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01/07/2021 | FRANCE | N°19-10668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2021, 19-10668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 673 FS-B

Pourvoi n° P 19-10.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

1°/ Mme [I] [M], épouse [W],

2°/ M. [D] [W],

d

omiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 19-10.668 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chamb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 673 FS-B

Pourvoi n° P 19-10.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

1°/ Mme [I] [M], épouse [W],

2°/ M. [D] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 19-10.668 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire le plus ancien ayant voix délibérative, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [W] devant un tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme qu'elle avait réglée en sa qualité de caution. Un jugement a fait droit à la demande et M. et Mme [W] en ont interjeté appel.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

2. Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu' en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 précité, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l' audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée.

3. M. et Mme [W] ayant été convoqués à l'audience de la cour d'appel qui a déclaré leur appel irrecevable à défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 963 précité, leur pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel et de les condamner in solidum à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel alors que « la cour d'appel, se prononçant sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office a relevé, pour juger irrecevable l'appel, que M. et Mme [W] ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les exposants à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts alors qu'il ne ressort pas des productions et du dossier de la procédure qu'un avis a préalablement été adressé par le greffe à l'avocat de M. et Mme [W] en vue de cette justification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

6. Il ressort des productions en défense que le greffe de la cour d'appel a, le 16 juillet 2018, invité les appelants à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

7. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après des débats qui se sont tenus le 4 septembre 2018, relevant que M. et Mme [W] n'ont pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P précité, a déclaré l'appel irrecevable.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] et Madame [I] [M], épouse [W] et de les avoir condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1635 bis P du Code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire ; que, selon l'article 963 du Code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents ; que, selon l'article 964 du Code de procédure civile, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du même Code ; qu'en l'espèce, les époux [W] ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts ; que leur appel est irrecevable en application des textes susvisés ; que l'équité justifie d'accorder en cause d'appel à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE la Cour d'appel, se prononçant « sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office », a relevé, pour juger irrecevable l'appel, que « les époux [W] ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les exposants à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts alors qu'il ne ressort pas des productions et du dossier de la procédure qu'un avis a préalablement été adressé par le greffe à l'avocat des époux [W] en vue de cette justification, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même Code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10668
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision en dernier ressort - Cas - Décision d'irrecevabilité pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués - Parties convoquées ou citées à comparaître

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués - Défaut - Décision d'irrecevabilité - Erreur - Demande de rapport - Exclusion - Cas - Parties convoquées ou citées à comparaître

En cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l' audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le pourvoi ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée


Références :

Article 964 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2018

A rapprocher :2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-18166, Bull. 2017, II, n° 183 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2021, pourvoi n°19-10668, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10668
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