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09/06/2021 | FRANCE | N°20-22246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2021, 20-22246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

IRRECEVABILITE

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° U 20-22.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÃ

ˆRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 25 mars 2021, M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

IRRECEVABILITE

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° U 20-22.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 25 mars 2021, M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 964) à l'occasion du pourvoi n° U 20-22.246 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans une instance l'opposant :

1°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Pequignet,

2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Diversita, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E] et de la société Diversita, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon, M. [D] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'interprétation constante de l'article 1382, devenu 1240, du code civil par la Cour de cassation selon laquelle un actionnaire majoritaire peut valablement décider, au cours d'une même assemblée générale extraordinaire, une réduction du capital à zéro et une libération de nouveaux titres de capitaux qui lui sont réservés, dès lors qu'un tel "coup d'accordéon" est nécessaire à la survie de la société, est-elle conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsqu'il en résulte qu'un actionnaire minoritaire est privé de sa propriété sans recevoir une juste et préalable indemnité ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

3. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.

4. Cependant, il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article 1382, devenu 1240, du code civil serait interprété comme impliquant qu'un actionnaire majoritaire puisse valablement décider, au cours d'une même assemblée générale extraordinaire, une réduction du capital à zéro et une émission de nouveaux titres de capitaux dont la souscription lui serait réservée, sous la seule condition qu'une telle opération serait nécessaire à la survie de la société.

5. En conséquence, la question n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22246
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-22246


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.22246
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