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30/06/2021 | FRANCE | N°19-23665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2021, 19-23665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 572 F-B

Pourvoi n° R 19-23.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société

AP Moller, dont le siège est [Adresse 1] (Danemark), a formé le pourvoi n° R 19-23.665 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 572 F-B

Pourvoi n° R 19-23.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société AP Moller, dont le siège est [Adresse 1] (Danemark), a formé le pourvoi n° R 19-23.665 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie française du thon océanique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Le Roux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société AP Moller, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Le Roux, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Compagnie française du thon océanique et Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2019), le 3 juin 2012, la société Compagnie française du thon océanique (la société CFTO) a confié à la société Le Roux (le commissionnaire) la mission d'organiser le transport maritime de six conteneurs remplis de thons congelés, au départ de Dakar (Sénégal) jusqu'au port [Établissement 1] (Turquie), la marchandise étant destinée à la société turque Kerevitas (l'acheteur).

La marchandise a été confiée par le commissionnaire à un transporteur maritime, la société de droit danois AP Moller, exerçant sous le nom commercial de « compagnie Maersk Line. »

2. Le 29 juin 2012, lors d'une escale au port [Établissement 2], un des six conteneurs chargés pour le compte de la société CFTO a été endommagé au cours d'une opération de transbordement par la chute d'un autre conteneur.

La société CFTO a consenti à l'acheteur un avoir correspondant au prix de la marchandise non livrée.

3. La société CFTO et son assureur dommages, la société Helvetia assurances (la société Helvetia), ont assigné « la société Maersk Line » ainsi que le commissionnaire en remboursement de la valeur de la marchandise perdue et en paiement des frais d'expertise.

La société AP Moller est intervenue volontairement à l'instance et a notamment soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Quimper au profit de la Haute Cour de Justice de Londres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La société AP Moller fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors :

« 1°/ que l'article 23 § 1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu'une clause attributive de juridiction peut être conclue dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; que l'existence d'un usage est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en particulier, dans tous les États membres ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu qu'il existait un usage de clause attributive de juridiction en faveur de la Haute Cour de Justice de Londres dans la branche commerciale considérée, à savoir le transport maritime, de sorte que la clause attributive de juridiction insérée aux conditions générales de la société AP Moller auxquelles renvoyait expressément le connaissement était applicable sans qu'importe la preuve de son acceptation par la société CFTO ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable à la société CFTO, motif pris que le connaissement ne comportait pas sa signature ou qu'il n'était pas justifié d'un courant d'affaires entre les deux sociétés, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette clause n'était pas la manifestation d'un usage dans la branche commerciale considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

2°/ qu'il résulte des articles 1 et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que le contrat de transport est un contrat liant un chargeur et un transporteur ; qu'il importe peu qu'il ait été conclu par l'intermédiaire d'un commissionnaire ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société CFTO avait la qualité de chargeur, de sorte qu'elle était nécessairement partie au contrat de transport ; qu'en jugeant que la société CFTO n'a pas la qualité de partie au contrat de transport, de sorte qu'elle ne serait pas liée par le connaissement, alors que le chargeur est nécessairement partie au contrat de transport, peu important qu'un commissionnaire de transport soit intervenu, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que la société CFTO, ayant confié à la société Le Roux, son commissionnaire, la mission de rechercher un transporteur susceptible de convoyer la marchandise depuis le Sénégal jusqu'à la Turquie, n'a pas directement contracté avec la compagnie Maersk Line et que, dès lors, elle n'a pas la qualité de partie au contrat de transport maritime.

Il observe aussi que la société CFTO n'agit pas sur un fondement contractuel mais quasi-délictuel, invoquant expressément l'article 1382 du code civil dans le dispositif de ses conclusions.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que la société CFTO n'était pas partie au contrat de transport et, n'étant dès lors pas tenue de procéder aux recherches invoquées par la première branche, inopérantes en l'absence de contrat entre les sociétés CFTO et AP Moller, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen, qui en sa deuxième branche procède d'un postulat erroné, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AP Moller aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AP Moller et la condamne à payer à la société Le Roux la somme de 3 000 euros et aux sociétés Compagnie française du thon océanique et Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société AP Moller.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller ;

AUX MOTIFS QUE pour revendiquer la compétence de la Haute cour de justice de Londres, les appelantes se prévalent :
- d'une part du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui dispose en son article 23 :
« Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ;
- d'autre part et en conséquence de la clause attributive de juridiction à la Haute cour de justice de Londres insérée dans les conditions générales de la compagnie Maersk Line auxquelles il est fait référence dans le connaissement établi par la compagnie en vue du transport des marchandises chargées par la société CFTO.
De fait, ce document contient effectivement une mention en langue anglaise dont la traduction, non contestée par aucune des parties, est la suivante : « Ce contrat est soumis aux conditions générales, notamment aux clauses de droit applicable et de juridiction, ainsi qu'aux clauses de limitation de responsabilité et de valeur déclarée, de ce connaissement Maersk Line (mise à disposition par le transporteur, ses agents et sur www.maerskline.com) qui sont applicables ».
Or, l'article 26 de ces conditions générales, qui sont versées aux débats par les appelantes, mentionne effectivement la compétence exclusive de la Haute cour de justice de Londres pour connaître de tout litige découlant du contrat de transport Maersk Line.
Pour autant et afin que cette clause attributive de compétence puisse être valablement opposée à la société CFTO, encore faudrait-il qu'elle l'ait agréée.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors en effet :
- que la société CFTO n'a pas directement contracté avec la compagnie Maersk Line, ayant en effet confié à la société Le Roux la mission de rechercher un transporteur susceptible de convoyer la marchandise depuis le Sénégal jusqu'à la Turquie ; dès lors, la société CFTO n'a pas la qualité de partie au contrat de transport, étant d'ailleurs observé qu'elle n'agit pas sur un fondement contractuel, mais quasi-délictuel (l'article 1382 du code civil étant expressément visé dans le dispositif de ses conclusions) ;
- que le connaissement versé aux débats ne comporte aucune signature de la société CFTO qui, en conséquence, n'est pas censée avoir agréé les conditions générales de la compagnie auxquelles le connaissement fait référence ;
- qu'il n'est pas non plus justifié ni même allégué d'un courant d'affaires entre les deux sociétés dont il résulterait que la société CFTO avait connaissance de ces conditions générales, et par là même de la clause attributive de juridiction invoquée par la compagnie.
Au contraire, les sociétés CFTO et Helvetia assurances sont fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 6 du règlement CE précité selon lesquelles : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite », « s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Tel est le cas en l'espèce puisque :
- la société Le Roux comme la société AP Moller, co-défenderesses à l'instance, sont toutes deux domiciliées sur le territoire de l'Union, la première l'étant dans le ressort du tribunal de commerce de Quimper ;
- il existe incontestablement un rapport « étroit », au sens du règlement précité, entre la demande dirigée à l'encontre de la société AP Moller et celle dirigée à l'encontre de la société Le Roux puisqu'il s'agit d'une demande de condamnation solidaire, de telle sorte qu'il est nécessaire de les faire juger par une seule juridiction, qui peut être en l'occurrence le tribunal de commerce de Quimper.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ;

ET AUX MOTIFS QUE quant à l'évaluation du préjudice, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations prévues à l'article 4.5.a de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 aux termes duquel « à moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable », alors en effet que les sociétés CFTO et Helvetia assurances, qui ne méconnaissent pas que le transport litigieux était régi par cette Convention puisqu'elles s'en prévalent en page 12 de leurs conclusions pour fonder leur action en responsabilité, n'expliquent pas pourquoi cette limitation ne devrait pas s'appliquer.
Par ailleurs, il est constant que le connaissement versé aux débats ne fait pas mention de la valeur de la marchandise transportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AP Moller au paiement d'une somme de 52.014 DTS conformément au mode de calcul détaillé dans les conclusions de l'appelante et non contesté par les intimées, et ce, selon la valeur en euros arrêtée au 6 décembre 2012, date de la première mise en demeure adressée au transporteur.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société AP Moller au paiement d'une somme de 7.291 ? en remboursement des frais d'expertise exposés par la société CFTO et finalement pris en charge par la société Helvetia assurances ; en effet, cette expertise, seule diligentée dans le respect du principe contradictoire, est la conséquence de l'avarie et, par ailleurs, s'est avérée nécessaire à la résolution du litige.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les conditions générales du transporteur incorporées au connaissement ne contiennent pas de manière précise une clause attributive de juridiction ; que le tribunal considérera que l'argument produit par les sociétés Maersk Line et AP Moller de se reporter au site internet www.maerskline.com n'est pas un argument acceptable ; que les sociétés Maersk Line et AP Moller n'apportent pas la preuve que la CFTO a préalablement au transport, eu connaissance de ces dernières et ne justifie pas que ces conditions ont été communiquées à la CFTO ou que celle-ci ait pu en avoir connaissance ; en conséquence, le tribunal ne retiendra pas les jurisprudences produites par la société Maersk Line et rejettera la demande des sociétés Maersk Line et AP Moller.

1°) ALORS QUE l'article 23 § 1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu'une clause attributive de juridiction peut être conclue dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; que l'existence d'un usage est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en particulier, dans tous les États membres ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu qu'il existait un usage de clause attributive de juridiction en faveur de la Haute cour de justice de Londres dans la branche commerciale considérée, à savoir le transport maritime, de sorte que la clause attributive de juridiction insérée aux conditions générales de la société AP Moller auxquelles renvoyait expressément le connaissement était applicable sans qu'importe la preuve de son acceptation par la société CFTO ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable à la société CFTO, motif pris que le connaissement ne comportait pas sa signature ou qu'il n'était pas justifié d'un courant d'affaires entre les deux sociétés, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette clause n'était pas la manifestation d'un usage dans la branche commerciale considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 § 1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

2°) ALORS QU' il résulte des articles 1 et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que le contrat de transport est un contrat liant un chargeur et un transporteur ; qu'il importe peu qu'il ait été conclu par l'intermédiaire d'un commissionnaire ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société CFTO avait la qualité de chargeur, de sorte qu'elle était nécessairement partie au contrat de transport ; qu'en jugeant que la société CFTO n'a pas la qualité de partie au contrat de transport, de sorte qu'elle ne serait pas liée par le connaissement, alors que le chargeur est nécessairement partie au contrat de transport, peu important qu'un commissionnaire de transport soit intervenu, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

3°) ALORS QU'en écartant la clause attributive de juridiction, motifs pris, d'une part, que la société CFTO « n'agit pas sur un fondement contractuel, mais quasi-délictuel (l'article 1382 du code civil étant expressément visé dans le dispositif de ses conclusions) » et, d'autre part, que « c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations prévues à l'article 4.5.a de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 », faisant ainsi application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement qui régit uniquement la question de la responsabilité contractuelle du transporteur à l'encontre du chargeur, ainsi qu'il résulte de la définition du transporteur de l'article 1er de la convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1er et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription en ce que l'action est dirigée contre la société AP Moller et, en conséquence, d'avoir jugé recevable l'action de la société CFTO et de la Société Helvetia Assurances ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que « Maersk Line » n'est pas une entité de la personnalité morale, mais seulement le nom commercial de la société AP Moller.
C'est donc par l'effet d'une certaine approximation que le jugement déféré a pu condamner « la compagnie Maersk Line » au paiement des sommes réclamées par les sociétés CFTO et Helvetia Assurances. Pour autant, les premiers juges n'en ont pas moins relevé que Maersk Line et la société AP Moller ne faisaient qu'une, le connaissement à l'origine du transport litigieux faisant apparaître que le contrat était exécuté par la société AP Moller en qualité de transporteur, le document étant en effet signé par l'agent Maersk Sénégal « for the carrier AP Moller », exerçant sous le nom commercial de Maersk Line (« trading as Maersk Line »). Par ailleurs, les demanderesses ont assigné « la société Maersk Line » à l'adresse même de la société AP Moller (« [Adresse 1] »). En toute hypothèse, la désignation erronée de la partie assignée, par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité, ne constitue pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme qui, par application de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Or, aucun grief n'est allégué par la société AP Moller qui, par son intervention volontaire à l'instance, a régularisé d'elle-même la procédure sans se plaindre d'aucun préjudice que lui aurait causé son assignation sous son enseigne de « Maersk Line ». Ainsi et antérieurement même à cette régularisation, l'assignation du 27 septembre 2013, qui n'a causé aucun grief à la défenderesse, a valablement interrompu le délai de prescription annale prévue à l'article III.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dont il convient de rappeler qu'avec l'accord de la société AP Moller et pour les besoins des discussions transactionnelles entre les parties, il avait été prorogé jusqu'au 28 septembre 2013. Il convient en conséquence de déclarer l'action recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société AP Moller.

ALORS QU'en application de l'article 117 du code de procédure civile, l'assignation dirigée contre une personne dépourvue de personnalité juridique est nulle pour vice de fond, de sorte que la nullité est encourue sans que la preuve d'un grief soit nécessaire ; qu'en jugeant non prescrite l'action engagée contre la société AP Moller, motif pris que l'assignation du 27 septembre 2013, qui n'a causé aucun grief à la défenderesse, avait valablement interrompu le délai de prescription annale prévu à l'article III.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, après avoir constaté que cette assignation avait été dirigée contre la société Maersk Line, qui « n'est pas une entité de la personnalité morale, mais seulement le nom commercial de la société AP Moller », cette assignation, dirigée contre une entité dépourvue de personnalité juridique étant pourtant nulle pour vice de fond, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article III.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société CFTO recevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE pour contester à la société CFTO le droit d'agir, la société AP Moller fait valoir que l'action en responsabilité pour perte ou avarie de la marchandise transportée n'est ouverte au chargeur que s'il peut justifier avoir personnellement supporté le préjudice résultant du transport. Or, selon l'appelante, la société CFTO ne justifierait d'aucun préjudice puisque, dans la mesure où la vente a eu lieu aux conditions « CIF » (« Cost Insurance and Freight »), les risques du transport ont été transférés au destinataire final de la marchandise, en l'occurrence la société Kerevitas, dès le chargement sur le navire. Cette argumentation ne sera pas retenue par la cour, étant en effet observé : - d'une part que la société AP Moller, qui n'est pas partie au contrat de vente entre les sociétés CFTO et Kerevitas, ne saurait se prévaloir des dispositions qui y figurent, alors au surplus qu'en s'abstenant de communiquer ces conditions de vente, elle ne justifie pas du transfert de la charge des risques qu'elle allègue ;
- d'autre part et en toute hypothèse, qu'il est constant que la société CFTO a subi un préjudice personnel directement consécutif à l'avarie imputée à la société AP Moller puisqu'elle démontre avoir consenti un avoir de 81.922,05 US $ à la société Kerevitas pour prix de la marchandise non livrée. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société CFTO recevable à agir, étant ici rappelé qu'elle le fait au soutien de l'action subrogatoire intentée par la société Helvetia Assurances.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la marchandise litigieuse a été vendue sous conditions CIF par les chargeurs (les sociétés CFTO et SOVETCO), au destinataire (la société Kerevitas gida San) ; vu l'avoir de 81.922,05 USD établi le 28 août 2012 par la CFTO à Kervetas ; vu les jurisprudences du 19 décembre 2000, n° 98-1 2.726, Bull. civ. IV, n° 208 ; CA Versailles du 9 novembre 1995, 818/94 et CA Paris 15 juin 1993, 14406/89 produites par CFTO ; le tribunal retiendra l'argument de la CFTO et considèrera que le transporteur ne peut pas opposer le contrat de vente CIF et par conséquent d'avoir transféré les risques lors du chargement pour soutenir que le chargeur n'a pas d'intérêt à agir ; en conséquence, le tribunal considèrera que l'émission de cet avoir démontre que le chargeur n'a pas été payé pour les marchandises non livrées à la société Kerevitas et considèrera que par l'établissement de cet avoir, le chargeur CFTO supporte le préjudice allégué, ce en quoi le tribunal jugera que la société CFTO a donc bien un intérêt à agir à l'encontre du transporteur.

1°) ALORS QUE un tiers peut se prévaloir d'un contrat en tant que situation de fait si celle-ci est de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque ; qu'en décidant que la société CFTO avait un intérêt à agir, quand bien même il résulterait du contrat de vente que les risques pesaient sur l'acheteur, motif pris que la société AP Moller, qui soutenait que la vente entre la société CFTO et la société Kerevitas ayant eu lieu aux conditions CIF (cost, insurance and freight), la société CFTO ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice puisque les risques du transport pesaient sur l'acheteur, n'étant pas partie au contrat de vente, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions qui y figurent, le tiers pouvant se prévaloir d'un contrat en tant que situation de fait si celle-ci est de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque, la cour d'appel violé le principe d'opposabilité du contrat aux tiers, ensemble les principes du droit international privé et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un préjudice éventuel ne peut fonder un intérêt à agir né et actuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société CFTO avait un intérêt à agir puisqu'elle avait subi un préjudice en émettant un avoir, sans rechercher si cet avoir avait été utilisé, de sorte que la société CFTO se serait appauvrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Helvetia Assurances recevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE contrairement aux affirmations de la société AP Moller, la société Helvetia assurances justifie avoir payé à la société CFTO, et ce par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, une somme de 64.756,69 ? ; par ailleurs, les documents produits par les sociétés CFTO et Helvetia assurances démontrent que ce paiement avait bien pour objet d'indemniser le manque à gagner du chargeur par suite de l'avoir consenti à sa cliente, la société Keveritas.
Pour réclamer à la société AP Moller le remboursement de cette somme, l'assureur agit sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 172-29 du Code des assurances (règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes) aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Elle produit aussi le contrat d'assurance qui justifie de l'étendue des garanties souscrites par la société CFTO.
Pour s'opposer au jeu de la subrogation légale, la société AP Moller se prévaut de ce que l'article 6.4° du contrat d'assurance exclut de la garantie « l'insuffisance ou l'inadaptation du conditionnement ou de l'emballage », faisant valoir à cet effet que la cause du dommage affectant la marchandise transportée est directement liée au mauvais conditionnement des thons à l'intérieur du conteneur, de telle sorte que l'assureur n'aurait pas dû garantir son assurée.
Cependant et sans préjudice de ce qui sera jugé ultérieurement sur le fond quant à la responsabilité du transporteur, il convient d'ores et déjà de rappeler que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais seulement de son succès.
Ainsi et en dépit des protestations de la société AP Moller, la société Helvetia assurances justifie de sa recevabilité à agir à son encontre en sa qualité de subrogée légale dans les droits de son assurée, la société CFTO.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE vu les pièces produites par la CFTO (copie du virement Sepa du 30 mai 2014 de 64.756,69 euros en faveur de la CFTO, ainsi que le relevé bancaire de la S.A. Guian prouvant le virement de 64.756,69 euros au profit de la CFTO) ; que par la présentation de ces dernières Helvetia justifie avoir payé l'indemnité d'assurance ; que par un email du 5 mars 2013 l'assuré a expressément accepté l'abandon des marchandises à son assureur contre paiement des sommes dues, le tribunal considèrera que les conditions de l'article 1250 du code civil ont bien été réunies et que la subrogation est bien expresse et non équivoque ; en conséquence le tribunal jugera qu'en application de l'article L. 172-29 du code des assurances, la société Helvetia justifie avoir indemnisé son assuré et peut se prévaloir d'être subrogé dans ses droits.

ALORS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce pour juger l'action de la société Helvetia Assurances recevable, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur sa qualité de subrogée dans les droits de la société CFTO ; qu'il s'ensuit que la cassation, sur le fondement du deuxième moyen, du chef de décision ayant jugé la société CFTO recevable en son action, entraine par voie de conséquence, la cassation du chef de décision ayant jugé la société Helvetia Assurances recevable à agir, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AP Moller à payer à la Compagnie Helvetia assurances SA les sommes de 52.014,00 DTS (à la valeur euros du 6 décembre 2012) au titre de la valeur de la marchandise et 7.291 euros au titre des frais d'expertise, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2012 et avec capitalisation.

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le conteneur chargé par la société CFTO a été endommagé par la chute d'un autre conteneur à l'occasion d'opérations de transbordement, à un moment où le conteneur endommagé se trouvait sous la responsabilité de la société AP Moller.
L'origine première du dommage est donc bien à rechercher dans une faute de manutention imputable à la société AP Moller.
Pour tenter d'échapper à cette responsabilité, celle-ci fait essentiellement valoir que toute faute du chargeur est de nature à exonérer le transporteur de sa propre responsabilité et que tel serait le cas en l'occurrence dans la mesure où une première expertise réalisée le 4 juillet 2012 aurait mis en évidence que les thons avaient été congelés en masse et non de manière individuelle, voire « empotés à chaud » (c'est-à-dire chargés dans le conteneur alors qu'ils n'étaient pas encore congelés), et que ce ne serait qu'en raison de cet empotage défaillant que les poissons n'auraient pas pu être extraits du conteneur endommagé pour être de nouveau empotés dans un autre conteneur en bon état.
La cour ne suivra pas cette argumentation, alors en effet :
- d'une part que le prétendu défaut d'emballage de la marchandise repose sur des constatations non contradictoires effectuées à la demande de la seule société AP Moller, le seul rapport d'expertise opposable à l'ensemble des parties étant celui diligenté les 13 et 24 juillet 2012 qui, quant à lui, n'a pas mis en évidence un quelconque défaut d'emballage de la marchandise transportée ;
- d'autre part que la cause du dommage est à rechercher, non pas dans une difficulté de transfèrement de la marchandise d'un conteneur à un autre, une telle opération n'ayant jamais été convenue entre les parties, mais dans l'écrasement du conteneur réfrigéré et ce, dans des conditions qui l'ont rendu suffisamment impropre à sa destination pour que l'expert considère, eu égard à la nature alimentaire de la marchandise transportée et à l'absence de certitude quant au maintien de la chaîne du froid depuis la survenance de l'avarie, qu'il était prudent de s'en débarrasser (cf la mention de l'expert selon laquelle « deteriorated fishes would cause poisoning »).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société AP Moller seule responsable du dommage.
Quant à l'évaluation du préjudice, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations prévues à l'article 4.5.a de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 aux termes duquel « à moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable », alors en effet que les sociétés CFTO et Helvetia assurances, qui ne méconnaissent pas que le transport litigieux était régi par cette Convention puisqu'elles s'en prévalent en page 12 de leurs conclusions pour fonder leur action en responsabilité, n'expliquent pas pourquoi cette limitation ne devrait pas s'appliquer.
Par ailleurs, il est constant que le connaissement versé aux débats ne fait pas mention de la valeur de la marchandise transportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AP Moller au paiement d'une somme de 52.014 DTS conformément au mode de calcul détaillé dans les conclusions de l'appelante et non contesté par les intimées, et ce, selon la valeur en euros arrêtée au 6 décembre 2012, date de la première mise en demeure adressée au transporteur.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société AP Moller au paiement d'une somme de 7.291 ? en remboursement des frais d'expertise exposés par la société CFTO et finalement pris en charge par la société Helvetia assurances ; en effet, cette expertise, seule diligentée dans le respect du principe contradictoire, est la conséquence de l'avarie et, par ailleurs, s'est avérée nécessaire à la résolution du litige.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2012 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le mal-fondé de la demande ; que l'objet du litige porte sur le dommage subi par le container réfrigéré n° MWCU621552/6 qui a été endommagé par la chute d'un autre conteneur lors des opérations de transbordement, le tribunal rejettera l'argument des sociétés Maerks et AP Moller considérant que le défaut de livraison résulte d'une insuffisance d'emballage de la marchandise et jugera que l'action des sociétés CFTO et Helvetia assurances est recevable et bien fondée ;
Sur le quantum ;
Sur la somme demandée ;
Que les sociétés Maersk et AP Moller contestent le montant de 65.281 euros versé par Guian à la CFTO indiquant qu'il ne correspondrait pas à la valeur des marchandises ; que le détail du relevé comptable produit par la CFTO indique que la somme de 65.28l euros versée à la CFTO ventile deux sinistres distincts à savoir: 64.756,69 euros au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2012 à bord du TC Vivien et 525,00 euros au titre du sinistre survenu le 20 avril 2013 à bord du Nala Delmas. Que le tribunal jugera que les sociétés Maersk et AP Moller ont eu une lecture inexacte de l'ordre de virement et confirmera que la somme de 64.756,69 euros correspond bien aux marchandises objet du litige non livrées. Sur les frais d'expertise ; que le tribunal constatera que la facture de Bilgisin a été adressée dans un premier temps à Kerevitas et par la suite été refacturée à la CFTO et enfin remboursée par son assureur ; vu la facture "F VE-0065 63" émise pour le paiement des frais d'expertise ; que le montant correspond sur le relevé de compte communiqué au montant remboursé soit la somme de 7.291 euros ; que le tribunal constatera que le paiement des frais d'expertise est bien intervenu et condamnera les sociétés Maersk et AP Moller à payer la somme de 7.291 euros à la Compagnie Helvetia assurances SA.

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable dont la communication régulière et la discussion contradictoire ne sont pas contestées ; qu'en écartant le rapport d'expertise du 6 juillet 2012, dont se prévalait la société AP Moller pour apporter la preuve d'un défaut d'emballage, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, au motif qu'il avait été effectué de manière non contradictoire à la demande de la seule société AP Moller, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dispose que le transporteur n'est pas responsable du préjudice s'il rapporte la preuve d'un « cas excepté », notamment d'une insuffisance d'emballage ; que lorsque la victime a contribué par sa faute à son propre dommage, le transporteur est partiellement exonéré de sa responsabilité ; qu'en jugeant que la société AP Moller était seule responsable du dommage, sans rechercher si la société CFTO n'avait pas commis une faute dans l'empotage de la marchandise ayant concouru à son propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 § 2 et 4 § 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Contrat de transport - Contrat conclu par un commissionnaire avec le transporteur - Clause attributive de juridiction - Effets à l'égard de l'expéditeur (non)

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Clause attributive de juridiction - Contrat conclu par un commissionnaire avec le transporteur - Effets à l'égard de l'expéditeur (non) CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Clause attributive de juridiction - Effets - Etendue - Détermination COMPETENCE - Clause attributive - Opposabilité - Détermination

Ayant retenu qu'une société avait confié à un commissionnaire la mission de rechercher un transporteur maritime susceptible de convoyer des marchandises, une cour d'appel en déduit exactement que l'expéditeur n'est pas partie au contrat de transport maritime conclu par le commissionnaire avec le transporteur, de sorte que les dispositions de l'article 23, §1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatives à la clause attributive de juridiction dans le commerce international ne sont pas applicables


Références :

Article 23, §1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2019

Sur l'étendue des effets d'une clause attributive de juridiction figurant dans un connaissement, à rapprocher : Com., 27 septembre 2017, n° 15-25.927, Bull. 2017, IV, n° 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-23665, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/06/2021
Date de l'import : 14/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-23665
Numéro NOR : JURITEXT000043759757 ?
Numéro d'affaire : 19-23665
Numéro de décision : 42100572
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-30;19.23665 ?
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