La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2021 | FRANCE | N°19-17203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-17203


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° S 19-17.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-17.203 c

ontre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° S 19-17.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-17.203 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), selon offre acceptée du 15 août 2006, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [L] (l'emprunteur).

2. Le 27 août 2014, se prévalant du caractère erroné du taux effectif global du contrat de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels. En cause d'appel, il a demandé que la banque soit, à titre subsidiaire, déchue de son droit aux intérêts conventionnels et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au titre de manquements à ses obligations contractuelles.

Examens des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en remboursement de l'excédent des intérêts dus et en fixation du taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir, alors :

« 1°/ que le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu'en se fondant, pour juger que l'emprunteur était en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée relative au taux effectif global, dès la signature de l'offre, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies, et déclarer en conséquence son action en déchéance prescrite, sur la double circonstance inopérante, d'une part, que l'offre de prêt était claire, et, d'autre part, que le rapport que l'emprunteur avait initialement versé aux débats avait été établi sur la base des seules mentions contenues dans cette offre, qu'il ne faisait que confirmer les éléments qui ressortaient de la lecture de celle-ci et ne comportait pas de calcul particulier, sans constater, indépendamment dudit rapport, et au vu des termes mêmes de l'offre, que l'emprunteur était en mesure de déceler lui-même à la lecture de l'offre litigieuse les erreurs invoquées affectant le taux effectif global (tenant à l'absence d'équivalence des flux ainsi qu'à l'inexactitude du taux de période mentionné et de la durée de la période unitaire prise en compte pour le calcul des intérêts), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action, de sorte que le jour de l'acceptation de l'offre de prêt ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de cette action que si la lecture de l'offre pouvait permettre à l'emprunteur de déceler par lui-même l'ensemble des erreurs invoquées au soutien de son action ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en déchéance de l'emprunteur, que ce dernier avait pu avoir connaissance, à la date de l'acceptation de l'offre, de certaines irrégularités manifestes dans la détermination du taux effectif global et qu'il ne pouvait par conséquent se prévaloir, après l'expiration du délai de prescription courant à compter de cette date, d'autres irrégularités révélées par des experts missionnés à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 008-561 du 17 juin 2008 ;

3°/ que le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu'en affirmant de façon générale, pour déclarer l'action en déchéance de l'emprunteur prescrite, que ce dernier avait été en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée, à la date de l'acceptation de l'offre, de certaines irrégularités manifestes dans la détermination du taux effectif global, et qu'il ne pouvait par conséquent se prévaloir, après l'expiration du délai de prescription courant à compter de cette date, d'autres irrégularités révélées par des experts missionnés à cet effet, sans préciser parmi les irrégularités invoquées celles qui étaient manifestes à la lecture de l'offre, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

4. Par son second moyen, l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le point de départ d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en a pas eu préalablement connaissance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre de la banque, que le non-respect des obligations précontractuelles de cette dernière était nécessairement antérieur ou au plus tard contemporain à l'offre de prêt, la cour d'appel qui a fait courir le point de départ de l'action en responsabilité de la banque à compter de la faute invoquée à l'encontre de celle-ci a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ Qu'en affirmant pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre de la banque, que le non-respect des obligations pré-contractuelles de cette dernière était nécessairement antérieur ou au plus tard contemporain à l'offre de prêt, sans rechercher la date à laquelle l'emprunteur avait eu connaissance de l'ensemble des irrégularités entachant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, soit la date à laquelle lui avait été révélé qu'il avait perdu une chance de ne pas contracter le prêt litigieux ou de contracter celui-ci dans des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

5. Contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas du dispositif de l'arrêt, mais seulement de ses motifs, que la cour d?appel ait déclaré prescrites les actions en déchéance du droit aux intérêts et en responsabilité contre la banque.

6. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R] [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande (subsidiaire) tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au remboursement de l'excédent d'intérêts dus et fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts ? demande subsidiaire au demeurant non spécialement motivée par M. [L] qui se contente de la formuler dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour sans exposer dans le cours de ses écritures quelles en seraient les spécificités ? est soumise à la prescription quinquennale, anciennement décennale, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'offre, non contestées par l'appelant, lequel se borne à critiquer la décision du premier juge en ce qu'il n'a pas vérifié si le consommateur disposait des compétences financières nécessaires pour lui permettre de déceler par luimême à la lecture de l'acte de prêt les erreurs affectant le taux effectif global, que l'offre de prêt acceptée le 15 août 2006 porte expressément, en particulier, les mentions suivantes parfaitement claires : « ?TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT' : le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) calculé sur la base du taux initial est de 3,65% + 0,35% = 4,00% l'an, soit un taux mensuel de 0,33%, à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,06% l'an. ?COÛT TOTAL' : le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 134.807,23 euros » ; qu'il est plus haut mentionné : « les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 0,5% et 1% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire » ; qu'il est tout aussi constant que le rapport de M. [X], en date du 10 février 2014 et donc antérieur à celui d'Humania Consultants, mais qui conclut à l'erreur affectant le taux effectif global pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été établi sur la base des seules mentions contenues dans l'offre de prêt acceptée le 15 août 2006 ; qu'ainsi ce rapport qui en réalité n'est guère mieux qu'une grille pré-imprimée remplie par son auteur ne fait que confirmer les éléments qui ressortaient de la lecture de l'offre, sans plus-value autre que la référence au code de la consommation ou à la jurisprudence, et ceci sans qu'il soit opéré de calculs mathématiques particuliers ; que lesdits calculs ne viendront qu'ultérieurement, en premier lieu, dans le rapport de Humania Consultants, en date du 17 juin 2015 d'ailleurs postérieur à l'assignation, ce qui démontre à suffisance que M. [L] pour initier son action en justice n'avait nul besoin des calculs d'Humania Consultants sur lesquels il prétend dorénavant appuyer sa démonstration ; qu'il résulte de ces éléments que dès la signature de l'offre l'emprunteur était en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée relative au taux effectif global, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies ; qu'il en résulte que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action a commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre le 15 août 2006 et non pas au 10 février 2014 date du rapport de M. [X], ou au 17 juin 2015, date du rapport de Humania Consultants y apportant de plus amples développements mais somme toute sans valeur probante, comme l'a justement souligné la société BNP Paribas Personal Finance dans ses écritures ; qu'il convient de rappeler que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que (lors)que des erreurs manifestes à la seule lecture de l'offre et permettant de se convaincre de l'irrégularité du taux effectif global et donc d'agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments ? révélés par des « experts » missionnés à cet effet ? au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître leur droit ; aussi que dès lors qu'il pouvait avoir connaissance, à la date d'acceptation de l'offre, de certaines irrégularités dans la détermination du taux effectif global indiqué, qu'il reproche à la banque et qui auraient pu fonder sa demande, alors qu'il n'a pas agi dans le délai de prescription qui expirait au 19 juin 2013 ? l'assignation introductive d'instance est datée du 27 août 2014 ? M. [L], emprunteur, ne peut invoquer sous peine de faire dépendre le délai de prescription de sa seule volonté, la découverte de prétendues nouvelles irrégularités issues de travaux de tiers auxquels il a eu recours en cours d'instance, comme cela est présentement le cas avec les rapports successifs d'Humania Consultants, datés du 17 juin 2015, postérieur à l'assignation mais déjà produit en première instance, et ceux nouveaux en cause d'appel, datés du 13 février 2017, du 13 avril 2017 (pièces 10, 11, 12) ; que l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts est donc elle aussi prescrite ; (?) qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prescription des actions introduites par M. [L] ;

1°) ALORS QUE le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu'en se fondant, pour juger que M. [L] était en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée relative au taux effectif global, dès la signature de l'offre, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies, et déclarer en conséquence son action en déchéance prescrite, sur la double circonstance inopérante, d'une part, que l'offre de prêt était claire, et, d'autre part, que le rapport que M. [L] avait initialement versé aux débats avait été établi sur la base des seules mentions contenues dans cette offre, qu'il ne faisait que confirmer les éléments qui ressortaient de la lecture de celle-ci et ne comportait pas de calcul particulier, sans constater, indépendamment dudit rapport, et au vu des termes mêmes de l'offre, que M. [L] était en mesure de déceler lui-même à la lecture de l'offre litigieuse les erreurs invoquées affectant le taux effectif global (tenant à l'absence d'équivalence des flux ainsi qu'à l'inexactitude du taux de période mentionné et de la durée de la période unitaire prise en compte pour le calcul des intérêts), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action, de sorte que le jour de l'acceptation de l'offre de prêt ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de cette action que si la lecture de l'offre pouvait permettre à l'emprunteur de déceler par lui-même l'ensemble des erreurs invoquées au soutien de son action ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en déchéance de M. [L], que ce dernier avait pu avoir connaissance, à la date de l'acceptation de l'offre, de certaines irrégularités manifestes dans la détermination du taux effectif global et qu'il ne pouvait par conséquent se prévaloir, après l'expiration du délai de prescription courant à compter de cette date, d'autres irrégularités révélées par des experts missionnés à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu'en affirmant de façon générale, pour déclarer l'action en déchéance de M. [L] prescrite, que ce dernier avait été en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée, à la date de l'acceptation de l'offre, de certaines irrégularités manifestes dans la détermination du taux effectif global, et qu'il ne pouvait par conséquent se prévaloir, après l'expiration du délai de prescription courant à compter de cette date, d'autres irrégularités révélées par des experts missionnés à cet effet, sans préciser parmi les irrégularités invoquées celles qui étaient manifestes à la lecture de l'offre, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [R] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'action en dommages-intérêts fondée sur le nonrespect des obligations pré-contractuelles de la banque, nécessairement antérieures ou au plus tard contemporaines à l'offre de prêt, (est) prescrite, en ce qu'elle relève aussi des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

1°) ALORS QUE le point de départ d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en a pas eu préalablement connaissance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. [R] [L] à l'encontre de la banque, que le non-respect des obligations précontractuelles de cette dernière était nécessairement antérieur ou au plus tard contemporain à l'offre de prêt, la cour d'appel qui a fait courir le point de départ de l'action en responsabilité de la banque à compter de la faute invoquée à l'encontre de celle-ci a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QU'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. [R] [L] à l'encontre de la banque, que le nonrespect des obligations pré-contractuelles de cette dernière était nécessairement antérieur ou au plus tard contemporain à l'offre de prêt, sans rechercher la date à laquelle M. [R] [L] avait eu connaissance de l'ensemble des irrégularités entachant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, soit la date à laquelle lui avait été révélé qu'il avait perdu une chance de ne pas contracter le prêt litigieux ou de contracter celui-ci dans des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17203
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-17203


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award