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08/07/2021 | FRANCE | N°19-24963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 19-24963


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° B 19-24.963

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° B 19-24.963

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.963 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Cercle des nageurs de Marseille, association à but non lucratif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Cercle des nageurs de Marseille, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2019), M. [P] (la victime) a été victime, le 30 mars 2012, d'un accident du travail à la suite duquel lui ont été versées des indemnités journalières jusqu'au 25 mai 2012.

2. Il a saisi, le 29 septembre 2014, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors :

« 1°/ que les mentions du jugement relatives au déroulement de la procédure font foi jusqu'à inscription de faux ; que dans son jugement prononcé en première instance le 20 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté que « la victime a[vait] déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2012, l'avait obtenu[e] le même jour, et a[vait] introduit son action devant le tribunal le 29 septembre 2014, soit moins de deux ans plus tard de sorte que son action n'[était] pas prescrite » ; qu'en déclarant néanmoins prescrite cette action, la cour d'appel a méconnu le caractère authentique des constatations du jugement relatives au déroulement de la procédure, et violé l'article 457 du code de procédure civile, ensemble l'article 1371 du code civil ;

2°/ en tout état de cause qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des éléments de la procédure, et notamment des constatations du jugement prononcé en première instance le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, que « la victime a[vait] déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2012, l'avait obtenu[e] le même jour, et a[vait] introduit son action devant le tribunal le 29 septembre 2014, soit moins de deux ans plus tard de sorte que son action n'[était] pas prescrite » ; qu'en déclarant néanmoins prescrite cette action, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et notamment les énonciations précitées de ce jugement, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles 457 et 562 du code de procédure civile que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée et qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayants accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence. Ne relèvent pas de l'énonciation de tels faits, les motifs du jugement entrepris appréciant l'existence d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle susceptible d'avoir interrompu le cours de la prescription.

5. Ayant constaté qu'en cause d'appel la victime ne contestait pas le moyen d'irrecevabilité soulevé par les autres parties, et que le paiement des indemnités journalières avait cessé le 25 mai 2012, la cour d'appel, qui devait se déterminer en considération des seuls éléments de fait et de preuve débattus devant elle, en a déduit à bon droit et hors toute dénaturation que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été engagée le 26 mai 2014 était prescrite.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. [P] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée le 29 septembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,

Aux motifs que l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été engagée par M. [P] devant le tribunal, le 29 septembre 2014 alors que d'une part, l'accident était survenu le 30 mars 2012, que le paiement des indemnités journalières avait cessé à la date du 25 mai 2012, et qu'aucune action pénale n'avait été engagée ; que par application de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à partir du jour de l'accident ou du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que M. [P] avait donc jusqu'au 25 mai 2014 à minuit pour engager son action ; qu'il n'a pas contesté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les autres parties ; qu'à la date du 26 mai 2014, l'action était donc prescrite (arrêt attaqué, p. 3),

1/ Alors, d'une part, que les mentions du jugement relatives au déroulement de la procédure font foi jusqu'à inscription de faux ; que dans son jugement prononcé en première instance le 20 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté que « M. [P] a[vait] déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2012, l'avait obtenu[e] le même jour, et a[vait] introduit son action devant le tribunal le 29 septembre 2014, soit moins de deux ans plus tard de sorte que son action n'[était] pas prescrite » (jugement, p. 3, in medio) ; qu'en déclarant néanmoins prescrite cette action, la cour d'appel a méconnu le caractère authentique des constatations du jugement relatives au déroulement de la procédure, et violé l'article 457 du code de procédure civile, en semble l'article 1371 du code civil ;

2/ Alors, d'une part, en tout état de cause qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des éléments de la procédure, et notamment des constatations du jugement prononcé en première instance le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, que « M. [P] a[vait] déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2012, l'avait obtenu[e] le même jour, et a[vait] introduit son action devant le tribunal le 29 septembre 2014, soit moins de deux ans plus tard de sorte que son action n'[était] pas prescrite » (jugement, p. 3, in medio) ; qu'en déclarant néanmoins prescrite cette action, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et notamment les énonciations précitées de ce jugement, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24963
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-24963


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24963
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