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30/06/2021 | FRANCE | N°20-86519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-86519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-86.519 F-D

N° 00855

SM12
30 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 15 juin 2020, qui, pour abus de biens sociaux et usage d

e faux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende et dix ans d'interdicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-86.519 F-D

N° 00855

SM12
30 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 15 juin 2020, qui, pour abus de biens sociaux et usage de faux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel par citation directe du procureur de la République du chef d'abus de biens sociaux commis entre le 1er juillet 2011 et le 31 août 2013 au préjudice des sociétés IEBC et SIPC et d'usage de fausses factures à l'en-tête des sociétés La tour de Babel et AD services plus commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

3. Par jugement en date du 24 novembre 2017, il a été déclaré coupable et condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 200 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

4. Le 29 novembre 2017, il a été relevé appel de cette décision par Maître Atlan, avocat de M. [E], qui a déclaré dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'adresse du prévenu sise [Adresse 1].

5. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2018, le même avocat a informé la cour d'appel du changement d'adresse de M. [E], au [Adresse 2].

6. Par acte d'huissier de justice délivré en l'étude le dix mars 2020, M. [E] a été cité pour l'audience de la cour d'appel du 26 mai 2020 à laquelle il n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier alors « que les dispositions de l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale n'étant pas conformes aux droits de la défense et à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui empêchera toute poursuite sur le fondement de ces textes, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

8. Par arrêt du 5 mai 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

9. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier, alors :

« 1°/ que lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, en cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut sauf si son avocat se présente et demande à être entendu ; que le prévenu a été cité le 10 mars 2020 au [Adresse 2] ; qu'en relevant, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée par lettre avec accusé de réception en date du 28 août 2018, indiquant un changement par rapport à l'adresse dans l'acte d'appel, lorsque, par télécopie du 31 mai 2019, le conseil de M. [E] avait signalé à la cour d'appel un nouveau changement d'adresse au [Adresse 3] et qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement cité à l'audience et son avocat, non régulièrement avisé, étant absent, le prévenu aurait du être jugé par défaut, la cour d'appel a méconnu les articles 412, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en relevant, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée par lettre avec accusé de réception en date du 28 août 2018, indiquant un changement par rapport à l'adresse dans l'acte d'appel, sans tenir compte de la télécopie adressée le 31 mai 2019 par le conseil du prévenu qui indiquait à la cour d'appel un nouveau changement d'adresse au [Adresse 3], la cour d'appel, qui a ainsi privé l'exposant de toute possibilité d'être présent à l'audience et de pouvoir effectivement exercer une voie de recours et ses droits de la défense en cause d'appel, a méconnu les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que s'il est loisible au législateur de poser des limitations au droit d'accès au juge que garantit l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'interprétation par les tribunaux des règles de procédure qui les instituent ne saurait aboutir à un formalisme excessif atteignant ce droit dans sa substance ; qu'en statuant par contradictoire à signifier, sans tenir compte, par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale qui exige que le changement d'adresse soit déclaré par lettre recommandée, de la télécopie envoyée par le conseil du prévenu au greffe de la cour pour déclarer sa nouvelle adresse, la cour d'appel a violé le droit d'accès au juge de l'exposant tel qu'il est garanti par les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

4°/ que la cour d'appel ne peut statuer par arrêt contradictoire à signifier qu'à la condition que le prévenu soit réputé avoir été touché par la citation à comparaître ; que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire, ces diligences ainsi que les réponses ayant été faites à ses différentes interpellations devant être précisément relatées dans son procès-verbal ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'huissier audiencier avait effectué toutes les diligences requises pour délivrer la citation de manière régulière tout en statuant de façon contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 558, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour qualifier l'arrêt de contradictoire à signifier, la décision énonce que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2018, indiquant un changement par rapport à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.

12. En prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, ne peut être pris en compte un nouveau changement de l'adresse déclarée signalée par télécopie et non par lettre recommandée avec avis de réception, formalité qui, prévue par les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, n'apparaît pas excessive au regard des dispositions conventionnelles invoquées, d'autre part, il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui a délivré la citation à la dernière adresse déclarée par le prévenu conformément aux dispositions de l'article 503-1 précité, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale en se transportant à cette adresse, et, en l'absence de l'intéressé, lui envoyant une lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à retirer copie de l'acte à l'étude, pli retourné non réclamé, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. Le moyen ne peut donc être admis.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [E] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre M. [D], père de famille âgé de 48 ans, en charge de son fils handicapé majeur, sans aucun antécédent judiciaire et ancien chef de chantier en invalidité depuis 5 ans, une peine de trois ans d'emprisonnement ferme, sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 200 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction de gérer, d'administrer, contrôler une entreprise industrielle ou commerciale de dix ans, sans s'expliquer sur la personnalité et la situation personnelle du prévenu qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale :

15. Il résulte des deux premiers textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

16. Selon le dernier texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

17. Pour condamner M. [E] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, l'arrêt énonce que les premiers juges ont trouvé un juste équilibre entre la peine d'emprisonnement et la peine d'amende, que la peine d'emprisonnement prononcée prend en compte l'importance du préjudice dans son montant et l'implication du prévenu dans l'organisation dont il a été l'un des moteurs et qu'il convient de tenir compte de la peine complémentaire prononcée, dont le quantum est porté à dix ans, en substituant un sursis simple au sursis avec mise à l'épreuve.

18. Les juges ajoutent que la peine de 200 000 euros d'amende est proportionnée au regard du caractère lucratif de l'escroquerie et compte tenu de l'importance du montant des fonds détournés.

19. En prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale, sur le caractère inadéquat de toute autre peine que l'emprisonnement et, s'agissant de l'amende, sur les ressources et les charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité échappe à la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2020, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86519
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2021, pourvoi n°20-86519


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86519
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