La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20-10803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2021, 20-10803


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° F 20-10.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [A] [D],

2°/ Mme [K] [C], épouse [D]

,

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-10.803 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° F 20-10.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [A] [D],

2°/ Mme [K] [C], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-10.803 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de Mme [M] [O],

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2019), par actes notariés du 16 mars 2007, Mme [O] a vendu à M. et Mme [D], en viager avec réserve d'usufruit, plusieurs lots dans deux immeubles en copropriété.

2. Par jugement du 7 septembre 2012, Mme [O] a été placée sous tutelle, M. [W] étant désigné en qualité de tuteur et remplacé par la suite par M. [K].

3. Le 28 décembre 2012, arguant du non-paiement des rentes mensuelles pour la période de novembre 2011 à décembre 2012, M. [W], ès qualités, a fait délivrer à M. et Mme [D] deux commandements de payer visant la clause résolutoire.

4. Il les a ensuite assignés en résolution des contrats de vente.

5. M. et Mme [D] ont demandé, reconventionnellement, la condamnation de M. [K], ès qualités, à leur rembourser diverses dépenses qu'ils avaient exposées pour le compte de Mme [O] et à les garantir des charges de copropriété exposées pour ces appartements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [D] font principalement grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de vente viagère, alors « que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le créancier ; que la cour d'appel, assimilant la mauvaise foi du créancier aux seules manoeuvres de sa part destinées à empêcher les débiteurs de régler l'arriéré dans le délai du commandement, n'a pas recherché, comme M. et Mme [D] le lui demandaient expressément, si la mauvaise foi de M. [W] dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne résultait pas de ce qu'en dépit des demandes réitérées de M. et Mme [D], il avait attendu le 26 septembre 2012, soit plus d'une années après sa nomination en qualité de tuteur de Mme [O], pour leur faire connaître les nouvelles coordonnées bancaires de Mme [O] ainsi que sa nouvelle adresse officielle ; de ce que, en dépit de leur reprise immédiate du paiement régulier des rentes, versées dans les délais en octobre, novembre et décembre 2012, il leur avait commandements, le 28 décembre 2012, de payer ces mêmes rentes une seconde fois ; et de ce qu'il avait fait délivrer ces commandements le 28 décembre 2012, au milieu des fêtes de fin d'année, à peine une semaine après leur avoir adressé un courrier du 19 décembre 2012 ne faisant aucune référence aux rentes dues pour la période ayant couru de novembre 2011 à septembre 2012 et ne contestant pas les dépenses engagées par les époux [D] pour le compte de Mme [O], ce qui leur laissait croire que les premières étaient valablement compensées par les secondes ; que, faute d'avoir procédé à ces recherches, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

8. Pour prononcer la résolution des contrats de vente viagère, l'arrêt retient que M. et Mme [D] n'apportent pas la preuve de manoeuvres du tuteur de Mme [O] pour les empêcher de régler l'arriéré dans le délai du commandement.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le tuteur de Mme [O], ès qualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Enoncé du moyen

10. Par leur deuxième moyen, M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de dire Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus, alors « que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 portant, l'un sur les lots n° 15, 16 et 18 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], l'autre sur les lots n° 7, 20 et 33 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], le tout faute, selon elle, de règlement par M. et Mme [D] de l'arriéré des arrérages dans le délai de trente jours du commandement de payer ; et que, parce qu'elle prononçait la résolution des deux contrats de vente viagère aux torts de M. et Mme [D], elle a dit Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ; que le chef de l'arrêt attaqué disant Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus, est donc rattaché par un lien de dépendance nécessaire aux chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 ; et que, dès lors et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, visant les chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007, s'étendra nécessairement au chef de cet arrêt qui, statuant sur les conséquences de cette résolution, a dit Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus. »

11. Par leur troisième moyen, M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 portant, l'un sur les lots n° 15, 16 et 18 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], l'autre sur les lots n° 7, 20 et 33 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], et dit Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ; et qu'au seul motif que « la demande de Mme [O] ayant été accueillie par la cour, M. et Mme [D] ne sont pas fondés à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts », la cour d'appel a débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts ; que le chef de l'arrêt attaqué déboutant M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts est donc rattaché par un lien de dépendance nécessaire tant aux chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 qu'au chef de l'arrêt disant Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ; et que, dès lors et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, visant les chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007, ou sur le deuxième moyen, disant Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus, s'étendra nécessairement au chef de cet arrêt déboutant M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. La cassation sur le premier moyen, relatif à la résolution des contrats de vente viagère, s'étend aux chefs de dispositif concernant les indemnités dues à la crédirentière et les dommages-intérêts auxquels peuvent prétendre les débirentiers.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [O], représentée par M. [K], au titre du remboursement des dépenses qu'ils ont faites pour son compte, alors « que les arrêts qui ne comportent pas de motifs sont nuls ; que la cour d'appel a limité la condamnation de Mme [O] représentée par M. [K] envers M. et Mme [D] au paiement des sommes de 8 894,61 euros au titre du remboursement des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 4], de 1 500 euros au titre des impôts, de 137,27 euros au titre des cotisations à une mutuelle, de 496,98 euros au titre des factures GDF et de 7 273, 56 euros au titre des charges de copropriété et ainsi nécessairement débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant au remboursement de la somme de 230, 24 euros payée par eux au titre de l'assurance habitation de l'appartement de Mme [O] situé à Cannes, sur la seule affirmation péremptoire que « correspondent à des charges dues par Mme [O] les sommes réglées par M. et Mme [D] au titre des impôts (1 500 euros), des cotisations d'une mutuelle (137,56 euros) et des factures GDF (496,98 euros) et des charges de copropriété (7 273,56 euros) ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme [O] à rembourser ces sommes à M. et Mme [D] »; qu'en considérant ainsi, préemptoirement et sans en donner aucun motif , que la somme de 230,24 euros payée par M. et Mme [D] au titre de l'assurance habitation pour l'appartement de Cannes ne correspondait pas à une charge due par Mme [O], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

16. Sur la somme totale de 9 636,05 euros demandée par M. et Mme [D] au titre des dépenses exposées pour le compte de la crédirentière, la cour d'appel leur a alloué les sommes de 1 500 euros au titre des impôts, 137,27 euros représentant des cotisations d'une mutuelle, 496,98 euros, montant de factures GDF, et 7 273,56 euros pour des charges de copropriété, après avoir retenu qu'elles correspondaient à des charges dues par Mme [O].

17. En statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du rejet de la somme de 230,24 euros, montant de l'assurance habitation pour l'immeuble de Cannes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

18. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de Mme [O] à les garantir de la somme de 30 188,46 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété, alors « que si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé ; que, pour débouter M. et Mme [D] de leur appel en garantie formé contre M. [K] pris en sa qualité de tuteur de Mme [O], la cour d'appel, tout en constatant que celle-ci était tenue, en vertu de l'acte de rente viagère, de régler les charges de copropriété afférentes à l'immeuble situé [Adresse 4] jusqu'à extinction de son usufruit, a retenu que M. et Mme [D], parce qu'ils ne justifient pas avoir été condamnés au paiement de la somme de 30 188, 46 euros au titre desdites charges de copropriété, ne sont pas fondés à demander la condamnation de Mme [O] à les garantir du paiement de cette somme ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 334 du code de procédure civile, ensemble l'article 1317 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 334 du code de procédure civile et 1317 du code civil :

19. Il résulte de ces textes que, si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé.

20. Pour rejeter l'appel en garantie de M. et Mme [D] contre Mme [O], à hauteur d'un arriéré de charges de copropriété de 30 188,46 euros, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir été condamnés au paiement de cette somme.

21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes des actes de vente viagère, Mme [O] restait tenue de régler les charges de copropriété jusqu'à l'extinction de l'usufruit, de sorte que, même si le créancier n'avait pas requis de condamnation à ce titre contre M. et Mme [D], ceux-ci étaient en droit de demander que Mme [O] soit tenue de les garantir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il déboute Mme [O], représentée par M. [K], de sa demande en paiement de la somme de 2 106,57 euros au titre de la revalorisation des arrérages de la rente et de sa demande en paiement de la somme de 5 088,49 euros au titre du remboursement de la consommation d'électricité de l'appartement situé [Adresse 4] et en ce qu'il condamne Mme [O], représentée par M. [K], à payer à M. et Mme [D] les sommes de 8 894,61 euros, 1 500 euros, 137,27 euros, 496,98 euros et 7 273,56 euros, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [O], représentée par M. [K], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots n° 15, 16 et 18 de l'immeuble cadastré section AL, n° [Cadastre 1], d'une contenance de 4 a 45 ca soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 3], publié au service de la publicité foncière de Paris 8 le 16 avril 2007, volume 2007P, n° 2520, et d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots n° 7, 20 et 33 de l'immeuble cadastré section BW, n° [Cadastre 2], d'une contenance de 2 a 37 ca soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 4], publié au service de la publicité foncière de Paris 2 le 16 avril 2007, volume 2007P, n° 2418 ; d'avoir dit que Mme [O] représentée par M. [K] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ; d'avoir limité la condamnation de Mme [O] représentée par M. [K] envers M. et Mme [D] au paiement des sommes de 8 894,61 euros au titre du remboursement des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 4], de 1 500 euros au titre des impôts, de 137,27 euros au titre des cotisations à une mutuelle, de 496,98 euros au titre des factures GDF et de 7 273,56 euros au titre des charges de copropriété et d'avoir débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [O] à les garantir du paiement de la somme de 30 188,46 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,

Aux motifs que « Attendu que selon les dispositions de l'article 1978 du Code civil, la résolution du contrat est exclue en cas de défaut de paiement des arrérages ; que ces dispositions n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement stipuler une clause réservant au crédirentier la faculté de demander la résolution du contrat en cas d'inexécution par le débirentier de son obligation de payer la rente ;

Attendu qu'en l'espèce, les contrats liant les parties prévoient qu' "à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit si bon lui semble de faire prononcer la résolution de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages' ;

Attendu que quand bien même les commandements de payer auraient été délivrés à M. et Mme [D] pour une somme supérieure à la dette, ceux-ci ne sont pas nuls et jouent pour le montant des arrérages effectivement dus ;

Attendu que lorsque le débiteur est tenu de payer avant une date déterminée sous la menace d'une sanction, il a satisfait à son obligation si, avant l'expiration du délai, il a remis à son créancier un chèque approvisionné qui ne pourra être encaissé qu'après l'expiration du délai ; qu'il en résulte que M. et Mme [D] ne sont réputés avoir acquitté les arrérages dus dans le délai de trente jours de la délivrance du commandement de payer que si le chèque a été reçu par le créancier avant cette échéance et a été honoré ;

Attendu que s'il est constant, ainsi que l'indique le cachet de la poste, que M. et Mme [D] ont envoyé au tuteur de Mme [O] par voie postale le 26 janvier 2013 les chèques de règlement de l'arriéré, la lettre contenant ces chèques n'a pas été distribuée avant le 30 janvier ainsi que l'établit la mention imprimée par la poste sur l'enveloppe indiquant cette date ; que le délai de paiement de trente jours expirant le lundi 28 janvier, il apparaît ainsi que le règlement de l'arriéré n'a pas été effectué dans le délai de trente jours du commandement de payer ; que les conclusions de Mme [O] invoquées par M. et Mme [D] pour se prévaloir d'un aveu judiciaire du paiement de l'arriéré dans le délai des commandements contiennent seulement la reconnaissance de la réception des chèques de règlement, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté ; que M. et Mme [D] n'apportent pas la preuve de manoeuvres du tuteur de Mme [O] pour les empêcher de régler l'arriéré dans le délai du commandement ; qu'ils ne sont en outre pas fondés à invoquer un paiement par compensation avec une créance sur Mme [O] au titre des travaux qu'ils ont réalisés, la créance alléguée n'étant ni certaine ni liquide ni exigible ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution des contrats de vente viagère portant sur l'immeuble de la rue Mouffetard et sur l'immeuble de la [Adresse 3] » ;

Alors que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le créancier ; que la Cour d'appel, assimilant la mauvaise foi du créancier aux seules manoeuvres de sa part destinées à empêcher les débiteurs de régler l'arriéré dans le délai du commandement, n'a pas recherché, comme M. et Mme [D] le lui demandaient expressément, si la mauvaise foi de M. [W] dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne résultait pas de ce qu'en dépit des demandes réitérées de M. et Mme [D], il avait attendu le 26 septembre 2012 soit plus d'une année après sa nomination en qualité du tuteur de Mme [O], pour leur faire connaître les nouvelles coordonnées bancaires de Mme [O] ainsi que sa nouvelle adresse officielle ; de ce que, en dépit de leur reprise immédiate du paiement régulier des rentes, versées dans les délais en octobre, novembre et décembre 2012, il leur avait fait commandements, le 28 décembre 2012, de payer ces mêmes rentes une seconde fois ; et de ce qu'il avait fait délivrer ces commandements le 28 décembre 2012, au milieu des fêtes de fin d'année, à peine une semaine après leur avoir adressé un courrier du 19 décembre 2012 ne faisant aucune référence aux rentes dues pour la période ayant couru de novembre 2011 à septembre 2012 inclus et ne contestant pas les dépenses engagées par les époux [D] pour le compte de Mme [O], ce qui leur laissait croire que les premières étaient valablement compensées par les secondes ; que, faute d'avoir procédé à ces recherches, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots n° 15, 16 et 18 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], et la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots n° 7, 20 et 33 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], d'avoir dit que Mme [O] représentée par M. [K] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus,

Aux motifs que « Attendu (qu'il) convient de prononcer la résolution des contrats de vente viagère portant sur l'immeuble de la rue Mouffetard et sur l'immeuble de la [Adresse 3] ;

Attendu qu'en application de la clause pénale contenue dans les contrats de vente, Mme [O] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses préjudices le montant du capital qui lui a été versé ainsi que le montant des arrérages de la rente qu'elle a perçus »,

1°) Alors que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a prononcé la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 portant, l'un sur les lots n° 15, 16 et 18 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], l'autre sur les lots n° 7, 20 et 33 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], le tout faute, selon elle, de règlement par M. et Mme [D] de l'arriéré des arrérages dans le délai de trente jours du commandement de payer ; et que, parce qu'elle prononçait la résolution des deux contrats de vente viagère aux torts de M. et Mme [D], elle a dit Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ; que le chef de l'arrêt attaqué disant Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus, est donc rattaché par un lien de dépendance nécessaire aux chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 ; et que, dès lors et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, visant les chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007, s'étendra nécessairement au chef de cet arrêt qui, statuant sur les conséquences de cette résolution, a dit Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ;

2°) Et alors que, en tout état de cause, chacun des deux actes de vente viagère comporte une clause stipulant qu'en cas de résolution de la vente pour défaut de paiement d'un ou plusieurs termes, « tous les embellissements et améliorations qui auraient été faits à l'immeuble ainsi que tous les termes d'arrérages touchés par le vendeur lui demeureront acquis de plein droit, à titre d'indemnité, sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef » ; que cette clause n'englobe pas dans l'indemnité qu'elle prévoit le capital payé à la signature de la vente ; qu'en retenant néanmoins « qu'en application de la clause pénale contenue dans les contrats de vente, Mme [O] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses préjudices le montant du capital qui lui a été versé ainsi que le montant des arrérages de la rente qu'elle a perçus », la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, dépourvue de toute ambiguïté, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, repris en substance aux articles 1103 et 1104 nouveaux de ce Code ;

3°) Alors que chacun des deux actes de vente viagère comporte une clause stipulant qu'en cas de résolution de la vente pour défaut de paiement d'un ou plusieurs termes, « tous les embellissements et améliorations qui auraient été faits à l'immeuble ainsi que tous les termes d'arrérages touchés par le vendeur lui demeureront acquis de plein droit, à titre d'indemnité, sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef » ; que cette clause n'englobe pas dans l'indemnité qu'elle prévoit les termes d'arrérages versés par le débirentier postérieurement à la date à laquelle rétroagit la résolution ; qu'en attribuant néanmoins à la crédirentière, en prétendue application de cette clause, la totalité des arrérages versés par les époux [D], comprenant notamment ceux versés postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 décembre 2012, la Cour d'appel a méconnu cette clause, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, repris en substance aux articles 1103 et 1104 nouveaux de ce Code ;

4°) Et alors que, enfin, M. et Mme [D] faisaient valoir en appel que l'application de la clause pénale à leur encontre reviendrait à les condamner à payer, sans la moindre contrepartie du fait de la résolution des contrats de vente viagère, une somme de 162 121 euros correspondant aux arrérages versés, alors qu'ils avaient payés scrupuleusement les rentes viagères pendant plus de 13 ans et étaient à jour de leurs paiements, et que cette condamnation conduirait inéluctablement à la ruine toute leur famille composée d'eux-mêmes, de leur fille à charge et de leurs parents âgés et sans ressources ; qu'ainsi, ils invoquaient le caractère manifestement excessif de la clause pénale dont ils sollicitaient la modération ; que, cependant, la Cour d'appel, après avoir prononcé la résolution des deux contrats de vente viagère, a accueilli purement et simplement la demande de M. [K] ès-qualités, aux "motifs" « qu'en application de la clause pénale contenue dans les contrats de vente, Mme [O] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses préjudices le montant du capital qui lui a été versé ainsi que le montant des arrérages de la rente qu'elle a perçus » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si cette clause pénale ne présentait pas un caractère manifestement excessif appelant sa modération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1226 anciens du Code civil, repris à l'article 1231-5 nouveau de ce Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots n° 15, 16 et 18 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], et la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots n° 7, 20 et 33 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], et qui a dit que Mme [O] représentée par M. [K] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus, d'avoir débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts,

Aux motifs que « Attendu que la demande de Mme [O] ayant été accueillie par la cour, M. et Mme [D] ne sont pas fondés à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts »,

1°) Alors que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a prononcé la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 portant, l'un sur les lots n° 15, 16 et 18 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], l'autre sur les lots n° 7, 20 et 33 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], et dit Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ; et qu'au seul motif que « la demande de Mme [O] ayant été accueillie par la cour, M. et Mme [D] ne sont pas fondés à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts », la Cour d'appel a débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts ; que le chef de l'arrêt attaqué déboutant M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts est donc rattaché par un lien de dépendance nécessaire tant aux chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007 qu'au chef de l'arrêt disant Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ; et que, dès lors et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, visant les chefs de l'arrêt prononçant la résolution des deux contrats de vente viagère du 16 mars 2007, ou sur le deuxième moyen, disant Mme [O], représentée par M. [K], fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus, s'étendra nécessairement au chef de cet arrêt déboutant M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts ;

2°) Et alors que, en tout état de cause, M. et Mme [D] demandaient à la Cour d'appel, « Vu la mauvaise foi et les fautes commises par Monsieur [K] à titre personnel, (...), (de) Condamner Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; qu'ils sollicitaient donc, sans la moindre ambiguïté, la condamnation à dommages et intérêts de M. [K] à titre personnel et non pas la condamnation à dommages et intérêts de M. [K] pris en sa qualité de tuteur de Mme [O] ; que, dès lors, en déboutant M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [K] à titre personnel, au motif que « la demande de Mme [O] ayant été accueillie par la cour, M. et Mme [D] ne sont pas fondés à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts », la Cour a dénaturé les conclusions d'appel de M. et Mme [D] et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme [O] représentée par M. [K] envers M. et Mme [D] au paiement des sommes de 8 894,61 euros au titre du remboursement des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 4], de 1 500 euros au titre des impôts, de 137,27 euros au titre des cotisations à une mutuelle, de 496,98 euros au titre des factures GDF et de 7 273,56 euros au titre des charges de copropriété,

Aux motifs que « Sur les demandes de M. et Mme [D]

(...)

- Sur la demande de remboursement des dépenses qu'ils ont exposées

Attendu que correspondent à des charges dues par Mme [O] les sommes réglées par M. et Mme [D] au titre des impôts (1500 euros), des cotisations d'une mutuelle (137,27 euros) et des factures GDF (496,98 euros) et des charges de copropriété (7 273,56 euros) ; qu'il convient de conséquence de condamner Mme [O] à rembourser ces sommes à M. et Mme [D] »,

Alors que les arrêts qui ne comportent pas de motifs sont nuls ; que la Cour d'appel a limité la condamnation de Mme [O] représentée par M. [K] envers M. et Mme [D] au paiement des sommes de 8 894,61 euros au titre du remboursement des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 4], de 1 500 euros au titre des impôts, de 137,27 euros au titre des cotisations à une mutuelle, de 496,98 euros au titre des factures GDF et de 7 273,56 euros au titre des charges de copropriété et ainsi nécessairement débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant au remboursement de la somme de 230,24 euros payée par eux au titre de l'assurance habitation de l'appartement de Mme [O] situé à Cannes, sur la seule affirmation péremptoire que « correspondent à des charges dues par Mme [O] les sommes réglées par M. et Mme [D] au titre des impôts (1500 euros), des cotisations d'une mutuelle (137,27 euros) et des factures GDF (496,98 euros) et des charges de copropriété (7 273,56 euros) ; qu'il convient de conséquence de condamner Mme [O] à rembourser ces sommes à M. et Mme [D] » ; qu'en considérant ainsi, péremptoirement et sans en donner aucun motif, que la somme de 230,24 euros payée par M. et Mme [D] au titre de l'assurance habitation pour l'appartement de Cannes ne correspondait pas à une charge due par Mme [O], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme [O] représentée par M. [K] envers M. et Mme [D] au paiement des sommes de 8 894,61 euros au titre du remboursement des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 4], de 1 500 euros au titre des impôts, de 137,27 euros au titre des cotisations à une mutuelle, de 496,98 euros au titre des factures GDF et de 7 273,56 euros au titre des charges de copropriété et d'avoir débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [O] à les garantir du paiement de la somme de 30 188,46 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4],

Aux motifs que « Attendu qu'il est justifié par M. et Mme [D] qu'ils ont réglé au titre des charges de copropriété de l'immeuble vendu en viager une somme de 8 894,61 euros y compris les frais bancaires de la saisie-attribution alors que selon l'acte de vente Mme [O] restait tenue de régler ces charges "jusqu'à extinction de l'usufruit" ; qu'il convient donc de la condamner à rembourser à Mme [O] (sic) cette somme ;

Attendu que M. et Mme [D] ne justifiant pas avoir été condamnés au paiement de la somme de 30 188,46 euros au titre des charges de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4], ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de Mme [O] à la ((sic) garantir du paiement de cette somme »,

Alors que si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé ; que, pour débouter M. et Mme [D] de leur appel en garantie formé contre M. [K] pris en sa qualité de tuteur de Mme [O], la Cour d'appel, tout en constatant que celle-ci était tenue, en vertu de l'acte de vente viagère, de régler les charges de copropriété afférentes à l'immeuble situé [Adresse 4] jusqu'à extinction de son usufruit, a retenu que M. et Mme [D], parce qu'ils ne justifient pas avoir été condamnés au paiement de la somme de 30 188,46 euros au titre desdites charges de copropriété, ne sont pas fondés à demander la condamnation de Mme [O] à les garantir du paiement de cette somme ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a violé l'article 334 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1317 nouveau du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10803
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-10803


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award