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23/06/2021 | FRANCE | N°19-25798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° J 19-25.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], agis

sant en qualité de liquidateur amiable de la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° J 19-25.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.798 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), Mme [J] a été engagée le 21 juin 2011 par la société [I], étude notariale, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste.

2. Le 28 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de condamner la société [I] à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois, alors « qu'en faisant droit, sans le moindre motif, à la demande en paiement d'une prime de 13e mois que la salariée ne justifiait pas, la cour d'appel qui a ainsi privé la Cour de cassation de toute possibilité d'exercer son contrôle sur la règle de droit applicable, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle à hauteur de cassation.

6. Cependant le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

8. Pour faire droit à la demande de prime de treizième mois, la cour d'appel, après avoir retenu que la résiliation consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul et que la salariée est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, alloue à l'intéressée une certaine somme à titre de rappel de prime de treizième mois.

9. En statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [I], représentée par son liquidateur amiable, M. [I], à payer à Mme [J] la somme de 1 266,69 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I], ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que Mme [J] avait été victime d'un harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SCP [I], d'AVOIR dit qu'elle avait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la SCP [I] à payer à Mme [J] des sommes au titre du préjudice consécutif au harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, Mme [J] invoque, au soutien de sa demande de résiliation, le harcèlement moral qu'elle a subi du fait de son employeur.
(?) Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Dans la négative, le fait de harcèlement ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces éléments sont justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [J] fait grief à la SCP [I] et plus précisément à Maître [I] d'avoir changé de comportement à son égard à partir du moment où il a eu connaissance de son état de grossesse. La salariée invoque :
-une réduction unilatérale de son temps de travail à la suite de son départ en arrêt maladie pour cause de grossesse et donc de son salaire,
- une multiplication de courriers recommandés de mise en demeure injustifiés.
Le contrat de travail de Mme [J] prévoit : « Durée du travail : la durée de travail hebdomadaire sera de 37 heures ». Il faut déduire de cette stipulation contractuelle que les parties sont convenues de contractualiser deux heures supplémentaires par semaine. Or par sa pièce 4.1, la salariée démontre que la SCP [I] lui a écrit, le 25 juillet 2012, pour lui indiquer, après avoir indiqué que cette décision faisait suite à une mauvaise conjoncture économique frappant l'Etude : « j'ai pris la décision de réduire votre activité salariale de 37 heures 30 à 35 heures à partir du 1er août prochain, cette durée étant la durée légale ». De fait, ce courrier a été envoyé peu de temps après que Mme [J] a été arrêtée du fait de sa grossesse (son arrêt de travail datant du 21 juillet 2012). Il importe peu, à ce stade, qu'elle ait finalement accepté la modification de son contrat de travail.

Mme [J] établit en outre que, comme elle le soutient, la SCP [I] lui a envoyé de multiples courriers recommandés :
- Le 1er août 2012 (pièce 4.2) pour lui adresser son bulletin de paye et l'inviter à restituer les clés de l'office et le « bip » du parking- étant observé que contrairement aux allégations de Mme [J], la SCP [I] ne demande pas la restitution « immédiate » ;
- Les 10 octobre 2012 et 23 octobre 2012 (pièce 4.4) pour lui demander de signer un avenant visant à régulariser la réduction contractuelle de travail depuis le mois d'août. Contrairement à ce qu'indique Mme [J] dans ses écritures, ces courriers ne sont pas « particulièrement insistants » mais plutôt cordiaux et informels, le premier figurant sur une carte de visite, le second sur un post-it, ce qui n'imprime pas aux courriers un mépris pour la salariée ;
- Les 14 décembre 2012, 26 décembre 2012, 8 janvier 2013 et 22 janvier 2013 (pièces 4.7,4.9, 4.11 et 4.13) pour lui adresser successivement quatre courriers recommandés à propos d'un grief tenant en substance à lui reprocher de ne pas avoir adressé à Me [I] des courriers (simples ou recommandés) qui lui étaient adressés. Certes, quatre courriers sur ce thème ont successivement été adressés par la SCP [I] à Mme [J]. Pour autant la cour trouve dans cet enchaînement une explication parfaitement rationnelle :
. Le courrier du 14 décembre 2012 (pièce 4.7) correspond au tout premier courrier dans lequel Mme [J] se voit reprocher de ne pas avoir transmis à Me [I] des courriers ; par ce courrier, certes comminatoire, il est demandé à Mme [J] de donner ses explications.
. Le courrier du 26 décembre 2012 (pièce 4.9) fait suite au courrier que Mme [J] lui a adressé le 17 décembre 2012 dans lequel elle indiquait : « je fais suite au courrier reçu en date du 15 décembre 2012. Je vous rappelle que je suis actuellement en congé maternité. Je vous invite à engager une procédure légale concernant ce type d'accusation, c'est-à-dire dans un premier temps : la convocation du salarié à un entretien préalable (?) » (pièce 4.8). Ce dernier courrier appelait à l'évidence une réponse qui consiste en celle que la SCP [I] a transmise le 26 décembre 2012. Il y apparaît que la SCP [I] explique que certains des courriers arrivés à l'étude à l'époque où Mme [J] gérait le courrier ne lui ont pas été personnellement remis alors que certains de ces courriers tenaient en des mises en demeure qui lui étaient personnellement adressées ; la SCP [I] ajoutait que cela ne relevait pas de la procédure de licenciement. Il y apparaît encore que la SCP [I] sollicitait les explications de Mme [J] sur la distribution de ces courriers.
. Le courrier du 8 janvier 2013 (pièce 4.11) est un rappel du courrier du 26 décembre 2012 auquel Mme [J] n'avait pas donné de réponse.
. Le courrier du 22 janvier 2013 (pièce 4.13) fait suite au courrier que Mme [J] lui a adressé le 16 janvier 2013 (pièce 4.12). Par ce dernier courrier, Mme [J] donne des explications. Ces explications n'ont manifestement pas convaincu Me [I] qui le lui indique de façon acrimonieuse par courrier du 22 janvier 2013.
Le 28 mai 2013 (pièce 4.16), pour lui demander de fournir un nouvel arrêt de travail, le précédent prenant fin le 15 mai 2013, alors pourtant qu'il apparaît qu'elle avait transmis l'arrêt de travail litigieux.
Le 18 juin 2013 (pièce 4.18) pour lui indiquer : « Madame, en mains propres, le rapport du compte rendu du service médical patronal qui est intervenu à votre domicile le lundi 17 juin 2013. Etant donné le résultat de cette expertise, je vous invite, dans votre intérêt à reprendre votre travail à l'expiration de l'arrêt de travail établi par le Dr. [E] le 11 juin 2013, c'est-à-dire le 24 juin prochain (?) ». L'expertise dont il est question figure au dossier et il y apparaît que la SCP [I] a mandaté un médecin contrôleur qui a ainsi conclu le 17 juin 2013 : « l'arrêt de travail du patient est médicalement justifié au jour du contrôle ». Ainsi, la cour ne trouve-t-elle aucune explication rationnelle au courrier que la SCP [I] a adressé à Mme [J] le 18 juin 2013, d'autant que le médecin mandaté précisait en fin de rapport qu'il pensait que l'arrêt de travail serait prolongé de 21 jours. Il faut encore préciser que comme en atteste le Dr. [E] (pièce 8) que la SCP [I] l'avait attraite devant le conseil de l'ordre pour « arrêt de travail abusif ».
Ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Il revient dès lors à l'employeur de démontrer que ces éléments ne constituent pas un harcèlement.
Les conclusions de la SCP [I] ont été déclarées irrecevables mais à défaut de conclure, la SCP [I] est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué. Il ne ressort cependant pas des motifs dudit jugement d'arguments propres à démontrer que tous ces éléments ne constituent pas un harcèlement moral et en particulier en ce qui concerne les courriers de la SCP [I] des 28 mai et 18 juin 2013 qui ont eu pour effet de porter atteinte à sa dignité ».

1° - ALORS QUE ne sont constitutifs de harcèlement moral que les agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant sur la circonstance que par courrier du 25 juillet 2012, la SCP [I] avait proposé à Mme [J] une modification de la durée hebdomadaire de travail dont la cour a constaté que la salariée l'avait acceptée et sur le fait que la cour n'a trouvé aucune explication rationnelle au courrier que la SCP [I] avait adressé à la salariée le 18 juin 2013, par lequel elle avait demandé à la salariée de reprendre son travail, pour en déduire que Mme [J] avait rapporté la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un d'un harcèlement, la cour d'appel qui n'a relevé que deux éléments éloignés d'un an et qui n'a pas constaté le caractère « répété » des agissements, ni un quelconque abus de son pouvoir par l'employeur, n'a caractérisé aucune situation de harcèlement morale et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE les agissements répétés, imputés à l'employeur par le salarié qui se plaint de harcèlement moral, doivent avoir pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à retenir que les courriers des 28 mai et 18 juin 2013 auraient eu pour effet de porter atteinte à la dignité de Mme [J], sans constater au préalable une atteinte aux conditions de travail de la salariée qui au demeurant avait cessé de travailler depuis le 21 juillet 2012, la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°- ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a retenu en outre que les actes reprochés à la SCP [I] étaient justifiés par l'organisation du travail au sein de l'Etude, argument exclusif de tout harcèlement ; qu'en énonçant que les motifs du jugement, réputés appropriés par la SCP [I], ne permettent pas de démontrer l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;

4°- ALORS QU'en ne recherchant pas si les faits avancés par la salariée n'étaient pas justifiés par l'organisation du travail au sein de l'Etude, élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5° - ALORS de plus QUE la résiliation judiciaire du contrat ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si le manquement allégué fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en se fondant sur un prétendu harcèlement moral qu'aurait subi la salariée, pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la SCP [I] sans constater que cette situation dont le dernier fait remonte au 18 juin 2013 rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, en sa version alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP [I] à payer à Mme [J] une somme de 1266,69 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois ;

AUX MOTIFS QUE « la résiliation judiciaire consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.
A ce titre, Mme [J] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, soit :
- 9 120,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 912 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 266,69 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois - 3 546,71 euros à titre d'indemnité de licenciement » ;

1°- ALORS QU'un rappel de prime de 13ème mois n'est pas une indemnité de rupture qui serait la conséquence de la nullité d'un licenciement ; qu'en condamnant la SCP [I] à payer à la salariée un rappel de prime de 13ème mois en raison de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur ;

2 °- ALORS QU' en outre, en faisant droit, sans le moindre motif, à la demande en paiement d'une prime de 13ème mois que la salariée ne justifiait pas, la cour d'appel qui a ainsi privé la Cour de cassation de toute possibilité d'exercer son contrôle sur la règle de droit applicable, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25798
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-25798


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25798
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