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15/06/2021 | FRANCE | N°20-83192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2021, 20-83192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-83.192 F-D

N° 00750

MAS2
15 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021

La société Otis a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 13 mai 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condam

née à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-83.192 F-D

N° 00750

MAS2
15 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021

La société Otis a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 13 mai 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 2015, [W] [D], âgé de 7 ans, est décédé accidentellement dans un ascenseur immobilisé entre deux étages, sa trottinette s'étant coincée dans un espacement des portes de la cabine.

3. La société Otis, chargée de l'entretien de l'ascenseur, et l'EPIC Mantes en Yvelines Habitat (l'EPIC), bailleur social de la résidence, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

4. Les juges du premier degré ont condamné la société Otis, relaxé l'EPIC et prononcé sur les intérêts civils.

5. La société Otis et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

6. L'EPIC a été placé en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a disjoint l'examen de l'affaire concernant l'EPIC Mantes en Yvelines Habitat, rejeté la demande de renvoi de la société Otis et déclaré la société Otis coupable d'homicide involontaire par personne morale et statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par la société Otis sans que son avocat ou son représentant légal présent à l'audience aient eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

8. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 mars 2020, au cours des débats, il a été décidé de renvoyer l'affaire en ce qui concerne l'EPIC et il a été statué sur la demande de renvoi formée par la société Otis et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que cette société ni son avocat n'aient eu la parole en dernier.

10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83192
Date de la décision : 15/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2021, pourvoi n°20-83192


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83192
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