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30/06/2021 | FRANCE | N°19-24493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-24493


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° R 19-24.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.49

3 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° R 19-24.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.493 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2019), les 11 et 12 janvier 2015, l'association des Sanaryens (l'association) a publié sur sa page Facebook, son compte Twitter et son site internet http://www.ad-sanaryens.org/, un logo reproduisant le logotype « Je suis Charlie » et comportant la phrase « Je ne suis pas [R] » ainsi que le texte suivant :
« La liberté d'expression à [Localité 1]
Monsieur le maire [Localité 1] se présente depuis quelques jours devant notre population comme un défenseur de la liberté d'expression et du respect d'autrui.
Ce ne sont que des mots, ne perdez pas votre libre arbitre.
Liberté, égalité, fraternité à [Localité 1] ?
Il ne faut pas oublier :
que cette personne profère des insultes depuis plusieurs années envers certains de ses concitoyens en séance publique : gros connard, salopard, tordu, nazi, stalinien,
pervers, paranoïaque, potiche, coucourde, simple d'esprit, jobastre, autiste...
que, comme le préfet ne l'a pas autorisé, le 17 décembre 2014, à expulser pour les faire taire deux élus d'opposition ([P] [K] et [L] [A]), il les a alors privés de deux libertés fondamentales et inaliénables : leur droit d'expression et leur droit de vote.
qu'il utilise la revue municipale pour agresser certains élus de l'opposition.
Bien sûr, vous vous demandez si cela est bien vrai. Un maire prive-t-il certains élus de leur droit de vote et d'expression ? Ces faits se déroulent-ils en France ? ».

2. Le 10 avril 2015, M. [R] [H], maire de la commune [Localité 2], a assigné M. [Z], directeur de la publication des sites de l'association, en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que la diffamation n'est pas caractérisée, alors « que l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la réputation, par voie d'affirmation ou d'insinuation, constitue une diffamation ; que le juge doit apprécier le sens et la portée du propos critiqué, à la lumières des circonstances intrinsèques et extrinsèques de nature à lui donner son véritable sens ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [H], que l'interprétation qu'il faisait du slogan « Je ne suis pas Charlie » en dépassait le sens réel et qu'aucun élément ne permettait d'assimiler le logo « Je ne suis pas [R] » aux courants radicaux, voire terroristes ayant utilisé le slogan « Je ne suis pas Charlie », sans préciser le sens réel du slogan « Je ne suis pas Charlie » et sans rechercher si, à la lumière du texte publié simultanément par l'ADS sur les mêmes supports, le pastiche « Je ne suis pas [R] » ne tendait pas à imputer à M. [H] un comportement liberticide dans l'exercice de ses fonctions de maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :

4. En matière de diffamation, le juge doit prendre en considération les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens.

5. Pour dire que la diffamation n'est pas caractérisée en ce qui concerne le logo « je ne suis pas [R] », l'arrêt retient que, si le message et le logotype utilisés sont semblables à ceux émis après l'attentat perpétré le 7 janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo et si cette expression peut revêtir une forme d'impertinence et un manque évident de délicatesse, aucun élément ne permet d'assimiler le logo aux courants radicaux, voire terroristes ayant utilisé le slogan « Je ne suis pas Charlie » et que la volonté prétendument diffamatoire alléguée ne peut résulter de ce seul écrit et procède des sous-entendus que M. [H] en tire selon une interprétation qui lui est propre et qui dépasse le sens réel du propos que cet écrit est censé pastiché.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le sens et la portée du logo incriminé, au regard du texte intitulé « la liberté d'expression à [Localité 1] » diffusé concomitamment par l'association et sur les mêmes supports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(logo « Je ne suis pas [R] »)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la diffamation n'est pas caractérisée en ce qui concerne les écrits invoqués par M. [H],

AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne le caractère diffamatoire de la phrase litigieuse « Je ne suis pas [R] », il résulte des éléments figurant aux constats d'huissier des 15 et 20 janvier 2015 que le message et le logotype utilisés sont semblables à ceux émis en suite de l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo : « Je suis Charlie » ou « Je ne suis pas Charlie » ; qu'il sera par ailleurs rappelé que la liberté d'expression est un principe constitutionnellement garanti et qu'il implique le droit à l'expression libre de son opinion, notamment dans le domaine politique ; que, certes, cette liberté trouve sa limite dans les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux termes de laquelle toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, la publication directe ou la reproduction de cette allégation de cette imputation étant punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle est dirigée contre une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible par les termes notamment du discours, et la diffamation commise par les mêmes moyens et à raison de leur fonction de leurs qualités envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un mandat public étant sanctionnée de la même façon ; qu'il sera également considéré que le principe de la liberté d'expression, indissociable du respect des valeurs démocratiques, exige une garantie particulière et renforcée notamment pour un libre débat d'idées en ce qui concerne les partis politiques et les sujets d'intérêts généraux, un juste équilibre devant alors être aménagé entre la nécessité de protéger le droit à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant ; qu'en l'espèce, la diffusion litigieuse, reprenant le logotype « Je suis Charlie » est certes maladroitement intervenue quelques semaines après l'attentat terroriste du 7 janvier 2015 qui avait donné lieu à l'émission dudit slogan et également à celui divulgué sous la forme « Je ne suis pas Charlie », le premier étant destiné à manifester un élan de solidarité à l'égard des victimes de cet attentat ainsi que l'attachement aux valeurs défendues par le journal, tandis que le second symbolisait l'expression d'un 'avis différent qui pouvait notamment consister dans une absence de sympathie pour les idées et valeurs du journal, sans pour autant pouvoir être assimilé à l'attitude de seuls mouvements extrémistes ou terroristes à l'origine de l'attentat ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'utilisation de l'expression « Je ne suis pas [R] », qui procède en réalité de la volonté d'utiliser, par le recours à un jeu de mots avec le prénom de M [H], un slogan revêtant, dans le contexte de l'époque, une popularité certaine, serait caractéristique d'une volonté de diffamer la personne ainsi visée et que même si l'expression litigieuse revêt une forme d'impertinence et également un manque évident de délicatesse dans le contexte du mois de janvier 2015, la volonté prétendument diffamatoire telle qu'alléguée ne peut donc être considérée comme résultant de ce seul écrit, celui-ci procédant, en effet, bien plutôt des sous-entendus que M [H] en tire selon une interprétation qui lui est propre et qui dépasse le sens réel du propos qu'il est censé pasticher ; que l'assimilation, telle que faite par M. [H], de la formule négative « Je ne suis pas Charlie » aux valeurs de mouvements extrémistes d'oppression ne résulte d'ailleurs nullement des propos eux-mêmes, ni de leur acception générale, mais des seuls sous-entendus issus de son interprétation ; qu'en outre, aucun élément ne permet, non plus, d'assimiler la phrase « Je ne suis pas [R] » aux valeurs prétendument attachées à « Je ne suis pas Charlie » ; qu'enfin, il sera encore relevé que les propos critiqués ont été tenus par un parti d'opposition au maire en suite notamment de la tenue difficile d'un conseil municipal et qu'une ingérence dans la liberté d'expression dans ce contexte politique ne se justifierait que pour des motifs impérieux dont la preuve n'est pas suffisamment faite au vu des observations ci-dessus ; qu'il résulte des considérations ainsi développées, tant en ce qui concerne le sens et la portée exacts des propos litigieux, dont le caractère prétendument diffamatoire ne résulte pas des propos eux-mêmes mais de la seule interprétation qu'en fait M. [H], qu'en ce qui concerne la garantie de la liberté d'expression dans le champ politique et la nécessité de maintenir un juste équilibre entre le droit à la liberté d'expression et le droit et la réputation du plaignant, que le jugement doit être réformé de ce chef et M. [H] débouté de toutes ses demandes ;

1°/ ALORS QUE l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la réputation, par voie d'affirmation ou d'insinuation, constitue une diffamation ; que le juge doit apprécier le sens et la portée du propos critiqué, à la lumières des circonstances intrinsèques et extrinsèques de nature à lui donner son véritable sens ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [H], que l'interprétation qu'il faisait du slogan « Je ne suis pas Charlie » en dépassait le sens réel et qu'aucun élément ne permettait d'assimiler le logo « Je ne suis pas [R] » aux courants radicaux, voire terroristes ayant utilisé le slogan « Je ne suis pas Charlie », sans préciser le sens réel au slogan « Je ne suis pas Charlie » et sans rechercher si, à la lumière du texte publié simultanément par l'ADS sur les mêmes supports, le pastiche « Je ne suis pas [R] » ne tendait pas à imputer à M. [H] un comportement liberticide dans l'exercice de ses fonctions de maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QUE, même s'ils relèvent de la polémique politique, les propos diffamatoires excèdent les limites admissibles de la liberté d'expression s'ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de M. [H], que les propos avaient été tenus par un parti d'opposition au maire après une séance du conseil municipal [Localité 1] difficile et qu'une ingérence dans la liberté d'expression ne serait dès lors justifiée que pour des motifs impérieux, non démontrés, sans rechercher si l'imputation à M. [H] d'un comportement liberticide dans l'exercice de ses fonctions de maire reposait sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(texte « La liberté d'expression à [Localité 1] »)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la diffamation n'est pas caractérisée en ce qui concerne les écrits invoqués par M. [H],

AUX MOTIFS QUE le texte invoqué de ce chef et publié sur le site du parti dont M [Z] est directeur de publication est le suivant :

« La liberté d'expression à [Localité 1].

Monsieur le maire [Localité 1] se présente depuis quelques jours devant notre population comme un défenseur de la liberté d'expression et du respect d'autrui.

Ce ne sont que des mots, ne perdez pas votre libre arbitre.

Liberté, égalité, fraternité à [Localité 1] ?

Il ne faut pas oublier que :

cette personne profère des insultes depuis plusieurs années envers certains de ses concitoyens en séance publique : gros connard, salopard, tordu, nazi, stalinien, pervers, paranoïaque, potiche, coucourde , simple d'esprit, jobastre, autiste..

que comme le préfet ne l'a pas autorisé, le 17 décembre 2014, à expulser pour les faire taire nos élus d'opposition..., il les a alors privés de deux libertés fondamentales et inaliénables leur droit d'expression et leur droit de vote.

qu'il utilise la revue municipale pour agresser certains élus de l'opposition.

Bien sûr, vous vous demandez si cela est bien vrai. Un maire privet-il certains élus de leur droit de vote et d'expression ? Ces faits se déroulent-ils en France ? » ;

que M. [H] invoque donc ce texte comme diffamatoire ; il ne caractérise toutefois pas le grief ainsi fait, se contentant en effet : - de le citer en son entier en pages 3 et 4 de ses conclusions au titre des publications critiquées comme étant diffamatoires, sans cependant précisément identifier ou déterminer, dans ce texte, quels propos sont argués de diffamation, ni expliciter celle-ci ; - de s'y référer encore en page 15 de ses conclusions, mais seulement au soutien de la demande d'application de l'article 31 de la loi de 1881 pour démontrer que « l'image susvisée illustre un propos diffamatoire dirigé expressément à l'encontre de la qualité et des fonctions publiques de M. [R] [H] » et que cette diffamation découle directement du conseil municipal du 17 décembre 2014, écrivant à ce sujet que pour s'en convaincre, il suffit de lire le texte ; qu'ainsi le texte se trouve-t-il donc à nouveau cité, sans que ne soient non plus précisés quels sont les propos de ce chef critiqués ni en quoi consiste la diffamation, de sorte qu'il sera considéré que M. [H] ne démontre ce qui dans ces propos était selon lui diffamatoire et qu'il ne saurait, non plus, reprocher à M [Z] de ne pas avoir satisfait, dans le délai de 10 jours, à la production des éléments invoqués sur la vérité du fait diffamatoire ; qu'il en résulte, le demandeur à l'action devant préciser rigoureusement le fait reproché et notamment la partie du propos constitutive de la diffamation et M. [Z] se prévalant exactement : - dans les développements de ses conclusions : * de ce que le jugement ne se réfère pas à ce texte pour justifier la condamnation prononcée, * de ce que les conclusions de M. [H] le reproduisent, mais « n'expliquent aucunement en quoi ce texte représente une diffamation », alors que « la loi impose aux requérants d'articuler de façon précise son accusation et (que) de ce fait le jugement devra être également réformé » et, dans le dispositif de ses conclusions, que la diffamation n'est pas caractérisée faute de l'existence d'un fait précis et déterminé, qu'il doit être fait droit à la demande de l'appelant de ce chef, M. [H] ne lui opposant aucun moyen en réponse sur cette critique ;

1°/ ALORS QUE l'assignation et les conclusions de M. [H] reproduisaient intégralement les propos critiqués : « Monsieur le maire [Localité 1] se présente depuis quelques jours devant notre population comme un défenseur de la liberté d'expression et du respect d'autrui. Ce ne sont que des mots, ne perdez pas votre libre arbitre. Liberté, égalité, fraternité à [Localité 1] ? Il ne faut pas oublier : - que cette personne profère des insultes depuis plusieurs années envers certains de ses concitoyens en séance publique : gros connard, salopard, tordu, nazi, stalinien, pervers, paranoïaque, potiche, coucourde, simple d'esprit, jobastre, autiste... ; - que, comme le préfet ne l'a pas autorisé, le 17 décembre 2014, à expulser pour les faire taire deux élus d'opposition ([P] [K] et [L] [A]), il les a alors privés de deux libertés fondamentales et inaliénables : leur droit d'expression et leur droit de vote ; - qu'il utilise la revue municipale pour agresser certains élus de l'opposition. Bien sûr, vous vous demandez si cela est bien vrai. Un maire prive-t-il certains élus de leur droit de vote et d'expression ? Ces faits se déroulent-ils en France ? » ; qu'ainsi, chaque passage du texte critiqué contenait l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation de M. [H] ; qu'en retenant, pour rejeter néanmoins ses demandes, qu'il n'avait pas précisé les passages du texte comportant des imputations diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QU' en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ; que ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l'acte initial de poursuite ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de M. [H], qu'il n'expliquait pas en quoi les propos critiqués « représentaient une diffamation », bien que les propos critiqués aient été intégralement reproduit dans l'assignation du 10 avril 2015 et les conclusions récapitulatives d'appel et que M. [H] se soit plaint d'y être présenté comme un ennemi de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [H], que ses conclusions n'articulaient pas de façon précise les faits reprochés et que la diffamation n'était pas caractérisée dans leur dispositif, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la loi, a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 par fausse application et les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24493
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-24493


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24493
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