La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2021 | FRANCE | N°19-25151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-25151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° F 19-25.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Alpha Petrovision Holding AG (APV), soci

été de droit suisse en liquidation amiable, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), agissant en la personne de son liquidateur amiable, a formé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° F 19-25.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Alpha Petrovision Holding AG (APV), société de droit suisse en liquidation amiable, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), agissant en la personne de son liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° F 19-25.151 contre un arrêt n° RG 18/22000 rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IPSA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [H] [V], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société IPSA Holding,

3°/ à la société XXX, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [M] [C]-[W], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alpha Petrovision Holding AG (APV), agissant en la personne de son liquidateur amiable, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés IPSA Holding, XXX, ès qualités et CBF associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 août 2019, n° RG 18/22000), le 9 janvier 2017, la société IPSA Holding a été mise en sauvegarde, la société CBF associés étant désignée administrateur, et la société XXX étant désignée mandataire judiciaire. La société Alpha Petrovision Holding AG (la société APV) a déclaré sa créance qui a été contestée.

2. La période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding, d'une durée initiale de six mois, a été renouvelée le 4 juillet 2017 pour une nouvelle durée de six mois, puis le 23 janvier 2018, à la requête du ministère public pour de nouveau six mois, soit jusqu'au 9 juillet 2018.

3. Le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société IPSA Holding le 2 octobre 2018.

4. La société APV a déposé une requête pour voir juger que le projet de plan n'avait pas été présenté en temps utile et obtenir la clôture de la sauvegarde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société APV fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête aux fins de clôture de la sauvegarde de la société IPSA Holding, alors :

« 1°/ que le tribunal doit statuer sur l'arrêté d'un plan de sauvegarde avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au plus 18 mois à compter du jugement d'ouverture ; qu'un plan doit être déposé "en temps utile" et que les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la période d'observation portée à 18 mois s'achevait le 9 juillet 2018 ; que le plan a été présenté le 7 juin 2018 et adressé aux créanciers le 22 juin 2018, ce qui leur laissait jusqu'au 23 juillet 2018 pour présenter leurs observations, date à laquelle la période d'observation avait déjà pris fin ; qu'il s'en évince que celui-ci n'a pas été présenté en "temps utile" de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-3 et R. 626-18 du code de commerce ;

2°/ que le tribunal doit statuer sur l'arrêté d'un plan de sauvegarde avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au plus 18 mois à compter du jugement d'ouverture ; qu'un plan doit être déposé "en temps utile" et que les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ; qu'à supposer même que le mandataire judiciaire eût été particulièrement diligent et eût consulté les créanciers dès le jour de la réception du projet de plan, le 7 juin 2018, le délai de réponse de 30 jours aurait expiré le 9 juillet 2018 (les 7 et 8 juillet étant un samedi et un dimanche), le plan de sauvegarde n'aurait pu être adopté que le lendemain, 10 juillet 2018, soit postérieurement à la fin de la période d'observation ; qu'ainsi, le projet de plan de sauvegarde ne pouvait être regardé comme ayant été déposé en temps utile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que la société IPSA Holding avait déposé son projet de plan le 7 juin 2018, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 621-3 et R. 626-18 du code de commerce ;

3°/ que le tribunal est tenu de statuer avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au terme d'une période d'observation d'une durée maximum de 18 mois ; qu'en l'espèce, la période d'observation prenait fin le 9 juillet 2018, si bien que le tribunal de commerce ne pouvait, comme il l'a fait, statuer le 2 octobre 2018 pour arrêter le plan ; qu'en refusant de prononcer la clôture de la procédure de sauvegarde bien qu'aucun plan ne puisse plus être arrêté dans le délai imparti par les textes applicables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article L. 621-3 du code de commerce ensemble l'article L. 626-5 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé, par motifs adoptés, que le projet de plan avait été transmis au mandataire judiciaire le 1er juin 2018, lequel n'avait procédé à la consultation des créanciers que le 21 juin suivant, et, par motifs propres, que le projet avait été déposé au greffe du tribunal le 7 juin 2018, le greffier ayant convoqué le lendemain les parties devant le tribunal pour une audience du 18 septembre 2018, puis retenu que le retard apporté à la consultation des créanciers et à l'audiencement de l'affaire ne pouvait être imputé à la société débitrice, l'arrêt a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'au sens de l'article R. 626-18, alinéa 2, du code de commerce, le projet de plan avait été présenté en temps utile, de sorte que la demande de clôture de la procédure devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha Petrovision Holding AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha Petrovision Holding AG et la condamne à payer à la société IPSA Holding, à la société XXX, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding, et à la société CBF associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société IPSA Holding, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Alpha Petrovision Holding AG (APV), agissant en la personne de son liquidateur amiable.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit mal fondée la requête aux fins de clôture de la procédure de sauvegarde présentée par la société APV ;

aux motifs propres que « Alpha Petrovision Holding fait valoir qu'en dépit de la longueur de la période d'observation, Ipsa Holding n'a pas présenté de plan en délai utile, compte tenu du délai de 30 jours accordé aux créanciers pour faire connaître leur avis sur le projet de plan, que le tribunal ne pouvait arrêter le plan de sauvegarde après l'expiration de la période d'observation, sans commettre d'excès de pouvoir au regard de l'article R626-18 alinéa 1er du code de commerce.
Les intimés répliquent que le plan a bien été déposé et les intéressés convoqués avant l'expiration de la période d'observation, que le dépassement de la durée de la période d'observation n'étant pas sanctionné par les textes, il ne peut être jugé que le plan n'aurait pas été déposé en temps utile, du fait que le jugement est intervenu après l'expiration de la période d'observation.
L'article R626-17 du code de commerce, dispose que dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
Aux termes de l'article R 626-18 du même code, "le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires judiciaires. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé."
La période d'observation expirait le 9 juillet 2018. Il résulte des éléments au débat, que suite au dépôt du plan au tribunal, le 7 juin 2018, le greffier, conformément à l'article R626-17 du code de commerce, a dès le 8 juin 2018 convoqué les intéressés pour l'audience du 18 septembre suivant. Ainsi, le plan a été déposé plus d'un mois avant l'expiration de la période d'observation, soit " en temps utile" au sens de l'article R626-18 alinéa 2 du code de commerce, les délais de circularisation du plan par le mandataire judiciaire et d'audiencement par le tribunal ne pouvant être imputés à lpsa Holding.
Dès lors que le plan a bien été présenté en temps utile, le tribunal a exactement jugé que la demande de clôture de la procédure pour défaut de présentation d'un plan n'était pas fondée, peu important que la décision du tribunal sur le plan soit intervenue après la fin de la période d'observation. Le moyen selon lequel le tribunal a commis un excès de pouvoir en arrêtant le plan après la période d'observation ne concerne au demeurant que le jugement arrêtant le plan et non celui dont appel » ;

et aux motifs adoptés que « Attendu qu'IPSA HOLING a communiqué au mandataire judiciaire un projet de plan le 1er juin 2018 ; que les courriers de consultation des créanciers ont été adressés le 21 juin 2018 ; qu'APV elle-même reconnaît avoir été consultée le 22 juin 2018 ;
Que l'audience d'examen du projet de plan a été enrôlée par le greffe du tribunal le 8 juin 2018 pour une audience du 10 septembre 2018 ;
Attendu que l'article R. 626-18 du code de commerce, lorsqu'il évoque un projet de plan qui ne serait pas présenté « en temps utile», n'enferme pas l'examen du plan dans des délais stricts qui imposeraient cet examen avant l'expiration de la période d'observation ;
Attendu que le tribunal, au vu des différentes dates rappelées ci-dessus, estime qu'en l'espèce il ne peut pas être dit que le projet de plan n'a été présenté « en temps utile » au sens de l'article R. 626-18 du code de commerce :
Attendu de surcroit qu'APV, en tant que créancier consulté dès le 21 juin 2018 par le mandataire judiciaire, ne pouvait pas ignorer qu'un projet de plan était présenté : que cependant APV a déposé sa requête le 21 août 2018, date à laquelle elle connaissait l'existence du plan et les propositions faites d'apurement des dettes, et date à laquelle elle avait communiqué (par courrier du 23 juillet 2018) ses observations à Me [C] quant aux modalités du plan ; qu'ainsi APV démontre sa parfaite mauvaise foi ;
Le tribunal dira en conséquence la requête d'APV mal fondée » ;

alors 1°/ que le tribunal doit statuer sur l'arrêté d'un plan de sauvegarde avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au plus 18 mois à compter du jugement d'ouverture ; qu'un plan doit être déposé « en temps utile » et que les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la période d'observation portée à 18 mois s'achevait le 9 juillet 2018 ; que le plan a été présenté le 7 juin 2018 et adressé aux créanciers le 22 juin 2018, ce qui leur laissait jusqu'au 23 juillet 2018 pour présenter leurs observations, date à laquelle la période d'observation avait déjà pris fin ; qu'il s'en évince que celui-ci n'a pas été présenté en « temps utile » de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-3 et R. 626-18 du code de commerce ;

alors 2°/ que le tribunal doit statuer sur l'arrêté d'un plan de sauvegarde avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au plus 18 mois à compter du jugement d'ouverture ; qu'un plan doit être déposé « en temps utile » et que les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ; qu'à supposer même que le mandataire judiciaire eût été particulièrement diligent et eût consulté les créanciers dès le jour de la réception du projet de plan, le 7 juin 2018, le délai de réponse de 30 jours aurait expiré le 9 juillet 2018 (les 7 et 8 juillet étant un samedi et un dimanche), le plan de sauvegarde n'aurait pu être adopté que le lendemain, 10 juillet 2018, soit postérieurement à la fin de la période d'observation ; qu'ainsi, le projet de plan de sauvegarde ne pouvait être regardé comme ayant été déposé en temps utile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que la société IPSA Holding avait déposé son projet de plan le 7 juin 2018, n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et violé les articles L. 621-3 et R. 626-18 du code de commerce ;

alors 3°/ qu'en toute hypothèse, le tribunal est tenu de statuer avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au terme d'une période d'observation d'une durée maximum de 18 mois ; qu'en l'espèce, la période d'observation prenait fin le 9 juillet 2018, si bien que le tribunal de commerce ne pouvait, comme il l'a fait, statuer le 2 octobre 2018 pour arrêter le plan ; qu'en refusant de prononcer la clôture de la procédure de sauvegarde bien qu'aucun plan ne puisse plus être arrêté dans le délai imparti par les textes applicables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article L. 621-3 du code de commerce ensemble l'article L. 626-5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25151
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2021, pourvoi n°19-25151


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award