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16/06/2021 | FRANCE | N°19-16946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° N 19-16.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

Mme [G] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° N 19-16.946 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° N 19-16.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

Mme [G] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-16.946 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SDF Réanimation, société créée de fait entre personnes physiques, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 8],

8°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J] épouse [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SDF Réanimation et des septs autres défendeurs, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 27 février 2019), Mme [J], épouse [G] a été engagée, le 8 janvier 2011, par Mme [W], MM. [I], [Q], [C], [M], [A] et [X], médecins constituant la société de fait de réanimation, en qualité de responsable administratif-secrétaire médicale.

2. La salariée a été licenciée par lettre du 26 avril 2014.

3. Les employeurs ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de la salariée à leur rembourser des salaires indûment perçus.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en déboutant en l'espèce Mme [G] de ses demandes au prétexte qu'un manquement des employeurs à leur obligation de veiller au maintien de l'employabilité de la salariée n'est pas établi, faisant ainsi peser sur cette dernière la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ;

2°/ que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir que titulaire d'un bac technologique mention sciences médico-sociales, elle n'avait jamais reçu de formation de la part de ses employeurs bien que lui étaient confiées des tâches comptables dont l'établissement des fiches de paie qu'elle avait assumées pendant dix ans ; que la cour d'appel a constaté que les employeurs ne justifiaient pas avoir proposé des formations à la salariée ; qu'en écartant cependant leur responsabilité aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que les fonctions occupées par Mme [G] auraient subi une évolution telle qu'elles nécessitaient une adaptation de l'intéressée, et que celle-ci n'avait pas adressé de réclamation à ses employeurs à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de la salariée tendant à la condamnation de ses employeurs à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de formation, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

7. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [J] épouse [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « * Sur le rappel de RTT. Le contrat de travail conclu entre les parties stipule qu'en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, dès lors qu'elle devait effectuer 169 heures de travail par mois, Mme [G] bénéficiait de 23 jours de RTT ; Mme [G] s'appuie sur des mentions portées sur le bulletin de paie de mars 2014, établi par un prestataire externe, qui mentionne 33,25 jours de RTT restant à prendre et le bulletin de paie d'avril 2014 ainsi que l'attestation destinée au Pôle emploi qui mentionnent le rachat, lors de la rupture du contrat de travail, de 4,13 jours de RTT, pour revendiquer un reliquat de ce chef, dont la période n'est pas explicitée ; Or : - au mois de mars 2014, les employeurs ne disposaient pas de toutes les données leur permettant de vérifier les droits auxquels la salariée pouvait prétendre, puisque les bulletins de paie compris entre avril 2001 et décembre 2013 n'ont été communiqués par Mme [G] que le 3 avril 2014, ce qui a pu conduire à l'erreur invoquée par les intimés sur le bulletin de paie de mars 2014, établi sur les seules informations transmises par l'intéressée, - au vu des courriels échangés entre les parties le 3 juillet 2013, il apparaît que ces jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, ce qui est d'ailleurs conforté par un courriel de Mme [G] daté du 3 octobre 2011, faisant un récapitulatif des tâches accomplies comprenant, entre autres, la gestion des emplois du temps, et des congés et RTT qu'elle avait pris avec l'autre salariée durant l'année 2010, - il ressort des bulletins de paie produits de part et d'autre, ainsi que des virements bancaires effectués sur le compte bancaire de Mme [G], tels qu'ils ressortent des documents communiqués par la société Crédit mutuel pour la période allant d'août 2009 à décembre 2013, que Mme [G] a bénéficié, en 2012, de la somme totale de 7 350 euros nets au titre des RTT, puis, en 2013, de la somme de 2 450 euros nets au titre des RTT, ce qui représente, selon les intimés, 42 jours de salaire en 2012 et 21 jours de salaire en 2013, ce qui n'est pas discuté par l'appelante, soit près de deux fois le nombre de jours de RTT dus à la salariée en 2012 et près de l'intégralité des jours de RTT dus à la salariée en 2013, alors que celle-ci n'avait pas revendiqué de difficulté sur ce point et qu'elle avait admis qu'elle prenait à tout le moins la moitié de ses jours de RTT, - et il apparaît que Mme [G] s'est vu régler 4,13 jours de RTT à l'occasion de la rupture, ce qui représente plus que ses droits acquis en 2014 dès lors qu'un mois de travail lui permettait d'acquérir 2 jours de RTT par mois et qu'elle n'a accompli des heures supplémentaires qu'en janvier 2014 du fait de l'arrêt de travail durable dont elle a fait l'objet à compter du mercredi 5 février 2014 ; Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour juge que Mme [G] a été remplie de ses droits à RTT et la déboute, en conséquence, de sa demande de rappel de ce chef, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les sommes portant sur les rappels de RTT et d'heures supplémentaires ne peuvent être accordées, dans la mesure où Mme [G] n'apporte pas la preuve formelle des RTT soi-disant dus, d'autant plus que cette dernière s'est versée de manière aléatoire diverses primes de RTT et heures supplémentaires sans aucune mention de "quantités" » ;

1) ALORS QUE le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ; que dans une telle hypothèse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié a été mis en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était convenu entre l'employeur et la salariée qu'elle travaillait 39 heures par semaine, les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures donnant lieu à l'octroi de « 23 jours de RTT », ces jours de RTT devant être pris pour moitié et payés pour le reste ; que pour écarter la demande de la salariée « au titre des jours de RTT acquis et non-pris », la cour d'appel a constaté que la salariée avait reçu au cours des années 2012 à 2014 des sommes supérieures à celles qui lui étaient dues au titre des RTT ; qu'en s'abstenant de constater qu'indépendamment des paiements réalisés, l'employeur justifiait que Mme [G] avait été mise en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

2) ALORS QU'en reprochant à Mme [G], par motifs adoptés, « de ne pas apporter la preuve formelle des RTT soit-disant dus », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [G] sollicitait des sommes au titre de 33,25 jours de RTT acquis et non pris ; qu'elle soutenait ainsi que 33,25 jours de RTT litigieux restaient à prendre comme le mentionnait son bulletin de salaire de mars 2014 ; qu'en écartant sa demande au prétexte qu'elle aurait « admis qu'elle prenait à tout le moins la moitié de ses jours de RTT », l'autre moitié devant lui être payée, la cour d'appel, qui a considéré à tort que Mme [G] admettait qu'il ne lui restait en réalité plus de jours de RTT à prendre, a violé le principe susvisé ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « * Sur le rappel de salaire variable. Le contrat de travail conclu entre les parties stipule, au titre de la rémunération de Mme [G], un intéressement aux bénéfices du service à hauteur de 1 % ; Il ne peut donc être retenu, comme le sollicite Mme [G], que cette dernière avait droit, entre janvier et avril 2014, à une prime d'intéressement d'un montant mensuel brut de 1 380 euros, la fiche de renseignement sur laquelle cette somme figure, même signée par l'un des médecins employeurs, ne valant pas contrat, mais simple information sur ce qui avait pu être alloué par le passé et ne pouvant se substituer aux stipulations du contrat susvisées ; Les intimés ayant versé à Mme [G], entre janvier et avril 2014, par suite de règlements mensuels et d'une régularisation effectuée en avril 2014, la somme totale de 3 541,05 euros au titre de la prime d'intéressement sur la base d'un bénéfice perçu, en 2013, d'un montant de 1 062 316 euros (1 % de cette somme / 12 mois x 4 mois), non discuté, il doit être constaté que Mme [G] a été remplie de ses droits de ce chef ; Sa demande de rappel de salaire variable est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point » ;

ALORS QUE les juges du fond ont interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que la fiche dont se prévalait la salariée (production n° 8, conclusions d'appel page 40) pour établir la contractualisation d'une prime d'intéressement pour un montant de 1320 euros bruts, était une « fiche de renseignements à fournir pour l'embauche d'un salarié » indiquant clairement au paragraphe « 3 ? Autres renseignements utiles » : « salaire brut 5100 ? incluant intéressement de 1320 ? brut » ; qu'en affirmant péremptoirement que la fiche sur laquelle figurait la somme de 1320 euros, même signée par l'un des médecins employeurs, ne valait pas contrat, mais simple information sur ce qui avait pu être alloué par le passé et ne pouvait se substituer aux stipulations du contrat, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « * Sur les heures supplémentaires. La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version en vigueur, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; En l'espèce, Mme [G] réclame le paiement d'heures supplémentaires entre octobre 2011 et août 2013, à l'exclusion des mois de février, juillet et décembre sur les exercices concernés, au motif qu'elle aurait dû être réglée, au-delà des 151,67 heures de travail mensuelles prévues par la loi, selon un salaire majoré à 25 % pour les 8 premières heures effectuées au-delà, puis à 50 % pour les 9,33 heures suivantes ; Néanmoins, il a été constaté précédemment, d'une part, que les 169 heures de travail prévues contractuellement étaient compensées, pour les heures comprises au-delà de 151,67 heures, par un forfait de 23 jours de RTT, d'autre part, que Mme [G], qui avait admis, le 3 juillet 2013, que ses jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, avait perçu, en 2013, la somme de 2 450 euros nets au titre des RTT et que cela représentait 21 jours de salaire en 2013, soit près de l'intégralité des jours de RTT dus à la salariée en 2013, ce dont il peut être déduit que l'intéressée a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires sur la période considérée, étant relevé qu'aucune demande d'heures supplémentaires n'est, par ailleurs, ni présentée ni étayée, nonobstant le courriel mentionnant, le 31 mai 2013, qu'elle est partie après son heure habituelle de départ ; Mme [G] est, en conséquence, déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et le jugement attaqué est confirmé sur ces chefs de demandes » ;

ET QUE « * Sur le rappel de RTT. Le contrat de travail conclu entre les parties stipule qu'en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, dès lors qu'elle devait effectuer 169 heures de travail par mois, Mme [G] bénéficiait de 23 jours de RTT ; Mme [G] s'appuie sur des mentions portées sur le bulletin de paie de mars 2014, établi par un prestataire externe, qui mentionne 33,25 jours de RTT restant à prendre et le bulletin de paie d'avril 2014 ainsi que l'attestation destinée au Pôle emploi qui mentionnent le rachat, lors de la rupture du contrat de travail, de 4,13 jours de RTT, pour revendiquer un reliquat de ce chef, dont la période n'est pas explicitée ; Or : - au mois de mars 2014, les employeurs ne disposaient pas de toutes les données leur permettant de vérifier les droits auxquels la salariée pouvait prétendre, puisque les bulletins de paie compris entre avril 2001 et décembre 2013 n'ont été communiqués par Mme [G] que le 3 avril 2014, ce qui a pu conduire à l'erreur invoquée par les intimés sur le bulletin de paie de mars 2014, établi sur les seules informations transmises par l'intéressée, - au vu des courriels échangés entre les parties le 3 juillet 2013, il apparaît que ces jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, ce qui est d'ailleurs conforté par un courriel de Mme [G] daté du 3 octobre 2011, faisant un récapitulatif des tâches accomplies comprenant, entre autres, la gestion des emplois du temps, et des congés et RTT qu'elle avait pris avec l'autre salariée durant l'année 2010, - il ressort des bulletins de paie produits de part et d'autre, ainsi que des virements bancaires effectués sur le compte bancaire de Mme [G], tels qu'ils ressortent des documents communiqués par la société Crédit mutuel pour la période allant d'août 2009 à décembre 2013, que Mme [G] a bénéficié, en 2012, de la somme totale de 7 350 euros nets au titre des RTT, puis, en 2013, de la somme de 2 450 euros nets au titre des RTT, ce qui représente, selon les intimés, 42 jours de salaire en 2012 et 21 jours de salaire en 2013, ce qui n'est pas discuté par l'appelante, soit près de deux fois le nombre de jours de RTT dus à la salariée en 2012 et près de l'intégralité des jours de RTT dus à la salariée en 2013, alors que celle-ci n'avait pas revendiqué de difficulté sur ce point et qu'elle avait admis qu'elle prenait à tout le moins la moitié de ses jours de RTT, - et il apparaît que Mme [G] s'est vu régler 4,13 jours de RTT à l'occasion de la rupture, ce qui représente plus que ses droits acquis en 2014 dès lors qu'un mois de travail lui permettait d'acquérir 2 jours de RTT par mois et qu'elle n'a accompli des heures supplémentaires qu'en janvier 2014 du fait de l'arrêt de travail durable dont elle a fait l'objet à compter du mercredi 5 février 2014 ; Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour juge que Mme [G] a été remplie de ses droits à RTT et la déboute, en conséquence, de sa demande de rappel de ce chef, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les sommes portant sur les rappels de RTT et d'heures supplémentaires ne peuvent être accordées, dans la mesure où Mme [G] n'apporte pas la preuve formelle des RTT soi-disant dus, d'autant plus que cette dernière s'est versée de manière aléatoire diverses primes de RTT et heures supplémentaires sans aucune mention de "quantités" » ;

ALORS QUE le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ; que dans une telle hypothèse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié a été mis en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'espèce la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme [G] au titre des heures supplémentaires au prétexte que, d'une part, les 169 heures de travail prévues contractuellement étaient compensées, pour les heures comprises au-delà de 151,67 heures, par un forfait de 23 jours de RTT, d'autre part, que Mme [G], qui avait admis, le 3 juillet 2013, que ses jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, avait perçu, en 2013, la somme de 2 450 euros nets au titre des RTT et que cela représentait 21 jours de salaire en 2013, soit près de l'intégralité des jours de RTT dus à la salariée en 2013 ; qu'en omettant ainsi de constater que Mme [G] avait été mise en mesure de prendre le repos compensateur dont elle devait bénéficier et donc de caractériser que l'employeur avait rempli ses obligations au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-27 et suivant du code du travail, dans leur version applicable au litige.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « * Sur les dommages-intérêts pour absence de formation. En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, étant rappelé qu'il était codifié sous l'article L. 930-1 avant 2008, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi ; En l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. [B] et Mme [G] le 23 avril 2004, repris dans les mêmes termes par les intimés le 8 janvier 2011, stipule que la salariée exercera les fonctions de responsable administratif - secrétaire médicale en précisant qu'elle aura ainsi la charge de la facturation, du codage "PMSI T2A", de la rédaction des comptes-rendus d'hospitalisation, de la préparation de la comptabilité, de l'organisation des emplois du temps et de l'administration du secrétariat ; À aucun moment Mme [G], qui avait pourtant un parcours de formation initiale centré sur le secteur médico-social, n'a attiré l'attention de ses employeurs sur d'éventuelles difficultés dans les tâches qui devait ainsi lui être confiées et qu'elle a assumées par la suite pendant dix ans ; Mme [G] elle-même a indiqué, sur son curriculum vitae, qu'au sein de la société de fait de réanimation, depuis 1997, elle s'occupait, notamment, de la comptabilité, de l'URSSAF, du GARP, de la taxe sur le salaire, de la paie, du règlement de toutes les charges (médecins de garde, salariés, redevance, facture, etc.) ; Au regard de ces éléments, si les intimés ne justifient pas avoir proposé des formations à la salariée, il n'est pas établi que les fonctions occupées par Mme [G] ont subi une évolution telle qu'elle nécessitait une adaptation de l'intéressée, étant observé que celle-ci n'a pas adressé de réclamation à ses employeurs à cet égard ; La cour considère, dans ces conditions, qu'un manquement des employeurs à leur obligation de veiller au maintien de l'employabilité de la salariée n'est pas établi ; Le jugement déféré est donc confirmé en son rejet sur ce chef de demande » ;

1) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en déboutant en l'espèce Mme [G] de ses demandes au prétexte qu'un manquement des employeurs à leur obligation de veiller au maintien de l'employabilité de la salariée n'est pas établi, faisant ainsi peser sur cette dernière la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ;

2) ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir que titulaire d'un bac technologique mention sciences médico-sociales, elle n'avait jamais reçu de formation de la part de ses employeurs bien que lui étaient confiées des tâches comptables dont l'établissement des fiches de paie qu'elle avait assumées pendant dix ans ; que la cour d'appel a constaté que les employeurs ne justifiaient pas avoir proposé des formations à la salariée ; qu'en écartant cependant leur responsabilité aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que les fonctions occupées par Mme [G] auraient subi une évolution telle qu'elles nécessitaient une adaptation de l'intéressée, et que celle-ci n'avait pas adressé de réclamation à ses employeurs à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné Mme [G] à payer à Mme [W], MM. [I], [Q], [C], [M], [A] et [X] constituant la société de fait de réanimation la somme de 32 385,37 euros en répétition des salaires perçus indûment entre le 3 avril 2011 et le 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014 ; d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « * Sur le bien-fondé de la demande en répétition de salaires. En application du contrat de travail conclu entre les parties, Mme [G] avait droit à un salaire horaire brut d'un montant de 22 euros, à revaloriser a minima en fonction de l'ancienneté, au remboursement de ses frais de déplacement effectués pour les besoins du service, à un treizième mois, à un intéressement aux bénéfices du service à hauteur de 1 %, ainsi qu'à un PEE pour une durée indéterminée. En outre, en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, dès lors qu'elle devait effectuer 169 heures de travail par mois, Mme [G] bénéficiait de 23 jours de RTT ; Il résulte des échanges intervenus entre les parties entre les 17 février et 3 avril 2014 qu'à la suite de la demande de communication des bulletins de paie de Mme [G] couvrant la période allant de 1999 à 2011 formulée par les employeurs, la salariée a transmis une copie des bulletins de paie compris entre avril 2001 et décembre 2013 (à l'exclusion des bulletins de mai et juin 2001, mars et juillet à septembre 2005, décembre 2006, août 2007, janvier à mai et novembre 2008, juillet et septembre 2009, puis août 2010) qui lui avaient été remis chaque mois et pour la photocopie desquels elle a sollicité une participation financière des intimés, comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 3 avril 2014 ; Mme [G] ne peut donc soutenir utilement qu'elle avait imprimé et remis à l'employeur, à cette date, des bulletins de paie erronés par suite de dysfonctionnements survenus en 2013 et que seuls les bulletins de paie communiqués en cours de procédure, en 2015, seraient valables ; La cour retient donc, comme élément de base, les bulletins de paie qu'elle a communiqués le 3 avril 2014 et qui, après ouverture du colis qui les contenait par l'huissier de justice ayant dressé procès-verbal de constat, ont été intégré dans ledit procès-verbal ; Ces bulletins de paie ainsi que les virements bancaires effectués sur le compte bancaire de Mme [G], tels qu'ils ressortent des documents communiqués par la société Crédit Mutuel pour la période allant d'août 2009 à décembre 2013, examinés à l'aune des reconstitutions de salaires bruts et nets auxquels la salariée pouvait prétendre en application de son contrat de travail, telles qu'elles ont été validées par un expert-comptable, font apparaître que Mme [G] a perçu plus de salaires qu'elle ne devait ; À cet égard, il ne peut être retenu : - d'une part, que les heures supplémentaires exigées contractuellement, soit celles comprises entre 151,67 heures et 169 heures, devaient faire l'objet d'une majoration de salaire dès lors que les parties ont convenu, dans le contrat qu'elles ont conclu, que ces heures supplémentaires feraient l'objet d'une contrepartie en RTT, évaluée forfaitairement à 23 jours par an, comme cela a déjà été constaté, étant rappelé, au vu des courriels échangés entre les parties le 3 juillet 2013, que ces jours de RTT étaient pris pour moitié et réglés pour l'autre moitié, puis, au vu des développements qui précèdent sur les réclamations de l'appelante, que les RTT non pris ont fait l'objet d'une indemnisation, - d'autre part, que des heures supplémentaires auraient été effectuées au-delà des stipulations du contrat, aucune demande en paiement de ce chef n'ayant été ni présentée ni étayée ; Il ne peut, par ailleurs, être considéré que Mme [G] avait droit à une prime d'intéressement d'un montant brut de 1 380 euros, la fiche de renseignement, même signée par l'un des médecins employeurs, ne valant pas contrat, mais simple information sur ce qui avait pu être alloué par le passé et ne pouvant se substituer aux stipulations du contrat qui prévoyaient que cette prime était fixée à 1 % des bénéfices, comme cela a été observé précédemment ; Au vu des reconstitutions de salaires susvisées, tenant compte des considérations qui précèdent, et de la prescription acquise pour la période antérieure au 3 avril 2011, il est justifié de condamner Mme [G] à payer à Mme [W], MM. [I], [Q], [C], [M], [A] et [X] la somme de 32 385,37 euros en répétition des salaires perçus indûment entre le 3 avril 2011 et le 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, par infirmation du jugement sur le quantum de la somme allouée en première instance ; La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les faits reprochés à Mme [G] par la SDF Réanimation. Le conseil constate que Madame [G] jouissait depuis de très nombreuses années d'une autonomie très importante au sein de la SDF Réanimation en sa qualité de responsable administrative et en veut pour preuve le fait que c'est Madame [G] qui : - informait les médecins de la SDF Réanimation du versement de leurs honoraires sur leur compte bancaire, - alertait lesdits médecins de l'état des finances du cabinet, - établissait ses bulletins de paie et ceux de sa collègue en toute autonomie, - disposait d'une procuration bancaire sur les comptes du cabinet, - diligentait les virements des paies, - était en contact permanent avec le cabinet comptable chargé des comptes du cabinet et des déclarations sociales. L'examen des emails et autres copies de sms remis par Madame [G] elle-même, démontre que
les médecins de la SDF Réanimation se reposaient entièrement sur cette dernière, tant pour accéder aux comptes bancaires que pour demander des éclaircissements sur certains virements d'honoraires et documents à remettre au cabinet comptable ; qu'il apparaît incontestable au conseil que Madame [G] bénéficiait de la part des médecins de la SDF Réanimation d'une totale confiance. Le conseil constate également que le CV établi par Madame [G] en 2007 stipulait que celle-ci était en charge de l'établissement de la paie et de la comptabilité ; il apparaît donc vain de soutenir que Madame [G] ne savait pas établir de paie, celle-ci l'affirmant elle-même.
(?)
Sur les différentiels entre les virements bancaires et les bulletins de paie. Il apparaît au vu des éléments fournis par la SDF Réanimation que des bulletins de salaire établis par Madame [G] ont été modifiés pour les besoins de la cause par Madame [G] elle-même, ceci étant attesté par constat d'huissier, des différences notables étant avérées entre les bulletins de paie "papier" et ceux contenus dans la clé USB remis par Madame [G]. De ce fait, il apparaît incontestable au conseil que Madame [G], en charge de la paie entre autres tâches, a modifié à son profit les montants des virements bancaires et les salaires apparaissant sur les fiches de paie, le conseil Constate de plus, que seuls les bulletins de paie de Madame [G] présentent des anomalies, ceux de sa collègue étant exempts de toute différence » ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen ou du deuxième moyen ou du troisième moyen, chacun étant de nature à avoir une incidence sur le calcul des sommes dus par l'employeur à la salariée, emportera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à rembourser la somme de 32 385,37 euros à son employeur au titre d'un indu, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail. Mme [G] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : "(?) Faute de disposer d'autres éléments que la fiche de renseignement vous concernant que vous avez remplie et que vous avez remise à la Société Agir, cette dernière a établi votre bulletin de salaire de janvier 2014 en tenant compte de la réalité de vos droits au regard de votre contrat de travail. Mais surtout, la Société Agir a constaté des manquements dans les déclarations sociales effectuées par vos soins puisqu'aucune déclaration n'a été faite au régime de retraite complémentaire ARRCO. Nous vous en avons aussitôt informée et, depuis le 5 février 2014, vous êtes absente pour maladie. (?) Faute d'explication de votre part, nous vous avons une nouvelle fois demandé de nous remettre vos bulletins de salaire et ceux de vos collègues, car sans ces derniers nous ne pouvons rien entreprendre pour la régularisation de vos droits à la retraite et ceux de vos collègues. Nous avons été stupéfaits par les termes de votre lettre datée du 10 mars 2014. Notamment, vous avez soutenu que votre prime d'ancienneté n'aurait pas été payée et ce depuis plusieurs années. Mais surtout vous avez affirmé que vous n'aviez jamais établi vos bulletins de salaire et ceux de Madame [Z], que vous n'auriez jamais effectué les déclarations sociales, tout en ajoutant que votre travail se serait limité à la simple impression des bulletins de salaire, ce qui est bien évidemment totalement inexact et contraire à la réalité de vos tâches. Devant vos nombreuses affirmations mensongères, nous avons alors entrepris des vérifications, notamment auprès de la banque pour savoir quels étaient les montants virés sur vos comptes au titre de vos salaires en effectuant des rapprochements par rapport aux bulletins de salaire que vous aviez remis en février 2014 au moyen d'une clé USB, et que nous avons enregistrés sur votre poste fixe, en même temps que ceux de votre collègue, Madame [Z], et qui concernent la période de 2009 à 2013. Comme nous doutions de la conformité de ces bulletins de salaire, nous vous avons notifié par lettre en date du 13 mars 2014 une ultime mise en demeure d'avoir à nous transmettre ceux en votre possession. Par précaution, nous avons demandé à un huissier de justice d'ouvrir le colis que vous nous avez expédié et qui a été reçu le 3 avril 2014. Ce colis contient des bulletins de salaire vous concernant sur la période d'avril 2001 (sauf juin 2001) à décembre 2013. (?) Nous avons pu relever une série d'anomalies et d'irrégularités qui procèdent manifestement d'agissements délibérés de votre part. Nous avons constaté notamment des versions de bulletins de salaire différentes d'un bulletin à l'autre. Certains mentionnent une prime d'ancienneté alors que d'autres ne la font pas apparaître. Certains mentionnent des indemnités de RTT en montants bruts et d'autres directement sous forme de montants nets. (?) Autorisé par le juge, Me [U], huissier de justice, s'est rendu chez vous le 10 avril dernier, assisté d'un expert en informatique, mais il n'a pas pu effectuer sa mission car vous lui avez indiqué que cet ordinateur n'était plus fonctionnel et que vous ne saviez pas ce que vous en aviez fait, ce qui est pour le moins surprenant car à aucun moment vous ne nous avez informé de sa disparition ni même d'une quelconque "panne informatique". (?) Vos agissements sont particulièrement graves. Vous avez sciemment utilisé votre fonction et les prérogatives que celles-ci vous conféraient pour vous accorder des avantages financiers, et ce sans avoir d'une quelconque manière sollicité l'accord des membres de la SDF et en tout cas au mépris des dispositions de votre contrat de travail. Ainsi nous avons constaté que : - l'intéressement figurant sur vos bulletins de salaire a été calculé par vous sur le montant brut des honoraires encaissés alors que votre contrat de travail prévoit qu'il doit être calculé sur les bénéfices, créant un différentiel de salaire à votre avantage. - vous avez intégré l'intéressement à votre salaire de base alors que celui-ci devait être isolé. Cette manipulation a pour effet d'intégrer l'intéressement dans le calcul de votre treizième mois et de vos droits à congés payés, au mépris des dispositions de votre contrat de travail. Cela a naturellement eu pour effet d'augmenter votre rémunération de base pour le calcul de ces droits et d'alourdir les charges de la SDF. - votre rémunération telle que figurant dans vos bulletins de salaire ne fait plus apparaître la prime d'ancienneté qui, elle aussi, aurait dû être isolée comme vous l'aviez fait sur les bulletins de salaire des années 2007 et 2008. Par les constats effectués récemment, nous avons d'ailleurs découvert que des modifications sur les bulletins de salaire ont été effectuées par vous. Les modifications apparaissent informatiquement comme ayant été faites en juin 2013. À titre d'exemple, la prime d'ancienneté ne figure plus dans les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2009, des mois de janvier et octobre 2010, et des mois de janvier, février et mars 2011. La disparition de la prime d'ancienneté à partir de 2009 procède à l'évidence d'une manipulation informatique de votre part a posteriori. Or, vous n'avez pas hésité à écrire, dans votre courrier du 10 mars 2014, que la prime d'ancienneté ne vous était pas versée depuis des années, ce qui est un mensonge délibéré de votre part. (?) nous avons vu que vous aviez également modifié certains bulletins de salaire de Madame [Z] pour faire disparaître la prime d'ancienneté, ce qui nous place évidemment dans une situation délicate vis-à-vis d'elle. Votre attitude est d'autant plus curieuse que vous avez mentionné sur la fiche de renseignement remise en janvier 2014 à la Société Agir que votre rémunération d'un montant brut de 5 100 euros inclut l'intéressement et la prime d'ancienneté. Cela ne vous a pas empêché de nous soutenir l'inverse quelques semaines plus tard en nous réclamant le paiement de votre prime d'ancienneté, qui vous a pourtant toujours été versée, mais que vous avez intégrée dans votre rémunération afin que celle-ci n'apparaisse plus sur vos bulletins de salaire. - les rapprochements effectués entre les salaires nets mentionnés sur les bulletins de salaire et les virements reçus sur vos comptes font apparaître que vous avez dissimulé et trop perçu les sommes nettes suivantes : 2 450 euros en août 2012, 5 600 euros en 2011, 4 218,94 euros en 2010 et 3 900 euros en 2009. Il ne peut s'agir d'erreur de votre part, mais bien d'agissements délibérés effectués à notre insu. - s'agissant de vos RTT, vous ne nous avez jamais soumis un quelconque planning de vos RTT ni le décompte de vos jours de RTT, lesquels n'apparaissent pas dans les bulletins de salaire réalisés par vos soins. Mais le plus grave encore résulte du fait que vous vous êtes attribuée à plusieurs reprises une somme nette au titre des RTT sans jamais appliquer ni décompter de charges sociales. Nous relevons que sur les bulletins de salaire remis à l'huissier de justice, il apparaît qu'entre 2012 et 2013, vous vous êtes attribuée des indemnités au titre des RTT pour un montant total inexplicable à hauteur de 9 800 euros nets, ainsi : * en avril 2012 : 2 450 euros nets visibles sur le bulletin de salaire, * en août 2012 : 2 450 euros nets dissimulés car NON VISIBLES sur le bulletin de salaire, mais cette somme apparaît dans le virement que vous avez effectué sur votre compte, * en septembre 2012 : 2 450 euros nets visibles sur le bulletin de salaire, * en mars 2013 : 2 450 euros nets visibles sur le bulletin de salaire. Vous avez ainsi délibérément détourné au préjudice de la SDF des sommes qui ne vous revenaient pas. Les exemples ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Non seulement vos agissements sont parfaitement irréguliers et contraires à vos obligations, mais en outre, tout en refusant de reconnaître que vous êtes à l'origine de l'élaboration de vos bulletins de salaire et de ceux de vos collègues, vous avez tenté de dissimuler des agissements déloyaux étant susceptibles d'être qualifiés pénalement, par des mensonges et des manoeuvres" ;
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; En l'espèce, Mme [G] invoque à juste titre la prescription du grief qui lui est fait de n'avoir effectué aucune déclaration au régime de retraite complémentaire ARRCO dès lors que les employeurs en étaient informés à tout le moins depuis le 5 février 2014 et qu'ils n'ont engagé une procédure disciplinaire contre la salariée que le 10 avril 2014, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'aucun fait de même nature n'a été commis dans ledit délai ; En revanche, aucune prescription des griefs relatifs à l'élaboration des bulletins de paie et au paiement des jours de RTT figurant sur les bulletins de paie d'avril, août et septembre 2012, puis mars 2013 ne peut être retenue dès lors que l'employeur n'a eu une entière connaissance des irrégularités invoquées que le 3 avril 2014, soit à réception de l'ensemble des bulletins de paie communiqués par Mme [G], qui sont les documents servant de seule référence comme cela a été constaté précédemment ; Sur le fond, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; En l'espèce, les intimés démontrent, par la production du curriculum vitae de la salariée, des contrats de travail conclus les 24 avril 2004 et 8 janvier 2011, et d'un courriel de Mme [G] daté du 3 octobre 2011, faisant un récapitulatif des tâches accomplies comprenant, entre autres, l'établissement des fiches de paie, ainsi que la préparation et la tenue des documents comptables, que, dans les faits, et indépendamment de la formation initiale qui était la sienne, de la classification conventionnelle qui lui avait été attribuée et de l'intervention d'un tiers dans la comptabilité de la société de fait de réanimation, Mme [G] a eu la charge pendant de nombreuses années, notamment, de l'établissement des bulletins de paie et d'une partie de la comptabilité de la société de fait, contrairement à ce qu'elle a soutenu le 17 février 2014, étant relevé que la supervision de M. [B] qu'elle invoque avait cessé en mars 2010, qu'il n'est pas démontré qu'elle recevait des instructions des intimés après cette date, et que ces attributions n'ont jamais appelé, de sa part, d'observations sur les moyens mis à sa disposition et de besoins en formation ; L'établissement de bulletins de paie par Mme [G] est d'ailleurs corroboré : - par l'attestation de Mme [Y] [H], qui a exercé les fonctions de secrétaire médicale au sein de la société de fait de réanimation entre juin 2008 et février 2011 et déclaré que ses bulletins de paie étaient établis et remis par Mme [G], - par l'attestation communiquée par l'appelante de Mme [K] [S] épouse [Z], qui était comme elle salariée de la société de fait au moment du licenciement litigieux, depuis 2004, et a indiqué qu'après le départ de M. [B], Mme [G] avait pris en charge la rédaction des bulletins de paie et lui avait remis ses bulletins jusqu'en décembre 2013. Les intimés établissent, en outre : - que, le 17 février 2014, Mme [G] a soutenu qu'elle n'avait pas perçu de primes d'ancienneté « les années passées » alors qu'il a été retenu précédemment, sur la base des bulletins de paie communiqués le 3 avril 2014, qu'elle avait été plus que remplie de ses droits à cet égard, étant observé que, jusqu'en décembre 2008, cette prime d'ancienneté était mentionnée expressément sur ses bulletins de paie et qu'à compter de janvier 2009, elle a été intégrée dans le salaire de base puisque le montant de ce dernier a augmenté d'autant à compter de cette date, - qu'elle avait une procuration sur le compte bancaire de la société de fait de réanimation ouvert auprès de la société Crédit Mutuel entre le 16 juin 2009 et le 12 février 2014 et qu'elle s'est octroyée des avantages injustifiés, comme cela ressort de la répétition des salaires allouée précédemment, qui, dans la limite de la prescription, représente une somme importante, - qu'elle s'est attribuée des sommes au titre de RTT en net en avril, août et septembre 2012, puis mars 2013, sans le faire d'ailleurs apparaître sur le bulletin de paie d'août 2012, comme cela résulte des bulletins de paie figurant dans le procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2014 et des virements bancaires effectués sur la période considérée, alors que ces sommes étaient soumises au paiement de cotisations sociales et qu'elle les avait d'ailleurs fait figurer dans les sommes mentionnées en brut en septembre 2009 et mars 2010, - qu'elle s'est en outre attribuée des primes d'intéressement sans respecter les stipulations du contrat de travail, en les intégrant, au demeurant, dans le salaire de base, ce qui a eu des incidences sur le calcul de sa prime de treizième mois, à son avantage, la fiche de renseignement sur laquelle elle se fonde pour voir valider les modalités de calcul de cette prime ne pouvant se substituer au contrat de travail, comme cela a été rappelé précédemment, et l'attestation de M. [B] étant, sur ce point, sans pertinence dès lors qu'il fait état d'un mode de calcul sur la base des honoraires en contradiction avec le contrat de travail qu'il avait conclu, seul, avec la salariée le 23 avril 2004 et qu'il ne peut attester d'instructions des employeurs à cet égard pour une période pendant laquelle il n'était plus dans la société de fait ; La cour ne peut retenir que les intimés étaient informés des salaires qu'elle se versait chaque mois dès lors qu'aucun élément du dossier ne le corrobore, nonobstant le rappel, en octobre 2011, des salaires bruts théoriques de chacune des deux salariées et la demande de communication, en septembre 2013, par l'un des médecins, d'un code d'accès au compte bancaire, les pièces produites, notamment les relevés de compte bancaire de la société de fait de réanimation entre janvier 2011 et décembre 2013, comme l'extrait du grand livre général pour l'exercice 2011 communiqué par l'appelante, faisant ressortir, au contraire, une somme mensuelle globale au titre des salaires ; Par ailleurs, loin de faire abstraction du pouvoir de direction des employeurs, la cour retient que les bonnes relations invoquées par Mme [G] avec certains médecins de la société de fait illustrent la confiance que les intéressés avaient placée en elle dans l'exécution de ses tâches ; Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, et sans qu'il soit besoin de retenir d'autres griefs, la cour considère que la preuve de manquements d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail est rapportée par les intimés, ce qui conduit à rejeter toutes les demandes de Mme [G] liées à la rupture de son contrat de travail et à confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de demandes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLENT ADOPTE QUE « Sur les faits reprochés à Mme [G] par la SDF Réanimation. Le conseil constate que Madame [G] jouissait depuis de très nombreuses années d'une autonomie très importante au sein de la SDF Réanimation en sa qualité de responsable administrative et en veut pour preuve le fait que c'est Madame [G] qui : - informait les médecins de la SDF Réanimation du versement de leurs honoraires sur leur compte bancaire, - alertait lesdits médecins de l'état des finances du cabinet, - établissait ses bulletins de paie et ceux de sa collègue en toute autonomie, - disposait d'une procuration bancaire sur les comptes du cabinet, - diligentait les virements des paies, - était en contact permanent avec le cabinet comptable chargé des comptes du cabinet et des déclarations sociales. L'examen des emails et autres copies de sms remis par Madame [G] elle-même, démontre que les médecins de la SDF Réanimation se reposaient entièrement sur cette dernière, tant pour accéder aux comptes bancaires que pour demander des éclaircissements sur certains virements d'honoraires et documents à remettre au cabinet comptable ; qu'il apparaît incontestable au conseil que Madame [G] bénéficiait de la part des médecins de la SDF Réanimation d'une totale confiance. Le conseil constate également que le CV établi par Madame [G] en 2007 stipulait que celle-ci était en charge de l'établissement de la paie et de la comptabilité ; il apparaît donc vain de soutenir que Madame [G] ne savait pas établir de paie, celle-ci l'affirmant elle-même. (?)
Sur les différentiels entre les virements bancaires et les bulletins de paie. Il apparaît au vu des éléments fournis par la SDF Réanimation que des bulletins de salaire établis par Madame [G] ont été modifiés pour les besoins de la cause par Madame [G] elle-même, ceci étant attesté par constat d'huissier, des différences notables étant avérées entre les bulletins de paie "papier" et ceux contenus dans la clé USB remis par Madame [G]. De ce fait, il apparaît incontestable au conseil que Madame [G], en charge de la paie entre autres tâches, a modifié à son profit les montants des virements bancaires et les salaires apparaissant sur les fiches de paie, le conseil Constate de plus, que seuls les bulletins de paie de Madame [G] présentent des anomalies, ceux de sa collègue étant exempts de toute différence. Sur le motif du licenciement prononcé à l'égard de Madame [G]. Il est de jurisprudence constante, que toute action visant pour un collaborateur à s'octroyer des sommes indues ne peut être qu'analyser en faute grave. La lettre de licenciement est extrêmement détaillée quant aux faits reprochés, prouvés par de nombreuses pièces, dont constat d'huissier, courriers bancaires, copie des bulletins de paie, il est incontestable que le licenciement de Madame [G] a été prononcé à bon droit » ;

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un des quatre premiers moyens de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé fondé le licenciement de Mme [G], par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement de celles-ci, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce qu'aucune prescription des griefs relatifs à l'élaboration des bulletins de paie et au paiement des jours de RTT figurant sur les bulletins de paie d'avril, août et septembre 2012, puis mars 2013 ne pouvait être retenue dès lors que l'employeur n'avait eu une entière connaissance des irrégularités invoquées que le 3 avril 2014, soit à réception de l'ensemble des bulletins de paie communiqués par Mme [G], seuls documents servant de référence, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance expliquant que l'employeur n'aurait pas été en possession des données contractuelles relatives aux droits salariaux de Mme [G] et aux paiements dont elle avait effectivement bénéficié avant avril 2014, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3) ALORS QU'un licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave suppose à tout le moins une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce Mme [G] faisait valoir qu'elle n'était pas formée pour établir les fiches de paie, l'employeur ne lui ayant accordé aucune formation à ce titre, ni reconnu une qualification professionnelle impliquant des compétences en la matière ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même constaté que c'est « indépendamment de la formation initiale qui était la sienne [un simple bac technologique], de la classification conventionnelle qui lui avait été attribuée [coefficient 206 "accueil et secrétariat"] et de l'intervention d'un tiers dans la comptabilité de la société de fait de réanimation, [que] Mme [G] a eu la charge pendant de nombreuses années, notamment, de l'établissement des bulletins de paie et d'une partie de la comptabilité de la société de fait » (arrêt page 13, § 1) ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G], sans caractériser que les errements qui lui étaient reprochés dans l'établissement des fiches de paie et les paiements réalisés, avaient été commis de manière délibérée, et non pas seulement en raison de son absence de compétence conjuguée avec l'absence totale de contrôle de l'employeur également relevé par la cour d'appel (arrêt page 13, § 1 et dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16946
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2021, pourvoi n°19-16946


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16946
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