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01/07/2021 | FRANCE | N°20-14079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2021, 20-14079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° S 20-14.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [V] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° S 20-14.079 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° S 20-14.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [V] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.079 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société BR et associés, société civile professionnelle, prise en la personne de M. [Z] [K], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 3], venant aux droits de M. [G] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), le 8 novembre 2017, la société BR et associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4], a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [V] pour paiement d'un solde de créance sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2011.

2. Mme [V] a sollicité la mainlevée de cette saisie-attribution devant un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BR et associés, es qualités, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [V] résiste au paiement des sommes de manière abusive et de mauvaise foi sans caractériser l'abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code. »

Réponse au moyen

5. Vu l'article 1240 du code civil :

6. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.

7. Pour condamner Mme [V] à payer à la société BR et associés, es qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que depuis une ordonnance de référé en date du 2 avril 2003, Mme [V] tente de se soustraire au paiement des sommes, cette résistance abusive et de mauvaise foi, encore démontrée par l'appel interjeté contre la décision du 3 juillet 2018, justifie l'allocation de dommages-intérêts qui seront cependant modérés à la somme de 1 000 euros, compte tenu du préjudice subi par la société [Adresse 4], en liquidation judiciaire, dont le besoin de recouvrer ses créances est patent.

8. Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V] à payer à la société BR et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4], une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que les dépens et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société BR et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté Mme [V] de ses demandes et validé la saisie attribution pratiquée le 8 novembre 2017 pour une somme de 10.476,87 ? ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'avoir ne peut être admis dès lors que le paiement de la facture correspondante, en date du 22 juin 2000, n'est pas réclamé » (arrêt p. 4, avant dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la Cour d'appel d'Aix en Provence a listé les 14 factures objet de la condamnation de Mme [V] dans son arrêt du 27 février 2007 ; qu'aucune facture en date du 22 juin 2000 ne figure dans cette liste, laquelle n'a donc pas été prise en compte dans le montant de 26.114,97 ? que Mme [V] a été condamnée à verser à la défenderesse ; qu'en conséquence, l'avoir de 106.000 francs du 29 juin 2000, qui se rapporte à une facture datée du 22 juin 2000, ne saurait être pris en compte et permettre à Mme [V] de démontrer qu'elle est libérée de toute obligation de paiement à l'égard de la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TB RESIDENCE » ;

ALORS QUE l'avoir s'entend d' un « élément d'actif correspondant, pour une personne, à une somme d'argent que lui doit une autre personne avec laquelle elle est en compte à l'issue d'une ou plusieurs opérations » ; que si, en cas d'avoir, la partie qui détient la somme la « conserve entre ses mains comme faire-valoir dans le règlement d'une opération ultérieure », la somme en cause peut précisément être invoquée, sauf convention contraire des parties, quelles que soient les opérations ultérieures que nouent ensemble les parties ; qu'en refusant de prendre en compte l'avoir invoqué, au motif inopérant que la facture sur laquelle l'avoir a été constaté n'était pas réclamée, les juges du fond ont violé l'article 1134 ensemble l'article 1290 anciens du code civil [1103 et 1347 nouveaux].

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté Mme [V] de ses demandes et validé la saisie attribution pratiquée le 8 novembre 2017 pour une somme de 10.476,87 ? ;

AUX MOTIFS QUE « le décompte et les pièces produits aux débats, ne permettent pas contrairement à ce que soutient madame [V] d'admettre une prescription des intérêts entre 2008 et 2012, en raison des procédures judiciaires successives qui ont opposé les parties, des décisions étant intervenues en 2003, 2007, 2009, 2011, et des acomptes régulièrement versés par la débitrice en 2011 et 2012, valant reconnaissance de la dette » (arrêt p. 4, in fine) ;

ALORS QUE, premièrement, les intérêts assortissant une somme d'argent due en vertu d'une décision de justice pour la période postérieure au prononcé de la condamnation sont soumis à la prescription quinquennale ; que la saisie attribution étant du 8 novembre 2017, seuls étaient dus les intérêts postérieurs à la période du 8 novembre 2012 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2224 du Code civil ensemble les articles L. 111-2, L. 211-1 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont fait état de décisions intervenues en 2003, 2007, 2009 et 2011, ce motif était inopérant, les éléments en cause étant insusceptibles d'établir une interruption de prescription postérieurement au 7 janvier 2011 ; qu'à cet égard, l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ensemble les articles L. 111-2, L. 211-1 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, troisièmement, en faisant état « des acomptes régulièrement versés par la débitrice en 2011 et 2012, valant reconnaissance de dette » sans constater que ces paiements sont intervenus dans les cinq ans précédant la saisie attribution du 8 novembre 2017, l'arrêt est à nouveau entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 2224 et 2240 du Code civil ensemble les articles L. 111-2, L. 211-1 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Madame [V] [V] à payer à la SCP BR ASSOCIËS à payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « depuis une ordonnance de référé en date du 2 avril 2003, madame [V] tente de se soustraite au paiement des sommes, cette résistance abusive et de mauvaise foi, encore démontrée par l'appel interjeté contre la décision du 3 juillet 2018, justifie l'allocation de dommages et intérêts qui seront cependant modérés à la somme de 1 000 euros, compte tenu du préjudice subi par la société [Adresse 4], en liquidation judiciaire, dont le besoin de recouvrer ses créances est patent » (arrêt p. 5 § 1) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen s'étendra au chef relatif à la condamnation au titre de la procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que Madame [V] résiste au paiement des sommes de manière abusive et de mauvaise foi sans caractériser l'abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14079
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2021, pourvoi n°20-14079


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14079
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