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03/02/2020 | FRANCE | N°18/00005

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 03 février 2020, 18/00005


03/02/2020





ARRÊT N°98



N° RG 18/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MA47

JHD/DF



Décision déférée du 21 Novembre 2017 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 1116001667

Pascale MARFAING

















SA AXA FRANCE IARD





C/



[T] [O]

[C] [M]

SARL M3 CONSTRUCTION









































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet...

03/02/2020

ARRÊT N°98

N° RG 18/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MA47

JHD/DF

Décision déférée du 21 Novembre 2017 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 1116001667

Pascale MARFAING

SA AXA FRANCE IARD

C/

[T] [O]

[C] [M]

SARL M3 CONSTRUCTION

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL M3 CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C.GARRIGUES, conseiller et J-H DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

J-H.DESFONTAINE, conseiller

Greffier, lors des débats : C.PREVOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] et M. [M] ont confié à la SARL M3 CONSTRUCTION des travaux de réfection d'une terrasse, comprenant la mise en oeuvre d'une étanchéité et la pose d'un carrelage scellé, réalisés en juin 2003 et réglés selon facture du 22 juin 2003.

Suite à l'apparition de désordres de nature décennale et suivant un protocole d'accord intervenu entre les parties le 3 octobre 2011, la SARL M3 CONSTRUCTION a procédé à des travaux de reprise qui ont été réceptionnés par les maîtres de l'ouvrage le 20 juin 2012.

Se plaignant de nouveaux désordres consistant en des infiltrations sous terrasse, des défauts de planéité et d'adhérence du carrelage, des ruissellements dégradant l'enduit de façade et des traces de concrétion calcaire, Mme [O] et M. [M] ont obtenu, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 août 2015, la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 20 janvier 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 juin 2016, Mme [O] et M.[M] ont fait assigner la SARL M3 CONSTRUCTION devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à l'indemnisation de leurs préjudices.

Par assignation du 18 janvier 2017, la SARL M3 CONSTRUCTION a appelé en cause et en garantie son assureur responsabilité professionnelle, la SA AXA FRANCE IARD.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2017, le tribunal d'instance de Toulouse a:

- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [O] et M. [M],

- condamné la SARL M3 CONSTRUCTION à payer à Mme [O] et à M. [M] les sommes de 6.371,55 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de 500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SARL M3 CONSTRUCTION à payer à Mme [O] et M. [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL M3 CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL M3 CONSTRUCTION de l'ensemble de ces condamnations, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle,

- rejeté la demande de la SARL M3 CONSTRUCTION à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- autorisé l'exécution provisoire.

Le 2 janvier 2018, la SA AXA FRANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir intégralement la SARL 3M CONSTRUCTION de l'ensemble des condamnations.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2018, la SA AXA FRANCE IARD, appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1147, 2240 et 2241 du Code civil, L. 113-2 et L. 112-6 du code des assurances, de :

- lui déclarer inopposable le rapport d'expertise ;

- déclarer prescrites les demandes présentées par les consorts [O]-[M] ;

- juger en toutes hypothèses que sa garantie n'est pas mobilisable ;

- en conséquence, infirmer le jugement déféré ;

- rejeter toutes demandes à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, si elle était condamnée, dire qu'elle est fondée à opposer à son assurée ainsi qu'aux tiers la franchise contractuelle d'un montant de 1.500 € tant pour l'indemnisation des dommages matériels qu'immatériels ;

- en toutes hypothèses, condamner tout succombant au paiement des dépens.

Elle fait valoir à titre principal :

- qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise de sorte que le rapport lui est inopposable.

- que le sinistre n'a pas été déclaré auprès d'elle par la SARL M3 CONSTRUCTION, et que les désordres relevés par l'expert diffèrent de ceux ayant fait l'objet du protocole d'accord signé le 3 octobre 2011

- que l'intervention de la société M3 Construction à la suite du protocole d'accord du 03/10/2011 n'est pas une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de prescription décennale dés lors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt selon l'article 2240 du code civil, le délai de prescription, mais non le délai de forclusion. Le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle entreprise à l'encontre du locateur d'ouvrage pour réparation des dommages intermédiaires est un délai de forclusion et la reconnaissance de responsabilité datant du 03/10/2011 n'était pas interruptive. Dés lors l'action en référé engagée le 22 juillet 2015 est postérieure à l'expiration du délai décennal survenue le 22 juillet 2013.

-En tout état de cause l'action est irrecevable à son encontre dés lors que la reconnaissance par la société M3 Construction de sa responsabilité ne lui est pas opposable.

- Enfin AXA soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, dés lors que la pose d'un carrelage sur une terrasse extérieure ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2018, Mme [O] et M. [M], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792-6, 1792-4-2, 2240 du Code civil, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

-déclaré leurs demandes recevables;

-condamné la SARL M3 CONSTRUCTION à leur payer les sommes de 6.371,55 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de 500 € à titre de dommages et intérêts;

-condamné la SARL M3 CONSTRUCTION à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné la SARL M3 CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise; condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL M3 CONSTRUCTION de l'ensemble de ces condamnations, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle ;

Y ajoutant,

- dire que la prescription de l'action relative aux travaux de juillet 2003 a été interrompue par le protocole d'accord régularisé le 3 octobre 2011 et qu'en toute hypothèse, un autre délai de prescription a commencé à courir à compter du procès-verbal de réception des travaux de reprise du 20 juin 2012;

- accueillir leur action directe en garantie à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en application de l'article 2.13 des conditions générales du contrat d'assurance;

- condamner in solidum la SA AXA FRANCE avec la SARL M3 CONSTRUCTION à leur régler les sommes de:

* 6.371,55€ au titre des travaux de reprises avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 500 € à titre de dommages et intérêts,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD avec la SARL M3 CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise;

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur régler une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel;

- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes ils font valoir :

- Que le rapport de l'expert est opposable à la société AXA dés lors que son assuré a pris part à l'expertise.

- Sur la prescription décennale qu'on leur oppose, ils font valoir que le protocole d'accord signé par la SARL M3 CONSTRUCTION vaut reconnaissance tacite de responsabilité interruptive du délai prescrit à l'article 1792-4-3 du code civil que l'on considère qu'il s'agisse d'un délai de prescription ou d'un délai de forclusion.

- Sur le préjudice, il y a lieu de confirmer le montant des condamnations prononcées par le tribunal.

- Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD :

Une jurisprudence constante retient la responsabilité de l'entreprise ayant posé un carrelage affecté de désordres qui ne sont pas de nature à en affecter la destination ou la solidité, sur le fondement de l'article 1147 du code civil. En l'espèce il est bien sollicité la garantie de la société AXA FRANCE IARD pour la responsabilité contractuelle de son assuré pour les désordres dits intermédiaires conformément à l'article L124-5 du code des assurances et de l'article 3-2-1 des conditions générales du contrat. En l'espèce les travaux de reprise ont été réceptionnés le 20 juin 2012 et ont fait l'objet des réclamations exposées le 23 juin 2014, la garantie inhérente à la police d'assurance qui a pris effet le 1er janvier 2013 est donc mobilisable.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2018, la SARL M3 CONSTRUCTION, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, subsidiairement des articles 124-5 du code des assurances, 1231-1 du Code civil et 325 et 331 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions , notamment en ce qu'il a jugé recevable et fondé le recours de Mme [O] et de M. [M] ;

- dire que l'action de Mme [O] et de M. [M] à son encontre est prescrite ;

- rejeter toutes les demandes de Mme [O] et de M. [M] ;

- les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les travaux de réparation s'élevaient à la somme de 6.371,55 € TTC ;

- dire que les travaux de réparation des désordres allégués par Mme[O] et M. [M] s'élèvent à la somme 5.007,45 € TTC ;

- confirmer partiellement, pour le surplus, le jugement dont appel ;

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre des travaux litigieux ;

- rejeter toutes les demandes Mme [O] et de M. [M] au titre de la présente procédure d'appel initiée par la SA AXA FRANCE IARD, notamment au titre de l'art. 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel;

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les travaux ayant été réalisés en juillet 2003, les demandeurs ne pouvaient engager une action en responsabilité contre le constructeur qu'au plus tard le 31 juillet 2013, que sa reconnaissance de responsabilité est limitée à l'objet du protocole régularisé le 3 octobre 2011, lequel ne concernait pas le désordre relevé par l'expert résultant du système de drainage et qu'en outre, la cause interruptive alléguée ne concerne que les délais de prescription et non ceux de forclusion définis par l'article 1792 du code civil.

Elle fait valoir, subsidiairement, que le montant des travaux de réparation des désordres allégués doit être chiffré à la somme de 3903,31 € selon devis qu'elle a produit, outre les travaux relatifs à l'enduit selon devis produit par les demandeurs.

Elle souligne que le rapport d'expertise a pu être discuté par AXA France IARD laquelle doit sa garantie

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2019.

MOTIVATION DE L'ARRÊT

1) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

En l'espèce est mise en cause la responsabilité contractuelle de la SARL M3 CONSTRUCTION pour des désordres dits 'intermédiaires' ne relevant pas des garanties légales. Le délai de prescription est de dix ans et commence à courir au jour de la réception, en l'espèce le paiement de la facture des travaux litigieux le 22 juillet 2003.

L'argument tiré par la société AXA FRANCE IARD du fait que l'on est en présence d'un délai de forclusion et non d'un délai de prescription ne peut résulter de la jurisprudence évoquée à ce titre (Civ 3 ème 10 /11/2016 n°15-24289) qui a été appliquée par la cour au délai d'action en matière de vice caché et non en matière de dommages intermédiaires.

La réalité jurisprudentielle est plus nuancée et on peut considérer que par application des dispositions de l'article 2240 du code civil au terme duquel, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, le protocole d'accord conclu entre les consorts [O]-[M] et la SARL M3 CONSTRUCTION le 03/10/2011 s'analyse bien en une reconnaissance de responsabilité ayant un effet interruptif.

Le moyen tiré du fait que les travaux réalisés en 2011 sur la base de cet accord ne seraient pas de même nature que ceux réalisés en 2003, pour n'avoir pas concerné le système de drainage qui fait aujourd'hui l'objet de l'action en garantie est également inopérant. Les désordres apparus après les premiers travaux de 2003 et qui se sont manifestés par un écoulement d'eau de ruissellement à partir de la terrasse sur les enduits inférieurs sont identiques à ceux que l'expert judiciaire a constatés après les travaux exécutés en 2011 et qu'il attribue à l'absence d'un système de récupération des eaux comme des gouttières ou gargouilles, absence dont il apparaît au vu du rapport qu'elle existait dés l'origine.

Par ailleurs l'argument tiré par l'assureur de l'inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité de son assuré n'est pas davantage pertinent, l'arrêt cité à ce propos (Civ I, 12 mars 2002 n°98-22434) concernant un cas d'espèce dans lequel le contrat prévoyait expressément une clause d'inopposabilité sur ce point et qui fait défaut dans le présent litige.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le protocole d'accord du 03/10/2001 avait interrompu le cours du délai de prescription décennal de sorte que l'action au fond introduite le 6 juin 2016 est recevable.

2) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL M3 CONSTRUCTION

Les conclusions techniques de l'expert concernant les fautes d'exécution commises par la SARL M3 CONSTRUCTION dans le cadre de la pose de ce carrelage ainsi que la nécessité et la nature des travaux de reprise ne sont pas contestées.

En revanche c'est à raison qu'elle fait valoir que l'addition des sommes figurant à son devis et les travaux relatifs à l'enduit définis par les consorts [O]/[M] conduisent à un montant de travaux, non pas de 6.371,55 €, mais de 5.007,45 € TTC correspondant à:

- Devis M3 CONSTRUCTION relatif à la terrasse: 3.548,46 € HT

- travaux de lavage et reprise d'enduit: -300,00 € HT

- Travaux d'enduit définis dans le devis ADB (Annexe 5) :

o Piquage des enduits : 207,69 € HT

o Réalisation d'un enduit finition gratté : 386,72 € HT

o Fourniture et pose de baguette d'angles pour enduit : 168,48 € HT

o Fourniture et pose d'un joint de dilatation : 29,04 € HT

o Réalisation d'un enduit finition gratté en tableau : 255,84 € HT

o Nettoyage fin de travaux, évacuation des chutes et emballages : 256,00 €

- TOTAL : 4.552,23 €

- TVA (10%) : 455,22 €

- TOTAL : 5.007,45 €.

Le jugement sera donc infirmé partiellement en ce qu'il a condamné la SARL M3 CONSTRUCTION à payer aux intimés la somme de 6.371,55 € au titre des travaux de reprise.

3) Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD fait valoir que c'est la société SMABTP assureur de la SARL M3 CONSTRUCTION jusqu'en 2012, qui a participé aux opérations d'expertise et qu'elle-même devenue assureur de M3 CONSTRUCTION qu'en janvier 2013, ne peut se voir opposer les conclusions d'une mesure d'instruction à laquelle elle n'a pas pris part.

Cependant la société AXA FRANCE IARD a pu discuter contradictoirement les conclusions de l'expertise et s'en est approprié le contenu notamment pour développer sur leurs fondements des conclusions d'irrecevabilité pour cause de prescription, très largement identiques à celles de la SARL M3 CONSTRUCTION qui a été partie aux opérations d'expertise. Cette expertise lui est en conséquence opposable dès lors que la condamnation de son assuré peut constituer la réalisation du risque couvert.

Par ailleurs la garantie d'AXA est bien mobilisable dés lors que la lecture de l'article 3-2-1 des conditions générales relatives à l'application du contrat dans le temps permet de vérifier que le contrat a été conclu en 'base réclamation' et que sont réunies les deux conditions savoir,

- l'existence d'un fait dommageable antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie,

- l'existence d'une réclamation adressée le 23 juin 2014 à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie le 1er janvier 2013 et l'expiration du délai subséquent (en l'espèce dix ans) à sa date de résiliation ou d'expiration.

C'est en vain que pour échapper aux conséquences du contrat, la société AXA soutient qu'en l'espèce il n'y aurait pas un ouvrage. Il convient de rappeler qu'en l'espèce c'est la responsabilité contractuelle de l'entreprise ayant posé un carrelage affecté de désordres qui ne sont pas de nature à en affecter la destination ou la solidité, qui est en cause et que cette responsabilité est bien garantie au terme de l'article 2-13 des conditions générales de la police souscrite.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que la société AXA doit relever et garantir la SARL M3 CONSTRUCTION sauf à rajouter le principe d'une condamnation in solidum entre la société et son assureur que le tribunal a omis de rappeler dans son dispositif.

Sur les autres demandes.

La SARL M3 CONSTRUCTION et la société AXA doivent être considérées comme succombant à l'instance et supporteront in solidum les dépens de l'appel.

Il est conforme à l'équité de condamner in solidum la SARL M3 CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] et M.[M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant condamné la SARL M3 CONSTRUCTION à payer à Mme [O] et M.[M] la somme de 6.371,55 € TTC au titre des travaux de reprise.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL M3 CONSTRUCTION à payer à Mme [O] et M.[M] la somme de 5.007,45 € TTC au titre des travaux de reprise.

Dit que la société AXA FRANCE IARD est condamnée 'in solidum' avec la SARL M3 CONSTRUCTION au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière tant au titre de la réparation des désordres qu'au titre des dépens de première instance ou de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SARL M3 CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD qui la garantit aux dépens de l'appel.

Condamne in solidum la SARL M3 CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD qui la garantit à payer à Mme [O] et M.[M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes sur ce chef.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

C. ROUQUETS. BLUME


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/00005
Date de la décision : 03/02/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°18/00005 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-03;18.00005 ?
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