LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° C 19-20.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
La société Cegelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-20.157 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], ou encore [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Pharmacie de la Napoule, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [P],
4°/ à la société Distributeurs pour les pharmacies et parapharmacies - Dipharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de son mandataire ad hoc M. [C] [U], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cegelease, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [Z] et [P] et de la société Pharmacie de la Napoule, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 2019), MM. [Z] et [P], qui exploitaient, sous la forme d'une société créée de fait, un fonds de commerce de pharmacie à l'enseigne Pharmacie de la Napoule, ont, le 1er mars 2012, commandé à la société Dipharma un distributeur automatique de produits para-pharmaceutiques « Pharmapost » et, à cet effet, ont conclu le même jour avec la société Cegelease (le loueur), un contrat de location de cet appareil pour une durée de soixante mois stipulant que les loyers seraient payables le premier jour de chaque mois, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
2. MM. [Z] et [P] ont, le 30 août suivant, constitué la société à responsabilité limitée Pharmacie de la Napoule, à qui ils ont vendu leur fonds de commerce de pharmacie.
3. Après avoir signé la nouvelle autorisation de prélèvements automatiques que leur avait adressée le loueur et s'être acquittée des loyers entre ses mains, la société Pharmacie de la Napoule a suspendu ses paiements à compter de l'échéance de mai 2015, en raison de problèmes techniques récurrents affectant le matériel.
4. Le loueur ayant assigné la « société » [Z] et [P] en paiement, la société Pharmacie de la Napoule l'a assignée à son tour, ainsi que la société Dipharma, mise entre-temps en liquidation judiciaire, aux fins, notamment, de faire prononcer la résiliation du contrat de location. Le loueur lui a opposé l'irrecevabilité de ses demandes en soutenant que, n'étant pas partie aux contrats en cause, conclus par la société de fait [Z] et [P], elle n'avait aucun intérêt à agir.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société Cegelease fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre MM. [Z] et [P], de juger recevable les demandes de la société Pharmacie de la Napoule venant au droit de la société de fait [Z] et [P], de constater la caducité à la date du 5 juin 2014 du contrat de location financière conclu entre elle et la société Pharmacie de la Napoule venant au droit de la société de fait [Z] et [P], de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location financière, et de la condamner à reprendre le matériel loué et à rembourser à la société Pharmacie de la Napoule une certaine somme au titre des loyers perçus après la caducité du contrat de location, alors « qu'en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 13 février 2016, la cession de contrat n'est opposable au cocontractant que si elle lui a été notifiée par acte d'huissier ou si le cocontractant l'a accepté ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes relevé que le contrat de location financière conditionnait toute cession du contrat par le locataire à l'autorisation préalable et écrite du loueur, et qu'il en allait de même pour la reprise du contrat liée à la cession du fonds de commerce ; qu'en retenant que la société Cegelease avait accepté la cession du contrat à la société Pharmacie de la Napoule pour la seule raison qu'elle avait fait remplir à cette dernière une autorisation de prélèvement des loyers destinée au locataire, sans constater que ce document faisait mention d'une cession du contrat de location, ni même qu'il était signé de la société Cegelease, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1690 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir rappelé les termes de l'article 9.3 du contrat de location, qui ouvraient au locataire la faculté de proposer la cession du contrat dans tous ses termes et conditions à un tiers sous réserve que celui-ci soit soumis à l'agrément écrit et préalable du loueur, puis relevé que ce dernier, à la suite de la cession du fonds de commerce, avait fait remplir à la société Pharmacie de La Napoule, en sa qualité de « locataire », une nouvelle autorisation de prélèvements en sa faveur, l'arrêt retient que le loueur a ainsi expressément accepté que la société Pharmacie de la Napoule se substitue, en qualité de locataire, à la société de fait [Z] et [P]. En déduisant de ces constatations et appréciations, procédant de l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Pharmacie de la Napoule était recevable en ses demandes formées contre la société Cegelease, et que les demandes formées par cette dernière contre MM. [Z] et [P], étaient irrecevables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelease aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelease ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cegelease.
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes de la société CEGELEASE contre MM. [Z] et [P], a jugé recevable en ses demandes la SARL PHARMACIE DE LA NAPOULE venant au droit de la société de fait [Personne physico-morale 1], a constaté la caducité à la date du 5 juin 2014 du contrat de location financière conclu entre la société CEGELEASE et la SARL PHARMACIE DE LA NAPOULE venant aux droits de la société de fait [Personne physico-morale 1], a débouté en conséquence la société CEGELEASE de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location financière, et l'a condamnée à reprendre le matériel loué et à rembourser à la SARL PHARMACIE DE LA NAPOULE une somme à 6.067,27 euros HT au titre des loyers perçus après la caducité du contrat de location ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes de la SARL Pharmacie de la Napoule contre la société Cegelease.
La société Cegelease plaide que les demandes présentées à son encontre par la SARL Pharmacie de la Napoule sont irrecevables, cette société étant un tiers au contrat de location, conclu avec la société de fait Pharmacie de la Napoule. Elle se prévaut des clauses 9.3 et 9.4 des conditions générales dudit contrat, aux termes desquelles :
« 9.3 Le locataire aura la faculté de proposer la cession du présent contrat dans tous ses termes et conditions à un tiers qui sera soumis à l'agrément écrit et préalable du loueur.
9.4 En cas de cession de fonds de commerce, à défaut de reprise du contrat par le cessionnaire expressément autorisé par écrit par le loueur, le locataire-cédant demeurera seul tenu au règlement de l'intégralité des loyers restant dus. »
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société Cegelease, après avoir contracté avec la société de fait [Z] et [P], inscrite au répertoire Siren sous le numéro 478 951 718, à laquelle elle a fait remplir une autorisation de prélèvement en sa faveur le 1er mars 2012, a ensuite expressément accepté que s'y substitue la SARL Pharmacie de la Napoule, laquelle s'est portée acquéreur du fonds de commerce le 7 juin 2012, en lui faisant remplir, le 18 octobre 2012, une nouvelle autorisation de prélèvement en sa faveur en qualité expresse de "locataire".
Les demandes de la SARL Pharmacie de la Napoule contre la société Cegelease doivent donc être déclarées recevables. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société Cegelease contre MM. [Z] et [P]
Le contrat de location financière conclu initialement entre la société Cegelease et la société de fait [Z] et [P] ayant été valablement cédé à la SARL Pharmacie de la Napoule, les demandes de la société Cegelease contre MM. [Z] et [P], en leur qualité de personnes physiques, doivent être déclarées irrecevables. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la recevabilité de la demande de la SARL PHARMACIE DE LA NAPOULE
Attendu que CEGELEASE demande de déclarer irrecevable les demandes de la Sarl PHARMACIE de LA NAPOULE ;
Qu'à l'audience, Maitre VALERIE PLOUTON, représentant de Messieurs [Z] et [P] et la sarl PHARMACIE de la NAPOULE a déclaré que la sarl PHARMACIE de la NAPOULE avait repris le fonds de commerce de la « société de fait Pharmacie ORENGO et BAUTISTA » ;
Que, si le contrat de location est siglé au nom de « Pharmacie [Z] et
[P] sdf », CEGELEASE, en date du 18 octobre 2012, s'est fait remettre une autorisation de prélèvement au nom de la « Sarl PHARMACIE de la NAPOULE », laquelle a réglé à CEGELEASE jusqu'au 1er avril 2015 les loyers prévus au contrat de location ;
Qu'ainsi dans leurs relations, CEGELEASE a connu et reconnu la reprise, par cette dernière, des droits et obligations nés du contrat de location objet du présent litige ;
Le Tribunal dira que la Sarl PHARMACIE de la NAPOULE vient au droit de la société de fait [Z] et [P] et sa demande est recevable.
Sur la demande de CEGELEASE de condamnation de Messieurs [Z] et [P]
Attendu que CEGELEASE demande de constater la résiliation du contrat de location aux torts de Messieurs [O] [Z] et [Z] [P] en qualité d'associés de la société créée de fait sous l'enseigne PHARMACIE DE LA NAPOULE et leur condamnation à lui payer la somme de 18.984,64 euros, outre intérêts légaux à compter du 9 juin 2015, date de réception de la mise en demeure à raison de cette qualité d'associés ;
Qu'il a été jugé, cf infra, que CEGELEASE avait reconnu le transfert à la Sarl PHARMACIE DE LA NAPOULE, des droits et obligations nés du contrat objet du litige ;
Le Tribunal déboutera CEGELEASE de ce chef » ;
ALORS QUE, premièrement, une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée ; qu'elle peut également être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'à cet égard, l'indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point cession de son obligation à ce tiers ; qu'en déduisant en l'espèce de l'autorisation de prélèvement signée par la société PHARMACIE DE LA NAPOULE l'existence d'une cession au profit de cette société du contrat de location conclu par MM. [Z] et [P], la cour d'appel a violé les articles 1134, 1236 et 1277 anciens du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 13 février 2016, la cession de contrat n'est opposable au cocontractant que si elle lui a été notifiée par acte d'huissier ou si le cocontractant l'a accepté ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes relevé que le contrat de location financière conditionnait toute cession du contrat par le locataire à l'autorisation préalable et écrite du loueur, et qu'il en allait de même pour la reprise du contrat liée à la cession du fonds de commerce ; qu'en retenant que la société CEGELEASE avait accepté la cession du contrat à la SARL PHARMACIE DE LA NAPOULE pour la seule raison qu'elle avait fait remplir à cette dernière une autorisation de prélèvement des loyers destinée au locataire, sans constater que ce document faisait mention d'une cession du contrat de location, ni même qu'il était signé de la société CEGELEASE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1690 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.