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09/06/2021 | FRANCE | N°19-18011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2021, 19-18011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Non-lieu à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° V 19-18.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

1

°/ M. [B] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Outsourcin Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Non-lieu à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° V 19-18.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

1°/ M. [B] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Outsourcin Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Osif,

ont formé le pourvoi n° V 19-18.011 contre l'arrêt n° RG 18/23391 rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [C],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Afer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [L] [B] et de la société Outsourcin Finance, de la SCP Spinosi, avocat de la société Afer, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

1. En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

2. M. [L] [B] et la société Outsourcin Finance - Osif se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu, le 28 mars 2019, par la cour d'appel de Paris qui a, notamment, rejeté des demandes de cantonnement et de mainlevée de saisies-attribution pratiquées et, accueillant l'intervention volontaire de la société Afer, dit que les tiers saisis seront tenus de payer à chacun des créanciers, à savoir M. [L] [B], la société Outsourcing Finance - Osif et la société Afer, un tiers de la somme de 1 525 846,12 euros auquel ils ont été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2018 ayant annulé les actes de cession des actions de la société Afer et condamné in solidum les cédants à restituer le prix de cession.

3. La cassation de l'arrêt du 22 février 2018, prononcée par la Cour de cassation le 30 septembre 2020 (pourvois n° X 18-18.239, B 18-18.358), entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui a été rendu en exécution de cet arrêt.

4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 28 mars 2019 (n° RG 18/23391), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [L] [B] et la société Outsourcin Finance - Osif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18011
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-18011


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18011
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