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23/06/2021 | FRANCE | N°19-10019;19-14472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-10019 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvois n°
G 19-10.019
Y 19-14.472 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

I - 1°/ L

a société Vestel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Tier port services, société an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvois n°
G 19-10.019
Y 19-14.472 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

I - 1°/ La société Vestel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Tier port services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Worms services maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 19-10.019 contre un arrêt n° RG 17/20991 rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 4],

2°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europa SCA express,

4°/ à la société DHL Global Forwarding, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Exel Freight, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II - Le directeur général des douanes et droits indirects a formé le pourvoi n° Y 19-14.472 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vestel France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Tier port services, société anonyme,

3°/ à la société Worms services maritimes, société par actions simplifiée,

4°/ à M. [H] [J], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europa SCA express,

5°/ à la société DHL Global Forwarding, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Exel Freight,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° G 19-10.019 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Y 19-14.472 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Vestel France, Tier port services et Worms services maritimes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding, venant aux droits de la société Exel Freight, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-10.019 et Y 19-14.472 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte au directeur général des douanes et droits indirects du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Vestel France, Tier port services, Worms services maritimes et M. [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Europa SCA express.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2018), la société Vestel France (la société Vestel) a importé en France, entre 2000 et 2001, des téléviseurs équipés de tubes cathodiques qu'elle a déclarés comme originaires de Turquie. Après des contrôles réalisés par l'Office européen de lutte anti-fraude (l'Olaf), l'administration des douanes, considérant que ces téléviseurs auraient dû être déclarés comme originaires de Chine ou de Corée en raison de la provenance du tube cathodique, a notifié à la société Vestel, le 25 avril 2007, une infraction de fausse déclaration d'origine ayant eu pour effet d'éluder le paiement de droits antidumping et une infraction de contrebande de marchandises fortement taxées, puis a émis à son encontre, le 24 mai 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) de ces droits et des taxes douanières.

4. La société Vestel avait, préalablement, interjeté appel de l'ordonnance du
juge ayant autorisé l'administration des douanes à effectuer une visite domiciliaire dans ses locaux. Par ordonnance du 5 octobre 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré ses demandes irrecevables. Le pourvoi en cassation formé par la société Vestel contre cette ordonnance a été rejeté le 13 décembre 2011, après que le Conseil constitutionnel eut déclaré conforme à la Constitution l'absence de voie de recours contre les décisions autorisant les visites domiciliaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de sorte que la régularité de la visite domiciliaire a été examinée par l'arrêt attaqué.

5. L'administration des douanes a également notifié, les 31 juillet et 1er août 2007, une infraction de fausse déclaration d'origine aux sociétés Tier port services (la société TPS), Worms services maritimes (la société WSM), Europa SCA Express et Exel Freight (la société Exel), commissionnaires agréés en douane, qui étaient intervenues dans les opérations de dédouanement, puis a émis à leur encontre, le 13 août 2007, un AMR des droits antidumping et taxes douanières.

6. Les contestations des AMR notifiés aux sociétés Vestel, TPS, WSM et Exel ayant été rejetées, celles-ci ont assigné l'administration des douanes en annulation des AMR et des décisions de rejet de leurs demandes de remise de droits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a déclaré régulière l'enquête de l'Olaf en ce qu'elle ne portait pas atteinte à la protection des informations confidentielles, alors :

« 1°/ que les dispositions combinées des articles 19.4 et 19.6 du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes menées par l'Olaf prévoient la confidentialité des données collectées par la Commission européenne lors d'enquêtes externes ; que les informations reçues en application du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ; que la finalité des enquêtes antidumping conduites par la DG Trade est l'élaboration d'une réglementation antidumping et ne peut se confondre avec celle d'une enquête, diligentée a posteriori par l'Olaf, visant à un contrôle des déclarations en douane ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la violation du principe de confidentialité, au motif que "les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées et les enquêtes de la DG Trade et de l'Olaf ont la même fin à savoir la lutte contre les pratiques de dumping" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs opérant une confusion entre les finalités distinctes de l'enquête de la DG Trade ? destinée à l'édiction d'une réglementation antidumping ? et celle de l'Olaf ? à finalité de contrôle et, éventuellement, de sanction ?, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, ensemble l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 ;

2°/ que le juge, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties, ne peut en méconnaître les termes ; qu'au cas présent, les exposantes reprochaient dans leurs écritures à la DG Trade d'avoir transmis à l'Olaf, en violation du secret des affaires, les informations recueillies avec la coopération de Vestel pendant l'enquête préalable à l'élaboration d'une réglementation antidumping ; qu'elles soutenaient, en effet, en se prévalant des dispositions de l'article 19.4 du règlement n° 384/96, que les informations divulguées n'ont pas tenu compte de "l'intérêt légitime" de la partie intéressée (Vestel) "à ce que ses secrets d'affaires ne soient pas révélés" ; que la cour d'appel a pourtant relevé que "la société Vestel, qui invoque une violation de l'article 19 du règlement précité n'invoque pas une violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs méconnaissant les termes du litige définis par les parties dans leurs conclusions la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, les autorités communautaires peuvent divulguer des informations générales ou des éléments de preuve en tenant compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Elles s'abstiennent de révéler toute information reçue en application de ce règlement, pour laquelle la personne a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière.

9. Ayant énoncé que seules les informations de nature confidentielle pour lesquelles la personne qui fournit l'information formule une demande de traitement confidentiel font l'objet d'une protection particulière et que les autorités douanières communautaires peuvent communiquer des informations générales ou encore les motifs sur lesquelles elles prennent leurs décisions, l'arrêt relève que la société Vestel ne soutient pas qu'elle ait fourni à la Commission européenne des informations pour lesquelles elle a sollicité l'application de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil et que les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celle pour laquelle elles avaient été demandées.

10. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, pour bénéficier d'une protection des informations qu'elle aurait communiquées au titre du secret des affaires, il appartenait à la société Vestel de démontrer qu'elle avait transmis à la Commission des informations confidentielles, ce qu'elle ne faisait pas.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

12. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulières les visites et saisies opérées dans les locaux de la société Vestel sauf en ce qui concerne la saisie de documents émanant de cabinets d'avocats, alors :

« 3°/ que l'ordonnance de visite est tenue d'identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ; qu'un bureau mis à disposition d'une entreprise indépendante ne saurait faire partie des locaux professionnels de la société, objet de la visite, quand bien même il serait situé à la même adresse ; qu'au cas présent, les exposantes avaient fait valoir que l'ordonnance de visite du 13 mai 2002 n'autorisait que la visite des locaux professionnels de la société Vestel France, que cette dernière avait mis à disposition d'une entreprise indépendante un bureau n° 4 situé à la même adresse que les agents des douanes avaient néanmoins visité excédant ainsi le périmètre de l'autorisation octroyée par l'ordonnance ; qu'en jugeant néanmoins qu'"il importe peu que ce bureau aurait été mis à la disposition d'un consultant indépendant M. [H] dès lors qu'il est situé dans les locaux professionnels de l'entreprise à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel M. [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel", la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, dans sa version applicable au présent litige ;

4°/ que la révélation de correspondances protégées par le secret professionnel a pour conséquence de vicier la procédure douanière de mise en recouvrement, dès lors que son contenu fonde tout ou partie de cette mise en recouvrement ; que la cour d'appel a constaté que deux documents couverts par le secret professionnel ont servi de support à la procédure de mise en recouvrement ; qu'en retenant, en effet, que "la procédure douanière ne se fondait pas que sur ces deux pièces", les juges d'appel ont nécessairement constaté que les documents litigieux, couverts par le secret professionnel, ont bien été utilisés pour fonder, a minima, une partie de la procédure ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la visite domiciliaire et l'ensemble de la procédure subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

13. Après avoir relevé que l'administration des douanes avait été autorisée, par ordonnance du 13 mai 2002, à mener des opérations de visite domiciliaire dans les locaux de la société Vestel, l'arrêt relève que le bureau n° 4, dans lequel ont été découverts des documents la concernant, faisait partie desdits locaux et retient qu'il n'est pas démontré que cela aurait constitué le domicile privé d'un consultant indépendant de la société.

14. Il relève encore que, si la saisie, au cours de ces opérations, de deux documents émanant de cabinets d'avocats doit être annulée en ce qu'ils sont couverts par le secret professionnel, ces documents ne pouvant, dès lors, servir de support à la notification des infractions par l'administration des douanes, cette annulation n'a pas pour effet d'entraîner celle de l'ensemble du procès-verbal établi à cette occasion.

15. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la visite domiciliaire opérée dans les locaux de la société Vestel était régulière, à la seule exception de la saisie de deux documents couverts par le secret professionnel issu de la loi du 31 décembre 1971.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

17. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les droits de la défense des sociétés TPS et WSM avaient été respectés, alors « que le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration envisage de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief ; que le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit prise ; que le procès-verbal de notification d'infraction constitue précisément une décision qui fait grief et avant laquelle le destinataire est censé pouvoir présenter ses observations ; qu'au cas présent, les sociétés exposantes ont fait valoir que la notification des infractions a eu lieu par procès-verbal, sans qu'elles aient été en mesure de présenter des observations préalables, puisque la douane ne les a pas prévenues préalablement du redressement envisagé, de ses motifs et de son montant ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges que "la notification des infractions avait eu lieu le 25 avril 2007 pour la société Vestel France et que l'AMR était intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard, que le délai accordé à la société Vestel lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations de sorte que les droits de la défense ont été respectés" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les sociétés avaient pu faire valoir des observations préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction, a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu le principe du respect des droits de la défense, en application duquel toute personne contre laquelle l'administration douanière envisage de prendre une décision lui faisant grief doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue :

18. Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure formée par la société Vestel, prise d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt constate que le procès-verbal de notification d'infractions est du 25 avril 2007 et que l'AMR lui a été notifié le 24 mai 2007 soit près de trente jours plus tard.

19. Il relève encore, par motifs adoptés, que si un procès-verbal d'infractions a été notifié aux sociétés TPS et WSM les 31 juillet et 1er août 2007 et qu'un AMR leur a été notifié le 13 août 2007, elles ont disposé d'un délai pour faire connaître leurs observations, l'administration ayant rejeté le 4 août 2008, les contestations qu'elles avaient formées les 14 et 16 août 2007.

20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés TPS et WSM avaient pu faire valoir utilement leurs observations préalablement à la notification des infractions douanières qui leur étaient imputées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

21. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le montant des droits de douane à recouvrer avait été régulièrement communiqué à la société Vestel, alors « que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu et doit être communiqué au débiteur après prise en compte par l'administration des douanes ; qu'en conséquence, la prise en compte du montant des droits doit précéder la communication au débiteur par procès-verbal, elle-même préalable à l'avis de mise en recouvrement ; que l'avis de mise en recouvrement ne saurait opérer communication des droits au débiteur, laquelle ne peut être effectuée que par procès-verbal de notification d'infraction ; que, pour écarter la demande de nullité de la procédure formulée par la société Vestel, la cour d'appel a affirmé que "l'AMR du 24 mai 2007 (?) constitue la communication des droits au débiteur et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le soutient la société Vestel" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs créant une confusion manifeste entre le procès-verbal de notification d'infraction qui opère seul communication des droits au débiteur et l'avis de mise en recouvrement, qui ne constitue qu'un titre exécutoire émis par la douane, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 217 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 221 du code des douanes communautaire :

22. Il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que, pour être recouvrés par la voie de l'AMR, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur.

23. Pour dire régulière la communication du montant des droits à recouvrer, l'arrêt retient que la dette de la société Vestel a été prise en compte le 8 mai 2007, soit antérieurement à l'AMR du 24 mai 2007, qui constitue la communication des droits au débiteur.

24. En statuant ainsi, alors que la communication du montant de la dette douanière au redevable résulte du procès-verbal de constat et de notification d'infraction et non de l'AMR, qui n'est qu'un acte d'exécution forcée de la dette dûment et préalablement communiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi n° Y 19-14.472, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

25. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de constater la prescription de la créance douanière à l'égard de la société Exel et d'annuler en conséquence l'AMR de celle-ci, alors :

« 1°/ que les procès-verbaux des douanes ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de tous les participants à l'infraction douanière ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel, qui avait participé à l'infraction douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 354 du code des douanes ;

2°/ que les procès-verbaux des douanes dressés à l'encontre d'un débiteur ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard des co-débiteurs tenus solidairement au paiement de la même dette ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel, co-débitrice solidaire de la dette douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 354 du code des douanes et 213 du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 213 du code des douanes communautaire et 354 du code des douanes :

26. Il résulte de ces textes que la prescription est interrompue, à l'égard de tous les débiteurs d'une dette douanière, par la notification d'un procès-verbal de douane à l'un quelconque de ceux-ci.

27. Pour dire que l'action de l'administration des douanes était prescrite à l'encontre de la société Exel, l'arrêt relève que la prescription a commencé à courir à compter de chacune des déclarations en douane que celle-ci a déposées et qu'aucun acte d'enquête ne lui a été notifié avant le procès-verbal de notification d'infraction du 31 juillet 2007.

28. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'infraction du 31 juillet 2007 faisait mention de procès-verbaux de constat notifiés à la société Vestel entre le 14 mai 2002 et le 14 mai 2007, dont la société Exel était le commissionnaire en douane ce qui la rendait redevable de la dette douanière de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare régulières l'enquête menée par l'Office européen de lutte anti-fraude et la visite domiciliaire réalisée dans les locaux de la société Vestel France, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et les condamne à payer aux sociétés Vestel France, Tier port services et Worms services maritimes la somme globale de 3 000 euros et à la société DHL Global Forwarding, venant aux droits de la société Exel Freight, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 19-10.019 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Vestel France, Tier port services et Worms services maritimes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, le 26 février 2013 en toutes ses dispositions ;

Aux motifs propres que « sur les exceptions de nullité: sur la nullité de l'enquête [B] les trois sociétés prétendent que l'enquête [B] est nulle pour avoir été engagée en violation du principe de confidentialité prescrit par le règlement de base de 1995 (règlement n°384/96 du Conseil du 22/12/1995) ; qu'elles font valoir qu'en violation du considérant 28 du règlement CE n° 384/96 du 22 décembre 1995 modifié relatif aux mesures antidumping, l'[B] a utilisé les investigations menées précédemment par la DG Foreign dans le cadre de l'enquête ayant abouti au règlement n°1531/2002 du 14 août 2002 de nature confidentielle visant à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ; que des informations «confidentielles» ont été transmises à l'[B] puis par la suite utilisées au détriment de la société Vestel par l'[B] et les autorités douanières des Etats membres ; que l'administration des douanes fait valoir que l'article 19.4 selon lequel, «les informations reçues en application du présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées » qu'en l'espèce, il s'agit de lutter contre les pratiques de dumping et que la fin poursuivie tant par la DG Foreign que par l'[B] est similaire : la protection des intérêts financiers de l'Union Européenne, même si leur intervention se fait à des stades différents ; que l'article 19.6 du règlement de base invoqué n'entre pas en contradiction avec l'article 19.4 du même texte qui prévoit que le principe de traitement confidentiel ; que l'administration expose que les informations susceptibles d'intéresser l'[B] sont celles rendues publiques par le Règlement n°1531/2002 à savoir notamment : « Quant aux TVC exportés de Turquie et originaires de pays pour lesquels les mesures antidumping en vigueur font l'objet du présent réexamen (RP Chine, Corée et Malaisie) les quantités exportées de Turquie vers la Communauté ont été considérées comme originaires de ces pays. » ; qu'elle indique que les conclusions de l'enquête anti-dumping étaient rendues publiques dès le mois d'octobre 2001 alors même que l'enquête [B] a débuté en 2002 ; qu'elle indique que l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes menées par l'[B] prévoit en bonne logique que les informations collectées puissent être transmises à des agents des institutions communautaire et des Etats membres de l'UE, à condition qu'ils soient appelés, de par leur fonction, à connaître ces informations ; que tel est le cas des agents de l'[B] au niveau communautaire, et des agents de la DNRED au niveau national ; que ceci étant exposé, l'article 19 du règlement n° 384/96 ne vise pas les informations de toute nature recueillies au cours d'une enquête mais seulement les informations de nature confidentielle pour lesquelles la personne qui fournit l'information formule une demande de traitement confidentiel ; que l 'article 19-4 prévoit que le présent article ne s'oppose pas à la divulgation par les autorités communautaires d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées ; que la société Vestel qui invoque une violation de l'article 19 du règlement précité n'invoque pas une violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel ; que de plus, les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées et les enquêtes de la DG Trade et de l'[B] ont la même fin à savoir la lutte contre les pratiques de dumping ; que l'article 3 du règlement n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'[B] prévoit que l'office a compétence pour effectuer les contrôles et vérifications dans des pays tiers, conformément aux accords de coopération en vigueur ; que, sur la nullité de l'enquête des douanes françaises, les appelants soutiennent que la nullité de l'enquête de la douane française est la conséquence de l'enquête [B] ; que l'administration expose que la circonstance que l'[B] ait adressé aux Etats membres le 1er mars 2002 une communication concernant des téléviseurs en provenance de Turquie depuis le 1er juillet 1999, avant le début officiel de l'enquête de l'administration des douanes, est sans conséquence sur l'enquête de la douane française ; que ceci étant exposé et ainsi que le rappelle l'administration des douanes, la décision n° 1999/352/CE-CECA de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte anti-frande ([B]), prévoit en son article 2.1 que : « L 'Office exerce les compétences de la Commission en matière d'enquêtes administratives externes en vue de renforcer la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des communautés, ainsi qu'aux fins de la lutte anti-fraude concernant tout autre fait ou activité d'opérateurs en violations des dispositions communautaire » ; que l'[B] dispose d'une compétence pour effectuer des enquêtes concernant l'application de la réglementation communautaire, que ces enquêtes aient lieu ou non dans l'Union Européenne ; que le principe même de la fausse déclaration d'origine, découvert antérieurement à l'enquête [B] et rendu public, suffisait à initier le contrôle de l'[B] et des douanes françaises de sorte que l'enquête de l'administration des douanes ne saurait encourir une quelconque nullité ; que, sur la nullité de la visite domiciliaire, les appelantes soutiennent que le local « bureau n°4 » mis à disposition de Monsieur [H], consultant juridiquement indépendant de la société Vestel France, n'était pas un local dans lequel les visites domiciliaires pouvaient avoir lieu alors que l'ordonnance n'a autorisé la visite domiciliaire que « des locaux professionnels de la société Vestel France» ; que l'administration des douanes réplique que l'ordonnance a clairement indiqué que les investigations se dérouleront dans les locaux professionnels de la société Vestel France, sise [Adresse 8] ; que le 14 mai 2002 les agents des douanes spécialement habilités se sont rendus au siège de la société Vestel France à l'adresse indiquée à [Localité 1], comme acté dans le procès-verbal ; qu'il y est précisé que le bureau n°4 est mis à la disposition d'un consultant, Monsieur [H] par la société Vestel France dont il n'est pas le salarié ; qu'il s'agit d'un bureau appartenant à la société Vestel et situé dans les locaux professionnels de celle-ci, à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel Monsieur [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel ; qu'au contraire, la présence de documents concernant la société Vestel dans le bureau démontre cette absence d'indépendance ; que les appelantes demandent l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de l'ensemble des saisies qui se sont déroulées le 14 mai 2002 et qui ont été constatées dans les procès-verbaux des 14 et 15 mai 2002, en raison du non-respect des principes des droits de la défense et du secret professionnel ; qu'elles soutiennent, que les correspondances et les consultations émanant d'un avocat sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent, par conséquent, faire l'objet d'une saisie ; qu'il s'agit d'après la société Vestel : ? de copies du règlement CEE n°955/66 de la Commission sur le classement tarifaire des chassis de TVA envoyé par le cabinet [G] et [O], ? d'une télécopie émise par la SCP [D] Monestier reçue par fax le 16 juin 2000, valant consultation juridique de [J] [D] concernant les téléviseurs fabriqués en Turquie et les droits anti-dumping applicables aux tubes ; qu'elles soutiennent que la saisie de pièces protégées par le secret professionnel entraîne la nullité de l'entière procédure ; que l'administration réplique que s'agissant du document reçu par fax le 16 juin 2000, celui-ci est intitulé « Consultation on the turkish made television and the cathod-ray tubes anti-dumping », rédigé sur papier libre, et que rien n'indique qu'il vient d'un cabinet d'avocat ; la signature ne portant aucune mention de la qualité d'avocat de l'auteur du document ; que s'il existait une page d'envoi mentionnant la qualité d'avocat de l'expéditeur, rien ne prouve qu'au moment de la saisie, cette page ait été agrafée à la consultation ; que s'agissant du document reçu par fax le 3 mai 2001, est une télécopie émanant de [G] et [O] qui ne mentionne pas la qualité d'avocat ; qu'aucune information confidentielle n'est contenue dans ce document et que ces pièces n'ont aucune conséquence sur l'exigibilité des droits et taxes effectivement dus par les trois sociétés appelantes et donc sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, ce qui est l'objet principal de la présente procédure ; que ceci étant exposé, les inspecteurs des douanes ont reçu l'autorisation, par ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2002, de mener des opérations de visite domiciliaire dans les locaux professionnels de la société Vestel France [Adresse 8] ; qu'il n'est pas contesté que le bureau n° 4 fait partie des locaux professionnels de l'entreprise ; qu'il importe peu dès lors que ce bureau aurait été mis à la disposition d'un consultant indépendant M. [H] dès lors qu'il est situé dans les locaux professionnels de l'entreprise à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel Monsieur [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel ; qu'il est ajouté que la présence de documents concernant la société Vestel dans le bureau démontre une absence d'indépendance ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité de la visite domiciliaire ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal les deux documents saisis, à savoir les copies du règlement CEE n° 955/66 de la Commission sur le classement tarifaire des châssis de TVA envoyées par le cabinet [G] et [O] et la télécopie émise par la SCP [D] Monestier reçue le 16 juin 2000 valant consultation juridique de [J] [D] concernant les téléviseurs fabriqués en Turquie et les droits anti-dumping applicables aux tubes cathodiques sont des documents identifiables comme provenant de cabinets d'avocats puisqu'il y est fait référence dans le procès-verbal d'infraction du 25 avril 2007 ; que ces documents sont donc protégés par le secret professionnel et sont insusceptibles d'être saisis par les enquêteurs des services douaniers qui ne peuvent au surplus en tirer des conclusions sur la connaissance par la société Vestel de la réglementation applicable ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il annulé la saisie de ces pièces (cotées A 18 à A 20 dans le procès-verbal du 14 mai 2002 et cotées G 1 à G 5 dans le même procès-verbal) et en ce qu'il a cancellé les mentions relatives à ces documents figurant sur le procès-verbal du 14 mai 2012 et celles figurant sur le procès-verbal du 25 avril 2007, soit les paragraphes suivants « « La télécopie du cabinet [G] et [O] ?au questionnaire de la Commission » (folio 15) et « Enfin le document sous forme de mémento ? cela n'avait pas fait débat au sein de la société » (folio 15 et 16), et enfin, en ce qu'il a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure, estimant à juste titre que la procédure douanière ne se fondait pas que sur ces deux pièces ; que, sur la nullité de l'enquête des douanes pour violation des droits de la défense, la société Vestel soutient que, dans le cadre de la procédure d'enquête, les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par l'administration ce qui ne lui a pas permis de faire part de ses observations ; qu'elle invoque le droit d'être entendu prévu par les articles 67 A à 67 D du code des douanes ; qu'elle soutient que c'est au jour de la notification d'infractions que la Douane se fondait sur les conclusions de l'enquête menée par l'[B] pour remettre en cause l'origine des marchandises ; que l 'administration souligne que cette procédure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010, donc après les présentes notifications d'infraction établies en 2007; que néanmoins, elle démontre qu'en l'espèce, les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; qu'elle rappelle que c'est le respect effectif et concret de ses droits de la défense qui importe; que dès lors que le redevable a pu effectivement et concrètement présenter ses observations avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, ses droits de la défense sont regardés comme respectés ; qu'en l'espèce, les opérations de contrôle se sont déroulées de 2002 à 2007 ; que M. [N] a été entendu à trois reprises et les douanes se sont déplacées à sept reprises dans les locaux de la société Vestel ; que M. [N] a communiqué divers documents utiles au contrôle douanier et dépourvus d'équivoques au regard de l'objet du contrôle et a été mis en mesure de formuler d'éventuelles observations ou réserves ; que le procès-verbal en date du 4 mai 2007 (« procès-verbal de modification du procès-verbal de notification d'infraction n°10 du 25 avril 2007 ») ne fait que rectifier une erreur matérielle qui s'était glissée dans le PV de notification, erreur consistant à avoir indiqué « euros » au lieu de « francs » pour six lignes, modifiant ainsi le montant des droits antidumping ; qu'ainsi, la notification de l'infraction a eu lieu le 25 avril 2007 et le document émis le même jour ; qu'en conséquence, le délai de 30 jours prévus par l'article 67 A du code des douanes pendant lequel l'intéressé a la possibilité à de faire connaître ses observations a été respecté et, en l'occurrence, mis à profit puisque Vestel a fait des observations par l'intermédiaire de son conseil ; que s'agissant de la communication des documents relatifs à l'enquête [B], il convient de constater que l'ensemble des documents servant à l'enquête [B] a été communiqué par les sociétés Vestel et notamment par « la maison mère » de Vestel France et que seuls les documents concernant la société Vestel lui ont été transmis en raison du respect de l'obligation du secret professionnel et du secret en matière industrielle et commerciale s'imposant à l'administration au regard des autres sociétés impliquées dans l'enquête ; que les données issues du rapport ont été transmises à la société Vestel France par PV du 2/06/2004, M. [N] ayant été auditionné sur ces fichiers ; que la société Vestel ne communique pas le moindre élément tendant à justifier qu'elle aurait fait des observations ou même sollicité des documents quant à l'enquête menée par l'[B] et ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de ses observations, se fondant en outre sur des dispositions non applicables à l'époque des faits, dès lors qu'elle ne justifie pas en avoir fait ; que ceci étant exposé, il convient de rappeler que les articles 67 A à 67 D du code des douanes prévoyant un délai de 30 jours pendant lequel l'intéressé a la possibilité de faire connaître ses observations avant la mise en recouvrement n'étaient pas entrées en vigueur lors de la procédure en cause puisqu'elles ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2010 ; qu'en tout état de cause, c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a relevé que la notification des infractions avait eu lieu le 25 avril 2017 pour la société Vestel France et que l'AMR était intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard ; que le délai accordé à la société Vestel lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations de sorte que les droits de la défense ont été respectés ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité ; que, sur la nullité de la communication des droits, la société Vestel et les deux commissionnaires font valoir que, l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve que la dette a été prise en compte avant la notification des droits et que le procès-verbal de notification d'infraction du 25 avril 2007 serait nul et non interruptif de prescription ; que l'administration des douanes rappelle que selon l'article 338 du code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par l'article 323-1, 324 à 332 et 334 dudit code et que la nullité soulevée n'est pas visée par l'article 338 du code des douanes ; qu'en tout état de cause, la prise en compte de la créance a été effectuée le 8 mai 2007 comme le démontre le document INFOCOM extrait du logiciel comptable interne à l'administration, soit antérieurement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement en date du 24 mai 2007 qui constitue indéniablement une communication des droits au débiteur ; que si la cour devait considérer que le procès-verbal du 25 avril 2007 était l'acte par lequel la dette avait été communiquée à la société, et cela de façon irrégulière car antérieurement à la prise en compte de la créance, elle ne pourrait que constater qu'une nouvelle communication régulière, car postérieure à la prise en compte, a été effectuée par la notification de l'AMR et cela dans le délai de 3 ans ; que ceci étant exposé, l'article 217-1 du code des douanes communautaire prévoit que « tout montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière (?) doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu » et l'article 121 du même code dispose que « le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. », de sorte que la prise en compte du montant des droits recouvrés doit s'effectuer antérieurement à la communication au débiteur ; qu'ainsi que le relève le tribunal, l'administration des douanes rapporte la preuve que la créance douanière a été prise en compte le 8 mai 2007 par la production du document INFOCOM extrait du logiciel comptable interne à l'administration, soit antérieurement à l'AMR du 24 mai 2007 qui constitue la communication des droits au débiteur, et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le soutient la société Vestel France; que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'infraction sera rejeté ; ». (arrêt, p.9-14) ;

Et aux motifs supposés adoptés des premiers juges que, « sur la régularité de la procédure, sur la régularité de l'enquête de l'O.L.A.F, la société VESTEL FRANCE invoque une violation de l'article 19 du règlement n° 384/96 par la DG TRADE de la Commission Européenne qui aurait fourni les informations à partir desquelles a été engagée l'enquête de l'O.L.A.F ; or, l'article 19 ne vise pas les informations de toute nature recueillies au cours d'une enquête, mais seulement les informations de nature confidentielle, pour lesquelles la personne qui fournit l'information formule une demande de traitement confidentiel (19-3) ; que l 'article 19-4 prévoit que le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décision prises en vertu du présent règlement sont fondées ; la société VESTEL FRANCE n'invoque aucune violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel ; que, de plus, les informations recueillies par la DG TRADE n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées ; que l'enquête de la Direction Européenne, comme celle de l'Office de Lutte Antifraude, ont la même fin, la lutte contre les pratiques de dumping ; que le règlement n°1073/1999 du Parlement Européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'[B] prévoit, à l'article 3, que l'Office a la compétence d'effectuer des contrôles et vérifications (?)dans les pays tiers, conformément aux accords de coopération en vigueur ; il ressort du procès-verbal du 25 avril 2007, par lequel ont été relevées les infractions qui constituent le fait générateur de l'A.M.R contesté, qu'elles n'ont pas été établies en fonction des seuls faits constatés par le rapport de l'O.L.A.F. mais également au vu des éléments recueillis par l'enquête douanière ; qu'aucune des observations sur l'enquête et le rapport de l'[B] ne justifie que l'A.M.R contesté soit annulé ; que, sur la régularité de l'enquête des douanes françaises, aucune nullité n'étant retenue pour l'enquête de l'[B], elle ne peut entrainer la nullité de l'enquête française ; qu'il est en outre prévu par le règlement n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et la Commission que "les constatations (..) obtenues par les agents de l'autorité requise et transmises à l'autorité requérante (?) peuvent être invoquées comme élément de preuve par les instances compétentes des Etats membres" ; que l'argument de la nullité de l'enquête douanière française qui découlerait de celle de l'enquête de l'O.L.A.F., sera écartée ; que, sur la régularité de la visite domiciliaire, par ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2002, les inspecteurs des douanes ont reçu l'autorisation de mener des opérations de visite domiciliaire dans les locaux professionnels de la société VESTEL France sise [Adresse 8] ; que le bureau n°4 fait bien partie des locaux professionnels de l'entreprise, peu important qu'il soit mis à la disposition d'un consultant indépendant, M. [H] ; que le moyen tiré de la nullité de cette visite domiciliaire sera écarté ; deux documents émanant de cabinets d'avocats, selon la société VESTEL ont par ailleurs été saisis, à savoir : - des copies du règlement CEE n°955/66 de la Commission sur le classement tarifaire des chassis de TVA envoyés par le cabinet [G] et [O], - d'une télécopie émise par la SCP [D] [V] reçue par fax le 16 juin 2000, valant consultation juridique de [J] [D] concernant les téléviseurs fabriqués en Turiquie et les droits antidumping applicables aux tubes cathodiques ; que l'administration des douanes indique que ces deux documents ne sont pas clairement identifiables comme provenant de cabinets d'avocats, pourtant, dans le procès-verbal d'infraction du 25 avril 2007, il y est expressément fait référence et les documents sont bien cités comme provenant d' avocats ; qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client et plus généralement toutes les correspondances échangées entre eux sont protégées par le secret professionnel ; que les enquêteurs des services douaniers ne pouvaient donc saisir ces documents et en tirer des conclusions sur la connaissance par la société VESTEL de la règlementation applicable ; que la saisie de ces pièces sera annulée ; la procédure douanière ne se fonde cependant pas que sur ces deux pieces, et le fait de les écarter ne justifie en rien la nullité de l'ensemble de la procédure ; que la saisie de ces pièces (cotées A 18 à A 20 dans le procès-verbal du 14 mai 2002 et cotées G1 à G 5 dans le même procès-verbal) sera annulée et les mentions relatives à ces documents figurant sur le procès-verbal du 14 mai 2002 seront cancellées (folio 6), ainsi que celles figurant sur le procès-verbal du 25 avril 2007, soit les paragraphes suivants : « La télécopie du cabinet [G] et [O] ? au questionnaire de la Commission» (folio 15) et « Enfin le document sous forme do memento (?) cela n'avait pas fait débat au sein de la société » (folio 15 et 16) ; que, sur la prise en compte du montant des droits par l'administration des douanes, l'article 217-1 du code des douanes communautaires prévoit que « tout montant des droits l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière (?) doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu » et l'article 221 que « le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte » ; qu'il en résulte que la prise en compte du montant des droits recouvrés doit s'effectuer antérieurement à sa communication au débiteur, mais qu'aucune précision n'est apportée sur la forme qu'elle doit revêtir ; que l'administration des douanes démontre que la créance a été prise en compte le 8 mai 2007, comme le prouve le document INFOCOM extrait du logiciel comptable interne à l'administration, soit antérieurement à l'AM.R du 24 mai 2007 qui constitue à lui seul la communication des droits au débiteur, et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le retient la société VESTEL France ; que les dispositions en la matière ont donc été respectées ; que, sur la nullité de l'enquête des douanes pour violation des droits de la défense, les dispositions des articles 67 A à 67 D du Code des Douanes prévoyant un délai de 30 jours pendant lequel l'intéressé a la possibilité de faire connaître ses observations avant le recouvrement ne sont pas encore entrées en vigueur dans le cas d'espèce, puisqu'elles ne sont applicables qu'au 1er janvier 2010 ; que quoiqu'il en soit, la notification des infractions a lieu le 25 avril 2007 pour la société VESTEL France et l'A.M.R. intervient le 24 mai 2007, soit quasiment près de trente jours plus tard ; que, pour les sociétés WORMS SERVICES MARITIMES ct TIER PORT SERVICES, la notification des infractions intervient les 31 juillet 2007 et ler août 2007, et les AM.R. le 13 août 2007 ; que le délai accordé à la société VESTEL France lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations puisqu'il se rapproche du délai des trente jours actuellement applicable ; que s'agissant du délai accordé aux sociétés WORMS SERVICES MARITIMES et TIER PORT SERVICES, il sera également jugé suffisant, alors que ces sociétés ont formé des contestations les 14 et 16 août 2007, soit postérieurement et l'AM.R. qui a été émis, mais l'administration des douanes a accepté d'examiner leurs moyens et a rendu une décision de rejet suffisamment détaillée le 4 août 2008 ; que les droits de la défense ont donc été respectés ct le moyen tiré de la nullité de l'enquête sur ce fondement sera écarté ; que, sur la communication de pièces postérieurement à la notification du procès-verbal d'infraction, les sociétés EUROPA SCA EXPRESS et EXEL FREIGHT font valoir que par procès-verbal des 31 juillet et ler août 2007, l'administration des douanes leur notifiait un redressement de 818.739 euros à l'égard de la première et 4.155.155 euros à l'égard de la seconde, sans qu'elles puissent avoir connaissance de la totalité du dossier sur lequel était fondé le redressement ; que cependant, la prescription de la créance ayant été considérée comme acquise à leur égard, ce moyen est surabondant et sera écarté » (jugement, p. 5-8) ;

1° Alors que les dispositions combinées des articles 19.4 et 19.6 du règlement n°384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 et de l'article du 8 du règlement (CE) n°1073/1999 relatif aux enquêtes menées par l'[B] prévoient la confidentialité des données collectées par la Commission européenne lors d'enquêtes externes ;que les informations reçues en application du règlement n°384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ; que la finalité des enquêtes antidumping conduites par la DG Trade est l'élaboration d'une réglementation antidumping et ne peut se confondre avec celle d'une enquête, diligentée a posteriori par l'[B] , visant à un contrôle des déclarations en douane; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la violation du principe de confidentialité, au motif que « les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées et les enquêtes de la DG Trade et de l'[B] ont la même fin à savoir la lutte contre les pratiques de dumping » (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs opérant une confusion entre les finalités distinctes de l'enquête de la DG Trade ? destinée à l'édiction d'une règlementation antidumping ? et celle de l'[B] ? à finalité de contrôle et, éventuellement, de sanction ?, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement n°384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, ensemble l'article du 8 du règlement (CE) n°1073/1999 ;

2° Alors que le juge, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties, ne peut en méconnaître les termes; qu'au cas présent, les exposantes reprochaient dans leurs écritures à la DG Trade d'avoir transmis à l'[B] , en violation du secret des affaires, les informations recueillies avec la coopération de Vestel pendant l'enquête préalable à l'élaboration d'une règlementation antidumping ; qu'elles soutenaient, en effet, en se prévalant des dispositions de l'article 19.4 du règlement n° 384/96, que « les informations divulguées n'ont pas tenu compte de « l'intérêt légitime » de la partie intéressée (VESTEL) « à ce que ses secrets d'affaires ne soient pas révélés » (conclusions des exposantes p. 18§4) ; que la cour d'appel a pourtant relevé que « la société Vestel, qui invoque une violation de l'article 19 du règlement précité n'invoque pas une violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel » (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs méconnaissant les termes du litige définis par les parties dans leurs conclusions la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°Alors que l'ordonnance de visite est tenue d'identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ; qu'un bureau mis à disposition d'une entreprise indépendante ne saurait faire partie des locaux professionnels de la société, objet de la visite, quand bien même il serait situé à la même adresse ; qu'au cas présent, les exposantes avaient fait valoir que l'ordonnance de visite du 13 mai 2002 n'autorisait que la visite des locaux professionnels de la société Vestel France, que cette dernière avait mis à disposition d'une entreprise indépendante un bureau n° 4 situé à la même adresse que les agents des douanes avaient néanmoins visité excédant ainsi le périmètre de l'autorisation octroyée par l'ordonnance (conclusions des exposantes, p. 25) ; qu'en jugeant néanmoins qu'« il importe peu que ce bureau aurait été mis à la disposition d'un consultant indépendant M. [H] dès lors qu'il est situé dans les locaux professionnels de l'entreprise à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel Monsieur [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel » (arrêt, p. 11, §4), la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, dans sa version applicable au présent litige ;

4° Alors que la révélation de correspondances protégées par le secret professionnel a pour conséquence de vicier la procédure douanière de mise en recouvrement, dès lors que son contenu fonde tout ou partie de cette mise en recouvrement ; que la cour d'appel a constaté que deux documents couverts par le secret professionnel ont servi de support à la procédure de mise en recouvrement ; qu'en retenant, en effet, que « la procédure douanière ne se fondait pas que sur ces deux pièces », les juges d'appel ont nécessairement constaté que les documents litigieux, couverts par le secret professionnel, ont bien été utilisés pour fonder, a minima, une partie de la procédure ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la visite domiciliaire et l'ensemble de la procédure subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6 de la CESDH ;

5° Alors que le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration envisage de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief ; que le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit prise ; que le procès-verbal de notification d'infraction constitue précisément une décision qui fait grief et avant laquelle le destinataire est censé pouvoir présenter ses observations ; qu'au cas présent, les sociétés exposantes ont fait valoir que la notification des infractions a eu lieu par procès-verbal, sans qu'elles aient été en mesure de présenter des observations préalables, puisque la douane ne les a pas prévenues préalablement du redressement envisagé, de ses motifs et de son montant ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges que " la notification des infractions avait eu lieu le 25 avril 2007 pour la société Vestel France et que l'AMR était intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard, que le délai accordé à la société Vestel lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations de sorte que les droits de la défense ont été respectés " (arrêt, p. 12-13) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les sociétés avaient pu faire valoir des observations préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction, a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense, et de l'article 6 de la CESDH ;

6° Alors que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu et doit être communiqué au débiteur après prise en compte par l'administration des douanes ; qu'en conséquence, la prise en compte du montant des droits doit précéder la communication au débiteur par procès-verbal, elle-même préalable à l'avis de mise en recouvrement ; que l'avis de mise en recouvrement ne saurait opérer communication des droits au débiteur, laquelle ne peut être effectuée que par procès-verbal de notification d'infraction ; que, pour écarter la demande de nullité de la procédure formulée par la société Vestel France, la cour d'appel a affirmé que « l'AMR du 24 mai 2007 (?) constitue la communication des droits au débiteur et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le soutient la société Vestel France » (arrêt p. 13) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs créant une confusion manifeste entre le procès-verbal de notification d'infraction qui opère seul communication des droits au débiteur et l'avis de mise en recouvrement, qui ne constitue qu'un titre exécutoire émis par la douane, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 217 du même code ;

7° Alors que le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les sociétés Tier Port Services et Worms faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que leur créance douanière n'avait jamais été prise en compte, et a fortiori jamais prise en compte préalablement aux procès-verbaux de notification d'infraction, si bien que le montant des droits à recouvrer n'ayant pas été régulièrement communiqué au débiteur, aucun avis de mise en recouvrement ne pouvait être valablement émis à leur encontre (conclusions d'appel, p. 49-50) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par les exposantes et débouté la société Vestel de ses demandes visant à voir poser à la Cour de Justice de l'Union européenne des questions préjudicielles ;

Aux motifs propres que, sur la prescription des droits, les sociétés appelantes soutiennent que la Douane était prescrite lorsqu'elle a communiqué les droits prétendument éludés ; que l'article 354 alinéa 2 du CDN n'est pas applicable (effet interruptif des PV) dès lors qu'il ne peut s'appliquer qu'aux taxes nationales ; qu'elle soutient que les procès-verbaux ne sont pas des actes interruptifs du droit de reprise des droits de douane ; que l'article 221 (3) du code des douanes communautaire qui prévoit que l'action de reprise de l'administration pour communiquer le montant des droits est de 3 ans ne prévoit aucun acte d'interruption de prescription mais seulement des actes de suspension ; qu'elles proposent à la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE sur l'interprétation de l'article 221-3 du code des douanes communautaire ; que ceci étant exposé et ainsi que le soutient l'administration des douanes, l'effet interruptif de prescription qui s'attache, à l'égard de toutes les parties, aux procès-verbaux des douanes, en application de l'article 354 du code des douanes n'est pas contraire à l'article 221 du code des douanes communautaire et ne porte pas atteinte aux principes essentiels communautaires ; qu'aucune prescription n'est donc encourue, les procès-verbaux des douanes ayant valablement interrompu celle-ci et il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne». (arrêt, p.13) ;

1° Alors qu'aux termes de l'article 221 du code des douanes communautaires, issu d'un règlement n° 2913/92, opérant sur ce point une harmonisation totale des législations des Etats membres la communication au débiteur d'une dette douanière ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ;que, selon ces mêmes dispositions, ce délai n'est susceptible d'être affecté que par des causes de suspension et non des causes d'interruption ; qu'au cas présent, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a pourtant retenu qu'« aucune prescription n'est donc encourue, les procès-verbaux des douanes ayant valablement interrompu celle-ci » (arrêt, p. 14) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire.

2° Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les sociétés Tier Port Services et Worms Services Maritimes, commissionnaires en douanes, soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 54), que l'action diligentée par les douanes à leur encontre était prescrite sur le fondement du règlement Euratom n° 2988/95 ; que la cour d'appel a retenu que « les sociétés appelantes soutiennent que la Douane était prescrite lorsqu'elle a communiqué les droits prétendument éludés ; que l'article 354 alinéa 2 du CDN n'est pas applicable (effet interruptif des PV) dès lors qu'il ne peut s'appliquer qu'aux taxes nationales ; qu'elle soutient que les procès-verbaux ne sont pas des actes interruptifs du droit de reprise des droits de douane ; que l'article 221 (3) du code des douanes communautaire qui prévoit que l'action de reprise de l'administration pour communiquer le montant des droits est de 3 ans ne prévoit aucun acte d'interruption de prescription mais seulement des actes de suspension ; qu'elles proposent à la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE sur l'interprétation de l'article 221-3 du code des douanes communautaire ; que ceci étant exposé et ainsi que le soutient l'administration des douanes, l'effet interruptif de prescription qui s'attache, à l'égard de toutes les parties, aux procès-verbaux des douanes, en application de l'article 354 du code des douanes n'est pas contraire à l'article 221 du code des douanes communautaire et ne porte pas atteinte aux principes essentiels communautaires ; qu'aucune prescription n'est donc encourue » ; que ces motifs ne répondent qu'à la demande tirée de l'exception de prescription fondée sur l'article 221 du code des douanes communautaire ; que la cour d'appel, qui a négligé de répondre au moyen tiré de la prescription acquise sur le fondement du règlement Euratom n° 2988/95, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, le 26 février 2013 en toutes ses dispositions et débouté la société Vestel de ses demandes visant à voir poser à la Cour de Justice de l'Union européenne des questions préjudicielles ;

Aux motifs propres que « sur le fond, sur la provenance turque des téléviseurs, il doit être préalablement rappelé que les parties ne contestent pas que les appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés vers la Communauté entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 (ci-après dénommée « période d'enquête ») étaient d'une origine autre que turque ; les téléviseurs importés par la société Vestel contenant des tubes cathodiques provenant de Chine ou de Corée et qu'ils avaient donc en réalité une origine Chinoise ou Coréenne ; que les sociétés appelantes soutiennent qu'elles n'ont commis aucune fausse déclaration sur l'origine puisque celle-ci est inopérante dans le cadre de la libre circulation entre la Turquie et l'UE ; qu'elles développent des arguments ayant trait à la libre circulation des marchandises et aux certificats ATR ; que l''administration des douanes réplique que la provenance turque des marchandises n'est pas en cause contrairement à l'origine et que les notions ne sauraient se confondre ; que l'origine des marchandises ne peut plus aujourd'hui donner lieu à discussion, celle-ci étant avérée comme étant coréenne et chinoise ; qu'elle précise que les certificats de circulation ATR n'attestent pas du caractère originaire des produits qu'ils couvrent mais simplement de la mise en libre pratique des marchandises en Turquie, c'est à dire de l'acquittement des droits de douane ; que la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie fixe les dispositions relatives à la mise en place de l'union douanière entre la Turquie et la Communauté et instaure la libre circulation des marchandises échangées entre les deux parties ; que le bénéfice de cette libre circulation est accordé sur présentation d'un titre justificatif, le certificat de circulation ATR ; que néanmoins, cette même décision n'exclut pas que la Communauté conserve la possibilité d'utiliser ses instruments de défense commerciale à l'égard de la Turquie, notamment les mesures anti-dumping, ni même de vérifier l'origine des marchandises pour l'application éventuelle de droits anti-dumping si l'origine déclarée se révèle au surplus fausse ; que, s sur le caractère discriminatoire des droits anti-dumping sur des produits fabriqués en Turquie, la société Vestel et les deux commissionnaires invoquent les dispositions prévoyant « l'élimination des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent » prévues par la décision n°1/95 ; qu'elles demandent à la cour de saisir la CJUE d'une question préjudicielle suivante : « Le règlement n°710/95 du 27 mars 1995, modifié par le Règlement n°2584/98 du 27 novembre 1998, est-il contraire au principe de non discrimination prévu dans l'Accord d'Union douanière entre l'Union européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 et la décision n°1/95 ?» ; qu'ainsi que le soutient l'administration des douanes, cette décision n'exclut pas que la Communauté conserve la possibilité d'utiliser ses instruments de défense commerciale à l'égard de la Turquie, notamment les mesures anti-dumping ; qu'il ne peut donc être déduit des dispositions de l'accord d'Ankara ou de la décision de base que les mesures anti-dumping prises en l'espèce seraient discriminatoires dans la mesure où ces décisions prévoient la possibilité d'y avoir recours dans les circonstances de l'espèce, mais surtout, dès lors que les marchandises étaient originaires de Chine ou de Corée, elles relevaient du règlement CE 2584/98 ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge national de remettre en cause la validité des règlements pris par la Commission européenne ayant institué un droit antidumping sur les appareils TÉLÉVISEURS originaire de Chine et de Corée ; que, sur l'application des certificats ATR et l'impossibilité de remettre en cause l'origine déclarée, les appelantes prétendent que la remise en cause de l'origine certifiée par les certificats ATR et de la libre circulation des marchandises en exonération de droits n'est pas fondée; que les autorités turques contestaient cette remise en cause de l'origine lors de l'enquête [B] et que les autorités françaises ne pouvaient la remettre en cause sans saisir le Comité de coopération douanière ;qu'elles se fondent pour cela sur les articles 15 et suivants de la décision n°1/200 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 28/03/2001 ; que l'administration des douanes précise que ces articles traitent du contrôle a posteriori des certificats ATR dont l'article 16 qui définit les modalités d'assistance mutuelle entre les administrations douanières des Etats membres, d'une part, et la Turquie, d'autre part, en vue de contrôler a posteriori l'authenticité et la régularité des certificats de circulation ATR; qu'en l'espèce la société Vestel confond la procédure de contrôle des certificats d'origine de celle des certificats ATR qui n'attestent aucunement de l'origine des produits mais simplement de la mise en libre pratique des marchandises en Turquie ; que ceci étant exposé, l'accord d'association d'Ankara du 12 septembre 1963 qui prévoit la réalisation d'une union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie et la phase définitive de l'Union douanière est définie par la décision n° 1/95 du conseil d'association du 22 décembre 1995 ; qu'il en résulte une libre circulation entre les deux parties de l'union douanière en ce qui concerne les marchandises qui sont mises en libre pratique, soit en Turquie, soit dans l'Union après leur importation dans des pays tiers ; que c'est par des motifs tout à fait appropriés que la cour adopte que le tribunal a jugé que cette décision ne concernait que la libre circulation des marchandises et ne faisait pas obstacle aux règles posées en matière d'origine de ces marchandises ; que les certificats de circulation ATR n'attestent pas du caractère originaire des produits mais simplement de la mise en libre pratique des produits en provenance de Turquie et leur permettent de bénéficier d'une libre circulation exempte de droits de douane ; que les dispositions antidumping prises par la Commission européenne sont donc applicables aux produits importés dans l'Union, même s'ils sont mis en libre pratique en Turquie ; qu'en outre, l'article 44 de la décision n° 1/95 prévoit que « une partie contractante qui a pris ou qui prend des mesures antidumping ou tout autre mesure au titre des instruments de défense commerciale visés à l'article 44 dans ses relations avec l'autre partie ou avec des pays tiers, peut soumettre les importations de produits concernés en provenance du territoire de l'autre partie à ces mesures. » ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que l'Union européenne pouvait donc remettre en cause l'origine déclarée des produits sans contrevenir au principe de libre circulation des marchandises que pose cet accord ; que, sur les principes de proportionnalité et d'effectivité qui entraîneraient la limitation des droits anti-dumping, les sociétés Vestel, TPS et WMS soutiennent que les droits antidumping généraux de 15,1% pour les Téléviseurs d'origine Corée et 44,6 % pour ceux d'origine Chine ne seraient pas applicables aux Téléviseurs exportés de Turquie par la société Vestel car contraires aux principes de proportionnalité et d'effectivité du droit communautaire ; qu'elles se prévalent de la possibilité offerte par l'article 11-8 du règlement de base 384/96 du conseil du 22/12/1995 pour les importateurs de demander le remboursement des droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur ; que l'administration des douanes réplique que c'est en vain que ces sociétés invoquent ces principes alors même que la perception des droits est due au titre du non-respect de la réglementation communautaire et que la société Vestel n'a formé aucune demande de réexamen du taux d'élimination du préjudice ; qu'elle précise que la société Vestel pouvait déposer auprès de la Commission une demande de remboursement dûment étayée dans les six mois suivant l'importation des marchandises afin de solliciter le remboursement prévu par l'article 11-8 du Règlement 384/96 du conseil du 22/12/1995 ; que contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes, cette possibilité ne s'applique pas seulement aux droits antidumping provisoires; que dans l'hypothèse où les droits antidumping définitifs sont établis, cela peut donner lieu à l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, avant l'expiration du délai de cinq ans (article 11, considérant n° 8 dernier paragraphe) et qu'aucune demande n'a été formée en temps et en heure par la société Vestel ; que ceci étant exposé, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'appartient pas au juge national de remettre en cause la validité des règlements pris par la Commission mais seulement d'en faire application et qu'en outre, la société Vestel pouvait présenter une demande en remboursement sur la base de l'article 11-8 du règlement de base 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 dans les six mois devant la commission de sorte que la contestation devant le juge national est mal orientée ; que, sur la limitation des droits sur les produits considérés par la douane comme originaires de Chine, la société Vestel soutient qu'il existe une différence de taxation antidumping entre le Règlement (CE) n° 2584 du 27/11/1998 et le règlement (CE) n° 1531/2002 du 14 août 2002, ce dernier prévoyant un droit individuel de 24,5% tandis que le premier prévoit l'application d'un droit résiduel de 44,6 % pour les produits fabriqués par toutes les sociétés en Chine et qu'elle devrait supporter un taux de droits de 24,5 % sur lequel devrait se fonder la liquidation ; que l'administration des douanes réplique qu'il convient de se reporter à la date d'entrée en vigueur du Règlement CE n° 2584 du 27/11/1998 pour déterminer le taux du droit antidumping applicable aux marchandises concernées ; qu'en l'espèce, le taux de 24,5% ne peut être retenu dès lors qu'il est entré en vigueur le 30/08/2002 (article 5 du Règlement : « Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au JOCE »), qu'il n'a pas d'effet rétroactif, qu'il ne concerne que les TVC's montés par Vestel à partir de tubes cathodiques originaires de Chine et que dans la mesure où les AMR portent sur des déclarations réalisées en 2000 et 2001, seul le taux en vigueur alors est applicable, soit le taux de 44,6% à l'époque des faits ; que ceci étant exposé, les AMR portent sur des déclarations réalisées en 2000 et en 2001 et le taux en vigueur pour les produits originaires de Chine n'était pas de 24,5 % mais de 44,6 %, en application du règlement n° 2584/98 du 27 novembre 1998 ; que le règlement n° 1531/2002 du 14 août 2002 fixant un taux de 24,5 % n'était donc pas entré en vigueur et ne pouvait donc pas s'appliquer en l'espèce ; que la société Vestel sera déboutée de toutes ses demandes visant à voir poser à la Cour de justice de L'Union européenne des questions préjudicielles ; (arrêt, p.14-17) ;

Et aux motifs supposés adoptés des premiers juges que, « sur le fond, , sur les fausses déclarations d'origine, l'accord d'association d'Ankara du 12 septembre 1963 prévoit la réalisation d'une union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie, et la phase définitive de l'Union douanière est définie par la décision n°1/95 du conseil d'association du 22 décembre 1995 ; il en résulte une libre circulation entre les deux parties de l'union douanière en ce qui concerne les marchandises qui sont mises en libre pratique, soit en Turquie, soit dans l'Union, après leur importation de pays tiers ; que cependant, cette décision ne concerne que la libre circulation des marchandises et ne fait pas obstacle aux règles posées en matière d'origine de ces marchandises ; que les certificats de circulation ATR n'attestent pas du caractère originaire des produits mais simplement de la mise en libre pratique des produits en provenance de Turquie et leur permettent de bénéficier d'une libre circulation exempte de droits de douane ; que les dispositions antidumping prises par la commission européenne sont donc applicables aux produits importés dans l'Union, même s'ils sont mis en libre pratique en Turquie ; que la société VESTEL France ne conteste pas non plus que l'origine des téléviseurs est déterminée par l'origine des tubes cathodiques du fait de la grande valeur qu'ils représentent par rapport au prix départ usine des téléviseurs, ce en application d'un règlement n°2454/93 du 2 juillet 1993, et que l'origine des téléviseurs exportés sur la période de 2000 à 2001 est, suivant ces critères, chinoise ou coréenne ; que l'origine déclarée n'étant donc pas celle des produits, l'administration des douanes pouvait valablement procéder à un redressement du montant des droits éludés ; que, sur le caractère discriminatoire des droits antidumping, il n'appartient pas au juge national de remettre en cause la validité des règlements pris par la commission européenne ayant institué un droit antidumping sur les importations d'appareils récepteurs de télévision originaires de Chine et de Corée ; que ce moyen sera écarté, le juge national devant faire application des règlements européens ; que, sur le fait que l'Union européenne ne peut remettre en cause l'origine déclarée, l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 à Ankara obligerait, selon la société VESTEL France, à une coopération entre les deux pays, et l'Etat importateur ne pourrait pas remettre en cause le certificat d'origine sans avoir sollicité l'avis de l'Etat exportateur ; que pour autant, selon l'article 46 de la décision n°1/95, "une partie contractante qui a pris ou qui prend des mesures antidumping ou toute autre mesure au titre des instruments de défense commerciale visés à l'article 44 dans ses relations avec l'autre partie ou avec des pays tiers peut soumettre les importations de produits concernés en provenance du territoire de l'autre partie à ces mesures » ; que l'Union européenne peut au contraire tout à fait remettre en cause l'origine déclarée des produits, sans contrevenir aux principes de libre circulation des marchandises que pose cet accord ; qu'en outre, la société VESTEL France, société française implantée sur le territoire de l'Union européenne, ne démontre pas en quoi la règlementation prise par la Commission européenne ne s'appliquerait pas en ce qui la concerne ; que, sur le non-respect des principes de proportionnalité et d'effectivité du droit communautaire, la requérante soutient que ces droits antidumping seraient contraires aux principes de proportionnalité et d'effectivité du droit communautaire et que par conséquent, elle serait fondée à demander d'écarter l'application de ces dispositions ; qu'il sera rappelé cependant qu'il n'appartient pas au juge national de remettre en cause la validité de règlements pris par la Commission, mais seulement d'en faire application ; que par ailleurs, il lui était possible de présenter une demande en remboursement sur la base de l'article 11-8 du règlement de base 384/96 du conseil du 22 décembre 1995, et ce dans les six mois, devant la Commission, mais la demande de contestation formée devant le juge national est mal orientée ; que, sur la limitation des droits pour les produits originaires de Chine, les AM.R portent sur des déclarations réalisées en 2000 et 2001, et à l'époque, le taux en vigueur pour les produits originaires de Chine n'était pas de 24,5%, mais de 44,6% ; que le règlement n°1531/2002 du 14 août 2002, fixant un taux de 24,5% n'étant pas encore entré en vigueur, il ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, et c'est sur la base d'un règlement n°2584/98 du 27 novembre 1998 fixant à 44,6% le montant des droits antidumping pour les appareils récepteurs de télévision originaires de Chine, que les droits ont été calculés ; que les sociétés VESTEL FRANCE, WORMS SERVICES MARITIMES et TIER PORT SERVICES, qui indiquent que la Commission retenait dans son règlement n°1531/2002 du 14 août 2002 un taux de 24,5% pour une période antérieure à celle à compter de laquelle il entre en application, ne le démontrent pas ; que cette demande sera donc rejetée » (jugement, p. 8-9) ;

1°Alors que la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de l'Union ; que la cour d'appel dispose du pouvoir de transmettre une question préjudicielle soulevée dans le cadre du litige qui lui est soumis à la Cour de justice ; qu'au cas présent, la société Vestel France et les commissionnaires faisaient valoir que le règlement du 27 mars 1995 est contraire au principe de non-discrimination prévu par l'accord d'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne et invitaient la cour d'appel à transmettre sur ce point une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (conclusions des exposantes, p. 61) ; qu'en refusant de transmettre la question préjudicielle au motif qu'« il n'appartient pas au juge national de remettre en cause la validité des règlements pris par la Commission européenne ayant institué un droit antidumping sur les appareils Téléviseurs originaires de Chine et de Corée » (arrêt, p.15, §1) alors qu'il lui était précisément demandé de soumettre la question au juge européen compétent, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la transmission de la question préjudicielle soulevée, a violé l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2°Alors que l'article 11.8 du règlement 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, prévoit qu'il est possible de formuler une demande de remboursement auprès de la Commission dans un délai de six mois suivant l'importation des marchandises ; que cette demande de remboursement ne concerne que les droits antidumping provisoires ; qu'en l'espèce, la société Vestel France et les commissionnaires contestent la proportionnalité et l'effectivité des droits antidumping définitifs appliqués, et en demandent la limitation ; qu'en décidant que « la société Vestel pouvait présenter une demande en remboursement sur la base de l'article 11-8 du règlement de base 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 dans les six mois devant la Commission de sorte que la contestation devant le juge national est mal orientée » (arrêt, p.17, §1), la cour d'appel a violé l'article l'article 11 du règlement 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 ;

3°Alors que, la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de l'Union ; que la cour d'appel dispose du pouvoir de transmettre une question préjudicielle soulevée dans le cadre du litige qui lui est soumis à la Cour de justice ; qu'au cas présent, la société Vestel France et les commissionnaires suggèrent une question préjudicielle qui concerne les principes d'effectivité et de proportionnalité pouvant entraîner une limitation des droits anti-dumping.; qu'en refusant de transmettre la question préjudicielle et en décidant néanmoins qu'« il n'appartient pas au juge national de remettre en cause la validité des règlements pris par la Commission mais seulement d'en faire application» (arrêt, p.17, §1) alors qu'il lui était précisément demandé de soumettre la question au juge européen compétent, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la transmission de la question préjudicielle soulevée, a violé l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, le 26 février 2013 en toutes ses dispositions ;

Aux motifs propres que « sur l'article 220-2-b du code des douanes communautaire, les sociétés appelantes soutiennent que la Commission Européenne, les autorités turques et les autorités françaises ont appliqué de manière erronée la réglementation ; que la Commission a commis une première erreur en n'appliquant pas correctement les règles d'origine avant 2002 en considérant lors de la première enquête anti-dumping que les Téléviseurs produits par Vestel étaient d'origine turque ; qu'elles s'appuient pour cela sur le règlement n° 2376/94 et notamment son considérant 31 qui indique : « En Turquie, une seule des cinq entreprises ayant coopéré exportait des TVC originaires de ce pays. La quasi-totalité de la production de trois sociétés était originaire de Corée, alors que la production de la dernière n'était pas originaire d'un pays faisant l'objet de la plainte ou de la procédure. » ; que la seconde erreur invoquée par les trois sociétés consiste en l'absence de notification par la Commission aux autorités turques de la prise de mesures antidumping, en vertu de l'article 46 de la décision 1/95 ; que les appelantes soutiennent également que les autorités turques ont commis une erreur en considérant qu'à défaut de notification conforme à l'article 46 de la décision 1/95, aucun droit anti-dumping ne pouvait être appliqué ; qu'elles invoquent une erreur commise par les autorités françaises, à savoir l'absence de remise en cause de l'origine des TV ; que l'administration des douanes réplique que rien ne permet de dire, à la lecture de ce considérant, que la seule société qui exportait bien des téléviseurs originaires de Turquie, au sens douanier du terme, était la société Vestel et qu'en tout état de cause, les conclusions de cette enquête valables du 01/07/1991 au 30/06/1992 sont inopérantes quant au présent litige qui porte sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que la société Vestel ne peut donc soutenir que la Commission aurait pris une position nouvelle ; qu'aucune erreur n'a donc été commise ; qu'elle souligne que la Commission a, par lettre du 8 octobre 1996, informé les autorités turques « des mesures anti-dumping appliquées par la Communauté » ; qu'elle soutient que la prétendue erreur commise par les autorités turques ne constitue pas une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, point b) dans la mesure où l'erreur doit avoir été commise par une autorité compétente, c'est-à-dire par une autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable alors qu'en l'espèce, ni l'application du règlement (CE) n° 710/95 du Conseil ni l'interprétation des règles d'origine non préférentielle contenues dans la législation communautaire ne sont de la compétence des autorités turques et qu'il appartient uniquement aux autorités douanières communautaires d'établir l'origine non préférentielle des marchandises et d'appliquer la législation pertinente, telle que publiée au Journal Officiel ; qu'elle fait valoir que le contrôle documentaire effectué sur les déclarations ne mettait en évidence aucune contradiction sur les mentions relatives à l'origine ; qu'il en est de même concernant le contrôle a posteriori effectué uniquement sur une base documentaire (les marchandises ayant été libérées) ; qu'elle ajoute que la réglementation douanière concernant l'origine n'est pas si complexe qu'un importateur et deux sociétés déclarantes en douane, n'aient été en mesure de déceler une erreur ; qu'en outre les sociétés appelantes sont expérimentées, l'activité principale de Vestel France étant l'importation et la commercialisation de téléviseurs ; qu'en tant que filiale de la société turque Vestel Dis Ticaret, la société Vestel France ne pouvait ignorer la première enquête antidumping diligentée par les services de la Commission et partant, la réglementation applicable qu'elles n'ont pas été suffisamment diligentes ; qu'enfin, de nombreux éléments relevés au cours de l'enquête démontrent la parfaite mauvaise foi de la société Vestel ; que ceci étant exposé, selon l'article 220-2-b du code des douanes communautaire «hormis les cas visés à l'article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane » ; que les quatre conditions posées par cet article sont une erreur des autorités douanières, qui ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le redevable qui a agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, ces conditions étant cumulatives ; que le caractère décelable d'une erreur commise par les autorités douanières compétentes doit être apprécié en tenant compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la société Vestel ne rapporte pas la preuve que la Commission européenne qui avait retenu, à la suite d'une enquête visant une détermination provisoire du dumping, qu'une seule sur cinq sociétés produisait des télévisions originaires de Turquie, qu'il s'agissait de la société Vestel ; que la notification des mesures anti-dumping, prévue par l'article 46 de la décision n° 1/95 est intervenue le 8 octobre 1996 ; que l'erreur invoquée des autorités turques est inopérante dans la mesure où ces dernières ne peuvent pas être considérées comme une autorité « compétente » au sens de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire ayant à se prononcer sur l'application des mesures prises par la Commission européenne ; que le fait pour les autorités françaises de ne pas remettre en cause l'origine d'un produit avant tout contrôle approfondi n'est pas une erreur puisque la contradiction avec l'origine réelle ne peut être révélée qu'au terme d'une enquête ; que c'est également fort justement que le tribunal a estimé que l'opérateur ne pouvait pas ignorer les règles en la matière au regard de son expérience professionnelle, de la constance de la réglementation en la matière puisque dès le règlement n° 2632/70 du 23 décembre 1979, la Commission européenne posait la règle de la détermination de l'origine par la valeur acquise du fait du montage si elle « représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils » ou par celle « des pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareils », règle confirmée par le règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 ; qu'il incombait à la société Vestel France d'obtenir auprès de la société mère implantée en Turquie les informations nécessaires sur l'origine des composants des téléviseurs qu'elle commercialisait afin d'en déterminer l'origine et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions d'application de l'article 220-2-b n'étaient pas réunies ; que, sur l'article 239 du code des douanes communautaire, la société Vestel invoque les dispositions de l'article 239 du code des douanes communautaire qui permettent d'obtenir une remise des droits à l'importation, s'il est avéré que l'opérateur se trouve dans une situation particulière et qu'il n'a commis ni manoeuvre, ni négligence manifeste ; que l'administration des douanes réplique que cet argument doit être écarté dans la mesure où les autorités communautaires n'ont à aucun moment changé leur pratique quant à la détermination de l'origine des TV ; les divers règlements relatifs aux droits antidumping renvoyant systématiquement aux dispositions générales de détermination de l'origine douanière non préférentielle ; que ceci étant exposé, l'article 239 du code des douanes communautaire dispose que les droits à l'importation ou à l'exportation peuvent être remboursés ou remis dans des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de l'intéressé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé que ces dispositions ne pouvaient s'appliquer en raison de la négligence manifeste de la société Vestel, ci-dessus exposée ; que, sur les dépens et l'indemnité de procédure, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes ; que les sociétés Vestel, Tier Port Services et Worms Services Maritimes seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure et condamnées in solidum, sur ce même fondement, à payer à l'administration des douanes la somme de 7 000 euros ; que l'administration des douanes sera condamnée à payer à la société Exel Freight une indemnité de procédure de 3 000 euros » (arrêt, p.17-22) ;

Et aux motifs supposés adoptés des premiers juges que, « , sur les demandes faites au titre des articles 220-2-b et 239 du code des douanes communautaire, l'article 220-2-b du Cole des Douanes communautaires dispose qu'il n'est pas procédé à la prise en compte des droits a posteriori « lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvaient raisonnablement pas être décelées par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane » ; qu'il ressort de ces dispositions que quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour la non prise en compte des droits à savoir : - une erreur des autorités douanières, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, - le redevable a agi de bonne foi, - le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, la société VESTEL France se prévaut d'erreurs soi-disant commises par la Commission européenne, et en premier le fait qu'elle avait retenu à la suite d'une enquête visant une détermination provisoire du dumping, qu'une seule sur cinq sociétés produisait des télévisions originaires de Turquie et qu'il s'agissait de la société VESTEL ; que cependant elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle indique que cela résulte de l'enquête mais ne le démontre pas ; que par ailleurs, la notification des mesures antidumping, prévue par l'article 46 de la décision n°1/95, est bien intervenue le 8 octobre 1996, comme l'a déjà souligné la Commission dans une affaire similaire ; que s'agissant de l'erreur invoquée des autorités turques, elle n'a pas d'impact, ces dernières n'étant pas une autorité "compétente" ayant à se prononcer sur l'application des mesures prises par la Commission européenne ; que s'agissant des autorités françaises, le fait de ne pas remettre en cause l'origine d'un produit avant tout contrôle approfondi n'est pas une erreur, puisque la contradiction avec l'origine réelle ne peut être révélée qu'au terme d'une enquête ; que l'opérateur en revanche ne pouvait pas ignorer les règles en la matière, au regard de son expérience professionnelle, de la constance de la règlementation en la matière puisque dès le Règlement n°2632/70 du 23 décembre 1970, la Commission européenne posait la règle de la détermination de l'origine par la valeur acquise du fait du montage, si elle "représente au moins 45% du prix départ usine des appareils", ou par celle « des pièces dont le prix départ usine représente plus de 35% du prix départ usine des appareils" ; que le règlement n°245493 du 2 juillet 1993 est venu confirmer ces dispositions ; que la société VESTEL France avait enfin toute possibilité d'obtenir auprès de la société mère implantée en Turquie les informations nécessaires sur l'origine des composants des téléviseurs qu'elle commercialisait afin d'en déterminer l'origine, et ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi ; que les conditions de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires ne sont donc pas satisfaites et l'application de ces dispositions sera écartée ; que l'article 239 du code des douanes communautaires dispose quant à lui que les droits à l'importation ou à l'exportation peuvent être remboursés ou remis dans des situations particulières, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de l'intéressé ; que pour les raisons précédemment évoquées, en particulier du fait de la négligence manifeste dont a fait preuve la société VESTEL France pour déterminer les règles applicables en la matière, ces dispositions peuvent s'appliquer au cas d'espèce ; que, sur l'article 700 et les dépens, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les sociétés VESTEL France, TIERS PORT SERVICES et WORMS SERVICES MARITIMES à régler à l'administration des douanes la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes sur le même fondement ; qu'il sera accordé sur le même fondement la somme de 3.000 euros aux sociétés EUROPA, SCA EXPRESS et EXCEL FREIGHT ; qu'il n'y aura pas lieu à condamnation aux dépens par application de l'article 367 du code des douanes » (jugement, p. 10-11 ) ;

1° Alors qu'il ne peut être procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte en raison d'une erreur des autorités douanières compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur pour la déclaration en douane ; qu'une autorité douanière compétente est une autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable ; qu'au cas présent, il est constant que les autorités turques et en particulier le premier ministre, ont toujours considéré qu'en l'absence de la notification prévue par l'article 46 de la décision n° 1/95, aucun droit antidumping ne pouvait être imposé aux téléviseurs fabriqués en Turquie ; que la cour d'appel, qui a jugé que « l'erreur invoquée par les autorités turques est inopérante dans la mesure où ces dernières ne peuvent pas être considérées comme une autorité « compétente » au sens de l'article 220§2.b du code des douanes communautaire, ayant à se prononcer sur l'application des mesures prises par la Commission européenne » (arrêt, p. 19) a violé l'article 220§2.b du code des douanes communautaire ;

2° Alors qu'il ne peut être procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte en raison d'une erreur des autorités douanières compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant, pour sa part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur pour la déclaration en douane ; que l'erreur des autorités compétentes est caractérisée lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n'ont soulevé aucune objection ; que la cour d'appel a jugé « que le fait, pour les autorités françaises, de ne pas remettre en cause l'origine du produit avant tout contrôle approfondi, n'est pas une erreur puisque la contradiction avec l'origine réelle ne peut être révélée qu'au terme d'une enquête » (arrêt p. 19, §3) ; qu'elle a ainsi considéré qu'une erreur de l'autorité compétente ne pouvait être caractérisée qu'à l'issue d'un contrôle approfondi, supposant une enquête ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que le texte ne contient pas, la cour d'appel a violé l'article 220§2.b du code des douanes communautaire ;

3° Alors qu'il ne peut être procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte en raison d'une erreur des autorités douanières compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant, pour sa part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur pour la déclaration en douane ; que la bonne foi s'entend de l'impossibilité, pour le redevable, de raisonnablement déceler l'erreur commise par les autorités compétentes ; que la cour d'appel, pour écarter la bonne foi de la société Vestel France, a retenu qu'il incombait à la société Vestel France d'obtenir auprès de la société mère, implantée en Turquie, les informations nécessaires sur l'origine des composants des téléviseurs qu'elle commercialisait, afin d'en déterminer l'origine et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi (arrêt p. 19, §4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Vestel France pouvait raisonnablement déceler l'erreur commise par les autorités turques et françaises, qui n'ont jamais remis en cause l'origine des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220§2.b du code des douanes communautaire ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demande de nullité du règlement anti-dumping et de question préjudicielle ;

Aux motifs propres que, « sur la nullité du règlement anti-dumping du fait de l'entente sur les prix, les sociétés appelantes invoquent la nullité du Règlement antidumping du fait de l'entente sur les prix de plusieurs sociétés dans le secteur des tubes cathodiques ; qu'elles demandent à la cour de transmettre à la CJUE une deuxième question préjudicielle: le Règlement n°710/95 du 27 mars 1995 est-il valide « dans la mesure où des sociétés à l'origine de la plainte antidumping et des demandes de réexamen ont été parties à une entente dont l'objet consistait notamment à : ? fixer les prix des tubes cathodiques qui déterminent celui des téléviseurs ; ? et à limiter leur production, dans le même temps où elles fournissaient des éléments de prix de leurs téléviseurs et des éléments sur le préjudice subi par l'industrie communautaire, qui ont permis de déterminer l'existence de dumping et de préjudice pour aboutir à la fixation des droits antidumping ? » ; que l'administration des douanes relève que cet argument est nouveau en cause d'appel et doit être écarté ; qu'elle fait valoir que les sociétés appelantes sollicitent la nullité du Règlement de 1995 modifié par celui de 1998 alors même que l'entente dont il est question est postérieure à la mise en oeuvre de droits anti-dumping sur les importations de récepteurs de télévision originaires de Chine et de Corée : qu'il est indiqué au considérant (12) du Règlement 2584/98 que « l'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 1995 ; que l'examen du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1995. » ; que ceci étant exposé, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable une demande nouvelle formée en cause d'appel « si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que l'article 564 du même code dispose que « ne sont pas nouvelles (les demandes qui) tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » ; qu'en l'espèce, les appelantes sollicitent la nullité du règlement antidumping du fait de l'entente sur les prix et demandent à la cour de transmettre à la CJUE une question préjudicielle relative à sa validité ; que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.». (arrêt, pp.15-16) ;

Alors que, si les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions en cause d'appel, elles le peuvent néanmoins par exception en cas de survenance ou de révélation d'un fait nouveau ; qu'en l'espèce l'existence d'une entente dans le secteur des tubes cathodiques, ayant duré de 1996 à 2006, a été révélée le 5 décembre 2012 par communiqué de presse de la Commission européenne ; que les débats et l'audience publique devant le tribunal d'instance du XIe arrondissement de Paris avait eu lieu le 23 octobre 2012 et que le jugement a été rendu le 26 février 2013 ; qu'estimant que cette entente avait nécessairement faussé l'étude de la Commission européenne sur les marges de dumping ayant abouti aux règlements antidumping, les appelantes ont formé des demandes tendant à l'annulation du règlement européen et à la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE ; qu'en jugeant pourtant que ces demandes étaient « nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables » (arrêt, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Y 19-14.472 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la créance douanière à l'égard de la société Exel Freight et d'AVOIR annulé en conséquence l'avis de mise en recouvrement pris en ce qui la concerne pour le montant de 4.155.155 euros ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a constaté, dans son jugement en date du 26 février 2013, la prescription triennale de la créance à l'égard des sociétés Europa SCA Express et Exel Freight ; que la société Exel Freight soutient que l'action en recouvrement de l'administration des douanes est prescrite tant sur le fondement de l'article 221 du code des douanes communautaire que des articles 3-1 §1 et 3-1 §4 du règlement Euratom n° 2988/95 puisque la notification de la dette douanière est intervenue à son encontre le 31 juillet 2007, soit plus de 6 années après la souscription de la dernière déclaration en douane de la société Exel Freight entre le 28 janvier 2000 et le 23 juillet 2001 en cause et qu'aucun acte de notification ni acte porté à sa connaissance émanant de l'administration des douanes n'a été réalisé avant le 31 juillet 2007, date de la notification de la dette douanière ; que l'administration des douanes expose que si la prescription a couru à compter de chacune des déclarations souscrites par les sociétés Exel Freight et Europa SCA Express, celle-ci a été interrompue par les procès-verbaux établis dans cette procédure, et cela conformément à l'alinéa 2 de l'article 354 du code des douanes qui dispose que « la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane » ; qu'en l'espèce, de nombreux procès-verbaux ont été établis, comme cela est rappelé dans les procès-verbaux de notification d'infraction dressés à l'encontre des sociétés Exel Freight et Europa SCA Express en date du 31 juillet 2007 et 1er août 2007 (folio 2) qui visaient à la fois à établir l'existence d'une infraction et à savoir l'assiette des droits à recouvrer et cela en vue d'établir les infractions ultérieurement notifiées par un autre procès-verbal ; qu'en tout état de cause, la prescription est, en l'espèce, trentenaire ; qu'elle ajoute que l'article 221, 4 du code des douanes communautaire prévoit que « lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication des droits au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3 » ; qu'elle invoque l'article 355 du code des douanes qui prévoit : « 1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution » ; qu'elle soutient qu'il n'est pas contestable que c'est par un acte frauduleux que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur ; qu'elle soutient que le règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18/12/2005 n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il organise le régime de la prescription des sanctions « administratives » communautaires et que l'administration des douanes ne poursuit pas ici l'exécution d'une sanction administrative, mais le recouvrement de droits de douane ; que la société Exel réplique que dès le 13 mai 2002, l'administration des douanes n'a pas ignoré l'existence du fait générateur de son droit puisque des déclarations en douane ont été régulièrement souscrites et qu'il résulte du procès-verbal du 31 juillet 2007 que, dès le 13 mai 2002, elle avait sollicité une autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris de pratiquer une visite domiciliaire chez la société Vestel ; que ceci étant exposé, l'article 354 du code des douanes prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application de l'alinéa 3 de l'article du code des douanes communautaire et que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la prescription a commencé à courir à compter de chacune des déclarations de la société Exel Freight sur la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 et qu'aucun acte de l'enquête ne lui a été notifié avant notification du procès-verbal d'infractions intervenu le 1er août 2007 ; que l'administration des douanes est mal fondée à invoquer l'article 355 du code des douanes et le fait que c'est par un acte frauduleux du redevable qu'elle a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action pour en poursuivre l'exécution, dès lors qu'il résulte du procès-verbal du 31 juillet 2007 que, dès le 13 mai 2002, elle avait sollicité une autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris de pratiquer une visite domiciliaire chez la société Vestel ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit acquise la prescription triennale et annulé les AMR du 13 août 2007 ;

1°) ALORS QUE les procès-verbaux des douanes ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de tous les participants à l'infraction douanière ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel Freight était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel France, qui avait participé à l'infraction douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel Freight, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 354 du code des douanes ;

2°) ALORS QUE les procès-verbaux des douanes dressés à l'encontre d'un débiteur ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard des co-débiteurs tenus solidairement au paiement de la même dette ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel Freight était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel France, co-débitrice solidaire de la dette douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel Freight, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 354 du code des douanes et 213 du code des douanes communautaire ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription triennale du droit de reprise de l'administration des douanes devient trentenaire, dès lors qu'un acte frauduleux du redevable a empêché l'administration de déterminer le montant exact des droits dus ; qu'en considérant que l'administration des douanes ne pouvait se prévaloir de l'interversion de la prescription de son droit de reprise à l'égard de la société Exel Freight au motif qu'elle avait sollicité, le 13 mai 2002, une autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris de pratiquer une visite domiciliaire chez la société Vestel France, quand une telle requête ne démontrait en rien l'absence de fraude de la société Exel Freight, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a, ainsi, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 355 du code des douanes et 3 du règlement n° 1697/79/CEE du Conseil du 24 juillet 1979.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10019;19-14472
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-10019;19-14472


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10019
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