LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° W 19-24.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.199 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Swisslife assurances et patrimoine, société anonyme,
2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Swisslife assurances et patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife assurances de biens.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), le 1er décembre 1974, M. [T] a souscrit, auprès de la société suisse d'assurances générales sur la vie humaine devenue la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur), un contrat d'assurance combinée valorisable sur une tête avec options garanties à participation aux bénéfices intégrée, qui prévoyait notamment qu'en cas de vie de la personne au 1er décembre 2015, l'assuré pourrait solliciter le paiement d'un capital d'un montant de 153 408,09 euros augmenté des valorisations ou le cas échéant du bonus.
3. Alors que l'assureur lui avait indiqué que le capital exigible au 1er décembre 2015 s'élevait désormais à la somme de 149 974 euros, M. [T], contestant ce montant, l'a assigné en paiement de certaines sommes en exécution du contrat souscrit et en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 372 818 euros au titre du contrat d'assurance-vie, correspondant au paiement du capital incluant l'intérêt technique de 3,5 % et la participation aux bénéfices et une somme de 100 000 euros au titre de la résistance abusive, alors « que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer chaque année leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent, dont le montant minimal est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats ; qu'en considérant que M. [T] avait effectivement bénéficié tout au long de son contrat de la participation aux bénéfices ajoutée au taux technique quand il ressortait des relevés de situation que cette participation avait été nulle à compter de 2011, l'assureur indiquant que le taux garanti au contrat était supérieur ou égal à la participation au bénéfice, de sorte que sous couvert d'un taux d'intérêt technique garanti de 3,5%, le capital assuré n'a fait que diminuer à compter de cette année, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour débouter M. [T] de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 372 818 euros au titre du contrat d'assurance-vie et une somme de 100 000 euros au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que sur les relevés de situation de 1990 à 2014, le montant du capital garanti augmente annuellement, sur la base d'un rendement global au taux garanti de 3,50 % minimum, parfois augmenté d'une valorisation automatique par un taux de participation aux bénéfices.
7. L'arrêt ajoute que l'obligation faite aux sociétés d'assurance par les articles L. 331-3 et A. 331-3 du code des assurances, de distribuer à leurs assurés l'essentiel des excédents dégagés par la gestion technique et financière des actifs en représentation de ses engagements contractuels a bien été remplie ; qu'en effet, le tableau fourni par l'assureur démontre qu'une participation aux bénéfices a bien été appliquée, M. [T] ayant perçu, au-delà du capital garanti, la somme complémentaire de 122 433 euros.
8. L'arrêt retient en outre que la participation aux bénéfices est par essence variable, ce qui permet à la société d'assurance, malgré la baisse des marchés financiers, de garantir à son assuré un taux minimum de 3,5 %.
9. Il en déduit que l'assureur a respecté les termes du contrat en appliquant le taux technique de 3,5 % et les dispositions légales relatives à la participation aux bénéfices.
10. En statuant ainsi, alors que les relevés de situation adressés en 2011, 2012 et 2013 ne mentionnaient plus d'augmentation du capital garanti et indiquaient qu'un taux de participation aux bénéfices n'était servi que lorsqu'il excédait le taux d'intérêt garanti de 3,5%, de sorte qu'aucune participation aux bénéfices n'avait plus été servie à l'assuré durant cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés de situation et violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 372 818 euros au titre du contrat d'assurance-vie et une somme de 100 000 euros au titre de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife assurance et patrimoine et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit~juillet~deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [T]
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 372.818 euros, au titre du contrat d'assurance-vie, correspondant au paiement du capital incluant l'intérêt technique de 3,5 % et la participation aux bénéfices, et une somme de 100.000 euros au titre de la résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le contrat souscrit par M. [T] prévoit, dès la souscription, le rendement d'un capital en cas de décès de 100 000 francs (15.245 euros), survenant à quelque date que ce soit, avant terme ou garantissait à M. [T], au 1er décembre 2015 si l'assuré était eu vie, le règlement d'un capital minimum de 168 390 francs (25 670,89 euros) représentant la capitalisation des primes par un taux d'intérêt de 3,5%, dit taux technique, le résultat étant évalué dès la souscription, sous réserves du paiement de toutes les primes ; que M. [T] soutient qu'il aurait dû percevoir le capital prévu de 25 670,89 ?, majoré d'un taux d'intérêt de 3,5% et de la participation annuelle aux bénéfices ; que la société SwissLife réplique que le taux de 3,5% est un taux d'intérêt technique garanti par l'assureur par un calcul actuariel, soit en majorant le capital soit en diminuant le taux de cotisation pour aboutir au capital souhaité à ternie, et que cette technique est inhérente à l'assurance épargne ; que la lecture du contrat permet d'établir que le capital exigible au 1er décembre 2015 est fixé à 168 390 francs (25.670,89?), augmenté des valorisations, ou le cas échéant, du bonus ; que le plan retraite qui correspond â une projection faite eu moment de la souscription, évalue le « capital majoré chaque année, à compter de la deuxième, d'une participation aux bénéfices sous forme de valorisation automatique contractuelle, sur la base du taux actuel de 3,50% l'an », à 404.140 francs (61.610 ?) à son terme ; que plusieurs avenants ont été signés les 1er décembre 1976, 1er décembre 1978, 1er décembre 1981 et 1er décembre 1983 ; que sur les relevés de situation de 1990 à 2014, le montant du capital garanti augmente annuellement, sur la base d'un rendement global au taux garanti de 3,50% minimum, parfois augmenté d'une valorisation automatique par un taux de participation aux bénéfices ; que le taux d'intérêt technique est un taux de revalorisation minimum garanti ; que la revalorisation de la rente est donnée par anticipation, ce qui augmente dès le début le montant de la rente versée ; que ce taux est anticipé dans le calcul des cotisations ou des provisions mathématiques, par actualisation des futurs flux financiers ; que le taux technique est régi en France par l'article A.132-1 du code des assurances et depuis 1995, le maximum réglementaire du taux technique est établi en référence au taux moyen des emprunts de l'État français ; que le contrat prévoit dans ses CONDITIONS RELATIVES À LA VALORISATION AUTOMATIQUE DE L'ASSURANCE ET À LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES INTÉGRÉS : « En vertu du principe de la mutualité pure, la Société accorde des parts de bénéfices dont elle fixe le taux chaque année en fonction de l'ensemble de ses bénéfices techniques et financiers. Le montant total des parts de bénéfices pour les assurances visées par la réglementation en vigueur en France ne peut être inférieur à celui qui résulte des calculs de participation aux bénéfices suivant ladite réglementation. Le contrat participe aux bénéfices d'après le système de la valorisation de l'assurance. Au début de chaque année d'assurance qui suit la première, toutes les prestations assurées et les primes à échoir sont valorisées du montant qui résulte de l'application du taux de valorisation fixé pour cette année-là. L'adaptation nécessaire de la provision mathématique se fait par le moyen de la participation aux bénéfices. Il s 'ensuit que l'augmentation de la prime est déterminée chaque fois d'après le tarif, l'âge, et la durée, fixés à l'origine. Aucun versement complémentaire n 'est demandé au contractant pour les primes échues antérieurement. La participation aux bénéfices d'après le système du bonus commence dès le début d'assurance à partir de laquelle le contractant renonce à la valorisation de l'assurance, mais au plus tôt après l'expiration de la troisième année d'assurance. Au début de chaque année d'assurance suivante, une part de bénéfices déterminée d'après le montant du capital assuré en cas de vie, vient en augmentation aussi bien de celui-là que du capital assuré, cas de décès, sans que pour cela les primes à échoir soient majorées (...) » ; que M. [T] affirme à juste titre que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent ; que l'obligation faite aux sociétés d'assurance par les articles L.331-3 et A.331-3 du code des assurances, de distribuer à leurs assurés l'essentiel des excédents dégagés par la gestion technique et financière des actifs en représentation de ses engagements contractuels a bien été remplie auprès de M. [T], ce dernier ayant reçu une participation aux bénéfices, par essence variable ; qu'en effet le tableau fourni par la SA SwissLife démontre qu'une participation aux bénéfices a bien été appliquée, puisque M. [T] a perçu, au-delà du capital garanti, la somme complémentaire de 122 433 euros ; que les projections faites sur les avenants d'ajustement ou les relevés de situation prennent en compte une application constante du taux de participation alors en vigueur, mais ce taux n'est pas garanti pour les années à venir ; que grâce à cette variabilité, et malgré la baisse des marchés financiers, la société d'assurance est à même de garantir à son assuré un taux minimum de 3,5% ; que le tableau de calcul fourni par M. [T], réalisé au moyen du tableur excell par un expert-comptable, et non un actuaire, avec le taux minimal garanti augmenté d'un taux maximal de participation aux bénéfices, est totalement erroné, en ce qu'il ne tient pas compte de la répartition annuelle de « la provision pour participation aux bénéfices », laissée à la libre appréciation des compagnies d'assurance année par année, qui permet de lisser la rémunération des contrats en fonction des aléas commerciaux et des contraintes réglementaires ; que les éléments versés aux débats permettent d'établir que la SA SwissLife a respecté les termes du contrat, en appliquant le taux technique de 3,5% et les dispositions légales relatives à la participation aux bénéfices, la preuve contraire n'étant pas rapportée par l'appelant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon le demandeur, la société SwissLife aurait dû lui verser le capital d'un montant de 168 390,00 Francs, soit 25 670,89?, majoré d'un taux d'intérêt de 3,5% et de la participation aux bénéfices ; que la société SWISSLIFE soutient que le taux de 3,5% correspond à un taux technique garantissant aux assurés que le capital au terme du contrat représentera bien cette plus-value à partir des cotisations contractuelles ; qu'elle expose que le contrat souscrit par le demandeur a reçu une participation aux bénéfices variable lui permettant de porter son contrat, en réalité, à la somme de 148 114,22 euros ; qu'en l'espèce, le contrat numéro 7407647, à participation aux bénéfices intégrée, souscrit par Monsieur [T] le 1er décembre 1974 prévoit expressément que le capital assuré est d'un montant de 100 000,00 francs et qu'à partir du premier décembre 2010, il sera majoré de 13 678,00 Francs, puis pour 4 ans, pour atteindre pendant la dernière année de ces assurances le montant de 168 390,00 Francs au premier décembre 2015, représentant ainsi le capital au 1er décembre 2015, à verser en cas de vie augmenté des valorisations ou le cas échéant du bonus ; que ce contrat prévoit également le versement de primes trimestrielles ; que c'est en conséquence un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser un capital si l'assuré survit à une date déterminée et couvrant également le risque décès par le versement d'un capital, en ce cas, de 100 000,00 Francs ; que le contrat prévoyait en ses « CONDITIONS RELATIVES A LA VALORISATION AUTOMATIQUE DE L'ASSURANCE ET A LA PARTICIPATION AU BENEFICE INTEGREE », « en vertu du principe de la mutualité pure, la Société accorde des parts de bénéfices dont elle fixe le taux chaque année en fonction de l'ensemble de ses bénéfices techniques et financiers. Le montant total des parts de bénéfices pour les assurances visées par la réglementation en vigueur en France ne peut être inférieur à celui qui résulte des calculs de participation aux bénéfices suivant ladite réglementation. Le contrat participe aux bénéfices d'après le système de la valorisation de l'assurance. Au début de chaque année d'assurance qui suit la première, toutes les prestations assurées et les primes à échoir sont valorisées du montant qui résulte de l'application du taux de valorisation fixé pour cette année-là. L'adaptation nécessaire de la provision mathématique se fait par le moyen de la participation aux bénéfices. II s'ensuit que l'augmentation de la prime est déterminée chaque fois d'après le tarif, l'âge et la durée, fixés à l'origine. Aucun versement complémentaire n'est demandé au contractant pour les primes échues antérieurement. (...) La participation aux bénéfices d'après le système du bonus commence dès le début d'assurance à partir de laquelle le contractant renonce à la valorisation de l'assurance, mais au plus tôt après l'expiration de la troisième année d'assurance. Au début de chaque année d'assurance suivante, une part de bénéfices déterminée d'après le montant du capital assuré en cas de vie, vient en augmentation aussi bien de celui-ci que du capital assuré, cas de décès, sans que pour cela les primes à échoir soient majorées (..) » ; qu'ainsi les provisions sont majorées d'un montant lié à la participation aux bénéfices modifiant la prime à échoir et les capitaux assurés chaque année ; qu'au vu de ces éléments, le contrat ne prévoyait nullement que le capital de 168 390,00 Francs, soit 25 670,89 ?, devait faire l'objet d'un taux d'intérêt annuel de 3,5% et si le « plan de retraite », document non contractuel au demeurant, simple projection compte tenu des aléas des marchés financiers, correspondant à un plan étudié pour Monsieur [T] et établi par la société suisse, prévoyait bien une majoration à compter de la deuxième aunée d'une participation aux bénéfices, en tout état de cause reprise par le contrat, pour atteindre un capital d'un montant de 404 140,00 Francs, sur la base d'un taux actuel de 3,50%, ce taux de 3,50% correspondait nécessairement au taux technique permettant au capital d'atteindre la somme de 168 390,00 Francs, au premier décembre 2015, le principe de l'assurance vie étant que le montant de la prime versée n'est pas égal au montant de la prestation prévue, les revenus des placements s'y ajoutant, l'assureur s'engageant, en l'espèce, sur un taux dit « taux technique » ; que de surcroît, les courriers versés aux débats de la société SWISSLIFE rappellent chaque année, et ce à compter du 23/11/2001, ce taux technique de 3,50%, auquel se rajoute un taux de participation aux bénéfices, seul le courrier du 23/11/2000 faisant état d'un taux de participation aux bénéfices sans mention du taux technique ; que par ailleurs, dans un courrier du 1er août 2013, la société SWISSLIFE rappelle à Monsieur [T] que le taux intégré au contrat, dit taux technique conformément à l'article A 132-1 du code des assurances, fait évoluer le capital pendant la durée du contrat indépendamment de la participation aux bénéfices et explique le mécanisme permettant à l'assureur de porter le capital à hauteur d'un certain montant en y intégrant un taux technique ; qu'ainsi et contrairement aux affirmations de Monsieur [T] le taux technique a bien été pris en compte par la société SWISSLIFE, étant ici précisé que les taux indiqués sur le courrier du 1er août 2013 de la société SWISSLIFE, intitulés « taux de valorisation » correspondent uniquement au taux de la participation aux bénéfices, ajoutés au taux technique et que cette participation aux bénéfices a bien été intégrée au contrat souscrit par Monsieur [T] ;
1°) ALORS QUE le taux technique est un taux de rendement minimum qui, lorsqu'il est garanti par l'assureur, s'applique tout au long de la durée du contrat ; qu'en considérant que l'assureur avait appliqué le taux de 3,5 % au contrat de M. [T] sur le capital d'origine d'un montant de 100.000 francs en permettant à celui-ci d'atteindre la somme de 168.390 euros représentant la capitalisation des primes par un taux de 3,5 %, cependant que l'application de ce taux annuel au capital initial pendant 41 ans était insusceptible d'aboutir à un montant aussi faible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 131-1, L. 132-29, anciennement L. 331-1, et A. 132-11 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer chaque année leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent, dont le montant minimal est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats ;
qu'en jugeant que le taux technique garanti de 3,50% était inclus dans le capital garanti par le contrat conclu par M. [T] en 1974 à hauteur de 168 390 francs, quand le contrat prévoyait que le capital assuré de 100 000 francs était majoré, à partir du 1er décembre 2010 ainsi qu'au début de chacune des quatre années d'assurance subséquente, de 13 678 francs pour atteindre la dernière de ces années d'assurance 168 390 francs, ce dont il résultait que la perception de la somme fixe de 68 390 francs aurait dépendu de la poursuite du contrat jusqu'à son terme et que cette somme ne pouvait donc constituer un bénéfice technique qui devait être perçu chaque année en fonction du compte de participation aux résultats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 131-1, L. 132-29, anciennement L. 331-1, et A. 132-11 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE les documents publicitaires peuvent avoir valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le plan de retraite présenté à M. [T] avant la conclusion du contrat d'assurance n'avait pas de valeur contractuelle, sans rechercher, comme elle y était invité si ce plan n'était pas précis et s'il n'avait pas déterminé M. [T] à contracter en croyant que le capital garanti de 168.390 francs bénéficierait d'un taux d'intérêt minimal garanti de 3,5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que les relevés de situation de 1990 à 2014 indiquaient que le montant du capital garanti augmentait annuellement sur la base d'un rendement global au taux garantie de 3,5 % minimum, parfois augmenté d'une valorisation automatique par un taux de participation aux bénéfices, pour en déduire que l'assureur avait bien appliqué ce taux technique de 3,5 % lorsqu'il ressortait clairement des relevés de 1993 à 2000 que le contrat ne bénéficiait que du taux de participation, que les relevés de 2001 à 2008, s'ils mentionnaient le taux de rendement global incluant le taux garanti de 3,5 % ne calculaient le capital exigible à l'échéance qu'en prenant en compte le seul taux de participation aux bénéfices et que les relevés établis à compter de 2011, s'ils mentionnaient également le taux garanti de 3,5 % n'indiquaient plus aucune augmentation du capital, la cour d'appel, qui ne pouvait donc pas retenir que le capital exigible avait bien augmenté d'au moins 3,5 % par an, a dénaturé les relevés de situation et méconnu le principe susvisé ;
5°) ALORS QUE les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer chaque année leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent, dont le montant minimal est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. qu'en considérant que M. [T] avait effectivement bénéficié tout au long de son contrat de la participation aux bénéfices ajoutée au taux technique quand il ressortait des relevés de situation que cette participation avait été nulle à compter de 2011, l'assureur indiquant que le taux garanti au contrat était supérieur ou égal à la participation au bénéfice, de sorte que, sous couvert d'un taux d'intérêt technique garanti de 3,5%, le capital assuré n'a fait que diminuer à compter de cette année, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.