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23/06/2021 | FRANCE | N°19-21919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-21919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° T 19-21.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Neolog, société par acti

ons simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.919 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° T 19-21.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Neolog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.919 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EXetco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Viapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Neolog, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société EX et co, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Neolog du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Viapost.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), la société EXetco, spécialisée dans l'activité des centrales d'achat non alimentaires, a confié, par plusieurs contrats successifs, à la société Neolog l'exécution, sur le site de celle-ci, de prestations de réception des produits, stockage, préparation de commande et expédition. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015, un cambriolage a eu lieu sur le site de la société Neolog, au cours duquel la marchandise appartenant à la société EXetco a été volée. La société Neolog lui refusant toute indemnisation au motif que le vol constituait un cas de force majeure, la société EXetco l'a assignée en responsabilité.

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société Neolog fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la société EXetco en réparation de ses préjudices et de la débouter de ses demandes tendant à voir juger que le vol survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015 constituait, au sens du contrat, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, alors « qu'à supposer que la cour d'appel ait pu se prononcer sur l'existence d'un cas de force majeure par référence aux critères du droit commun, une telle circonstance exonératoire s'entend d'un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment où il survient ; qu'un événement doit être considéré comme imprévisible lorsqu'il n'est pas possible de l'anticiper d'une manière permettant d'éviter sa survenance ; que, de même, il est irrésistible dès lors que des mesures raisonnables ne permettent pas d'en empêcher la survenance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le vol survenu dans la nuit du 25 au 25 octobre 2015 n'était pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat et qu'il n'était pas irrésistible, faute pour la société Neolog de produire des pièces justifiant des circonstances du vol ou permettant de déterminer si les éléments de sécurité fonctionnaient lors de ce vol ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vol avec violence constituait, par hypothèse, un événement imprévisible dès lors qu'il n'était pas possible d'en éviter la survenance par anticipation, et s'il était irrésistible, s'agissant d'un vol avec effraction, malgré plusieurs mesures de sécurisation du site, dont la société Neolog justifiait par la production d'extraits de la vidéosurveillance et d'un document de sept pages détaillant les mesures de sécurisation du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus respectivement les articles 1231-1 et 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les contrats successivement conclus rappelaient que les locaux utilisés devraient répondre aux conditions de sécurité adaptées tenant compte de la valeur de la marchandise confiée, qu'un avenant précisait que l'établissement était relié à une télésurveillance anti-intrusion 24 heures sur 24 et qu'il était équipé d'un système d'enregistrement numérique, l'arrêt retient que les parties avaient envisagé la possibilité de survenance de vols et que celui qui s'était produit ne pouvait donc être considéré comme imprévisible. Enonçant ensuite que le caractère insurmontable du vol, dont il est soutenu qu'il a été commis avec violence ou agression, ne peut s'apprécier qu'au vu des circonstances, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à l'exception de sa plainte, qui ne donne aucun élément sur le vol, de clichés d'enregistrement vidéo peu lisibles et de l'avis de classement sans suite, la société Neolog ne produit aucune pièce justifiant des circonstances du vol avec violence et ne fournit, notamment, ni l'enquête de police, ni la déclaration de sinistre à son assurance, ni la plainte du gardien ou une attestation de sa part ou un certificat médical, ce qui ne permet pas de déterminer si les éléments de sécurité fonctionnaient correctement et étaient en place, tels que les caméras et les clôtures. L'arrêt relève également, par motifs adoptés, la présence d'un seul membre du personnel pour assurer la surveillance des images de télésurveillance, sans retransmission vers un autre site de veille, l'absence d'alarme permettant de prévenir les services de police, la facilité avec laquelle les malfaiteurs ont pu s'introduire dans les locaux, et la longue durée pendant laquelle ils ont pu opérer sans être dérangés.

6. En l'état de ces constatations, desquelles il résulte qu'elle a procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. La société Neolog fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société EXetco une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, alors « que la faute lourde, de nature à écarter l'application d'une clause limitative de responsabilité, ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 2 du contrat "en raison des manquements contractuels graves de la société Neolog" ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi ces manquements présentaient une gravité suffisante pour être qualifiés de faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-3 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, lorsque ce n'est point par son dol, auquel il convient d'assimiler la faute lourde, que l'obligation n'est point exécutée.

10. Pour condamner la société Neolog à réparer l'entier préjudice subi par la société EXetco résultant du vol commis dans ses locaux, l'arrêt se borne à énoncer qu'en raison de ses manquements contractuels graves, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 2 du contrat concernant l'abattement de la freinte de 1 %.

11. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la société Neolog aurait commis une faute d'une telle nature, alors que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, fussent-elles essentielles, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société Néolog fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société EXetco une certaine somme en réparation de son préjudice financier, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen, relatif à l'indemnisation du préjudice matériel allégué par la société EXetco, entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif par lequel la société Neolog a été condamnée à verser à la société EXetco la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, dans la mesure où ce préjudice a été déterminé en fonction de la valeur des marchandises volées et qui n'ont pu être commercialisées, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt relatif à au préjudice financier, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neolog à payer à la société EXetco les sommes de 1 204 786,59 euros au titre de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société EXetco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EXetco et la condamne à payer à la société Neolog la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Neolog.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Neolog à verser à la société ExetCo la somme de 1.204.786,59 ? HT en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 ? en réparation de son préjudice financier, et d'avoir débouté la société Neolog de ses demandes, notamment celle tendant à juger qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de prestations logistiques conclu avec la société ExetCo ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le 9 novembre 2010, un contrat a été conclu entre Exco et Neolog pour la réalisation des prestations suivantes: réception des produits, stockage, préparation de commande et expédition, l'exécution de ces prestations était prévu au sein du site de la société Neolog à [Localité 1] ; que le 22 mai 2013, les sociétés Exco et Neolog ont conclu un second contrat de prestations logistiques, lequel s'est substitué dans toutes ses dispositions au contrat du 9 novembre 2010, qu'un avenant au contrat a été conclu le 22 mai 2014, prévoyant une mise à jour tarifaire de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, l'article « Sécurisation du site » de cet avenant stipulant notamment:« L'établissement est relié à une télésurveillance 24h/24 antiintrusion. En complément, le site est également équipé d'un système d'enregistrement numérique (...). » la suite décrivant le système de sécurisation du site ; que la société Exco soutient que le contrat doit être qualifié de contrat d'entreprise et la société Neolog de contrat de dépôt, que le contrat d'entreprise (article 1710 du code civil) est le contrat par lequel une personne, l'entrepreneur s'engage envers une autre, le maître d'ouvrage, à exécuter moyennant rémunération un travail indépendant et sans représentation, appelé également louage d'ouvrage, que l'article 1792 du code civil fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat, mais considérant qu'en l'espèce, le contrat confiait à Neolog la réalisation des prestations suivantes: réception des produits, stockage, préparation de commande, expédition, que dès lors, il ne peut être contesté qu'il pesait notamment sur la société Neolog, société spécialisée dans la gestion logistique et non société spécialisée dans la sécurisation des marchandises, une obligation de conservation du matériel déposé par la société Exco dans ses locaux, que le contrat soit qualifié de contrat de dépôt ou de contrat d'entreprise, que le contrat ne fait pas mention d'une obligation particulière de sécurité à la charge de Neolog, qu'il convient de déterminer si l'obligation qui pesait sur la société Neolog dans le cadre de l'obligation de conservation est une obligation de moyens ou de résultat et à supposer que cette obligation de moyens n'ait pas été remplie ou que l'obligation soit qualifiée de résultat si le vol avec violence commis dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015 au sein de l'entrepôt de la société Neolog constituait un cas de force majeure, exonératoire de sa responsabilité ; que le contrat initial, de 2010 à 2013, prévoyait dans son article 3: « Les prestations seront exécutées sous l'entière responsabilité de Neolog, dans le cadre d'une obligation de moyens », que le contrat du 22 mai 2013 intitulé « contrat de prestations de services », ne qualifie pas les obligations incombant à Neolog d'obligation de résultat mais stipule dans son article 3 que Neolog « réalisera les prestations dans sa plate-forme logistique de [Localité 1] (...) qui devront répondre aux conditions de sécurité adaptées tenant compte de la valeur de la marchandise confiée.», qu'elle devra stocker les produits dans les meilleures conditions possibles, conformément aux règles de l'art, que l'article 5 précise : « Disposant de la qualification technique, des connaissances et du savoir-faire suffisants concernant les prestations, le prestataire exécutera les obligations lui incombant au titre du contrat, avec tout le soin en usage dans sa profession et conformément aux règles de l'art » ; que l'avenant au contrat portant sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 a pour objet la mise à jour tarifaire au 1er mai 2015 et ajoute que toutes les autres conditions restent inchangées tout en précisant les conditions de sécurisation du site, qu'en conséquence, il résulte des dispositions contractuelles qui lient les parties que la société Neolog était tenue à une obligation de moyen, qu'il appartient donc à la société Exco, sur qui la charge de la preuve pèse, de démontrer que la société Neolog a manqué à son obligation de moyen et a commis une faute, que cette démonstration nécessite que la société Exco ait accès aux circonstances du vol qui a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre, soit à l'enquête de police ainsi qu'à la déclaration du sinistre à son assurance par la société Neolog, que le courriel du 25 octobre informant la société Exco du vol ne serait être suffisant pour établir ces éléments, qu'en effet il indique qu'un gros cambriolage a eu lieu dans la nuit, commis par plusieurs individus cagoulés, gantés qui ont neutralisé le personnel de garde et ont menotté le gardien, qu'il n'est produit par la société Neolog que la plainte qu'elle a faite à la police le 27 octobre 2015 qui ne donne aucun élément sur le vol, des clichés d'enregistrement vidéo peu explicites et l'avis de classement sans suite sans qu'il ne soit communiqué l'enquête de police qu'elle aurait pu réclamer, la déclaration de sinistre à son assurance, une plainte du gardien pour violences ou même une attestation de sa part ou un certificat médical faisant état de ses blessures, qu'ainsi, en l'absence de ces éléments qui aurait pu établir que la société Neolog a respecté ses obligations contractuelles, il convient de juger que la société Neolog a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute dans son obligation de moyens (arrêt, p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'il n'apparaît pas contestable que le matériel de télésurveillance utilisé peut être un outil efficace, ce qui a apparemment été le cas dans les vols suivants ; que néanmoins la présence d'un seul membre du personnel pour assurer la surveillance de ces images, sans retransmission vers un autre site de veille, sans qu'un système de déclenchement d'alarme ait pu avertir les forces de police, parait plus que surprenant ; que de même, la seule utilisation d'une barre de fer pour fracturer en 1 minute et 38 secondes (voir l'horaire sur les photos produites 4h 21mn 09s et 4h 22mn 47s) la porte grillagée, ne démontre pas l'adaptation des moyens de sécurisation de la marchandise stockée ; qu'enfin l'absence de réaction à ces événements, qui a permis à ces quatre cambrioleurs de rester dans ces lieux entre 3h54 (date du premier cliché) et 5h45 (date du dernier cliché) et de dérober la « marchandise de valeur » sans en être empêchés caractérise une défaillance certaine de Neolog (jugement, p. 7 dernier § et p. 8 § 1) ;

1°) ALORS QU' il appartient à celui qui allègue d'un manquement de son cocontractant à son obligation de moyens de le prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir jugé, au contraire du tribunal, que la société Neolog n'était tenue envers la société ExetCo que d'une obligation de moyens (arrêt, p. 11 § 1), a considéré que la société Neolog avait manqué à cette obligation dès lors qu'elle ne produisait pas « l'enquête de police qu'elle aurait pu réclamer, la déclaration de sinistre à son assurance, une plainte du gardien pour violences ou même une attestation de sa part ou un certificat médical faisant état de ses blessures », et qu'« en l'absence de ces éléments qui aurait pu établir que la société Neolog a respecté ses obligations contractuelles, il convient de juger que la société Neolog a manqué à ses obligations contractuelles » (arrêt, p. 11 § 6 et 7) ; qu'en imposant ainsi à la société Neolog d'établir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de moyens, tandis qu'il appartenait à la société ExetCo d'établir que son cocontractant avait commis une faute dans l'exécution de cette obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, anciennement l'article 1315 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la preuve par le débiteur de l'exécution de son obligation peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de communication par la société Neolog de l'enquête de police, de la déclaration de sinistre à son assurance, d'une plainte du gardien ou d'une attestation de la part de ce dernier ou d'un certificat médical faisant état de ses blessures, il convenait de juger que la société Neolog avait manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute dans son obligation de moyens (arrêt, p. 11 § 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la société Neolog n'aurait pas satisfait à son obligation de conservation de la marchandise, qui n'était que de moyens, et tandis que la société Neolog exposait au contraire l'ensemble des mesures prises pour sécuriser le site de [Localité 1] (concl., p. 17 à 20), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;

3°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs imputant une « défaillance» à la société Neolog, malgré l'infirmation du jugement sur l'intensité de l'obligation de la société Neolog, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (concl., p. 17 et 20), si la société Neolog avait mis en place un système de télésurveillance permettant un enregistrement numérique des lieux, sécurisé l'accès extérieur au site de [Localité 1] et installé une zone sécurisée dans l'entrepôt, ce qui n'avait soulevé aucune objection de la part de la société ExetCo qui avait visité les lieux, et s'il en résultait qu'elle avait satisfait à son obligation de moyens de conservation de la marchandise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Neolog à verser à la société ExetCo la somme de 1.204.786,59 ? HT en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 ? en réparation de son préjudice financier, et d'avoir débouté la société Neolog de ses demandes, notamment celle tendant à juger que le vol survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015 sur le site de [Localité 1] correspondait à la qualification contractuelle de vol avec violence, constituant dès lors, au sens du contrat de prestations logistiques, une force majeure exonératoire de responsabilité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Neolog soutient que la survenance d'un vol avec violence dans la nuit du 24 au 25 octobre l'exonère de sa responsabilité en application de l'article 13 du contrat qui stipule que le vol avec violence constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, qu'il convient de déterminer si le vol avec violence cité dans la liste de l'article 13 peut être qualifier de force majeure, que l'article 13 stipule: « Les obligations du prestataire seront suspendues et sa responsabilité dégagée en cas de survenance d'événements présentant les caractères juridiques de la force majeure et du cas fortuit tels que (...) le vol avec violence(...) », que l'événement doit donc être imprévisible, irrésistible et extérieur, que si le caractère d'extériorité d'un vol avec violence ne peut être contesté, ce n'est pas le cas de l'imprévisibilité (prévisible au moment de la conclusion du contrat comme le démontre la mise en place d'un système de surveillance) et d'irrésistibilité, le caractère insurmontable ne pouvant s'apprécier que dans l'exécution du contrat soit au vu des circonstances même si le vol est commis avec violences ou agression, qu'en l'espèce, la société Neolog n'ayant produit aucune pièce justifiant des circonstances du vol avec violence dont elle a informé la société Exco par courriel du 25 octobre 2015, il ne peut être déterminé si les éléments de sécurité fonctionnaient correctement et étaient en place tels que les caméras et les clôture et comment les voleurs se sont introduits, qu'en outre la qualification de vol avec violence ne résulte que de sa propre appréciation sans aucun élément pour étayer cette qualification, qu'en conséquence, le caractère de force majeure n'étant pas déterminé, il convient de ne pas retenir cette qualification (arrêt, p. 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Neolog invoque subsidiairement que le fait que les actes brutaux subis par l'employé constitueraient un cas de force majeure dont le caractère imprévisible et irrésistible serait constitutif d'un cas exonératoire de responsabilité ; que Neolog rappelle ainsi que la nouvelle rédaction de l'article 13 : Force majeure du contrat en date du 22 mai 2013, avait introduit une liste « d'événements présentant les caractères juridiques de la force majeure et du cas fortuit. » dont le vol avec violence fait partie ; qu'en ce qui concerne l'imprévisibilité d'un tel événement, l'existence d'un système sophistiqué de télésurveillance et les mentions répétées dans les contrats et avenant liant les parties concernant la sécurisation des marchandises de valeur confiées à Neolog, permet de dire qu'un tel vol était raisonnablement prévu lors de la signature du contrat ; qu'il convient de se rapporter aux remarques du paragraphe précédent, soulignant les multiples défaillances observées, pour constater que les moyens mis en place par Neolog s'ils avaient été exploités comme ils se devaient, ne permettent pas de dire que le vol avait un caractère irrésistible ; que notamment la neutralisation de l'unique employé présent sur le site à l'heure du vol ne saurait caractériser une véritable irrésistibilité que même si cet employé avait subi des actes brutaux voire violents, ce qui d'ailleurs n'est pas établi, le fait d'avoir été écarté physiquement, lors du vol, des moyens d'action dont il disposait n'apparaît pas de nature à caractériser un « vol avec violence » susceptible de suspendre les obligations de Neolog et de dégager sa responsabilité par le jeu de l'article 13 du contrat ; que ladite clause est par ailleurs justement contestée du fait qu'elle élude un des éléments essentiels du contrat souscrit par ExetCo en prenant, comme un principe, qu'un vol avec violence est un cas de force majeure et cela sans en analyser les conditions éventuelles ; que son application au cas présent sera rejetée (jugement, p. 8 § 2) ;

1°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le vol avec violences, ne pouvait constituer un cas de force majeure, au sens du contrat, que dans l'hypothèse où il revêtirait les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (arrêt, p. 11 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 13 du contrat stipulait que « les obligations du prestataire seront suspendues et sa responsabilité dégagée en cas de survenance d'événements présentant les caractères juridiques d'une force majeure et du cas fortuit tels que [?] le vol avec violence [?] », ce dont il résulte que le vol avec violence était contractuellement réputé constituer une force majeure, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs réputés adoptés, que la clause 13 du contrat, qui définissait la force majeure en y assimilant le vol avec violence, éludait l'un des éléments essentiels du contrat (jugement, p. 8 § 2 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause litigieuse n'était pas une clause limitative de responsabilité et n'éludait pas un élément essentiel du contrat puisqu'elle n'exonérait pas la société Neolog en cas de perte de la marchandise, ni même en cas de vol, mais seulement dans l'hypothèse d'un vol avec violence, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la société Neolog faisait valoir que l'employé présent sur les lieux lors du cambriolage avait été victime de violence, car il avait été menotté et séquestré, et que, profondément choqué, il avait été ensuite placé en arrêt de travail pendant près de deux ans, comme en attestait la directrice des ressources humaines, Mme [V] (concl., p. 26) ; qu'en affirmant pourtant que la preuve d'un vol avec violence n'était pas rapportée, aux motifs inopérants de l'absence d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité du vol dès lors que le contrat assimilait à un cas de force majeure le vol avec violence, ce qui dispensait la société Neolog d'avoir à établir qu'un tel vol présentait les caractères de la force majeure exigés en droit commun, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des preuves produites aux débats, et notamment des extraits de vidéosurveillance, du dépôt de plainte et de l'attestation de Mme [V], que M. [Z], présent sur les lieux lors du cambriolage, avait été menotté et séquestré et avait fait l'objet d'un arrêt de travail pendant près de deux ans, ce qui suffisait à établir la commission d'un vol avec violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait pu se prononcer sur l'existence d'un cas de force majeure par référence aux critères du droit commun, une telle circonstance exonératoire s'entend d'un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment où il survient ; qu'un événement doit être considéré comme imprévisible lorsqu'il n'est pas possible de l'anticiper d'une manière permettant d'éviter sa survenance ; que, de même, il est irrésistible dès lors que des mesures raisonnables ne permettent pas d'en empêcher la survenance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le vol survenu dans la nuit du 25 au 25 octobre 2015 n'était pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat et qu'il n'était pas irrésistible, faute pour la société Neolog de produire des pièces justifiant des circonstances du vol ou permettant de déterminer si les éléments de sécurité fonctionnaient lors de ce vol (arrêt, p. 11 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 27 et 28), si le vol avec violence constituait, par hypothèse, un événement imprévisible dès lors qu'il n'était pas possible d'en éviter la survenance par anticipation, et s'il était irrésistible, s'agissant d'un vol avec effraction, malgré plusieurs mesures de sécurisation du site, dont la société Neolog justifiait par la production d'extraits de la vidéosurveillance et d'un document de sept pages détaillant les mesures de sécurisation du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus respectivement les articles 1231-1 et 1218 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Neolog à verser à la société ExetCo la somme de 1.204.786,59 ? HT en réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Neolog n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles et la force majeure n'ayant pas été retenue, elle doit être tenue à réparer l'entier préjudice subi par la société Exco résultant du vol commis dans ses locaux, que dans sa déclaration à la police du 27 octobre 2015, le directeur du site déclarait que le montant minimum du vol s'élevait à 1,5 millions d'euros ; que par courriel du 28 octobre 2015, la société Neolog a validé l'estimation de la valeur de la marchandise volée faite par Exco en écrivant : « le montant que vous annoncez correspond à notre estimation. C'est OK pour nous. » ; que le montant résulte des factures d'achat des marchandises qui ont été volées ; que la note non contradictoire produite par Neolog n'apparait pas comme probante ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 2 du contrat concernant l'abattement de la freinte de 1% en raison des manquements contractuels graves de la société Neolog, qu'en conséquence, la société Exco est bien fondée à réclamer la réparation de son préjudice intégral correspondant à la perte subie en application de l'article 1149 ancien du code civil, soit le montant de 1.204.786,59 euros HT ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris (arrêt, p. 11 in fine) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE ExetCo indique avoir subi un préjudice de 1.204.786,59 ? HT correspondant à la totalité de la marchandise volée ; qu'ExetCo fournit comme justificatif la totalité des factures (rochet dudit matériel et rappelle que Neolog a reconnu par courrier du 28 octobre 2015 :

« le montant que vous annoncez correspond à notre estimation C'est Ok pour nous » ; qu'elle apparaît aujourd'hui mal fondée à contester ce montant en prétendant que « le préjudice réparable ne peut correspondre aux prix de vente des marchandises mais à leur valeur réelle » ; qu'en l'occurrence, le montant demandé correspond au prix d'achat pour ExetCo du matériel volé et représente la valeur comptable du stock ainsi perdu et donc la perte patrimoniale subie par ExetCo ; que le Tribunal condamnera Neolog à verser à ExetCo la somme de 1.204,786,59 ? HT au titre du préjudice que celle-ci a subi avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de réception de la mise en demeure et déboutera Neolog de l'ensemble de ses demandes (jugement, p. 8 § 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société ExetCo en se fondant sur le fait que, « par courriel du 28 octobre 2015, la société Neolog a validé l'estimation de la valeur de la marchandise volée faite par ExetCo en écrivant « le montant que vous annoncez correspond à notre estimation. C'est OK pour nous » » (arrêt, p. 11 § 18) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention ne faisait que répondre à la société ExetCo sur les quantités dérobées, la société Neolog n'ayant par hypothèse aucune connaissance de la valeur des marchandises stockées, ce qui excluait qu'elle ait pu acquiescer à la valorisation indiquée par ailleurs par la société ExetCo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;

2°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société ExetCo à hauteur de 1.204.786,59 ? HT après avoir considéré que ce « montant résulte des factures d'achat des marchandises qui ont été volées » (arrêt, p. 11 § 19) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certaines des factures produites par la société ExetCo étaient concomitantes ou postérieures à la date du vol, ce qui excluait qu'elles puissent correspondre à une marchandise volée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Neolog faisait valoir, à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposer même qu'elle soit tenue à indemniser la société ExetCo pour la perte des marchandises, il convenait de faire application de l'article 2 du contrat prévoyait que « seul un écart net de stock physique de plus de un pour cent au stock théorique calculé par référence inventoriée donnera lieu à versement d'une indemnité pour la partie manquante supérieure à un pour cent » (concl., p. 42 dernier §) ; que la société ExetCo soutenait, en réponse, que cette clause, qu'elle qualifiait de clause limitative de responsabilité, ne pouvait recevoir application dès lors qu'elle portait atteinte à une obligation essentielle du contrat (concl. adv., p. 26) ; que la cour d'appel a décidé que la clause ne pouvait recevoir application « en raison des manquements contractuels graves de la société Neolog » (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en soulevant ainsi d'office un moyen tiré de la gravité des manquements commis par la société Neolog, qui n'était pas invoqué par la société ExetCo, la cour d'appel, qui n'a pas, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la faute lourde, de nature à écarter l'application d'une clause limitative de responsabilité, ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 2 du contrat « en raison des manquements contractuels graves de la société Neolog » (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi ces manquements présentaient une gravité suffisante pour être qualifiés de faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-3 du même code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Neolog à verser à la société ExetCo la somme de 50.000 ? en réparation de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS QUE la société Exco sollicite à hauteur d'appel la réparation de son préjudice financier qu'elle évalue à un montant de 50.000 euros ; que la société Neolog soutient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui devra être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; mais que cette prétention n'est pas nouvelle et avait déjà été sollicitée devant les premiers juges, la société Exco sollicitant la réparation de son préjudice de manque à gagner résultant du vol, les premiers juges ayant rejeté cette demande au motif la société Exco n'avait apporté aucun élément susceptible de justifier du montant de sa demande, que cette demande est donc recevable ; qu'il ne peut être contesté que la marchandise volée était destinée aux fêtes de fin d'année, période favorable pour l'optimisation du chiffre d'affaire de la société Exco, que le vol des marchandises a représenté un réel manque à gagner, car alors qu'Exco les avait payées, elle n'a pu les revendre ; qu'à hauteur d'appel la société Neolog produit différentes pièces (tableau de trésorerie d'octobre 2015 à août 2016 établie par un commissaire aux comptes) qui établit une chute de sa trésorerie ainsi qu'un justificatif établissant la perte financière subie résultant des agios qu'elle a dû régler à sa banque (28.792,29 euros au premier trimestre 2016 et 8.026,52 euros au deuxième trimestre 2016) ; qu'en conséquence, il convient de retenir le montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts auquel la société Neolog est condamnée à payer à la société Exco (arrêt, p. 11 in fine et p. 12) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, relatif à l'indemnisation du préjudice matériel allégué par la société ExetCo, entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif par lequel la société Neolog a été condamnée à verser à la société ExetCo la somme de 50.000 ? en réparation de son préjudice financier, dans la mesure où ce préjudice a été déterminé en fonction de la valeur des marchandises volées et qui n'ont pu être commercialisées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la société ExetCo une somme de 50.000 ? au titre du préjudice financier au motif que cette société produisait « différentes pièces (tableau de trésorerie d'octobre 2015 à août 2016 établie par un commissaire aux comptes) qui établit une chute de sa trésorerie ainsi qu'un justificatif établissant la perte financière subie [?] » (arrêt, p. 12 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 47), si, d'une part, le tableau de trésorerie comportait des montants ne correspondant pas à l'attestation établie par le cabinet Alphi, commissaire aux comptes, d'autre part, cette attestation reposait sur l'analyse d'une pièce comptable dénommée « Évolution du solde de bancaire du 30/09/2015 au 28/02/2017 » qui n'était pas jointe à ce document et qui ne permettait pas, dès lors, d'en vérifier la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu L. 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21919
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-21919


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21919
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