LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 771 F-D
Pourvoi n° W 19-25.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.464 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], intervenant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [A], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), Mme [A] (l'ayant droit) a sollicité l'attribution, au titre du régime légal de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse, de pensions de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 1] 2009, auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Île-de-France Ouest (la caisse), aux droits de laquelle est intervenue l'URSSAF d'Île-de-France.
2. Contestant le calcul des pensions de réversion attribuées par décision de la caisse du 25 septembre 2013, à effet du 1er janvier 2013, l'ayant droit a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2013, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à des conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que le règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants était applicable à la pension de réversion de l'ayant droit et que les ressources de cette dernière dépassaient le plafond de l'article 17 dudit règlement, sans répondre aux conclusions de l'ayant droit faisant valoir que le RSI lui avait à tort refusé le bénéfice d'une pension de réversion du régime de base pour la période postérieure au 31 décembre 1972 et sollicitant la revalorisation de sa pension sur la base de 75 % des droits que percevait M. [A], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour débouter l'ayant droit de sa contestation du calcul de sa pension de réversion au titre du régime complémentaire, l'arrêt retient que les ressources de cette dernière au cours de la période écoulée de 2010 à 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, applicable au litige.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ayant droit par lesquelles celle-ci contestait le refus de la caisse de prendre en compte la période postérieure au 31 décembre 1972 pour le calcul de sa pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de base, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. L'ayant droit formule les mêmes griefs, alors :
« 3°/ que le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants est ouvert lorsque l'intéressé dispose de ressources n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; qu'en se bornant à affirmer que les ressources de l'ayant droit sur la période 2010, 2011, 2012 étaient effectivement supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quel était le montant du plafond de ressources applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012 ;
4°/ que les ressources du conjoint survivant pour la détermination du droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était constant que les ressources de l'ayant droit sur la période 2010, 2011, 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quelles ressources elle avait pris en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012, ensemble les articles R. 353-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 17 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par arrêté du 9 février 2012 :
9. Selon ce texte, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande dans les formes requises, le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse est ouvert notamment sous la condition de disposer de ressources, personnelles ou du ménage, n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
10. Pour débouter l'ayant droit de son recours, l'arrêt retient qu'il est constant, et la cour a pu le vérifier, à l'aide des pièces fournies par le conseil de cette dernière en cours de délibéré, que les ressources de celle-ci sur la période 2010, 2011, 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement.
11. En se déterminant ainsi, sans indiquer ni le montant des ressources prises en compte, ni le montant du plafond auquel elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 29 mars 2016, en tant qu'il déclare le recours de Mme [A] recevable, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de Mme [A] mal fondé, d'AVOIR débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse le 4 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement » ; l'arrêté du 9 février 2012, porte approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (ci-après, le « Règlement ») ; l'article 7 du Règlement, qui concerne la reprise des points de retraite complémentaire acquis au titre de la période antérieure au 1er janvier 2013, précise en son point 6 que sont notamment repris les « points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (?) » ; l'article 16 du Règlement indique que le conjoint survivant « a droit à une pension de réversion du régime complémentaire d'assurance vieillesse s'il remplit les conditions suivants (article 17 du Règlement), sous réserve d'en avoir fait la demande : - avoir la qualité de conjoint marié ou de conjoint divorcé de l'assuré décédé ; - avoir atteint l'âge visé à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; - disposer de ressources, personnelles ou du ménage, n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants ;
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; le cinquième point de l'annexe de ce Règlement prévoit que tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans les régimes complémentaires obligatoires des artisans, des industriels et des commerçants avant le 1er janvier 2013 sont repris dans le RCI par différents moyens et notamment, en l'espèce, par « le report au compte des points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, tel que précisé à l'article 16 du Règlement » ; or, comme il vient d'être indiqué, l'article 26 renvoie expressément et directement à l'article 27 du Règlement, lequel instaure un plafond de ressources ; enfin, l'article 23 du règlement stipule que le « calcul de la pension de réversion relative aux droits définis au 6 de l'article 7 du présent règlement s'effectue sur la base de 25 points issus de la conversion de la pension de l'assuré décédé arrêtée au 31 décembre 2003 et visé au 5 (1°) de l'annexe 1 du présent règlement » ; il est constant, et la cour a pu le vérifier grâce à l'aide des pièces fournies par le conseil de Mme [A] en cours de délibéré, que les ressources de celle-ci sur la période 2010, 2011, 2012, étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du Règlement ; les dispositions du Décret de 66, du Décret de 73 et du Décret de 78 ne peuvent trouver à s'appliquer : il résulte expressément et directement des dispositions rappelées ci-dessus que la situation doit s'apprécier non pas à la date du décès de la personne ayant ouvert le droit à une pension pour le conjoint survivant, mais à la date à laquelle l'assurée perçoit une pension de réversion, soit en l'occurrence, le 1er janvier 2013 ; à cette date, les dispositions du Règlement sont entrées en vigueur ; de tout ce qui précède il résulte que c'est à bon droit que le RSI a rejeté la demande de Mme [A] de voir revaloriser sa pension ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Mme [A] qui a atteint l'âge de 65 ans le 7 décembre 2012 peut percevoir une pension de réversion à effet du 1er janvier 2013 ; qu'il lui a été attribué une pension de réversion au titre du régime de base dont le montant n'est pas contesté ; que s'agissant du complément de cette pension correspondant à la reprise des points acquis au titre du régime des conjoints, il est fixé à 25 % des points issus de la conversion au 31 décembre 2003 ; que les dispositions applicables à la liquidation de la pension de réversion en vigueur depuis le 1er janvier 2013 sont applicables aux pensions liquidées à compter de cette date ; qu'ainsi, Mme [A] [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que le règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants était applicable à la pension de réversion de Mme [A] et que les ressources de cette dernière dépassait le plafond de l'article 17 dudit règlement, sans répondre aux conclusions de Mme [A] faisant valoir que le RSI lui avait à tort refusé le bénéfice d'une pension de réversion du régime de base pour la période postérieure au 31 décembre 1972 (conclusions de Mme [A] p.8, §6) et sollicitant la revalorisation de sa pension sur la base de 75 % des droits que percevait M. [A], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme [A] ne contestait pas le montant de la pension de réversion au titre du régime de base qui lui avait été attribué, quand Mme [A] faisait valoir qu'elle s'était vue refuser une pension de réversion au titre du régime de base pour les droits acquis par son époux décédé postérieurement au 31 décembre 1972 et sollicitait le recalcul de sa pension de réversion sur la base de 75% des droits acquis par son époux décédé (conclusions de Mme [A] p.8, §6), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de Mme [A] mal fondé, d'AVOIR débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse le 4 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement » ; l'arrêté du 9 février 2012, porte approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (ci-après, le « Règlement ») ; l'article 7 du Règlement, qui concerne la reprise des points de retraite complémentaire acquis au titre de la période antérieure au 1er janvier 2013, précise en son point 6 que sont notamment repris les « points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (?) » ; l'article 16 du Règlement indique que le conjoint survivant « a droit à une pension de réversion du régime complémentaire d'assurance vieillesse s'il remplit les conditions suivants (article 17 du Règlement), sous réserve d'en avoir fait la demande : - avoir la qualité de conjoint marié ou de conjoint divorcé de l'assuré décédé ; - avoir atteint l'âge visé à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; - disposer de ressources, personnelles ou du ménage, n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants ; les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Le cinquième point de l'annexe de ce Règlement prévoit que tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans les régimes complémentaires obligatoires des artisans, des industriels et des commerçants avant le 1er janvier 2013 sont repris dans le RCI par différents moyens et notamment, en l'espèce, par « le report au compte des points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, tel que précisé à l'article 16 du Règlement » ; or, comme il vient d'être indiqué, l'article 26 renvoie expressément et directement à l'article 27 du Règlement, lequel instaure un plafond de ressources ; enfin, l'article 23 du règlement stipule que le « calcul de la pension de réversion relative aux droits définis au 6 de l'article 7 du présent règlement s'effectue sur la base de 25 points issus de la conversion de la pension de l'assuré décédé arrêtée au 31 décembre 2003 et visé au 5 (1°) de l'annexe 1 du présent règlement » ; il est constant, et la cour a pu le vérifier grâce à l'aide des pièces fournies par le conseil de Mme [A] en cours de délibéré, que les ressources de celle-ci sur la période 2010, 2011, 2012, étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du Règlement ; les dispositions du Décret de 66, du Décret de 73 et du Décret de 78 ne peuvent trouver à s'appliquer : il résulte expressément et directement des dispositions rappelées ci-dessus que la situation doit s'apprécier non pas à la date du décès de la personne ayant ouvert le droit à une pension pour le conjoint survivant, mais à la date à laquelle l'assurée perçoit une pension de réversion, soit en l'occurrence, le 1er janvier 2013 ; à cette date, les dispositions du Règlement sont entrées en vigueur ; de tout ce qui précède il résulte que c'est à bon droit que le RSI a rejeté la demande de Mme [A] de voir revaloriser sa pension ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Mme [A] qui a atteint l'âge de 65 ans le 7 décembre 2012 peut percevoir une pension de réversion à effet du 1er janvier 2013 ; qu'il lui a été attribué une pension de réversion au titre du régime de base dont le montant n'est pas contesté ; que s'agissant du complément de cette pension correspondant à la reprise des points acquis au titre du régime des conjoints, il est fixé à 25 % des points issus de la conversion au 31 décembre 2003 ; que les dispositions applicables à la liquidation de la pension de réversion en vigueur depuis le 1er janvier 2013 sont applicables aux pensions liquidées à compter de cette date ; qu'ainsi, Mme [A] [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard de la date d'effet de la pension de réversion de Mme [A], le 1er janvier 2013, et de la date d'entrée en vigueur du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants, le 1er janvier 2013, le calcul du complément de pension sur la base de 25% des points issus de la conversion de la pension commerciale de l'assuré décédé arrêtée au 31 décembre 2013 effectué le RSI n'était pas discutable, sans répondre aux conclusions opérantes de Mme [A] faisant valoir (conclusions de Mme [A] p.7, dernier §) que, conformément à l'annexe 3, « pensions de réversion », de la circulaire RSI n° 2013/004 du 17 janvier 2013, le calcul du complément de pension de réversion prévu par l'article 23 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants sur la base de 25% des points issus de la conversion de la pension commerciale de l'assuré décédé arrêtée au 31 décembre 2013, ne s'effectuait ainsi que lorsque le décès de l'assuré intervient à compter du 1er janvier 2013, de sorte que, M. [A] étant décédé le [Date décès 1] 2009, antérieurement au 1er janvier 2013, le complément de pension de réversion de Mme [A] avait été calculé à tort sur la base de 25% des points issus de la conversion de la pension commerciale de M. [A], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que Mme [A] ne reconnaissait à aucun moment dans ses conclusions que ses ressources étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012, que le RSI ne faisait nullement valoir que ce plafond aurait été dépassé, qu'en retenant pourtant qu'il était constant que les ressources de Mme [A] étaient supérieures à ce plafond pour rejeter sa demande de valorisation de sa pension de réversion, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants est ouvert lorsque l'intéressé dispose de ressources n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; qu'en se bornant à affirmer que les ressources de Mme [A] sur la période 2010, 2011, 2012 étaient effectivement supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quel était le montant du plafond de ressources applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012 ;
4°) ALORS, enfin, QUE les ressources du conjoint survivant pour la détermination du droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était constant que les ressources de Mme [A] sur la période 2010, 2011, 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quelles ressources elle avait pris en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012, ensemble les articles R. 353-1 du code de la sécurité sociale.