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16/06/2021 | FRANCE | N°19-25153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-25153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° G 19-25.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Alpha Petrovision Holding AG (APV), soci

été de droit suisse en liquidation amiable, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), agissant en la personne de son liquidateur amiable, a formé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° G 19-25.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Alpha Petrovision Holding AG (APV), société de droit suisse en liquidation amiable, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), agissant en la personne de son liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° G 19-25.153 contre un arrêt n° RG 19/02553 rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IPSA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [E] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société IPSA Holding,

3°/ à la société [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [X] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alpha Petrovision Holding AG (APV), agissant en la personne de son liquidateur amiable, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés IPSA Holding, [K], ès qualités et CBF associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 août 2019, n° RG 19/02553), le 9 janvier 2017, la société IPSA Holding a été mise en sauvegarde, la société CBF associés étant désignée administrateur, et la société [K] étant désignée mandataire judiciaire. La société Alpha Petrovision Holding AG (la société APV) a déclaré sa créance qui a été contestée.

2. Un jugement du 2 octobre 2018 a arrêté le plan de sauvegarde de la société IPSA Holding, d'une durée de quatre ans.

3. La société APV a formé tierce opposition à ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société APV fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa tierce opposition, alors :

« 1° / que la fraude consiste en la mise en oeuvre d'une voie de droit dans le but de se soustraire à une obligation légale ; que la société APV avait démontré que l'ouverture de la procédure de sauvegarde avait pour seul but d'échapper au paiement des créances qu'elle détenait, dans la mesure où elle était le créancier quasi unique de la société IPSA Holding à hauteur de 95,02 % du passif total (99,85 % du passif tiers), en vertu de la convention de cession de titres passée entre les deux sociétés, les autres créanciers, à hauteur de 4,98 %, étant dépendants de la société IPSA Holding directement ou indirectement ; que la société APV soutenait que la durée de quatre années du plan prévu pour le règlement des créanciers était supérieure à la durée de vie de fonds de placement dont la clôture permettrait le règlement de ses créances ; qu'en délaissant ce moyen établissant l'intention purement dilatoire de la société IPSA Holding et, partant, l'existence de la fraude quant à la durée du plan obtenue par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ qu'il résulte du plan de sauvegarde que la créance de la société APV est née principalement de la mise en oeuvre d'une convention de cession de titres passée entre les deux sociétés et reconnue, pour le principal, par une sentence arbitrale définitive et cette créance représentait 95,02 % du passif total de la société IPSA Holding (99,85 % du passif tiers), ce qui en fait l'unique créancier atteint par l'ouverture de la sauvegarde et l'arrêté du plan, étant observé que les 4,98 % de créances restantes sont détenues par des sociétés liées à la société IPSA Holding ; qu'il en ressort que l'adoption du plan de sauvegarde tend simplement à tenir en échec des dispositions contractuelles contraignantes et à suspendre l'exécution d'une décision de justice définitive, ce qui constitue en soi une fraude ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

3°/ que constitue un moyen propre celui qu'un créancier peut seul présenter et non le mandataire judiciaire censé le représenter ; que tel est le cas du moyen développé par un créancier qui dispose d'un titre de créance représentant la quasi-totalité du passif ; que la société APV était, dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté, le seul créancier directement ou indirectement indépendant de la société IPSA Holding ; que la société APV faisait valoir que cette société avait sollicité un plan dont la durée excédait le temps effectivement nécessaire à la mobilisation des sommes dues en exécution des titres de créance ; que, ce faisant, elle présentait un moyen propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 661-3 du code de commerce ensemble l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre. Un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers.

6. Après avoir analysé les deux options prévues par le plan et les obligations contractées par la société débitrice dans son projet, puis relevé que la durée de quatre ans de ce plan était raisonnable au regard des modalités de financement de la société IPSA Holding, l'arrêt retient qu'aucun des éléments invoqués par la société APV n'est de nature à caractériser une fraude rendant sa tierce opposition recevable.

7. Ayant relevé, ensuite, que la créance de la société IPSA Holding représentait plus de 94 % du passif déclaré, puis l'existence d'autres créances, non contestées, déclarées par la filiale, les associés, le conseil juridique et le commissaire aux comptes de la société débitrice, et que le plan ne comportait pas de dispositions spécifiques ou dérogatoires relatives au remboursement de la société APV, l'arrêt retient que les contestations de cette dernière, relatives à la tardiveté et aux modalités du plan, ne suffisent pas à lui conférer un intérêt à agir distinct de celui de la collectivité des créanciers.

8. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans délaisser l'argumentation de la société APV relative à l'existence d'une fraude résultant de la durée du plan et de son incidence sur les obligations de la société IPSA Holding à son égard, n'a fait que se conformer aux exigences des textes précités en écartant l'existence d'une fraude ou d'un moyen propre.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha Petrovision Holding AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha Petrovision Holding AG et la condamne à payer à la société IPSA Holding, à la société [K], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding, et à la société CBF associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société IPSA Holding, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Alpha Petrovision Holding AG (APV), agissant en la personne de son liquidateur amiable.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la société APV irrecevable en sa tierce-opposition ;
aux motifs que « sur la fraude aux droits d'Alpha Petrovision Holding Alpha Petrovision Holding considère tout d'abord avoir été privée de son droit à un procès équitable en ce que le jugement arrêtant le plan a été rendu avant qu'il n'ait été statué sur sa requête aux fins de clôture de la procédure de sauvegarde.
Il ressort des pièces au débat que le projet a été déposé au tribunal le 7 juin suivant, qu'Ipsa Holding a communiqué au mandataire judiciaire son projet de plan le 1er juin 2018, que Maître [K] a consulté les créanciers, par courrier du 21 juin 2018, reçu par le conseil d'Alpha Petrovision Holding le 22 juin suivant. En réponse, le 23 juillet 2018, Alpha Petrovision Holding, par l'intermédiaire de son avocat, s'est opposée à l'adoption du plan, en invoquant sa présentation tardive, le dépassement de la période d'observation, le non-respect des objectifs fixés par la loi, le caractère inapproprié de la procédure de sauvegarde et subsidiairement, la nécessité de réduire les délais du plan compte tenu de la capacité d'Ipsa Holding à désintéresser ses créanciers dans des délais plus courts et de renforcer les garanties d'exécution.
Par courrier du 8 juin 2018, le tribunal a convoqué Ipsa Holding et les organes de la procédure pour l'audience du 10 septembre 2018 afin d'examiner le projet de plan de sauvegarde.
Ultérieurement, le 21 août 2018, Alpha Petrovision Holding a déposé une requête aux fins de clôture de la procédure de sauvegarde pour défaut de présentation d'un plan dans les délais utiles, que le tribunal a audiencée à la même date que celle prévue pour l'examen du plan.
Rien ne s'opposait à ce qu'il soit statué le même jour sur les deux demandes et il ne saurait être déduit de cette seule circonstance, le fait qu'Alpha Petrovision Holding aurait été privée de son droit à un procès équitable.
Il ressort du jugement statuant sur la requête aux fins de clôture qu'Alpha Petrovision Holding était représentée par son avocat et a déposé des conclusions. La décision statuant sur la requête aux fins de clôture de la procédure, tout comme celle arrêtant le plan, n'a pas été rendue sur le siège, mais mise en délibéré au 2 octobre 2018, de sorte le tribunal a bien eu connaissance des observations d'Alpha Petrovision Holding sur sa propre requête avant de rendre sa décision sur le plan de sauvegarde.
La mention qui figure dans l'exposé des faits du jugement, selon laquelle le tribunal a statué le jour même sur le plan, n'est pas de nature à caractériser une fraude aux droits de la requérante, dès lors qu'elle se borne à viser un fait constant et n'établit pas que le tribunal a adopté le plan avant d'examiner la requête aux fins de clôture. Le tribunal ne motive d'ailleurs pas le rejet de la requête par l'adoption du plan, mais sur la circonstance qu'un plan a été déposé dans les délais utiles au sens de l'article R626-18 du code de commerce, ce qu'Alpha Petrovision Holding n'ignorait pas pour avoir été consultée sur ce plan le 22 juin 2018, avant le dépôt de sa requête.
Le jugement arrêtant le plan fait d'ailleurs état du refus opposé par Alpha Petrovision Holding, des motifs de ce refus, ainsi que des contre-propositions de ce créancier, le tribunal ayant décidé de passer outre, considérant que le refus du principal créancier n'était pas fondé sur l'incapacité d'Ipsa Holding à honorer ses engagements d'apurement du passif et qu'Ipsa Holding avait pris l'engagement de provisionner annuellement les dividendes du plan correspondant aux créances contestées afin de garantir le règlement du passif en cas d'admission définitive.
Alpha Petrovision Holding soutient ensuite que la fraude résulte de ce que le plan a été arrêté sur la foi des seules déclarations du dirigeant d'Ipsa Holding, du dévoiement de la procédure de sauvegarde dont le seul but était d'échapper au paiement des créances du quasi unique créancier, de l'abus qui a été fait de la procédure de sauvegarde, en outrepassant la durée légale de la période d'observation, en contestant ses créances, puis en obtenant une durée du plan de 4 années, largement supérieure à la durée de vie des Fonds gérés.
L'ouverture de la procédure de sauvegarde faisant l'objet d'un jugement définitif, Alpha Petrovision Holding ne peut se prévaloir, à l'occasion de sa tierce opposition portant sur 1'adoption du plan de sauvegarde, d'une éventuelle fraude commise lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ni de la durée maximale de la période d'observation, qui résulte de jugements de prorogation. A ce stade, seule une fraude commise lors de l'adoption du plan peut être utilement invoquée.
Le plan a été arrêté avec deux options :
-option 1 : règlement des créanciers à hauteur de 100 % en 4 annuités de chacune 25 % (au 30 juin des années 2019/2020/2021/2022),
-option 2 : remboursement de 40 % de la créance dès l'arrêté du plan et abandon du solde de la créance,
Il a par ailleurs déclaré inaliénables les titres de la société Ipsa (filiale de Ipsa Holding), désigné M. [F] [L], président d'Ipsa Holding, chargé d'exécuter le plan, dit qu'il devra avancer les échéances du plan au 30 juin de chaque année, informer le commissaire à l'exécution du plan de la cession des participations, consigner les fonds perçus lors des cessions des participations, déduction faite des frais de fonctionnement d'Ipsa Holding s'élevant à 150.000 euros HT par an, subordonner le remboursement des créances de compte courant d'associé des actionnaires et de la filiale ,à la complète exécution du plan, ne devra pas céder les titres de la SAS Ipsa sans autorisation expresse du tribunal.
Contrairement à ce que soutient Alpha Petrovision Holding, le tribunal n'a pas arrêté le plan sur la base des seules allégations du dirigeant d'Ipsa Holding, mais également au vu de l'avis des organes de la procédure, du ministère public, et en connaissance des motifs du refus opposé par Alpha Petrovision Holding.
La contestation des créances d'Alpha Petrovision Holding ne constitue pas en soi la preuve d'un dévoiement, dès lors qu'un projet de plan doit prendre en considération le passif contesté et qu'Ipsa Holding s'est engagée à provisionner les échéances correspondant aux créances contestées.
Ne caractérise pas davantage une fraude aux droits du principal créancier, le fait de présenter un plan de sauvegarde prévoyant, dans un délai raisonnable de 4 ans, le paiement à 100 % des créanciers, par tranches égales de 25 %, sachant qu'Ipsa Holding, qui n'a d'autre activité que de gérer sa participation dans sa filiale, est financée par les remontées de dividendes d'Ipsa, ce qui suppose d'attendre non seulement la clôture progressive des Fonds, mais aussi de tenir compte des aléas de gestion liés aux contentieux ou réclamations d'un certain nombre de porteurs de parts, sachant que les capacités d' Ipsa Holding à respecter un tel échéancier ne sont pas remises en cause, Alpha Petrovision Holding estimant en effet que la société débitrice a les moyens de la désintéresser sur une durée beaucoup plus courte.
Aucun des éléments invoqués par Alpha Petrovision Holding n'est de nature à caractériser une fraude à ses droits susceptible de rendre recevable sa tierce-opposition » ;
alors 1°/ que la fraude consiste en la mise en oeuvre d'une voie de droit dans le but de se soustraire à une obligation légale ; que la société APV avait démontré que l'ouverture de la procédure de sauvegarde avait pour seul but d'échapper au paiement des créances qu'elles détenait, dans la mesure où elle était le créancier quasi unique de la société IPSA Holding à hauteur de 95,02 % du passif total (99,85 % du passif tiers), en vertu de la convention de cession de titres passée entre les deux sociétés, les autres créanciers, à hauteur de 4,98 %, étant dépendants de la société IPSA Holding directement ou indirectement ; que la société APV soutenait que la durée de 4 années du plan prévue pour le règlement des créanciers était supérieure à la durée de vie de fonds de placement dont la clôture permettrait le règlement de ses créances ; qu'en délaissant ce moyen établissant l'intention purement dilatoire de la société IPSA Holding et, partant, l'existence de la fraude quant à la durée du plan obtenue par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

alors 2°/ qu'il résulte du plan de sauvegarde que la créance de la société APV est née principalement de la mise en oeuvre d'une convention de cession de titres passée entre les deux sociétés et reconnue, pour le principal, par une sentence arbitrale définitive et cette créance représentait 95,02 % du passif total de la société IPSA Holding (99,85 % du passif tiers), ce qui en fait l'unique créancier atteint par l'ouverture de la sauvegarde et l'arrêté du plan - étant observé que les 4,98 % de créances restantes sont détenues par des sociétés liées à la société IPSA Holding ; qu'il en ressort que l'adoption du plan de sauvegarde tend simplement à tenir en échec des dispositions contractuelles contraignantes et à suspendre l'exécution d'une décision de justice définitive, ce qui constitue en soi une fraude ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.
et aux motifs que « sur les moyens propres
Le moyen propre dont découle la recevabilité de la tierce opposition d'un créancier, s'entend d'un moyen distinct de celui des autres créanciers ;
Alpha Petrovision Holding argue de sa qualité de quasi unique créancier d'Ipsa Holding, sa créance représentant plus de 94 % du passif déclaré, de ce que seules ses créances sont contestées, de ce qu'elle seule s'est opposée au projet de plan et de ce qu'étant l'unique créancier non lié directement ou indirectement à la société sous sauvegarde, elle est la seule à avoir intérêt à contester le plan aux motifs qu'il ne respecte pas les objectifs fixés par la loi et qu'il a été arrêté après l'expiration de la période d'observation.
Cependant, ainsi que le soutient le mandataire judiciaire, Alpha Petrovision Holding, subit les effets de la procédure de sauvegarde et du plan dans les mêmes conditions que les autres créanciers, à savoir la suspension des poursuites et les délais de règlement. La circonstance que les autres créances déclarées, non contestées, émanent de la filiale, des associés, du conseil juridique et du commissaire aux comptes de la société débitrice n'interfère en rien sur les effets de la sauvegarde. Le plan adopté ne comporte pas de dispositions spécifiques ou dérogatoires relativement au remboursement des créances déclarées par Alpha Petrovision Holding.
Le fait, qu'en l'espèce, Alpha Petrovision Holding soit le seul créancier à contester la tardiveté et les modalités du plan, ainsi que son adoption après l'expiration de la période d'observation et à soutenir qu'il ne respecte pas les objectifs fixés par la loi, ne suffit pas à lui conférer un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Il s'ensuit qu'Alpha Petrovision Holding n'invoque aucun moyen propre au soutien de son recours » ;

alors 3°/ que constitue un moyen propre celui qu'un créancier peut seul présenter et non le mandataire judiciaire censé le représenter ; que tel est le cas du moyen développé par un créancier qui dispose d'un titre de créance représentant la quasitotalité du passif ; que la société APV était, dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté, le seul créancier directement ou indirectement indépendant de la société IPSA Holding ; que la société APV faisait valoir que cette société avait sollicité un plan dont la durée excédait le temps effectivement nécessaire à la mobilisation des sommes dues en exécution des titres de créance (cf. conclusions, p. 11-12) ; que, ce faisant, elle présentait un moyen propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 661-3 du code de commerce ensemble l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25153
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2021, pourvoi n°19-25153


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25153
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