AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 mars 2004) et les productions, que les époux X..., confiant la défense de leurs intérêts à M. Y..., avocat, dans une instance en réparation des suites d'un accident de la circulation subi par leur fille mineure, ont signé avec celui-ci une convention d'honoraires prévoyant "une partie fixe non liée au résultat" de 1 500 euros TTC et "une partie proportionnelle au résultat" correspondant à 20 % hors taxes outre TVA "sur le montant de toutes les sommes qui seront versées à la victime", ces honoraires étant prélevés sur toutes sommes reçues par M. Y... sur son compte Carsa, ou, en cas de paiement direct aux époux X..., par ces derniers dès réception des fonds ; qu'après avoir obtenu amiablement l'organisation d'une expertise médicale et le versement par l'assureur du véhicule impliqué d'une provision indemnitaire sur laquelle l'avocat a pu percevoir l'honoraire de résultat convenu, les époux X... l'ont dessaisi et ont refusé de lui payer l'honoraire complémentaire réclamé sur les indemnités perçues ; que les parties ont alors saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant de ses honoraires à la somme de 3 588 euros, alors, selon le moyen, que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et ses clients ayant force obligatoire entre les parties, les prestations qui ont été effectuées par l'avocat avant la dénonciation unilatérale du contrat doivent être rémunérées en fonction des stipulations de celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour fixer selon les critères déterminés par la loi à la somme de 3 588 euros TTC seulement le montant total des honoraires dus à M. Y...,que celui-ci ayant été dessaisi par les époux X... de la mission qu'ils lui avaient confiée, l'application de la convention d'honoraires était devenue impossible, le premier président, qui a pourtant constaté que l'avocat avait au moins partiellement accompli sa mission, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;
Et attendu que l'ordonnance retient que M. Y... a adressé un courrier à l'assureur du véhicule impliqué, lequel n'a pas contesté la responsabilité de son assuré et a amiablement accepté la désignation d'un expert et le versement d'une provision, virée sur le compte Carsa de l'avocat ; que ce dernier a alors adressé plusieurs courriers à ses clients, notamment pour les inviter à ouvrir un compte bancaire bloqué au nom de leur fille mineure, à leur assureur pour obtenir le paiement du véhicule accidenté, ainsi qu'au juge des tutelles pour qu'il autorise les époux X... à opérer un prélèvement sur la provision versée pour faire face aux frais exposés par eux à la suite de l'accident de leur fille ; que c'est dans ces conditions que les époux X... ont unilatéralement dessaisi M. Y... au profit d'un confrère leur ayant proposé un honoraire de résultat deux fois moins élevé ; que les époux X... étaient en droit, comme tout plaideur, de confier leur dossier à un autre conseil ; que lorsque l'avocat est dessaisi avant le résultat définitif, l'application de la convention est rendue impossible ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'avait pas été mis fin à l'instance en réparation par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le premier président a exactement décidé, compte tenu des termes de la convention préalable d'honoraires, que celle-ci n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.