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10/06/2021 | FRANCE | N°20-15716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-15716


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° W 20-15.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.7

16 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allian...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° W 20-15.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.716 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [G], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2020), Mme [G], propriétaire de deux maisons qu'elle a données à bail, a souscrit deux contrats d'assurances auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

2. Se plaignant de désordres dus à la sécheresse, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et a, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de paiement des sommes de 16 402,37 euros au titre des frais d'expertise et de 12 000 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, alors :

« 1°/ qu'un contrat d'assurance peut garantir des risques exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages immatériels constitués par des pertes pécuniaires et des frais divers ; qu'en retenant que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles, quand les contrats d'assurance couvraient les « pertes pécuniaires et frais divers » pour les « frais de déplacement, transport, garde-meubles replacement » et le « remboursement des honoraires de l'expert », sans distinguer selon les garanties, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles, quand les contrats d'assurance couvraient les « pertes pécuniaires et frais divers » pour les « frais de déplacement, transport, garde-meubles replacement » et le « remboursement des honoraires de l'expert », sans distinguer selon les garanties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en toute hypothèse encore, en retenant ainsi que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles, quand les contrats d'assurance couvraient les « pertes pécuniaires et frais divers » pour les « frais de déplacement, transport, garde-meubles replacement » et le « remboursement des honoraires de l'expert », sans distinguer selon les garanties, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a énoncé que, selon l'article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

5. Elle a relevé que l'annexe relative à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, jointe au contrat et à laquelle renvoyaient les conditions particulières, précisait que la garantie couvrait le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et a exactement retenu que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles.

6. Elle en a déduit à bon droit, sans dénaturation ni méconnaissance de la loi des parties, que la demande de Mme [G] devait être rejetée, alors que le tableau relatif au « pertes pécuniaires et frais divers », s'il ne distinguait pas selon les garanties, était inséré dans une partie relative aux garanties parmi lesquelles ne figurait pas celle contre les risques de catastrophes naturelles.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 16.402,37 ? au titre des frais d'expertise et 12.000 ? au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 125-1 du code des assurances énonce que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que les dommages immatériels, c'est-à-dire les dommages autres que corporels et matériels, n'entrent pas dans la garantie des catastrophes naturelles ; qu'ainsi, sont notamment exclus les frais de déplacement et de relogement, la perte d'usage, la perte de loyers, les honoraires de l'assuré ; que l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves : que les conditions particulières du contrat d'assurance stipulent que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales « Agf propriété immobilière CIN351F » et que les annexes suivantes sont jointes au contrat : tempêtes, grêle, neige IAC633A, catastrophes naturelles CIA798A ; que l'annexe CIA798A relative à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles précise au paragraphe « Etendue de la garantie », conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que « la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat (...) » ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable ne constituent pas des dommages matériels, mais des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles ; que Mme [G] doit être déboutée de ces deux chefs de demande ; que le jugement sera infirmé sur ce point (v. arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QU'un contrat d'assurance peut garantir des risques exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages immatériels constitués par des pertes pécuniaires et des frais divers ; qu'en retenant que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles, quand les contrats d'assurance couvraient les « pertes pécuniaires et frais divers » pour les « frais de déplacement, transport, garde-meubles replacement » et le « remboursement des honoraires de l'expert », sans distinguer selon les garanties, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles, quand les contrats d'assurance couvraient les « pertes pécuniaires et frais divers » pour les « frais de déplacement, transport, garde-meubles replacement » et le « remboursement des honoraires de l'expert », sans distinguer selon les garanties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en toute hypothèse encore, en retenant ainsi que les frais de déménagement et de garde-meubles et les frais d'expertise amiable constituaient des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles, quand les contrats d'assurance couvraient les « pertes pécuniaires et frais divers » pour les « frais de déplacement, transport, garde-meubles replacement » et le « remboursement des honoraires de l'exper », sans distinguer selon les garanties, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15716
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-15716


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15716
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