La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | FRANCE | N°20-17787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2021, 20-17787


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° X 20-17.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.787 c

ontre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MVM, société c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° X 20-17.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.787 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MVM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2019), M. [G], se prévalant du débordement sur son fonds des semelles du mur clôturant la propriété de la SCI MVM, a assigné cette société en paiement du coût des travaux de suppression de l'empiétement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de cantonner à la somme de 500 euros la condamnation de la société MVM au titre des travaux de reprise des empiétements, alors « que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d'exiger de l'auteur de l'empiétement qu'il l'indemnise du coût de sa suppression ; qu'à cet égard, le coût de la remise en état ne dépend pas uniquement de l'importance de l'empiétement, mais également de la nature de la construction ou encore de la situation des lieux ; qu'en l'espèce, M. [G] soulignait que les semelles du mur de clôture du fonds voisin appartenant à la société MVM empiétaient de plusieurs centimètres sur son terrain et que leur démolition nécessitait d'importants travaux de déboisage et dessouchage d'une haie, de retrait de tôles boulonnées contre le muret, de déplacement du hangar à bois et de son contenu, d'évacuation des déblais, puis de reboisement ; qu'ils produisaient à cet effet plusieurs attestations, outre le devis de l'entreprise de la société qui s'était rendue sur place pour évaluer l'importance du travail à réaliser ; qu'en se bornant à opposer le silence du rapport du géomètre-expert sur la question de l'accès aux empiétements, pour en déduire que le devis de la société Brunet était disproportionné, sans s'expliquer sur les éléments de preuve qui faisaient tous état de la présence, contre le mur de la parcelle D [Cadastre 1], du hangar à bois, des planches qui s'y trouvaient contenues et des tôles à déboulonner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 545 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement retenu que M. [G] ne pouvait demander la suppression que des seuls empiétements établis par les sondages du géomètre.

5. Ayant ensuite relevé que celui-ci n'avait pas signalé avoir dû déplacer quelque élément que ce soit pour procéder à des sondages, elle a pu en déduire que les travaux prévus au devis produit étaient sans proportion avec ceux de nature à restituer son intégrité à la propriété de M. [G], dont elle a évalué souverainement le coût.

6. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir cantonné à la somme de 500 euros la condamnation de la société MVM au titre des travaux de reprise des empiétements ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, nul ne peut être contraint de subir un empiétement sur sa propriété.

En l'espèce, pour retenir l'existence d'empiétements, le premier juge s'est basé sur le courrier en date du 7 mars 2014 que M. [B] [X], géomètre sollicité par M. [V] [G], a adressé à ce dernier.

Dans ce courrier, M. [X] rappelle dans un paragraphe intitulé "Rappel de la mission" le contexte conflictuel des relations de voisinage entre M. [V] [G] et la SCI MVM, l'existence d'une procédure antérieure, et cite un passage de l'expertise judiciaire de M. [V] du 3 octobre 2006 diligentée dans le cadre de cette précédente affaire qui ne concernait pas le mur de clôture en cause dans le présent litige ni même d'ailleurs M. [V] [G] en premier lieu mais M. [R] [G].

C'est donc à tort que le premier juge a pris en compte des éléments de cette expertise judiciaire de M. [V] pour asseoir sa décision sur l'empiétement reproché à la SCI MVM dans le cadre du présent litige.

Il ressort clairement du courrier de M. [X], géomètre, qu'il est intervenu en janvier 2014 à la demande de M. [G], "à titre d'expert amiable", pour "mettre en évidence les empiétements des semelles d'un mur de clôture construit par votre voisin", et qu'il a procédé à des relevés par sondage sans que la SCI MVM ne soit informée et associée à la démarche. Le travail et l'avis de M. [X] ne sont donc pas contradictoires.

Cette absence de caractère contradictoire n'est toutefois pas, à lui seul, de nature à priver le courrier de M. [X] de tout caractère probant.

M. [X] a constaté que :

"Le muret pour sa partie principale est construit en totalité sur la propriété de la SCI MVM. Par contre sur 5 sondages, où la fondation était visible ou perceptible, les empiétements suivants ont été observés par rapport à la limite théorique AB, (le parement du mur étant légèrement en recul de la limite de propriété et ne pose donc pas lui de difficultés.)

Au point E1, la semelle filante du mur empiète de 6,5 cm
Au point E2, la semelle filante du mur empiète de 3 cm
Au point E3, la semelle filante du mur empiète de 1,5 cm Au point E4, la semelle filante du mur empiète de 3 cm
Au point E5, la semelle filante du mur empiète de 7 cm".

Il a établi un plan à l'échelle 1/ 100ème, intitulé "Plan topographique / Etat des lieux au 14 janvier 2014 / Plan des empiétements" sur lequel figurent les différents points d'empiétement.

Il indique expressément que ce plan a été effectué à partir de la propriété de M. [G] et "par superposition d'un plan d'archive d'octobre 2002 qui existait" et qui est "un plan de division de la propriété d'origine commune "constituant la loi entre les voisins", plan de division 2001-7335 et 2006-9430, par un relevé terrestre au tachéomètre", plan établi à l'échelle 1/200e.

Il s'avère que c'est lui qui a établi ce plan d'archive d'octobre 2002.

La "limite théorique AB" est délimitée par des bornes OGE.

M. [X] précise ensuite l'erreur probable et la tolérance de ses mesures en différenciant le plan d'origine établi au 1/200e et le sien au 1/100e.

Il n'est précisé dans ce courrier qu'une seule mesure de chaque empiétement relevé. Il ressort de l'examen du marquage de chacun d'eux qu'il s'agit manifestement de leur longueur (pas de leur largeur ou de la profondeur) de sorte qu'il n'est pas permis de calculer l'épaisseur et la superficie de ces empiétements.

Il ressort de ces éléments que les empiétements relevés par M. [X] sont limités mais bien réels.

L'action de M. [V] [G] est donc fondée.

M. [V] [G] qui a fait le choix du constat unilatéral plutôt que contradictoire et de faire procéder à des sondages, ne peut pas demander plus que ce qui correspond à la suppression des points d'empiétement. M. [X] n'indique pas avoir dû déplacer quoique ce soit pour procéder aux sondages et repérer les empiétements dont il fait état.

Le devis de l'entreprise BRUNET est manifestement disproportionné aux travaux à entreprendre.

S'agissant d'empiétements de la semelle du mur et sur la base des éléments de chiffrage fournis par les différents devis, il convient de faire partiellement droit à la demande de M. [G] en condamnant la SCI MVM à lui régler la somme de 500 euros au titre des travaux à entreprendre pour y remédier. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise de M. [X] du 7 mars 2014 mentionnait que chacune des semelles du mur voisin empiétait de 1,5 à 7 cm sur le terrain de M. [G] ; qu'en estimant que ces mesures concernaient la longueur des semelles du mur, et non la profondeur de leur empiétement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2° ALORS QUE tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d'exiger de l'auteur de l'empiétement qu'il l'indemnise du coût de sa suppression ; qu'à cet égard, le coût de la remise en état ne dépend pas uniquement de l'importance de l'empiétement, mais également de la nature de la construction ou encore de la situation des lieux ; qu'en l'espèce, M. [G] soulignait que les semelles du mur de clôture du fonds voisin appartenant à la société MVM empiétaient de plusieurs centimètres sur son terrain et que leur démolition nécessitait d'importants travaux de déboisage et dessouchage d'une haie, de retrait de tôles boulonnées contre le muret, de déplacement du hangar à bois et de son contenu, d'évacuation des déblais, puis de reboisement (conclusions, p. 15 à 17) ; qu'ils produisaient à cet effet plusieurs attestations (pièces d'appel n° 10 et 11), outre le devis de l'entreprise de la société qui s'était rendue sur place pour évaluer l'importance du travail à réaliser (pièce d'appel n° 7) ; qu'en se bornant à opposer le silence du rapport du géomètre-expert sur la question de l'accès aux empiétements, pour en déduire que le devis de la société BRUNET était disproportionné, sans s'expliquer sur les éléments de preuve qui faisaient tous état de la présence, contre le mur de la parcelle D [Cadastre 1], du hangar à bois, des planches qui s'y trouvaient contenues et des tôles à déboulonner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 545 et 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17787
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-17787


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award