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09/06/2021 | FRANCE | N°19-18012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2021, 19-18012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Non-lieu à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° W 19-18.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

M

. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.012 contre l'arrêt n° RG 18/20085 rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Pari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Non-lieu à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° W 19-18.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.012 contre l'arrêt n° RG 18/20085 rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Afer Sa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Nguyen Tu-Ai, de la SCP Spinosi, avocat de la société Afer Sa, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

1. En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

2. M. Nguyen [T] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris qui lui a, notamment, ordonné de communiquer des documents juridiques et fiscaux de la société Afer, dont elle a dressé la liste. La cour d'appel a considéré que la rétention de ces documents par M. Nguyen [T], cessionnaire, aux côtés de la société Outsourcing Finance - Osif qu'il dirige, des titres de la société Afer constituait, en l'état de l'annulation de la cession prononcée par arrêt du 22 février 2018, un trouble manifestement illicite et exposait la société Afer à un dommage imminent, en mettant obstacle à l'accomplissement des obligations sociales, fiscales et administratives induites par son activité.

3. La cassation de l'arrêt du 22 février 2018, prononcée par la Cour de cassation le 30 septembre 2020 (pourvois n° X 18-18.239 et B 18-18.358), entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'[Localité 1] AVOIR LIEU DE STATUER ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° RG 18/20085 rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Nguyen [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18012
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-18012


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18012
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