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30/06/2021 | FRANCE | N°20-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 20-11041


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° Q 20-11.041 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.041 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [J], épouse [W],

2°/ à M. [Q] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2019), M. [U], après avoir obtenu la condamnation de M. et Mme [W] à procéder, sous astreinte, à la remise en état de la toiture de leur grange et à la remise en état du mur séparant leurs propriétés, les a assigné aux fins, notamment, d'obtenir une mesure d'instruction portant sur les travaux effectués de réfection de la toiture de la grange.

2. M. et Mme [W] ont demandé reconventionnellement l'arrachage des bambous plantés par M. [U] en limite séparative de propriétés, ainsi que l'élagage des branches de ses marronniers débordant sur leur propriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression des écritures de M. et Mme [W], alors :

« 1°/ que si les conclusions des parties en justice ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'en considérant que les passages des conclusions visés par M. [U] dans ses conclusions et dont il sollicitait la suppression, ne portaient pas atteinte à son honneur et sa considération, quand, dans les passages dénoncés, M. et Mme [W] affirmaient que leur voisin voulait les « acculer à la ruine pour des raisons qui relèvent de causes pathologique » et qu'il avait « multipli[é] les provocations dangereuses au volant de son véhicule », la cour d'appel a violé les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, si les conclusions des parties en justice ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposant de sa demande de suppression des passages visés dans son dispositif, notamment ceux dans lesquels il était affirmé qu'il voulait « acculer [ses voisins] à la ruine pour des raisons qui relèvent de causes pathologique » et qu'il aurait « multipli[é] les provocations dangereuses au volant de son véhicule », à relever que ces propos ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de l'exposant, sans rechercher si les propos tenus ne relevaient pas de la qualification d'injure ou d'outrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881.»

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que les passages des conclusions de M. et Mme [W] dont la suppression était demandée ne portaient pas atteinte à l'honneur ou à la considération, à la différence des écritures de M. [U] dont le premier juge avait ordonné la suppression et qui sous-entendaient des accusations de faux et de subornation de témoins, et que les écritures de M. et Mme [W] adoptaient au contraire un ton ironique à visée polémique qui n'excédait pas ce que permet la vivacité du débat judiciaire.

6. Ayant ainsi considéré que les expressions litigieuses des conclusions de M. et Mme [W] ne comprenaient pas d'imputation d'un fait suffisamment précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. [U], et qu'elles ne dépassaient pas l'ironie polémique permise dans le cadre des débats judiciaires, la cour d'appel, qui a exactement exclut qu'elles puissent constituer des injures ou outrages, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à arracher les pieds de bambous implantés sur son fonds en limite séparative de la propriété de M. et Mme [W], alors « que l'option entre l'arrachage des arbres situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative ou leur taille pour les maintenir à une hauteur de deux mètres, appartient au seul propriétaire de l'arbre ; qu'en condamnant M. [U] à « arracher les bambous implantés le long de la clôture séparative du côté de la propriété de M. [U] à moins de deux mètres de celle-ci », sans relever qu'ils étaient plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 671 et 672 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que le propriétaire d'un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l'héritage voisin à la double condition qu'ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu'ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu'en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d'un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres.

9. Pour condamner M. [U] à arracher ses pieds de bambous, l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal de constat qu'ils sont implantés le long de la clôture séparative, à moins de deux mètres de celle-ci.

10. En statuant ainsi, sans constater que les pieds de bambous, à l'arrachage desquels M. [U] s'opposait, étaient plantés à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à couper les branches des marronniers qui débordent sur la propriété des époux [W], alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [W] [U] soulignait que ces marronniers étaient tricentenaires, parmi les arbres les plus anciens de France, plantés par les templiers de l'ordre de Saint-Jean de [Localité 1] et que c'était M. [X], propriétaire des deux fonds avant leur division en 1960 qui avait établi la limite séparative sous la ramure des arbres « en créant une servitude » par destination du père de famille, sollicitant « l'infirmation du jugement entrepris sur ce point », ainsi que l'arrêt le rappelait dans ses commémoratifs ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. [U] à couper sous astreinte les branches des marronniers débordant sur la propriété des époux [W], que si « M. [U] reproch[ait] au jugement déféré en ce qui concerne les marronniers de ne pas avoir répondu au moyen de droit » pris de la création d'une servitude par destination du père de famille, « ce moyen n'est pas développé » et « qu'en tout état de cause, il ne sollicit[ait] pas l'infirmation du jugement sur ce point », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et méconnu l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12. Pour condamner M. [U] à couper les branches de marronniers qui avancent sur la propriété de M. et Mme [W], l'arrêt retient qu'il n'a pas développé le moyen tiré de la « prescription trentenaire par destination du père de famille », qu'il n'invoque en particulier aucun texte et qu'en tout état de cause, il ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point.

13. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [U] demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'élagage des branches des marronniers et que cette demande était fondée sur une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, sous astreintes, M. [U] à arracher les pieds de bambous implantés en limite séparative de la propriété de M. et Mme [W], et à couper les branches des marronniers qui débordent sur leur propriété, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise judiciaire relative à la toiture, sollicitée par M. [U] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les raisons d'être d'une mesure d'instruction doivent être rappelées en premier lieu ; qu'ainsi, il résulte de l'article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en l'espèce M. et Mme [W] ont été condamnés à procéder par l'ordonnance de référé du 30 novembre 2007, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 2008, à procéder à la remise en état de la toiture de leur grange compte tenu du danger pour autrui que pouvait représenter l'état de délabrement de celle-ci ; que c'est dans ces conditions que dans ses motifs, le jugement déféré a rappelé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2011, statuant sur la liquidation de l'astreinte, aux termes desquels les travaux avaient permis d'éviter un risque d'effondrement de la toiture, la cour répondant ainsi au moyen suivant lequel l'architecte des bâtiments de France estimait que l'équipement mis en place n'était pas de nature à s'insérer harmonieusement dans le paysage, moyen toujours invoqué dans le cadre du présent appel ; que les travaux de nature à remédier au danger ont été réalisés et qu'il a déjà été répondu à l'argument environnemental étant observé, de plus, que comme le font justement observer M. et Mme [W], aucune violation d'une norme précise, environnementale ou urbanistique, n'est alléguée ; que la référence aux règles de l'art vise les règles techniques dont la violation n'est pas plus alléguée ; qu'aucun désordre né d'une éventuelle méconnaissance desdites règles n'est non plus établi ; qu'en effet le risque de déstructuration des murs de la grange n'est en rien démontré ; que M. [U] se borne à évoquer un préjudice esthétique, le bardage de tôle étant de surcroît de couleur rouge ; que si cet équipement heurte son goût, le goût est une notion subjective ; qu'aucun préjudice esthétique n'est objectivement démontré ; quant au préjudice économique, né selon M. [U] de l'atteinte à l'environnement dans lequel est situé son bien, il n'est soutenu d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve et de préjudice, la mesure sollicitée ne vise qu'à pallier la carence de M. [U] dans l'administration de la preuve alors que l'article 146 du code de procédure civile ne permet pas d' ordonner une mesure d'instruction dans une telle circonstance ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés a condamné Monsieur et Madame [W] à procéder sous astreinte à la remise en état de la toiture de leur grange dans le strict respect des règles de l'art et de la législation en vigueur ; que par arrêt du 9 juin 2011, la Cour d'Appel de Versailles a liquidé l'astreinte du 14 janvier 2008 au 14 janvier 2011, en considérant que les époux [W] avaient procédé aux travaux de remise en état de la grange sollicités par le juge des référés, en constatant que suivant procès-verbal de constat des 14 et 29 janvier 2011, le pan de toiture donnant sur la propriété de Monsieur [U] avait été recouvert de plaques en acier rouge ; que la Cour d'Appel a relevé à juste titre que si, aux termes du courrier de l'architecte des bâtiments de France, ce système de couverture sur un bâtiment ancien n'est pas de nature à s'insérer harmonieusement dans le paysage, ces travaux ont permis d'éviter un risque d'effondrement de la toiture, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [U]. Ainsi, en application de l'article 146 du code de procédure civile, le Tribunal ne saurait ordonner une expertise afin de déterminer si les travaux entrepris sur la toiture sont conformes aux règles de l'art, puisqu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter l'exposant de sa demande d'expertise portant sur la toiture des époux [W], que les travaux qu'ils avaient entrepris avaient permis d'éviter son effondrement et que M. [U] ne produisait aucun « commencement de preuve » des désordres qui pourraient affecter la toiture ni sur le préjudice qu'il pourrait subir de sorte que la mesure d'instruction sollicitée visait à pallier la carence probatoire du demandeur, sans examiner les pièces spécialement produites en appel par M. [U], à savoir le pré-rapport déposé par M. [Q] (pièce communiquée n° 24) qui précisait que « sans préjuger de la recevabilité par l'Architecte des Bâtiments de France d'un tel traitement de couverture » (page 12), « le pan de couverture concerné a[vait] été repris à l'économie par la mise en oeuvre de bacs acier laqué ; cette mise en oeuvre n'est pas en accord avec l'architecture vernaculaire des lieux et surtout sur un ensemble de bâtiments du début du dix-neuvième siècle (peut-être légèrement antérieur) » et le courrier de M. [L] [G], architecte des monuments historiques (pièce communiquée n° 30), qui précisait que « la dysmétrie des matériaux de couverture employés sur chaque versant peut être de nature à aggraver les désordres préexistants en déplaçant le centre de gravité de la toiture. Ceci pouvant accentuer le déversement du mur gouttereau donnant sur cour qui est déjà déversé. N'ayant pas eu accès à l'intérieur du bâtiment en question, je ne suis pas en mesure de savoir si le traitement de ces désordres a été pris en compte lors de la réalisation des travaux » et que « cette couverture faite à l'économie est de nature à dévaluer votre propriété, à altérer l'environnement d'un bâtiment dont l'intérêt historique est manifeste et enfin à aggraver des problèmes structurels préexistants si ces derniers n'ont pas été traités lors des travaux entrepris », la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [U] à arracher les pieds de bambous implantés en limite séparative de la propriété de M. et Mme [W], sous astreinte de 10 ? par jour à compter du mois suivant la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que, faisant application des dispositions des articles 671 et 672 du code civil, le tribunal a condamné M. [U] à arracher les bambous implantés le long de la clôture séparative du côté de la propriété de M. [U] à moins de deux mitres de celle-ci et les branches supérieures débordant sur la propriété de M. et Mme [W] ainsi qu'il en résulte d'un constat d'huissier du 16 novembre 2016 ; qu'il suffit d'ajouter que ce texte ne .prévoit pas d'exception pour le cas où le propriétaire du fonds concerné n'aurait pas lui-même planté les végétaux litigieux ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des articles 671 et 672 dia code civil qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [A] le 16 novembre 2016, il apparaît que des pieds de bambous sont implantés le long de la clôture séparative du côté de la propriété de Monsieur [U], à moins de deux mètres lie celle-ci et que les branches supérieures débordent sur la propriété de Monsieur et Madame [W] ; que Monsieur [U] ne conteste pas la présence de ces pieds de bambous, mais indique qu'il ne les a pas plantés lui-même, et que tous les désherbants utilisés jusqu'à présent ne suffisent pas à les éradiquer ; qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] à arracher ces pieds de bambou, sous astreinte de 10 ? par jour à compter du mois suivant la décision à intervenir ;

ALORS QUE l'option entre l'arrachage des arbres situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative ou leur taille pour les maintenir à une hauteur de deux mètres, appartient au seul propriétaire de l'arbre ; qu'en condamnant M. [U] à « arracher les bambous implantés le long de la clôture séparative du côté de la propriété de M. [U] à moins de deux mètres de celle-ci » (arrêt page 6, al. 6), sans relever qu'ils étaient plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [U] à couper les branches des marronniers qui débordent sur la propriété des époux [W], sous astreinte de 10 ? par jour à compter du mois suivant la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U] reproche au jugement déféré, en ce qui concerne les marronniers, de ne pas avoir répondu au moyen de droit tiré de la prescription trentenaire par destination du père de famille ; que force est néanmoins de constater que ce moyen n'est pas développé, M. [U] n'invoquant en particulier aucun texte au soutien de celui-ci qu'en tout état de cause, il ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ; que le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ; qu'en l'espèce, le constat d'huissier précité relève que trois marronniers sont plantés sur la propriété de Monsieur [U], et que les branches de ces arbres débordent et pendent sur la propriété de Monsieur et Madame [W] sur une surface de 140 m² ; qu'en conséquence, Monsieur [U] sera condamné à couper les branches des marronniers qui débordent sur la propriété des époux [W], sous astreinte de 10 ? par jour à compter du mois suivant la décision à intervenir ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [W] [U] soulignait que ces marronniers étaient tricentenaires, parmi les arbres les plus anciens de France, plantés par les templiers de l'ordre de Saint-Jean de [Localité 1] et que c'était M. [X], propriétaire des deux fonds avant leur division en 1960 qui avait établi la limite séparative sous la ramure des arbres « en créant une servitude » par destination du père de famille (conclusions page 18, al. 6, 8 et dernier al. et page 19, al. 1er à 4), sollicitant « l'infirmation du jugement entrepris sur ce point » (page 20, al. 2 et page 23 al. 2 pour le dispositif), ainsi que l'arrêt le rappelait dans ses commémoratifs (arrêt page 3) ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. [U] à couper sous astreinte les branches des marronniers débordant sur la propriété des époux [W] (jugement page 10, al. 6), que si « M. [U] reproch[ait] au jugement déféré en ce qui concerne les marronniers de ne pas avoir répondu au moyen de droit » pris de la création d'une servitude par destination du père de famille, « ce moyen n'est pas développé » et « qu'en tout état de cause, il ne sollicit[ait] pas l'infirmation du jugement sur ce point » (arrêt page 6, al. 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est censé connaître le droit et doit trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant encore, pour refuser d'examiner le moyen pris de la création d'une servitude par destination du père de famille, que l'exposant n'invoquait « aucun texte au soutien de celui-ci » (arrêt page 6, al. 2) quand il appartenait au juge saisi de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable que l'exposant avait invoqué, peu important qu'il n'ait pas précisé le texte applicable, la cour d'appel a méconnu l'article 12 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de cancellation des écritures de M. et Mme [W] ;

AUX MOTIFS QUE les parties litigieuses listées au dispositif des conclusions de l'appelant ne portent pas atteinte à son honneur ou à sa considération ; que les écritures de M. et Mme [W] adoptent au contraire un ton ironique à visée polémique qui n'excède pas ce que permet la vivacité du débat judiciaire ; que M. [U] sera donc débouté de cette demande ;

1°) ALORS QUE si les conclusions des parties en justice ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'en considérant que les passages des conclusions visés par M. [U] dans ses conclusions et dont il sollicitait la suppression, ne portaient pas atteinte à son honneur et sa considération (arrêt page 6, dernier al.), quand, dans les passages dénoncés, M. et Mme [W] affirmaient que leur voisin voulait les « acculer à la ruine pour des raisons qui relèvent de causes pathologique » et qu'il avait « multipli[é] les provocations dangereuses au volant de son véhicule » (conclusions d'appel de l'exposant, page 23, al. 4 et 5), la cour d'appel a violé les articles29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, si les conclusions des parties en justice ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposant de sa demande de suppression des passages visés dans son dispositif, notamment ceux dans lesquels il était affirmé qu'il voulait « acculer [ses voisins] à la ruine pour des raisons qui relèvent de causes pathologique » et qu'il aurait « multipli[é] les provocations dangereuses au volant de son véhicule » (conclusions d'appel de l'exposant, page 23, al. 4 et 5), à relever que ces propos ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de l'exposant, sans rechercher si les propos tenus ne relevaient pas de la qualification d'injure ou d'outrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11041
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-11041


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11041
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