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30/06/2021 | FRANCE | N°20-17319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 20-17319


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° P 20-17.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.319 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° P 20-17.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.319 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2020), le 13 novembre 1961, Mme [P] a été embauchée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance Financement.

2. Le 1er février 1970, un logement a été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire de son contrat de travail.

3. Le 31 mai 2000, Mme [P] a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux.

4. Le 25 juillet 2014, souhaitant vendre le logement libre d'occupation, la société Bpifrance financement a délivré à Mme [P] un congé à effet du 31 juillet 2015.

5. Mme [P] ayant refusé de libérer les lieux, au motif qu'elle bénéficiait d'un bail d'habitation, la société Bpifrance financement l'a assignée en expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Bpifrance financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, qui tend à la défense du droit de propriété, n'est pas soumise à la prescription quinquennale, peu important que l'immeuble ait été initialement occupé en vertu d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société Bpifrance financement, propriétaire, avait agi en expulsion de Mme [P] qui, depuis la fin de son contrat de travail, occupait son ancien logement de fonction sans droit ni titre ; qu'en jugeant que cette action dérivait d'un contrat et constituait ainsi une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles 2224 et 2227 du code civil, pris ensemble l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 2227 du code civil :

7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.

8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance financement, l'arrêt retient qu'elle tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière, mais d'une action dérivant d'un contrat soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

10. L'arrêt retient encore qu'en application de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'action engagée le 21 août 2015 est atteinte par la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bpifrance financement

La société Bpifrance financement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé son action prescrite et donc irrecevable,

ALORS QUE l'action visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, qui tend à la défense du droit de propriété, n'est pas soumise à la prescription quinquennale, peu important que l'immeuble ait été initialement occupé en vertu d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société Bpifrance financement, propriétaire, avait agi en expulsion de Mme [P] qui, depuis la fin de son contrat de travail, occupait son ancien logement de fonction sans droit ni titre ; qu'en jugeant que cette action dérivait d'un contrat et constituait ainsi une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles 2224 et 2227 du code civil, pris ensemble l'article 544 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17319
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-17319


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17319
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