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17/06/2021 | FRANCE | N°21-60074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 21-60074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 602 F-B

Recours n° H 21-60.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [Q] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-

60.074 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de P...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 602 F-B

Recours n° H 21-60.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [Q] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-60.074 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [R] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « architecture, ingénierie » (C-01.02) et « urbanisme et aménagement urbain » (C-01.30).

2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris d'un défaut de diligences dans la réalisation des expertises, caractérisé par des retards importants dans la remise des rapports.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [R] fait valoir qu'il n'a été entendu ni par la commission de réinscription ni par l'assemblée générale des magistrats du siège.

Réponse de la Cour

4. Si le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, aucun texte ou principe n'impose que ces observations ne puissent être recueillies que sous la forme d'une audition du candidat.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis défavorable émis par la commission de réinscription, M. [R] a été convoqué pour être entendu par le magistrat rapporteur.

6. Cette convocation ayant été annulée, le conseil de M. [R] a fait parvenir à ce magistrat un mémoire accompagné d'un jeu de neuf pièces.

7. La décision de refus de réinscription, après avoir visé « les observations et les pièces que M. [Q] [R] a fait parvenir », procède à l'analyse de ces observations avant d'y répondre de manière circonstanciée.

8. M. [R] ayant ainsi été mis en mesure de fournir par écrit ses observations sur le refus de réinscription envisagé, il ne peut utilement faire grief à l'assemblée générale des magistrats du siège d'avoir statué sans qu'il ait été entendu par la commission de réinscription ou le rapporteur.

9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le deuxième grief

Exposé du grief

10. M. [R] soutient que la décision attaquée est irrégulière à défaut pour l'assemblée générale de s'être tenue physiquement.

Réponse de la Cour

11. Le grief, qui demeure à l'état de simple allégation, est en tout état de cause contredit par les mentions de la décision attaquée, qui attestent d'une réunion de l'assemblée générale en formation restreinte, conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, laquelle s'est tenue sous la présidence de Mme Nicole Cochet, première présidente de chambre, en présence de M. Michel Savinas, substitut général, et avec l'assistance de Mme Gaëlle Dampierre, greffière.

12. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le troisième grief

Exposé du grief

13. M. [R] soutient que l'avis de la commission de réinscription n'était pas joint à la décision qui lui a été notifiée.

Réponse de la Cour

14. Il ressort des mentions de la lettre de notification de la décision attaquée, qui figure au dossier, qu'y était joint l'avis rendu à l'égard de M. [R] par la commission de réinscription.

15. Le grief, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le quatrième grief

Exposé du grief

16. M. [R] soutient que le refus de le réinscrire sur la liste des experts judiciaires repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Réponse de la Cour

17. C'est par des motifs exempts d'inexactitude matérielle comme d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des observations et des pièces produites par M. [R], a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires.

18. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-60074
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Recevabilité - Conditions - Observations de l'intéressé - Forme

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Invitation préalable de l'intéressé à fournir ses explications au magistrat rapporteur - Nécessité

Si le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, aucun texte ou principe n'impose que ces observations ne puissent être recueillies que sous la forme d'une audition du candidat. Un expert préalablement mis en mesure de fournir par écrit ses observations sur le refus de réinscription qui était envisagé à son endroit, ne peut faire grief à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'avoir statué sur sa demande sans qu'il ait été entendu par la commission de réinscription ou le rapporteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2020

A rapprocher :2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-10053, Bull. 2006, II, n° 246 (annulation partielle) ;2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-20038, Bull. 2007, II, n° 81 (annulation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°21-60074, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.60074
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