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23/06/2021 | FRANCE | N°19-24488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-24488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° K 19-24.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourv

oi n° K 19-24.488 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° K 19-24.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.488 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Konica-Minolta, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société OMR impression, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Konica-Minolta, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2019), et les productions, M. [D] [I] et son épouse, cédants, ont conclu le 21 décembre 2011 avec la société OMR Impression, cessionnaire, un protocole de cession des parts sociales de la société BS Plus, ayant pour objet social le commerce, la location et la réparation de tous matériels se rapportant à l'informatique. Ce protocole contenait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle les cédants s'engageaient à ne pas s'intéresser à une activité se rapportant aux copieurs, télécopieurs, imprimantes, duplicopieurs, consommables et fournitures, limitée aux régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire et à une durée de sept années. L'acte stipulait également qu'au jour de réalisation de la cession, M. [I] serait engagé par la société cessionnaire en qualité de directeur d'agence.

2. L'acte de cession des titres a été signé le 29 mars 2011 et M. [D] [I] a été embauché le 2 avril 2012 par la société BS Plus, son contrat de travail contenant une seconde clause de non-concurrence. Il a été licencié le 2 décembre 2014 et a été libéré de l'interdiction de concurrence stipulée à son contrat de travail.

3. M. et Mme [I] ont assigné la société OMR Impression, aux droits de laquelle vient la société Konica-Minolta, afin de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession, subsidiairement juger que la société OMR Impression y avait renoncé, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de juger que la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession du 21 décembre 2011 était valable, non disproportionnée dans le temps et dans l'espace, et visait à protéger le cessionnaire, et de le débouter de ses demandes en annulation de cette clause et en condamnation de la société OMR Impression à lui verser une indemnité de 144 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que la clause de non-concurrence imposée à un salarié doit prévoir une contrepartie financière à peine de nullité ; que par ailleurs, la promesse d'embauche vaut contrat de travail dès lors qu'elle précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonctions ; qu'en l'espèce, il était constant que le protocole du 21 décembre 2011, auquel renvoyait la cession du 21 mars 2012, prévoyait que M. [I] occuperait le poste de directeur salarié de l'agence de [Localité 1] de la société OMR Impression pour une durée indéterminée à compter du jour de la cession ; qu'il s'en déduisait la formation d'un contrat de travail, imposant de prévoir une contrepartie financière à la clause de non-concurrence mise à la charge de ce salarié, peu important que la prise d'effet du contrat de travail ait été ensuite reportée au 2 avril 2012 ; qu'en opposant que, en dépit de la promesse d'embauche contenue au protocole du 21 décembre 2011, M. [I] n'était pas encore salarié du cessionnaire à cette date, pour en déduire que la validité de la clause de non-concurrence n'était pas subordonnée à la stipulation d'une contrepartie financière, quand toutes les conditions de formation du contrat de travail étaient réunies au jour du protocole du 21 décembre 2011 et de la cession du 21 mars 2012, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1101 et 1134 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir exactement énoncé qu'une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n'ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l'obligation et que la clause est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, l'arrêt relève que, lors de la signature du protocole de cession contenant la clause de non-concurrence contestée, M. [I], alors associé et dirigeant de la société BS Plus, n'avait pas la qualité de salarié de cette société et ne bénéficiait que d'une simple promesse d'embauche. En cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas soumis la validité de la clause de non-concurrence litigieuse à la condition qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Konica-Minolta la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession du 21 décembre 2011 était valable, non disproportionnée dans le temps et dans l'espace, et visait à protéger le cessionnaire, et d'avoir débouté M. [D] [I] de ses demandes en nullité de cette clause et en condamnation de la société OMR Impression à lui verser une indemnité de 144.000 euros en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n'avaient pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l'obligation et que la clause est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En l'espèce, la clause litigieuse est limitée au domaine d'activité de la société vendue, aux régions de Bretagne, Pays de Loire et Normandie et d'une durée de sept années à compter de la cession.

La clause de non-concurrence litigieuse était insérée dans le protocole de cession de parts sociales signé par M. [D] [I] et Mme [K] [I] et n'a pas été renouvelée à l'acte définitif de cessions d'actions du 29 mars 2012.
Cette précision est d'importance car entre la signature du protocole et celle de l'acte définitif, les époux [I] avaient effectué une donation de certaines des parts sociales en faveur de leurs enfants mineurs, [P], âgé de 17 ans, et [S], âgé de 13 ans.
Si ceux-ci, représentés par leurs parents, sont intervenus à l'acte de cession définitif, il n'apparaît pas qu'ils se soient obligés à respecter la clause litigieuse, insérée dans le protocole au regard des fonctions exercées dans la société BS PLUS par leurs parents tandis qu'eux-mêmes étaient encore collégien pour l'un et lycéen pour l'autre.
Il n'apparaît pas plus que, compte tenu de leur âge et des études qu'ils n'allaient pas manquer d'entreprendre, la clause litigieuse ait pu entraver de quelque manière que ce soit leur vie professionnelle, et les demandes les concernant sont rejetées.
S'agissant de M. [I], à la date de signature du protocole de cession de titres, à laquelle il s'est engagée conventionnellement à respecter la clause litigieuse, il n'était pas salarié de la société BS PLUS et ce, nonobstant le fait que le protocole ait contenu une promesse d'embauche le concernant.
En revanche, il en était le gérant, et compte tenu de ses connaissances de la clientèle, des fournisseurs et de toutes les pratiques tarifaires de la société dont il vendait les parts, la clause, raisonnablement limitée dans le temps et ne concernant que trois régions du Grand-Ouest, était parfaitement proportionnée aux intérêts de la cessionnaire.
Notamment, il était aisé à M. [I] de se réinstaller dans les nombreuses régions de France non concernées par la clause litigieuse.
Ensuite, contrairement à ce que soutient M. [I], l'exécution de son contrat de travail avec la société OMR IMPRESSION était indépendante de la cession survenue antérieurement et les décisions prises par l'employeur dans ce cadre ne peuvent s ' interpréter en une renonciation au bénéfice de l'engagement souscrit par M. [I] dans le protocole de cession de titres.
Il est donc débouté de ses demandes.
Mme [I] pour sa part était à la date de la signature du protocole de cession de titres salariée de la société BS PLUS en qualité de secrétaire technique pour un salaire de brut de 1.790,20 euros.
Compte tenu de sa qualité de salariée le jour où elle a souscrit l'obligation, la clause litigieuse, pour être valide, aurait dû faire I 'objet d'une rémunération distincte du seul prix des parts sociales, d'autant qu'en l'espèce elle n'en a retiré qu'un prix modique, ne détenant que 19 parts sociales sur 2.660.
Son contrat de travail a été maintenu jusqu'au 3 1 décembre 2012 ainsi qu'il était prévu dans l'acte et il est certain que la clause litigieuse lui a interdit de faire valoir ses compétences dans le domaine d'activité de l'imprimerie et de la copie pour retrouver un nouvel emploi. Il est dès lors fait droit à sa demande et la société OMR IMPRESSION est condamnée à lui payer 21.480 euros de dommages et intérêts. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « ATTENDU qu'en date du 21 décembre 2011, Monsieur [D] [I] et son épouse concluaient avec la Société OMR IMPRESSION un protocole d'accord de cession de la totalité des parts sociales de la SARL BS PLUS dont le gérant était Monsieur [D] [I],
Que le protocole du 21 décembre 2011 organise la cession de 100 % du capital de la Société BS PLUS au profit de la Société OMR IMPRESSION, ATTENDU qu'au titre de cette convention, Monsieur [D] [I] a accepté en toute connaissance de cause la clause de non-concurrence concernant la durée ainsi que l'espace indiqué dans cet accord,
ATTENDU que le fait que les époux [I] aient avec leurs conseils procéder au changement de statuts de la Société BS PLUS de SARL en SAS avec une donation-partage au profit de leurs deux enfants alors mineurs, est indépendant du protocole du 21 décembre 2011,
ATTENDU que Monsieur [D] [I] était le seul embauché par le repreneur, n'engageant ni son épouse, ni ses enfants,
ATTENDU que la clause de non-concurrence au titre de salarié reste indépendante de la clause inscrite au protocole du 21 décembre 2011 antérieure à la date d'embauche au 2 avril 2012 de Monsieur [D] [I] par la Société BS PLUS justifie la clause de non-concurrence du protocole du 21 décembre 2011 pour assurer la protection de son investissement,
ATTENDU qu'aucun avenant n'a été établi au titre de la convention du 21 décembre 2011 quant à la réduction de la durée ou de son espace géographique,
ATTENDU qu'il appartient à Monsieur [D] [I] et à ses conseils d'apprécier la non-indemnisation dans le cadre de son contrat de travail de sa liberté d'exercer librement son métier sur les départements 35, 44 ,49 et 53,
ATTENDU qu'en tout état de cause, les consorts [I] restent signataires de la clause de non-concurrence du 21 décembre 2011.
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal :
Reconnaîtra la validité de la clause de non-concurrence du protocole du 21 décembre 2011 entre la Société OMR IMPRESSION et les consorts [I],
Constatera que cette clause de non-concurrence a pour finalité que la Société OMR IMPRESSION ne soit, par des agissements du cédant, vidée de sa substance et donc conduit à protéger l'entreprise bénéficiaire de la cession,
Constatera que la clause de non-concurrence n'est pas disproportionnée tant dans le temps que dans l'espace,
Constatera que la clause de non-concurrence présente dans le contrat de travail de Monsieur [D] [I] conclu le 2 avril 2012 avec la Société BS PLUS vise en réalité à interdire à Monsieur [D] [I] et uniquement ce dernier, à avoir une activité concurrente à celle de la Société BS PLUS son employeur,
Constatera que la lettre de licenciement se réfère expressément à la relation de travail de Monsieur [D] [I] et que ladite clause a été levée, Déboutera donc les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. » ;

1° ALORS QUE lorsqu'une clause de non-concurrence désigne plusieurs personnes pour unique débiteur, la nullité de la clause à l'égard de l'une d'elles est réputée s'étendre aux autres ; qu'en décidant en l'espèce que la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession du 21 décembre 2011, bien que désignant indivisément les époux [I] comme « Le Cédant », pouvait être nulle à l'égard de Mme [I] sans l'être également à l'égard de M. [I], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1131 et 1134 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2° ALORS QUE la clause de non-concurrence imposée à un salarié doit prévoir une contrepartie financière à peine de nullité ; que par ailleurs, la promesse d'embauche vaut contrat de travail dès lors qu'elle précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonctions ; qu'en l'espèce, il était constant que le protocole du 21 décembre 2011, auquel renvoyait la cession du 21 mars 2012, prévoyait que M. [I] occuperait le poste de directeur salarié de l'agence de [Localité 1] de la société OMR Impression pour une durée indéterminée à compter du jour de la cession ; qu'il s'en déduisait la formation d'un contrat de travail, imposant de prévoir une contrepartie financière à la clause de non-concurrence mise à la charge de ce salarié, peu important que la prise d'effet du contrat de travail ait été ensuite reportée au 2 avril 2012 ; qu'en opposant que, en dépit de la promesse d'embauche contenue au protocole du 21 décembre 2011, M. [I] n'était pas encore salarié du cessionnaire à cette date, pour en déduire que la validité de la clause de non-concurrence n'était pas subordonnée à la stipulation d'une contrepartie financière, quand toutes les conditions de formation du contrat de travail étaient réunies au jour du protocole du 21 décembre 2011 et de la cession du 21 mars 2012, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1101 et 1134 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

3° ALORS QUE, subsidiairement, en l'absence de relation salariée, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l'espace, proportionnée par rapport à l'objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, il était soutenu que la durée de sept ans de l'obligation de non-concurrence était disproportionnée au regard du fait que M. [I] avait déjà cinquante ans au jour de la signature, et que cela rendait illusoire toute possibilité de retrouver une activité dans ce secteur d'activité à un âge proche de la retraite ; qu'il était en outre souligné que la portée matérielle de l'interdiction avait pour effet d'empêcher tout exercice professionnel dans la totalité du seul secteur d'activité que connaissait M. [I] depuis trente ans ; qu'en se bornant à observer que la clause était raisonnablement limitée dans le temps, proportionnée aux intérêts du cessionnaire, et qu'elle ne concernait que trois régions du Grand-Ouest, permettant ainsi à M. [I] de s'installer dans une autre région de France pour exercer son activité, sans rechercher si l'impossibilité faite au cédant d'exercer son activité professionnelle jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans dans les régions du Grand-Ouest de la France, où il habitait avec sa famille, était proportionnée à l'objet du contrat de cession et nécessaire à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de liberté du commerce et de l'industrie, ensemble les articles 1131 et 1134 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24488
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-24488


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24488
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