juillet 2015 prévoyant en appel également « un complément d'honoraires de 5 % HT sur les différences des sommes demandées par la société appelante et les sommes allouées par la Cour d'appel », quand, par l'arrêt confirmatif susvisé, elle avait obtenu qu'un seul et même résultat, celui obtenu en première instance, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un seul honoraire de résultat, M. le Premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé, en application des conventions d'honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015 entre Me [A] et les consorts [S] [D] [R], les honoraires de résultat de Me [A] à 1 356 euros TTC pour chacune des procédures de première instance et d'appel, d'avoir constaté que Me [A] a facturé le 24 mars 2017 et perçu la somme de 2 596,76 euros, soit 1 euro de solde d'honoraires fixes et 1 396,76 euros d'honoraires de résultat, au titre de la procédure d'appel, alors que ses honoraires de résultat auraient dû se limiter à la somme de 1 356 euros TTC, et qu'elle a bénéficié d'un trop-perçu de 40,76 euros TTC, d'avoir dit en conséquence que Me [A] devra restituer aux consorts [S] [D] [R] la somme de 40,76 euros TTC et d'avoir rejeté toutes autres demandes des consorts [S] [D] [R] ;
Aux motifs que Mme [D], divorcée [S] et M. [R] ont été assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Privas par la société FBCP Multi Services et ont confié la défense de leurs intérêts à Me [A] ; que les relations des consorts [D] [R] avec leur avocat ont fait l'objet de deux conventions d'honoraires : - La première, en date du 5 novembre 2013, correspondant à la procédure de première instance devant le tribunal de grande instance de Privas, - La seconde, en date du 29 juillet 2015, correspondant à la procédure d'appel devant la cour d'appel de Nîmes, - Ces deux conventions prévoyaient un honoraire de travail fixe de 2 000 euros HT, payable avant l'audience et un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes demandées par le demandeur et celles alloués par la juridiction, précision étant apportée qu'en cas d'appel, la somme due au titre de l'honoraire de résultat serait consignée sur le compte de l'avocat auprès de la CARPA jusqu'au prononcé de la décision définitive et qu'au terme de la procédure d'appel, Mme [D] et M. [R] autorisaient la SCP d'avocats à prélever l'honoraire de résultat lui revenant, directement sur les sommes que la partie adverse lui adresserait, ou sur son sous-compte CARPA ; que par application de cette disposition, Me [A] a effectué les prélèvements des sommes qu'elle estimait lui être dues, sans communication préalable d'un décompte à ses clients ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats a été saisi d'une demande de taxation en date du 6 octobre 2017, mais n'a pas statué dans le délai de quatre mois ; que par lettre recommandée avec avis de réception posté le 22 février 2018 et parvenue au greffe le 23 février 2018, les époux [D] [R] ont saisi le premier président d'une demande de taxation ; que par une première ordonnance en date du 28 mars 2019, le premier président, constatant qu'il était compétent, non seulement pour fixer la rémunération due à l'avocat, mais également pour statuer sur la demande en restitution de sommes éventuellement versées à tort par le client à son conseil au titre de sa rémunération, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2019, invité Me [A] à conclure sur le calcul de sa rémunération et à produire aux débats un décompte des sommes perçues au titre de celle-ci, par référence au montant qu'elle a encaissé pour le compte de ses clients, ce avant le 18 avril 2019, invité le conseil de Mme [D] et de M. [R] à présenter leurs observations avant le 9 avril 2019 et réservé les dépens ; qu'à l'audience du 16 mai 2019, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 24 octobre, date à laquelle elle a été plaidée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le bâtonnier ne statue pas dans le délai imparti, les parties peuvent saisir directement le premier président, ce qui a été fait et par ordonnance du 28 mars 2019, le premier président a déclaré recevable le recours des consorts [D] [R] ; qu'il convient par la présente décision, de statuer sur le montant des honoraires de l'avocat et sur l'existence d'un éventuel trop perçu dont il aurait bénéficié à la suite du prélèvement auquel il a procédé sur les fonds consignés sur son compte ouvert à la CARPA ; que le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015, article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; qu'en première instance, les rapports entre l'avocat et son client sont réglés par la première convention d'honoraires en date du 5 novembre 2013 qui prévoit un honoraire de 2 000 euros HT, soit 2 392 euros TTC à titre d'honoraire de base, outre un honoraire de résultat de 5 % de l'économie réalisée, constituée par la différence entre les sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal ; que dans le cadre du litige auquel les consorts [D] [R] étaient défendeurs, le demandeur sollicitait la somme de 12 569,05 euros outre intérêts de trois fois le taux légal à compter du 30 mai 2013, outre les sommes de 4 000 euros à titre de résistance abusive et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a, par jugement du 16 avril 2015, débouté les demandeurs de leurs prétentions et alloué à Mme [D] et M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une économie réalisée de 12 569,05 euros + 5 000 euros + 4 000 euros, outre les intérêts sur la somme principale, soit une économie réalisée de 19 569,05 euros hors intérêts ; que Me [A] fournit un décompte d'intérêts dus au 23 juillet 2017, avec un calcul au taux légal, offrant un résultat de 13 779,56 euros (outre les sommes de 3 000 et 4 000 euros) et un calcul au taux majoré de 5 % soit 16 200,57 euros ; qu'elle a fait le choix de retenir le premier calcul, qui est le moins onéreux pour le client, ce qui ne saurait faire grief à ce dernier ; que son honoraire de résultat sera en conséquence calculé sur la base d'un risque évalué à 13 779,56 + 4 000 + 5 000 euros, total du risque : 20 779,56 euros, calcul des honoraires de résultat de 5 % = 1 038,97 euros HT, que Me [A] a facturés à ses clients une somme ramenée à 1 130 euros HT, soit 1 356 euros TTC le 22 avril 2015 au titre de l'honoraire de résultat ; que ces sommes ont été réglées ; que la convention signée au titre de la procédure d'appel le 29 juillet 2015 reprend intégralement les dispositions de la première convention ; que par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d'appel a intégralement confirmé le jugement de première instance et condamné en outre la société FBCP Multiservices à verser aux consorts [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; que l'honoraire fixe dû au titre de la procédure d'appel se monte à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, réglés pour la moitié au titre d'une provision demandée par l'avocat le 22 septembre 2015 et figurant pour le solde de 1 200 euros TTC dans la facture en date du 24 mars 2017 ; que cette somme est due par application de la convention d'honoraire et n'est pas contestée ; qu'il était en outre prévu l'application d'un honoraire de résultat calculé sur le pourcentage de 5 % de l'économie réalisée, constituée par la différence entre les sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le tribunal ; que cet honoraire est fixé selon des modalités identiques à l'honoraire de résultat prévu en première instance ; qu'ainsi les honoraires fixes et de résultat de Me [A] aux titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d'appel ont-ils vocation à être fixés, en application des conventions d'honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015 à 1 356 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat ; que s'il est regrettable que Me [A] ait pu percevoir le solde de ses honoraires fixes et ses honoraires de résultat au titre de la procédure d'appel par prélèvement sur les sommes détenues sur son compte CARPA, en se référant pour le tout à une autorisation prévue dans la convention pour les honoraires de résultat seulement, il doit être considéré, sauf à vider la convention d'honoraire signée au titre de la procédure de première instance de tout effet quant à l'exigibilité d'un honoraire de résultat, qu'il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre des résultats obtenus à l'issue de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d'appel, cet honoraire étant fixé à 1 130 euros HT, soit 1 356 euros TTC ; que Me [A] a facturé le 24 mars 2017 la somme de 2 596,76 euros TTC, soit 1 200 euros de solde d'honoraires fixes et 1 396,76 d'honoraires de résultat, alors que ses honoraires de résultat auraient dû se limiter à la somme de 1 356 euros TTC, comme en première instance ; qu'elle a bénéficié d'un trop perçu de 40,76 euros TTC qu'il lui appartiendra de restituer à ses clients ; que les fautes et manquements susceptibles d'être reprochées à Me [A] dans le cadre de sa relation avec ses clients relèvent de sa responsabilité professionnelle et le premier président n'est pas compétent pour en connaître ; qu'au vu du très faible différentiel entre les sommes perçues par Me [A] et l'honoraire qui lui était dû, il n'est pas justifié de faire droit aux demandes de dommages intérêts formulées par les parties, et elles en seront déboutées
Alors 1°) que, le contrat forme la loi des parties ; que la convention d'honoraires du 5 novembre 2013 prévoit « un complément d'honoraires de 5 % HT sur les différences des sommes demandées par le demandeur et les sommes allouées par le Tribunal » ; qu'il résulte, d'une part, de l'assignation que la société FBCP Multiservices a délivrée le 21 octobre 2013, qu'elle a demandé la condamnation des consorts [D] [R] à paiement de 12 569,05 euros assortie d'une indemnité contractuelle calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter du 30 mai 2013 [soit 13 779,56 euros comme retenu par le Premier président], 4 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, du jugement rendu le 16 avril 2015, que les consorts [D] [R] ont obtenu la condamnation de leur adversaire à paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'en jugeant qu'au titre de la première convention d'honoraires, Me [A] pouvait prétendre à un honoraire de 1 356 euros TTC quand, par application du calcul prévu au contrat, elle pouvait prétendre à un honoraire de résultat de 1 246,76 euros TTC (selon le calcul suivant : (13 779,56 + 4 000 + 3 000 - 3 000) x 5 %), M. le Premier président a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que dans le cadre du litige l'opposant aux consorts [D] [R], la société FBCP Multiservices sollicitait la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quand il résulte de l'assignation qu'elle leur avait délivrée le 21 octobre 2013, que, devant les premiers juges, cette demande était de 3 000 euros, M. le Premier président a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;
Alors 3°) que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que le tribunal de grande instance de Privas avait alloué aux consorts [D] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, en retenant une somme de 2 000 euros dans le calcul de l'honoraire de résultats à allouer à Me [A] au titre de la première instance, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que, en toute hypothèse, M. le Premier président a relevé que Me [A] pouvait prétendre à un honoraire de résultat, au titre de chacune des instances, de 1 euro HT et qu'elle avait facturé à ses clients « une somme ramenée à 1 130 euros HT, soit 1 356 euros TTC » ; qu'en jugeant que les honoraires de résultat devaient être fixés, en application des deux conventions d'honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015, à 1 356 euros TTC, M. le Premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.