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30/06/2021 | FRANCE | N°20-15481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 20-15481


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° R 20-15.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [D] [H], épou

se [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 5],
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° R 20-15.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [D] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 6],

7°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 3],

8°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 7], venant par représentation de Mme [W] [K],

ont formé le pourvoi n° R 20-15.481 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 8],

2°/ à la société des Grands Garceaux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts [K]-[T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L] [K] et de la société des Grands Garceaux, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), par acte du 21 juin 2007, [R] [K] et son épouse ont consenti un bail à long terme à M. [L] [K], leur fils, sur des terres et bâtiments agricoles, à échéance au 30 janvier 2024.

2. [R] et [K] [K] sont décédés en laissant pour leur succéder, outre le preneur à bail, [T], [D], [E], [F], [S], [I] et [X] [K], ainsi que M. [T] venant par représentation de [W] [K] (les consorts [K]-[T]).

3. Par lettre du 28 novembre 2011, M. [L] [K] a informé les bailleurs de la mise à disposition des terres louées au profit de la société civile d'exploitation agricole des Grands Garceaux (la SCEA).

4. Par déclaration du 9 février 2017, les consorts [K]-[T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de M. [L] [K], soutenant que celui-ci, en vendant la quasi-totalité de ses parts au sein de la SCEA, avait irrégulièrement cédé son bail rural.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [K]-[T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que toute cession du bail rural est en principe prohibée ; que, par exception, le preneur peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole s'il est consenti avec l'agrément du bailleur ; que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, les consorts [K]-[T] soutenaient que la SCEA des Grands Garceaux n'avait été créée par Mme [Q] et M. [L] [K] que dans le but de permettre à ce dernier de se retirer frauduleusement et moyennant rémunération de l'exploitation des terres qu'il avait prises à bail le 21 juin 2007 ; qu'ils faisaient valoir que le montage entrepris à cette fin par M. [L] [J] avait consisté, d'abord, à mettre à la disposition de la société des Grands Garceaux, dont il était associé majoritaire, les terres objet du bail, puis à perdre le contrôle de cette société en effectuant, moins de trois mois après, une réduction de capital de 90 000 ? suivie du rachat de l'intégralité de ses parts sociales à l'exception d'une seule par M. [N] [V], le tout sans avertir le bailleur ; que, pour juger que cette mise à disposition des terres au profit de la société des Grands Garceaux ne s'analysait pas en un apport de droit au bail, la cour d'appel a relevé qu'une telle mise à disposition n'avait pas pour effet de transférer le droit au bail puisque le preneur restait titulaire du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en limitant son analyse au seul rappel du principe inopérant suivant lequel la mise à disposition n'a pas d'effet translatif, sans rechercher si le montage reposant précisément sur cette mise à disposition n'avait pas été institué par M. [L] [K] dans le but de contourner frauduleusement la prohibition d'ordre public de cession des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37, L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ que l'irrégularité de la mise à disposition d'un bien rural constitue une cession prohibée ; que la mise à disposition d'un bien rural au profit d'une société civile d'exploitation agricole n'est régulière que si le preneur est associé de cette société et qu'il conserve le contrôle juridique de l'exploitation des terres, objet du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la modification du capital social de la société des Grands Garceaux, bénéficiaire de la mise à disposition, avait entraîné dans un premier temps une réduction du capital puis une cession de la quasi-totalité des parts, le preneur et sa compagne ne conservant que deux parts sur les 811 ; qu'en jugeant néanmoins que la modification substantielle du capital social de la société ne suffisait pas à démontrer la cession illicite quand la conservation d'une seule part suffisait à caractériser la perte de contrôle juridique et donc l'irrégularité de la mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural ;

3°/ en toute hypothèse, que l'irrégularité de la mise à disposition d'un bien rural constitue une cession prohibée ; que la mise à disposition n'est régulière que si le preneur continue de participer personnellement et effectivement à l'exploitation du bien qu'il a mis à disposition ; que le seul fait de posséder du matériel agricole ne suffit pas à caractériser une participation effective et personnelle ; que toutefois, pour juger que M. [K] se consacrait personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués, et en déduire que la cession prohibée n'était pas établie, la cour d'appel s'est fondée sur la justification, par ce dernier, d'un extrait de ses livres de compte mentionnant les états d'inventaires de son exploitation et des matériels agricoles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente, laquelle ne se limite pas à la seule possession de biens matériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ;

4° / qu'une attestation délivrée par un organisme professionnel de protection sociale se bornant à faire état de la qualité de chef d'exploitation ne suffit pas à caractériser une participation effective et personnelle aux travaux de la ferme ; que toutefois, pour juger que M. [K] se consacrait personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués, et en déduire que la cession prohibée n'était pas établie, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation MSA du 18 mai 2017 d'inscription à cet organisme en qualité de chef d'exploitation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente, laquelle ne peut résulter de documents d'ordre administratif concernant le bénéfice des droits à la sécurité sociale d'un exploitant agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime permet au preneur de mettre les biens qu'il a pris à bail à la disposition d'une société d'exploitation agricole dont il est associé et ne lui impose pas d'informer son bailleur des modifications ultérieures affectant le capital social, les fonctions exercées dans le groupement ou le contrôle de celui-ci, dès lors qu'il conserve la qualité d'associé.

7. Elle a retenu souverainement que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve d'une contravention aux dispositions du texte précité, ni celle d'un apport dissimulé ou d'une cession illicite du droit au bail dont M. [L] [K], toujours associé de la SCEA, et exploitant agricole, était resté titulaire.

8. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que la sanction de la résiliation n'était pas encourue par le preneur.

9. En second lieu, ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits, sans limiter son appréciation à la détention par M. [L] [K] de matériels agricoles ou à la situation administrative de celui-ci, la cour d'appel a retenu que les bailleurs n'établissaient ni la défaillance de l'exploitant, ni le préjudice qui résulterait pour eux de la situation qu'ils dénonçaient.

10. Elle en a souverainement déduit que le preneur en place justifiait de sa participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente au sens de l'article L. 411-37 du code précité.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [K]-[T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts [K]-[T]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] [K], Mme [D] [K] épouse [H], M. [E] [K], M. [F] [K], M. [S] [K], M. [I] [K], Mme [X] [K] et M. [J] [T] de leur demande de résiliation du contrat de bail et de leurs demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE à l'appui de leur demande de résiliation, les consorts [K]-[T] soutiennent que M. [L] [K] a, le 28 novembre 2011, informé sa bailleresse de la mise à disposition de son bail rural au profit de la SCEA des Grands Garceaux, qu'il était au départ associé, possédant 900 parts sur 1.000 et gérant unique, qu'il a ensuite opéré une réduction du capital, ramenant ses parts à 811, qu'il a le 2 avril 2012, cédé à M. [V] 809 part au prix de 809.000 euros ; que M. [K] n'a conservé qu'une seule part, ce qui ne lui confère aucun pouvoir dans la SCA ; que la gérance a été confiée à M. [V] ; que M. [K] a donc renoncé à toute intervention dans la société et n'a plus la capacité de la représenter ni de signer le moindre acte ; qu'il a ainsi valorisé son bail rural au sein de la vente ; que cette mise à disposition est illicite et s'analyse en une cession du droit au bail non autorisée justifiant une résiliation du bail ; que le montage est une société fictive qui a permis d'éviter l'accord du bailleur ; qu'aujourd'hui, il s'occupe des bâtiments d'exploitation, il n'intervient plus sur la culture du foncier, comme en témoignent les attestations ; que pour prononcer la résiliation du bail, le premier juge a considéré que la mise à disposition des terres n'avait pas été suivie de la condition de permanence et d'effectivité de la mise en valeur des terres par le preneur et que la modification substantielle du nombre de parts détenues par le preneur, désormais sans capacité décisionnelle, permettait de penser que la mise à disposition initiale s'était transformée en apport du droit au bail sans avoir obtenu l'accord du bailleur ; que les appelants soutiennent au contraire que les mouvements intervenus au sein du capital de la société SCEA des Grands Garceaux n'ont rien à voir avec le bail qui reste conclu exclusivement entre des personnes physiques, qu'il s'agit d'une amélioration du mode d'exploitation par une mise en commun de moyens matériels et humains ; que M. [K] est inscrit auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis 1986, que les statuts modifiés prévoient toujours, en première convocation, l'unanimité des voix des associés ; que la gestion de la société n'emporte aucun effet juridique sur le bail ; que la mise à disposition des terres peut être retirée par le preneur et par lui seul à tout moment ; qu'il conserve, avec sa compagne, deux voix délibératives, qu'il participe activement à la gestion quotidienne et administrative de la société ; qu'il n'y a pas d'obligation légale d'informer le bailleur de la démission des fonctions de gérant ni de la modification du capital social dès lors que le preneur conserve la qualité d'associé ; que la résiliation n'est encourue qu'en cas de la perte de la qualité d'associé et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ; que M [K] a précisé être en capacité financière de régler la soulte revenant à ses cohéritiers ; qu'en application de l'article L. 411-31 II I° du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L.411-35 ; qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que les motifs de résiliation doivent s'apprécier au jour de la demande en justice et le juge apprécie la gravité des manquements imputés au preneur ; que les appelants réfutent toute cession et toute volonté de cession du bail ; que la preuve de la cession incombe donc au bailleur et peut être faite par tous moyens ; qu'en application de l'article L.411-37, le preneur associé d'une société d'exploitation agricole, peut mettre à disposition les biens loués, tout en restant titulaire du bail ; que la mise à disposition d'un bail ne donne pas lieu à attribution de parts par application du principe de non-cessibilité ; que la société est tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; que cette mise à disposition est légalement rendue possible par la loi et suppose le respect d'une procédure prévoyant un avis au bailleur dans les deux mois qui suivent la mise à disposition ; qu'il en résulte que la résiliation peut être prononcée, la mise à disposition étant alors considérée comme une cession prohibée ; que le texte précise toutefois que la résiliation n'est pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; qu'en l'espèce, le contrat de bail rappelle l'incessibilité du bail et la nécessité d'un agrément personnel et préalable du bailleur pour tout apport à une société civile d'exploitation et la nécessité d'un avis préalable au bailleur en cas de mise à disposition au profit d'une société agricole dont il est ou devient membre ; qu'il ressort des pièces, et il n'est pas contesté, que le preneur a bien, le 28 novembre 2011, avisé son bailleur de la mise à disposition de la SCEA Des Grands Garceaux à compter du 15 novembre 2011, conformément aux dispositions légales et contractuelles ; qu'elle ne peut donc être considérée, à elle seule, comme une cession illicite ; qu'est également considérée comme une cession illicite, la mise à disposition des terres louées à une SCEA par un preneur qui n'est pas associé, dès lors que le défaut de qualité d'associé a causé un préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, la modification du capital social entrepris a entraîné dans un premier temps une réduction de capital puis une cession de la quasi-totalité des parts, le preneur et sa compagne ne conservant que deux parts sur les 811 ; que les statuts de la SCEA prévoyaient expressément cette possibilité de cession de parts ; que les intimés soutiennent que cette mise à disposition s'analyse en un apport du droit au bail mais n'en rapportent pas la preuve ; que contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, rien n'établit que la mise à disposition initiale aurait été transformée en un apport de droit au bail ; que la mise à disposition ne transfère pas à la société le droit au bail puisque le preneur reste titulaire du bail, ce qu'a expressément rappelé M. [K] dans son courrier du 28 novembre 2011, ajoutant que la société et ses associés étaient solidairement responsables avec lui de l'exécution du bail ; qu'au demeurant la loi n'impose nullement au preneur devenu associé minoritaire d'informer son bailleur de sa démission des fonctions de gérant ou d'une modification du capital social de la société agricole bénéficiaire d'une mise à disposition, dès lors qu'il conserve la qualité d'associé ; qu'enfin l'article L. 411-37 fait obligation au preneur de continuer à se consacrer l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, à peine de résiliation ; que le preneur ne doit pas abandonner la jouissance du fonds au profit d'un tiers ; que M. [K] affirme se consacrer personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués et justifie d'un extrait de ses livres de comptes mentionnant les états d'inventaires de son exploitation et des matériels agricoles qu'il possède et d'une attestation MSA du 18 mai 2017 relatant son inscription à cet organisme en qualité de chef d'exploitation depuis 1986 ; qu'il produit douze attestations en ce sens ; que dès lors, les huit attestations produites par les intimés, opposées aux attestations inverses produites par les appelants, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une absence d'exploitation personnelle, permanente, et effective des terres données en location par le preneur associé, ni même d'un préjudice subi par les bailleurs ; que les intimés ne démontrent pas la cession illicite qu'ils allèguent, la modification substantielle du capital de la société agricole bénéficiaire de la mise à disposition ne suffisant à pas, à elle seule, à la démontrer ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande de résiliation sera rejetée ;

1°) ALORS QUE toute cession du bail rural est en principe prohibée ; que, par exception, le preneur peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole s'il est consenti avec l'agrément du bailleur ; que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, les consorts [K]-[T] soutenaient que la SCEA des Grands Garceaux n'avait été créée par Mme [Q] et M. [L] [K] que dans le but de permettre à ce dernier de se retirer frauduleusement et moyennant rémunération de l'exploitation des terres qu'il avait prises à bail le 21 juin 2007 ; qu'ils faisaient valoir que le montage entrepris à cette fin par M. [L] [J] avait consisté, d'abord, à mettre à la disposition de la société des Grands Garceaux, dont il était associé majoritaire, les terres objet du bail, puis à perdre le contrôle de cette société en effectuant, moins de trois mois après, une réduction de capital de 90.000 ? suivie du rachat de l'intégralité de ses parts sociales à l'exception d'une seule par M. [N] [V], le tout sans avertir le bailleur (conclusions, p. 6 à 9) ; que, pour juger que cette mise à disposition des terres au profit de la société des Grands Garceaux ne s'analysait pas en un apport de droit au bail, la cour d'appel a relevé qu'une telle mise à disposition n'avait pas pour effet de transférer le droit au bail puisque le preneur restait titulaire du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en limitant son analyse au seul rappel du principe inopérant suivant lequel la mise à disposition n'a pas d'effet translatif, sans rechercher si le montage reposant précisément sur cette mise à disposition n'avait pas été institué par M. [L] [K] dans le but de contourner frauduleusement la prohibition d'ordre public de cession des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L.411-37, L.411-38 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°) ALORS QUE l'irrégularité de la mise à disposition d'un bien rural constitue une cession prohibée ; que la mise à disposition d'un bien rural au profit d'une société civile d'exploitation agricole n'est régulière que si le preneur est associé de cette société et qu'il conserve le contrôle juridique de l'exploitation des terres, objet du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la modification du capital social de la société des Grands Garceaux, bénéficiaire de la mise à disposition, avait entraîné dans un premier temps une réduction du capital puis une cession de la quasi-totalité des parts, le preneur et sa compagne ne conservant que deux parts sur les 811 ; qu'en jugeant néanmoins que la modification substantielle du capital social de la société ne suffisait pas à démontrer la cession illicite quand la conservation d'une seule part suffisait à caractériser la perte de contrôle juridique et donc l'irrégularité de la mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L.411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'irrégularité de la mise à disposition d'un bien rural constitue une cession prohibée ; que la mise à disposition n'est régulière que si le preneur continue de participer personnellement et effectivement à l'exploitation du bien qu'il a mis à disposition ; que le seul fait de posséder du matériel agricole ne suffit pas à caractériser une participation effective et personnelle; que toutefois, pour juger que M. [K] se consacrait personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués, et en déduire que la cession prohibée n'était pas établie, la cour d'appel s'est fondée sur la justification, par ce dernier, d'un extrait de ses livres de compte mentionnant les états d'inventaires de son exploitation et des matériels agricoles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente, laquelle ne se limite pas à la seule possession de biens matériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QU'une attestation délivrée par un organisme professionnel de protection sociale se bornant à faire état de la qualité de chef d'exploitation ne suffit pas à caractériser une participation effective et personnelle aux travaux de la ferme ; que toutefois, pour juger que M. [K] se consacrait personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués, et en déduire que la cession prohibée n'était pas établie, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation MSA du 18 mai 2017 d'inscription à cet organisme en qualité de chef d'exploitation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente, laquelle ne peut résulter de documents d'ordre administratif concernant le bénéfice des droits à la sécurité sociale d'un exploitant agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15481
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-15481


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15481
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