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08/07/2021 | FRANCE | N°19-18401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 19-18401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° U 19-18.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ le comité social et économique ADSEA 06, dont le

siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise ADSEA 06,

2°/ le syndicat Sud santé sociaux 06, dont le siège est [Adresse 2],
...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° U 19-18.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ le comité social et économique ADSEA 06, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise ADSEA 06,

2°/ le syndicat Sud santé sociaux 06, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 19-18.401 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique ADSEA 06, du syndicat Sud santé sociaux 06 et de l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06), après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat Sud santé sociaux 06 du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), par une ordonnance de référé du 3 décembre 2015, confirmée par un arrêt de cour d'appel du 8 décembre 2016, l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) a été condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à procéder à l'information puis à la consultation de son comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés.

3. Par acte du 18 décembre 2017, le comité d'entreprise ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT ont assigné l'association en liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le comité social et économique ADSEA 06, venant aux droits du comité d'entreprise ADSEA 06, et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le juge des référés a précisément ordonné à l'association d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les critères d'attribution des primes non conventionnelles ; qu'en jugeant que c'est uniquement à une obligation d'information et de consultation qu'était tenue de satisfaire l'association et que cette obligation aurait été satisfaite par la réunion du comité les 7 janvier 2016, 29 février 2016 et 27 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution :

5. Selon le second de ces textes, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte, notamment, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée.

6. Pour infirmer la décision du juge de l'exécution, qui avait procédé à la liquidation de l'astreinte au motif que les documents communiqués par l'ADSEA 06 à son comité d'entreprise ne permettaient pas d'apprécier sérieusement les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés, et rejeter la demande tendant à cette liquidation, l'arrêt énonce d'abord que l'obligation fixée par le juge des référés sous astreinte était fondée sur l'article L. 2323-27 du code du travail, alors en vigueur, selon lequel le comité d'entreprise devait être informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant, notamment, des modes de rémunération.

7. L'arrêt retient ensuite que l'association a satisfait à cette obligation d'information et de consultation en convoquant les membres du comité d'entreprise à une réunion extraordinaire, le 7 janvier 2016, avec pour ordre du jour « information et consultation du comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des indemnités non conventionnelles allouées aux différents salariés de l'association ».

8. L'arrêt ajoute enfin que l'association a procédé à la tenue de deux autres réunions, la première le 29 février 2016 à la demande du comité d'entreprise, la seconde au mois de mars 2017 pour tenir compte de l'arrêt confirmatif du 8 décembre 2016, et qu'elle a apporté d'autres éléments.

9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les éléments portés à la connaissance du comité d'entreprise satisfaisaient à l'obligation faite à l'association de procéder à l'information et la consultation de ce comité sur les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en tant qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise et les syndicats de leurs demandes.

AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice et des termes de l'assignation en date du 15 octobre 2015 le saisissant, que l'obligation fixée sous astreinte à l'encontre de l'ADSEA est fondée sur l'article L. 2323-27 du code du travail applicable à l'époque, qui dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. C'est donc à une obligation d'information et de consultation que l'ADSEA était tenue de satisfaire, ce qu'elle a fait en adressant dès le 18 décembre 2015 une convocation aux membres du comité d'entreprise pour une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 7 janvier 2016 avec pour ordre du jour « information et consultation du comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des indemnités non conventionnelles allouées aux différents salariés de l'association ». Bien qu'il existe une procédure spécifique à laquelle doit recourir le comité d'entreprise s'il ne s'estime pas complètement informé, à savoir la saisine du président du tribunal de grande instance qui statuera alors en la forme des référés, procédure distincte de celle engagée par les intimés devant le juge des référés, l'ADSEA a procédé, sur demande du comité d'entreprise, à la tenue d'une autre réunion, le 29 février 2016, et apporté d'autres éléments. Elle a procédé à une nouvelle réunion en mars 2017 pour tenir compte de l'arrêt confirmatif du 8 décembre 2016. En faisant valoir que tous les tableaux communiqués par l'ADSEA mentionnent que la prime de responsabilité, la plus litigieuse, est attribuée « à tous les salariés exerçant une responsabilité particulière » et « définie par le directeur d'établissement » dans une fourchette de 20 à 500 points et en arguant de ce qu'il n'y a là aucun critère objectif à l'attribution d'une prime dont le caractère exceptionnel doit pouvoir être rattaché à un événement précis et en aucun cas à un caractère personnel, les intimés contestent en réalité le mode d'attribution de ladite prime et non l'information et la consultation au sens de l'article L. 2323-27 du code du travail qui constitue la seule obligation fixée par le juge des référés. Si les intimés considèrent que le mode d'attribution de la prime de responsabilité tel qu'il est pratiqué par l'ADSEA au vu des documents produits dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, c'est-à-dire à la discrétion du directeur d'établissement dans une fourchette de 20 à 500 points sans autre précision quant aux critères, ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » et constitue donc une pratique discriminatoire en matière de rémunération, il leur appartient, ou aux salariés concernés, de saisir la juridiction compétente afin d'obliger l'ADSEA à adopter des critères objectifs et transparents. L'ADSEA ne peut assurer une information sur des critères auxquels elle n'a pas recours, fut-ce en méconnaissance des textes et principes légaux. La décision du juge des référés, conforme à la demande formée par les intimés dans leur assignation du 15 octobre 2015, n'oblige l'ADSEA qu'à informer et consulter sur ses critères d'attribution de primes et non à les modifier. Il existe pour ça une procédure spécifique à laquelle doivent recourir les intimés qui ne peuvent, sous couvert d'une obligation d'information et de consultation, faire pression sur l'ADSEA pour la contraindre à cette modification.

1° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le juge des référés a précisément ordonné à l'association d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les critères d'attribution des primes non-conventionnelles ; qu'en jugeant que c'est uniquement à une obligation d'information et de consultation qu'était tenue de satisfaire l'association et que cette obligation aurait été satisfaite par la réunion du comité les 7 janvier 2016, 29 février 2016 et 27 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association a indiqué que les primes sont attribuées à tous les salariés exerçant une responsabilité particulière et définie par le directeur d'établissement dans une fourchette de 20 à 500 points sans autre précision quant aux critères, ce dont il résultait qu'elle n'avait communiqué au comité d'entreprise aucun critère d'attribution des primes litigieuses mais s'était bornée à mentionner les salariés concernés par les primes ; qu'en jugeant néanmoins que l'association a satisfait à l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les critères d'attribution des primes litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

3° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en jugeant qu'il appartenait au comité d'entreprise, s'il s'estimait insuffisamment informé, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir les critères d'attribution des primes, quand il lui appartenait de vérifier que l'association avait communiqué les critères d'attribution des primes non conventionnelles en exécution de l'ordonnance du juge des référés dotée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'association a refusé de communiquer les critères d'attribution des primes non conventionnelles au prétexte qu'il s'agirait d'éléments de rémunération individuels et confidentiels ; qu'en jugeant que l'association n'est pas tenue de communiquer les critères d'attribution des primes litigieuses au motif qu'elle « ne peut assurer une information sur des critères auxquels elle n'a pas recours », cependant que l'association n'a nullement prétendu qu'elle n'avait pas recours à des critères d'attribution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18401
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-18401


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18401
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