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08/07/2021 | FRANCE | N°19-26167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 19-26167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° K 19-26.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [F] [J],

2°/ Mme [N] [C], épouse [J],

tous d

eux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 19-26.167 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° K 19-26.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [F] [J],

2°/ Mme [N] [C], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 19-26.167 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2019), et les productions, à l'occasion de travaux de démolition et d'extension entrepris sur le fonds voisin de celui de leur maison d'habitation, M. et Mme [J] ont obtenu, en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise afin de prévenir les désordres pouvant en résulter et d'évaluer les nuisances qu'ils subissaient.

2. M. [O], commis en remplacement de l'expert initialement désigné, qui a tenu une première réunion d'expertise le 16 juin 2006, alors que les travaux de gros oeuvre étaient déjà réalisés sur le fonds voisin, a déposé son rapport définitif le 22 mai 2015.

3. Se plaignant des conséquences dommageables résultant de plusieurs fautes qu'ils imputaient à M. [O], M. et Mme [J] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation le 19 janvier 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de dire, sur la tromperie résultant de la fausse qualité d'expert, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [O] à cet égard alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en recherchant exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts près la cour d'appel de Versailles pouvait établir un comportement fautif, quand, pour démontrer que l'expert n'avait pas les compétences nécessaires, les époux [J] n'invoquaient pas les causes de son retrait mais l'absence d'inscription sur cette liste entre 2006 et 2008 puis à nouveau à compter de 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

5. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. [O] à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour tromperie sur la fausse qualité d'expert, l'arrêt, après avoir analysé les conditions de sa désignation pour accomplir cette mission d'expertise, retient qu'elle n'était pas irrégulière et qu'à supposer qu'une erreur ait été commise dans cette désignation, elle ne lui était pas imputable à faute.

6. La cour ne s'étant ainsi pas bornée à rechercher exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts était de nature à établir un comportement fautif, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner M. [O] à leur verser la somme de 39 733 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis, et celle de 4 972,41 euros à titre de remboursement des provisions d'expertise alors :

« 1°/ que les juges doivent motiver leur décision ; que l'ordonnance du 23 mars 2006 accueillant la demande d'expertise a notamment décidé que l'expert devrait donner son avis sur « toutes difficultés consécutives à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux » ; que les époux [J] reprochaient entre autres à M. [O] de n'avoir « à aucun moment, fourni aucun élément d'ordre cadastral alors qu'il avait tout loisir de s'adjoindre les services d'un géomètre expert » ; qu'en rejetant les demandes de réparation des époux [J] sans répondre à ces conclusions de nature à caractériser une faute de l'expert pour ne pas avoir accompli la mission qui lui était confiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour considérer que les désordres tenant à l'humidité constatée sur le mur des époux [J] n'étaient pas imputables à M. [O], la cour d'appel a relevé que le constat réalisé par un expert privé le 7 avril 2006 n'était pas produit aux débats ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce constat qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des époux [J], dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 n'aurait pas été produit aux débats au prétexte que la pièce n° 33 aurait correspondu à une lettre adressée par le conseil des époux [J] à M. [O] le 26 juin 2006, quand il résultait clairement et précisément du bordereau de communication de pièces que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 était produit sous le numéro 33 et que la lettre du 26 juin 2006 était produite sous le numéro 30, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant des dommages occasionnés à leur immeuble, des nuisances générées par les travaux effectués sur le fonds voisin et des souffrances qu'ils ont ressenties devant l'inertie de M. [O], l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne démontre que des mesures de sauvegarde étaient nécessaires et qu'il résulte d'un constat d'huissier réalisé avant les travaux la présence, sur le mur pignon de leur habitation, de trous de fixation et de micro-fissurations, retient que le seul constat d'huissier du 6 mai 2013, qui relève l'existence de désordres affectant l'intérieur de leur immeuble, dont il est inconcevable qu'il puisse être confirmé par les constatations antérieures effectuées le 7 avril 2006 par un expert privé, ne fait pas la preuve de leur imputabilité aux travaux réalisés par leurs voisins.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par la deuxième et la troisième branches du moyen, tenant à l'absence de production de la pièce n° 33 du bordereau de communication dont elle avait retenu, après l'avoir dénaturé, qu'elle était sans rapport avec le constat du 7 avril 2006, que M. et Mme [J] ne rapportaient pas la preuve que le retard mis par M. [O] à déposer son rapport était à l'origine du préjudice dont ils se plaignaient.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [C], veuve [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit, sur la tromperie résultant de la fausse qualité d'expert, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [O] à cet égard ;

AUX MOTIFS QUE le retrait d'un expert de la liste des experts du ressort de la cour d'appel de Versailles peut procéder de raisons diverses ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [J], ce seul retrait n'est pas de nature en soi à établir la carence de M. [O] surtout dès lors que strictement aucun élément du dossier ne permet de déterminer dans quelles conditions M. [O] a été retiré de cette liste ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en recherchant exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts près la cour d'appel de Versailles pouvait établir un comportement fautif, quand, pour démontrer que l'expert n'avait pas les compétences nécessaires, les époux [J] n'invoquaient pas les causes de son retrait mais l'absence d'inscription sur cette liste entre 2006 et 2008 puis à nouveau à compter de 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [J] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [O] à leur verser la somme de 39 733 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis, et celle de 4 972,41 euros à titre de remboursement des provisions d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est au terme d'une analyse scrupuleuse et détaillée des opérations d'expertise que le tribunal, par de justes motifs adoptés par la cour, a retenu que le retard dans le dépôt du rapport d'expertise n'était imputable à M [O] qu'à compter du 20 août 2013, date à laquelle il n'avait plus réalisé de diligences alors que son rapport n'a été déposé que le 21 mai 2015; qu'il suffit de rappeler que les opérations d'expertise ont été émaillées, de la part de M. et Mme [J], de nombreux changements de conseils, contraignant lesdits conseils à demander des reports, en particulier, pour pouvoir examiner les pièces ou demander la tenue de nouvelles réunions d'expertise, qu'en outre, il n'est pas contesté que le dire récapitulatif adressé à l'expert par le quatrième avocat de M et Mme [J] n'a été remis que le 20 août 2013 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le retard n'était imputable à faute à M [O] qu'à compter de cette date; qu'enfin, si M. et Mme [J] font valoir que la notion de sauvegarde aurait échappé à M [O], strictement aucun élément du dossier, en particulier technique, ne démontre qu'une mesure de sauvegarde était nécessaire, que la semelle filante de fondation de leur bien n'est pas de nature à constituer un tel élément; que d'ailleurs, l'expert, sur le plan technique, s'est prononcé sur les conséquences de la mise à nu du mur pignon ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, étant rappelé que M. [O] lui-même n'a pas formé appel incident ; sur le préjudice et le lien de causalité : que le tribunal a retenu des fautes à l'encontre de M [O] ; que, toutefois, contrairement à ce que M. et Mme [J] soutiennent, si l'expert a reconnu qu'il aurait dû être plus diligent depuis le mois d'août 2013, il n'en découle en soi aucune reconnaissance du préjudice invoqué ; qu'il appartient au contraire à M. et Mme [J] d'établir que les préjudices qu'ils invoquent sont en lien causal avec les fautes retenues à l'encontre de l'expert ; que le préjudice ne résulte pas de la seule existence des fautes ; que, quel que soit l'étonnement de M. et Mme [J] à cet égard, ce préjudice doit être prouvé conformément à la lettre de l'article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que comme déjà dit, strictement aucun élément du dossier, en particulier technique, ne démontre que des mesures de sauvegarde étaient nécessaires ni même qu'elles aient jamais été demandées ; que le constat d'huissier du 5 décembre 2005 invoqué par les appelants pour démontrer que l'intérieur de leur habitation était intact avant que les époux [Q] n'entreprennent leurs travaux relève au contraire la « présence en angle du mur du pignon des époux [J] de trous de fixation non rebouchés, le pignon est laissé à l'état d'enduit, présence de microfissures en partie haute, et relief sur enduit, lignes horizontales » ; qu'il en résulte que ces micros fissurations, constatées avant que les époux [Q] n'entreprennent leurs travaux d'extension ne sont pas en lien avec ceux-ci ; qu'en outre, alors qu'aucune mesure de sauvegarde n'a été sollicitée, dans sa note n° 2 du 4 mai 2009, l'expert a indiqué à l'occasion d'un déplacement, que les travaux de ravalement étaient en cours de finition ; que le mur de la maison de M. et Mme [J] mis à nu lors de la démolition voisine avait fait l'objet de la réalisation d'un contre mur rétablissant la protection aux intempéries ; que l'enduit ancien en partie haute du pignon était préexistant ; que cette note indique également qu'il n'a pas été constaté de désordres consécutifs aux travaux entrepris par les époux [Q], les micro fissures observées affectant la propriété étant préexistantes, ce qui est justifié vu le constat d'huissier du 5 décembre 2005 ; que le seul constat d'huissier du 6 mai 2013 ayant constaté un décollement du papier peint, une humidité sur le mur, des taches sur le parquet et des fissures sur les murs extérieurs ne fait pas la preuve de I'imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par les époux [Q] ; qu'en outre, il est inconcevable que ce constat puisse être confirmé par les constatations d'un expert privé du 7 avril 2006, donc antérieur ; que d'ailleurs, ce document n'est pas produit ; que la pièce n° 33 visée dans les conclusions de M. et Mme [J] est sans rapport puisqu'il s'agit d'un courrier de leur conseil de l'époque adressé à M. [O] le 26 juin 2006 ; que l'expert, dans son rapport, a rappelé que d'après les dires de M et Mme [J], la mise à nu de leur mur pignon avait duré sept mois, le temps que les époux [Q] ne mettent en place un contre mur ; que suite à l?humidité qui s'en est survie dans leur habitation, il a proposé une solution réparatoire qi, selon lui, pouvait entrer dans un budget de 1500 ? , qu'il a donc écarté les devis de M. et Mme [J] qui reposaient sur des travaux qu'il jugeait inutiles ; que l'expert s'est prononcé sur les nuisances ; en tout état de cause que les fautes retenues à l'encontre de M [O] ne sont pas elles-mêmes à l'origine des nuisances ; que la seule circonstance que les conclusions du rapport ne soient pas conformes à ce qu'attendaient M et Mme [J] n'est pas de nature à les rendre inexploitables ; que d'ailleurs, il n'est justifié d'aucun élément technique de nature à les contredire ; que M. [O] n'étant pas responsable des nuisances, la seule question qui se pose est de savoir si le retard des opérations d'expertise a empêché M. et Mme [J] d'agir à l'encontre des époux [Q] au titre des désordres et des nuisances constatés dans le rapport d'expertise ; qu'or, comme l'a retenu le tribunal selon de justes motifs adoptés par la cour, M. et Mme [J] disposaient de l'avis technique de l'expert contenu dans sa note aux parties du 31 août 2011 aux termes de laquelle, il retient les seules nuisances sonores, évaluées à 4500 ?, exclut l'humidité relevée dans la chambre-bureau du premier étage, la micro fissurations de la salle de bain, selon lui sans lien causal certain avec les travaux entrepris, et prescrit la réalisation de la protection en tête du contre mur, la reprise des embellissements des murs, plafonds et planchers en bois de la chambre de gauche dite bureau, pour un coût total de 3749 ? hors-taxes; que cet avis technique permettait d'engager une action en justice à l'égard des époux [Q], en particulier devant le juge des référés comme l'a retenu le tribunal, aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite apporté à leur droit de propriété, que pourtant, M. et Mme [J] n'ont assigné les époux [Q] au fond qu'en date du 11 décembre 2005, cette action ayant été jugée prescrite par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 novembre 2017 ; en résumé que le retard mis par M. [O] à déposer son rapport n'est pas à l'origine du préjudice dont M et Mme [J] se plaignent ; qu'en effet, s'ils n'ont pu obtenir l'indemnisation des troubles consécutifs aux travaux entrepris par les époux [Q], qui seuls en sont responsables, ils le doivent à leur propre retard à engager une action en justice à leur encontre alors qu'ils pouvaient le faire dès la note du 31 août 2011 et que le retard des opérations d'expertise n'est imputable à l'expert qu'à compter du 20 août 2013 ; en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de toutes leurs demandes indemnitaires en ce compris la demande de remboursement des provisions versées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'engagement de la responsabilité civile délictuelle de l'expert, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; Sur la faute : au titre de la faute alléguée de l'expert, les requérants arguent d'un retard anormal des opérations d'expertise mais également de diverses anomalies affectant leur déroulement ; que selon l'article 239 du code de procédure civile, "Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis" ; que l'article 237 du même code dispose que "Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité" ; qu'il doit être relevé à titre liminaire que le rapport d'expertise déposé par M. [O] n'est pas produit aux débat ; qu'il résulte des pièces versées par les parties et des faits non discutés que : - les époux [J], faisant valoir que leurs voisins, les époux [Q], avaient obtenu, par un arrêté municipal du 24 novembre 2005, l'autorisation de réaliser des travaux d'extension et de surévaluation d'un immeuble leur appartenant et portant création d'une surface hors d'oeuvre nette de 91,25 m² comprenant notamment la démolition d'un bâtiment adossé à la maison des requérants, puis la construction, en limite séparative accolée audit immeuble, d'un bâtiment de 7 mètres 10, ont sollicité, par assignation en référé du 1er février 2006, la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile afin de prendre toute mesure utile pour prévenir les désordres liés aux modalités de jointoiement des deux immeubles et aux contraintes acoustiques ; - que lesdits travaux ont été réalisés au cours de la période de 2006 à mai 2009 ; - que M. [O], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du 23 mars 2006 en remplacement de l'expert initialement nommé, avec pour mission, définie par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en date du 2 mars 2006, de "convoquer les parties dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place et visiter le chantier ainsi que les immeubles qui constituent la propriété des défendeurs et : 1°) dresser un état descriptif des immeubles en précisant notamment si les immeubles riverains du chantier de construction présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, - indiquer éventuellement, si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des travaux exécutés, 2°) le cas échéant, donner son avis sur toute difficultés consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux, 3°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, 4°) en cas de réel danger ou d'urgence constatée, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre l'achèvement du chantier dans les meilleures conditions possibles, - dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d'oeuvre sera amené à définir pour remédier au danger", ladite ordonnance fixant la consignation à hauteur de 2.500 euros et précisant que "l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer que le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise" et "qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires" ; - qu'à l'issue d'une première réunion contradictoire organisée sur le chantier par l'expert le 16 juin 2006 à la demande des époux [J], alors représentés par un premier avocat, la SCP [L] et Associés, ceux-ci ont adressé à M. [O] un premier dire le 26 juin 2006 afin d'interroger les époux [Q] sur la nature des travaux entrepris et sur les précautions prises pour ne pas nuire au voisinage, puis lui ont transmis le 4 juillet 2006 un "dossier de réclamations" daté du 28 juillet 2006 énumérant les différents préjudices qu'ils estimaient avoir subis au titre des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par les époux [Q] ; - que le 4 mai 2009, l'expert a transmis aux parties une note intitulée "Note n° 2 en vue de la clôture du dossier", dans laquelle il indique avoir constaté, à l'occasion d'un déplacement, que les travaux de ravalement étaient en cours de finition, que le mur de la maison des époux [J] mis à nu lors de la démolition voisine avait fait l'objet de la réalisation d'un contremur rétablissant la protection aux intempéries, que l'enduit ancien en partie haute du pignon était préexistant, que n'ayant été saisi d'aucune réclamation depuis sa première visite, il envisageait de déposer son rapport dans lequel il confirmerait ces éléments puis indiquerait n'avoir constaté aucun désordre consécutif aux travaux entrepris par les époux [Q], les microfissures affectant la propriété des époux [J] étant préexistantes, et qu'il n'était versé au dossier aucun élément établissant l'existence de troubles anormaux consécutifs à la réalisation d'une opération de construction en milieu urbain ; - que les époux [J], ont sollicité, le 20 mai 2009, un report du dépôt du rapport d'expertise dans l'attente de la désignation de leur nouveau conseil ; que représentés par un deuxième avocat, Me [R] se substituant à la SCP [L] et Associés, ils ont sollicité, le 10 septembre 2009, la tenue d'une nouvelle réunion sur les lieux, à laquelle l'expert a procédé le 7 octobre 2009, puis ont demandé à M. [O], le 12 novembre 2009, de faire le point sur les documents transmis par Me [L] ; - que les époux [J], représentés par Me [R], ont adressé des dires à l'expert les 22 et 28 janvier 2010, le premier l'informant de la prochaine production de pièces et de la nécessité de solliciter une prolongation du délai d'expertise, le second contenant de nouvelles réclamations concernant les nuisances sonores en provenance du chantier, puis ont sollicité la tenue d'une nouvelle réunion par l'expert, par lettres des 15 et 28 février 2010, du 17 mars 2010 et du 1er juin 2010, à la suite desquelles l'expert a convoqué les parties pour le 24 juin 2010 par une note n° 5 adressée le 7 juin 2010, puis précisé, le 20 juillet 2010, être en attente du rapport d'investigation du conduit de cheminée de la société Alcheminée ; - qu'après avoir, dans sa note n° 7 du 10 janvier 2011, accusé réception d'un nouveau dire récapitulatif adressé par Me [R] le 6 octobre 2010 et constaté l'absence de dire en réponse du conseil des époux [Q], l'expert a indiqué qu'il établirait la note en vue de la synthèse des opérations d'expertise dans le délai de trois semaines ; - que M. [O] a adressé, le 31 août 2011, une nouvelle note n° 8 intitulée "en vue de la clôture des opérations d'expertise sous couvert des conseils", dans laquelle il fait état de ses différentes constatations et conclusions, retenant les nuisances sonores alléguées par les époux [J], évaluées à 4.500 euros, excluant le surplus des désordres invoqués, selon lui sans lien causal avec les travaux entrepris, et prescrivant la réalisation de la protection en tête du contremur, la reprise des embellissements des murs, plafond et plancher en bois de la chambre de gauche dite bureau, pour un coût total de 3.749 euros HT, puis fixe un calendrier aux parties en vue du dépôt fin novembre 2011 de son rapport ; - que Me [R], après avoir sollicité le 18 octobre 2011 un délai pour production d'un dire complémentaire, a finalement été dessaisi de la défense des intérêts des époux [J] au profit d'un troisième avocat, Me [T], lequel a écrit à l'expert, le 17 novembre 2011, qu'il lui adresserait prochainement ses observations, mais n'a pas donné suite nonobstant le courrier de relance adressé par M. [O] le 25 avril 2012 ; - que le 18 septembre 2012, les époux [J] ont fait part de leur désarroi à l'expert face à la carence de leur nouvel avocat et sollicité un nouveau délai ; - que dans une note n° 9 datée du 10 octobre 2012 et intitulée "diffusion de documents" reçus le 1er octobre 2012, l'expert, rappelant le principe du contradictoire, a transmis au conseil des époux [Q] le dossier remis par Me [T] le 1er octobre 2012, a demandé aux parties de lui communiquer leurs dires récapitulatifs dans le délai de huit jours et leur a indiqué qu'il remettrait son rapport fin octobre 2012 ; - que le 20 août 2013, Me Gautier, quatrième avocat des époux [J] se substituant à Me [T], a adressé à l'expert les dires récapitulatifs de ces derniers le 20 août 2013 ; - qu'entre temps, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnances des 23 octobre 2009 et 8 juin 2010, respectivement fixé des provisions complémentaires à hauteur de 2.000 euros puis prorogé le délai du dépôt du rapport au 30 novembre 2010 ; qu'il a interrogé M. [O] sur l'état d'avancement des opérations, par lettres des 22 février et 29 juin 2011, ce dernier courrier l'informant que son dessaisissement sans rémunération était envisagé ; que, par ordonnance des 5 septembre 2011 et 13 février 2015, il a prorogé de nouveau le délai du dépôt du rapport, au 30 novembre 2011 puis au 31 mars 2015, délai de rigueur, puis a sollicité la remise du rapport avant le 30 mai 2015, à défaut de quoi il serait envisagé "l'éventualité de [son] remplacement et la suite qu'il convient de donner à [ses] silences réitérés malgré les courriers de relance qui [lui] ont été adressés"; - que Me [O] a déposé son rapport définitif le 22 mai 2015 et précisé, par lettre adressée au juge chargé du contrôle des expertises le 12 juin 2015, que sa charge de travail très importante ne lui avait pas permis d'être plus rapide ; qu'il ressort de ces éléments que les opérations d'expertise, dont l'achèvement était prévu selon la note d'expert du 4 mai 2009, ont été prolongées à la suite de l'intervention, à compter de cette date, de trois avocats successifs des époux [J] se substituant à celui initialement désigné par leurs soins, lesquels ont déposé des pièces et dires à plusieurs reprises et sollicité la tenue de nouvelles réunions, amenant l'expert à établir plusieurs notes supplémentaires, dont la dernière, datée du 10 octobre 2012, dans laquelle il informait les parties de la remise de son rapport fin octobre 2012, ce délai n'ayant toutefois pas pu être respecté compte tenu du dépôt tardif, par le quatrième avocat des demandeurs, de leurs dires récapitulatifs le 20 août 2013 ; que le délai de sept ans et cinq mois qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert, le 23 mars 2006, et la date de transmission des dires récapitulatifs des demandeur, le 20 août 2013, n'est donc pas imputable à M. [O] ; que cependant, il n'est justifié d'aucun acte de l'expert entre la transmission des dires récapitulatifs des demandeur, le 20 août 2013, et le dépôt de son rapport en date du 22 mm 2015, ni d'aucun nouveau dire des parties ayant de nouveau retardé la remise du rapport ; que ce délai de carence d'un an et neuf mois, contraire aux dispositions de l'article 239 du code de procédure civile susvisé, imputable à l'expert et qui ne saurait être justifié par la charge de travail dont il s'est prévalu dans sa lettre adressée au juge chargé du contrôle des expertise en date du 12 juin 2015, doit être considéré comme étant objectivement déraisonnable et par conséquent fautif ; que, s'agissant du déroulement des opérations d'expertise, il n'est pas contesté que contrairement à la mission qui lui était impartie, M. [O] n'a pas indiqué aux parties, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, le calendrier des opérations ni le coût provisionnel de la mesure d'expertise, et n'a pas non plus communiqué aux parties, avant toute demande de consignation et toute demande de taxation, ses mémoires provisionnels, m son mémoire définitif de frais et honoraires ; que, de même, contrairement aux usages en matière d'expertise formalisés dans les articles 1.3.4 et 1.4.2 de la charte conclue le 18 novembre 2005 entre la Fédération nationale des compagnies d'experts judiciaires et par le Conseil national des barreaux, dont l'applicabilité n'est pas discutée en défense, M. [O] n'a pas dressé de comptes-rendus des trois réunions qu'il a tenues les 16 juin 2006, 7 octobre 2009 et 24 juin 2010 et n'a pas rédigé de note de synthèse ou de pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport, l'expert faisant vainement valoir que sa note n° 8 du 31 août 2011 intitulée "en vue de la clôture des opérations d'expertise", constituait son pré-rapport, ce document n'intégrant pas le résultat de ses constations effectuées depuis lors m ses conclusions au vu des pièces et dires nouveaux adressés par les parties ; qu'enfin, l'expert n'a pas répondu aux courriers de relance du juge en charge du contrôle des expertises, tel que ce dernier l'a relevé dans sa troisième lettre de rappel dans laquelle il sollicitait le dépôt du rapport au plus tard le 30 mai 2015 ; que ces divers manquements de l'expert quant au déroulement des opérations d'expertise, en méconnaissance de son obligation légale de remplir sa mission avec conscience, prévue à l'article 237 du code de procédure civile susvisé, sont également constitutifs d'une faute délictuelle ; qu'en revanche, les demandeurs, qui ne versent pas aux débats l'ensemble des dires qu'ils ont adressés à l'expert ni le rapport d'expertise, échouent à établir leurs allégations selon lesquelles leurs dires, qui constituaient des observations au fond, n'ont pas été pris en considération par l'expert qui n'y a pas répondu en violation du principe du contradictoire, des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ainsi que des recommandations formulées en mai 2011 par le Conseil national des compagnies d'experts de justice et le Conseil national des barreaux ; qu'ils ne démontrent pas davantage que le rapport de M. [O] était inexploitable ; que le surplus des fautes invoquées par les demandeurs n'est donc pas caractérisé ; sur le lien de causalité et le préjudice : que M. [O] conteste le lien de causalité entre ses fautes et les préjudices allégués par les demandeurs, ceux-ci n'ayant pas engagé d'action contre les époux [Q], responsables des désordres, aux fins de réalisation d'une protection de la tête de contremur, conformément à ses prescriptions dans sa note du 31 août 2011 ; qu'il souligne, en outre, ne pas avoir retenu dans son expertise les chefs de préjudice dont les demandeurs sollicitent la réparation ; que les requérants invoquent tout d'abord la perte de chance d'obtenir la cessation immédiate des travaux et des troubles consécutifs à ceux-ci, soutenant que les carences avérées de l'expert et le retard dans le dépôt du rapport les ont mis dans l'impossibilité de pallier aux dégradations commises par leurs voisins dans leur domicile, constatées par procès-verbal d'huissier de justice le 6 mai 2013, qui a relevé un décollement du papier peint, une humidité sur le mur, des taches sur parquet et des fissures sur les murs extérieurs, confirmées par un expert privé le 7 avril 2006 et justifiant, selon eux, la remise en état du mur pignon arrière, le traitement des microfissures, la remise en état du plafond de la salle de bain, le traitement de la pièce bureau à la suite d'infiltration d'humidité, pour un coût total de 26.547,59 euros dont la moitié est imputable à l'expert ; que, cependant, dans sa note du 31 août 2011, M. [O] a retenu les seules nuisances sonores alléguées par les époux [J], évaluées à 4.500 euros, a exclu le surplus des désordres invoqués (désordre d'humidité relevé dans la chambre-bureau du premier étage, micro-fissuration de la salle de bains) selon lui sans lien causal certain avec les travaux entrepris, et a prescrit la réalisation de la protection en tête du contre-mur, la reprise des embellissements des murs, plafond et plancher en bois de la chambre de gauche dite bureau, pour un coût total de 3 749 euros HT ; que, bien que cette note d'expert liste les désordres causés par les travaux et préconise les mesures propres à y remédier, les époux [J] n'ont exercé aucune action en justice à l'égard des époux [Q], notamment devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de réalisation desdits travaux de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite apporté à leur droit de propriété, n'assignant les époux [Q] au fond, devant le tribunal de grande instance de Versailles, que le 11 décembre 2015, alors que la prescription était acquise ainsi que l'a jugé ladite juridiction dans sa décision du 23 novembre 2017 ; qu'en outre, les demandeurs invoquent au titre de cette perte de chance la propagation de désordres que l'expert a exclus comme étant non causés par les travaux ; que ce préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir la cessation immédiate des travaux et des troubles consécutifs à ceux-ci est donc sans lien causal avec la faute de l'expert ; que, s'agissant des nuisances, les demandeurs prétendent que celles évaluées par M. [O] à 4.500 euros pour la période de janvier 2006 à mai 2009, soit une durée de 3 ans et 2 mois, se sont poursuivies pour une durée totale de 7 ans et 2 mois, imputable pour moitié au défendeur, et sollicitent à ce titre une indemnité de 5.566 euros ; que, cependant, outre le fait que les demandeurs n'ont exercé aucune action en Justice à l'issue de la note d'expert du 31 août 2011 évaluant leur préjudice au titre des nuisances sonores à la somme de 4.500 euros, il n'est nullement démontré que ces nuisances ont perduré, les parties ne discutant pas que les travaux ont été réalisés durant la période de janvier 2006 à mai 2009 ; que ce préjudice n'est donc ni établi ni en lien causal avec les fautes de l'expert ; qu'enfin, les époux [J] arguent d'un préjudice moral tenant à l'inertie de l'expert, ayant engendré de nombreuses souffrances, soit un sentiment d'incompréhension et d'injustice, des sentiments d'angoisse quant à l'état de leur domicile et d'emprise sur leur bien réalisé par leurs voisins, aggravés par les démarches qu'ils ont dû faire pour suppléer à l'inaction de l'expert ; que, néanmoins, le retard imputable à l'expert n'est afférent qu'à la période du 20 août 2013 au 22 mai 2015 et les demandeurs ne Justifient d'aucune démarche au cours de celle-ci, hormis deux courriers adressés par leur avocat les 8 juin 2015 et 1er septembre 2015, non versés aux débats, seules étant produites les réponses apportées à ceux-ci par M. [O] ; qu'aucun préjudice moral en lien causal avec les fautes de M. [O] n'est donc caractérisé ; que, dans ces conditions, les époux [J] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; que l'ordonnance du 23 mars 2006 accueillant la demande d'expertise a notamment décidé que l'expert devrait donner son avis sur « toutes difficultés consécutives à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux » ; que les époux [J] reprochaient entre autres à M. [O] de n'avoir « à aucun moment, fourni aucun élément d'ordre cadastral alors qu'il avait tout loisir de s'adjoindre des services d'un géomètre expert » (conclusions p. 12 al. 3) ; qu'en rejetant les demandes de réparation des époux [J] sans répondre à ces conclusions de nature à caractériser une faute de l'expert pour ne pas avoir accompli la mission qui lui était confiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour considérer que les désordres tenant à l'humidité constatée sur le mur des époux [J] n'étaient pas imputables à M. [O], la cour d'appel a relevé que le constat réalisé par un expert privé le 7 avril 2006 n'était pas produit aux débats ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce constat qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des époux [J], dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 n'aurait pas été produit aux débats au prétexte que la pièce n° 33 aurait correspondu à une lettre adressée par le conseil des époux [J] à M. [O] le 26 juin 2006, quand il résultait clairement et précisément du bordereau de communication de pièces que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 était produit sous le numéro 33 et que la lettre du 26 juin 2006 était produite sous le numéro 30, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26167
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-26167


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26167
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