LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 540 F-P
Pourvoi n° K 20-15.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Johnson et Johnson santé beauté France (JJSBF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.545 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Johnson et Johnson santé beauté France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur la contribution sur le chiffre d'affaires des médicaments remboursables ou agréés à l'usage des collectivités, au titre des exercices 2010 à 2013.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis
Enoncé des moyens
3. La société fait grief à l'arrêt attaqué de maintenir le chef de redressement qui lui a été notifié suivant lettre d'observations du 5 août 2014 relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, de dire que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 28 novembre 2016 est bien fondée et de la débouter de toutes ses demandes alors :
Premier moyen
« 1°/ que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; qu'elle faisait valoir à ce titre qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de raisonner par analogie avec les solutions jurisprudentielles relatives à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments à la charge de ces mêmes entreprises, dans la mesure où les mécanismes d'assujettissement et d'assiette des deux contributions ainsi que leur périmètre étaient très similaires et qu'elles répondaient historiquement à des objectifs analogues ; qu'en affirmant que l'interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ne pouvait pas se faire par analogie, car elle était tenue par la lettre même du texte, quand, dès lors qu'elle avait reconnu que la clarté de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale était relative, c'est-à-dire insusceptible d'exclure toute nécessité d'interprétation de la norme, elle devait, conformément à son office, l'interpréter sans pouvoir exclure a priori la méthode d'interprétation par analogie, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et L. 245-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; qu'elle faisait valoir qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de se référer à l'esprit et au but de la loi qui était, comme cela ressortait des travaux parlementaires, de faire supporter la contribution aux entreprises pharmaceutiques qui réalisaient leur chiffre d'affaires grâce à la vente de médicaments pris en charge par l'assurance maladie et qui participaient donc à l'accroissement des dépenses de l'assurance maladie; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser toute recherche de l'intention du législateur, qu'elle était tenue par la lettre même du texte, quand, dès lors qu'elle avait reconnu que la clarté de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale était relative, c'est-à-dire insusceptible d'exclure toute nécessité d'interprétation de la norme, elle devait, conformément à son office, l'interpréter sans pouvoir exclure a priori la méthode d'interprétation téléologique consistant à rechercher l'intention du législateur, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et L. 245-6 du code de la sécurité sociale ;
Second moyen
1° / que selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il résultait nécessairement de l'article L. 245-6 que l'exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités devait donner lieu à contribution, que ces spécialités soient ou non remboursées, quand seul est inclus dans l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires réalisé au titre de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes de l'article L. 162-17 et de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique qui déterminent les médicaments exploités respectivement auprès des pharmacies de ville et des collectivités publiques qui sont pris en charge par l'assurance maladie, ce dont il s'évince que les spécialités pharmaceutiques n'entrent dans le champ d'application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale que si elles donnent lieu à remboursement de la part de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à litige ;
2° / que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en se référant, si nécessaire, à l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux parlementaires ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il résultait du rapport d'information sénatorial sur la taxation de l'industrie du médicament que les taxes spécifiques instituées par la loi visaient l'accroissement des recettes de l'assurance maladie, de sorte qu'il importait peu que le législateur ait pu concurremment poursuivre, s'agissant de la contribution en litige, un objectif de contrôle des dépenses de médicaments qui pèsent sur l'assurance maladie, cela ne suffisant pas à ce qu'on puisse en déduire qu'il avait entendu exclure de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires celui réalisé par une entreprise exploitant une spécialité pharmaceutique par le biais d'un réseau de distribution qui ne donne pas lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter ce motif des premiers juges, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des débats parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2004 que l'intention du législateur, en créant cette contribution, avait été de faire participer à l'effort financier qu'exigeaient les résultats de l'assurance maladie les entreprises qui contribuaient à la croissance des dépenses de cette dernière en exploitant des spécialités que l'assurance maladie prenait effectivement à sa charge, de sorte que n'entrait pas dans l'assiette de cette contribution le chiffre d'affaires réalisé au titre de spécialités non inscrites sur la liste de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et ne pouvant comme telles, en ville, donner lieu à remboursement, sans donc que leur mention sur la liste de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, concernant les collectivités publiques, ne puisse à elle seule justifier l'assujettissement du chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes en ville non remboursables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à litige ;
3° / que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en raisonnant, si nécessaire, par analogie ; qu'en l'espèce, pour refuser catégoriquement tout raisonnement par analogie avec la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments, le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait retenu que l'assiette de cette contribution telle que définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale était bien circonscrite par le texte de loi qui précisait expressément que n'étaient incluses dans l'assiette de la contribution que les seules rémunérations versées aux visiteurs et délégués médicaux afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique lorsqu'ils intervenaient auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter ce motif des premiers juges, pourtant impropre à écarter le raisonnement par analogie sollicité par l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les spécialités pharmaceutiques prises en compte pour déterminer l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion de médicament et celle de la contribution sur le chiffre d'affaires n'étaient pas les mêmes, ce qui justifiaient des solutions similaires concernant la détermination de l'assiette de la contribution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-6, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est assise, sous les exceptions et réserves qu'il prévoit, sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il en résulte que le chiffre d'affaires réalisé au titre d'une spécialité pharmaceutique par une entreprise assujettie à la contribution est compris dans l'assiette de celle-ci dès lors que cette spécialité bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché et est inscrite sur l'une des listes susmentionnées, peu important qu'elle soit effectivement, pour l'intégralité des ventes réalisées, prise en charge par l'assurance maladie ou par une collectivité publique.
5. Pour décider que l'exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités doit donner lieu à contribution, que ces spécialités soient ou non remboursées, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il lui appartenait de se référer au texte de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale lui-même, dont les dispositions claires méritaient de ne pas être remises en question, a relevé que le critère déterminant résultant de ces dispositions n'apparaît pas tant être celui de l'autorisation de mise sur le marché, qui n'est pas contestée, que celui du remboursement, ce que stipule précisément le premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel la contribution porte sur les entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
6. La cour d'appel, qui a fait une juste application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, n'encourt dès lors pas les griefs des moyens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Johnson et Johnson santé beauté France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Johnson et Johnson santé beauté France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Johnson et Johnson santé beauté France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement notifié à la société Johnson et Johnson Santé Beauté France suivant lettre d'observations du 5 août 2014 relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, d'AVOIR dit que la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ile-de-France du 28 novembre 2016 est bien fondée et d'AVOIR débouté la société Johnson et Johnson Santé Beauté France de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en l'espèce, la Société a exclu de l'assiette de la contribution l'intégralité du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé concernant les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (soit les médicaments agréés aux collectivités) ; que la lecture des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique et leur interprétation ne saurait, comme l'Urssaf le souligne à juste titre, se faire par analogie et toute interprétation ou jurisprudence tirée d'autres dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles relatives à la promotion de spécialités pharmaceutiques, ne peut trouver ici à s'appliquer ; qu'en revanche, et comme les conclusions de l'Urssaf y invitent d'ailleurs, il appartient de se référer au texte lui-même, dont les dispositions « claires » méritent de ne pas être remises en question ; que la cour ne peut que constater que, à l'évidence, la clarté est une notion relative en l'espèce, que des considérations grammaticales ou syntaxiques ne contribuent pas nécessairement à simplifier ; qu'ainsi, le critère déterminant résultant des dispositions ci-dessus n'apparaît pas tant être celui de l'AMM (qui n'est pas contesté) que celui du « remboursement » ; que c'est ce que stipule précisément le premier alinéa de l'article L. 246-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel la « contribution des entreprises assurant l'exploitation en France (?) d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application et premier et deuxième alinéa de l'article L. 162-17 (du même code) ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités » (souligné et mis en gras par la cour) ; qu'il en résulte nécessairement que l'exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités doivent donner lieu à contribution, qu'elles soient ou non remboursées ; que c'est donc à tort que la Société a exclu de l'assiette de la contribution en cause le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé concernant les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; que le redressement auquel l'Urssaf a procédé à cet égard doit donc être validé ;
1) ALORS QUE lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; que la société Johnson et Johnson Santé Beauté France faisait valoir à ce titre qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de raisonner par analogie avec les solutions jurisprudentielles relatives à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments à la charge de ces mêmes entreprises, dans la mesure où les mécanismes d'assujettissement et d'assiette des deux contributions ainsi que leur périmètre étaient très similaires et qu'elles répondaient historiquement à des objectifs analogues ; qu'en affirmant que l'interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ne pouvait pas se faire par analogie, car elle était tenue par la lettre même du texte, quand, dès lors qu'elle avait reconnu que la clarté de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale était relative, c'est-à-dire insusceptible d'exclure toute nécessité d'interprétation de la norme, elle devait, conformément à son office, l'interpréter sans pouvoir exclure a priori la méthode d'interprétation par analogie, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et L. 245-6 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; que la société Johnson et Johnson Santé Beauté France faisait valoir qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de se référer à l'esprit et au but de la loi qui était, comme cela ressortait des travaux parlementaires, de faire supporter la contribution aux entreprises pharmaceutiques qui réalisaient leur chiffre d'affaires grâce à la vente de médicaments pris en charge par l'assurance maladie et qui participaient donc à l'accroissement des dépenses de l'assurance maladie ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser toute recherche de l'intention du législateur, qu'elle était tenue par la lettre même du texte, quand, dès lors qu'elle avait reconnu que la clarté de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale était relative, c'est-à-dire insusceptible d'exclure toute nécessité d'interprétation de la norme, elle devait, conformément à son office, l'interpréter sans pouvoir exclure a priori la méthode d'interprétation téléologique consistant à rechercher l'intention du législateur, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement notifié à la société Johnson et Johnson Santé Beauté France suivant lettre d'observations du 5 août 2014 relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, d'AVOIR dit que la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ile-de-France du 28 novembre 2016 est bien fondée et d'AVOIR débouté la société Johnson et Johnson Santé Beauté France de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicableen 2011, se lit : « Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé à 1%. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat » (souligné et mis en gras par la cour) ; que le taux de la contribution a été porté à 1,6% à compter du 23 décembre 2011 ; que selon la Société, les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale prévoient des « conditions cumulatives relatives au chiffre d'affaires qui doit constituer l'assiette de la Contribution additionnelle dont l'inscription sur les Listes de Remboursement : la Liste Collectivités ou la Liste des Assurés sociaux » ; que l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est fait référence ci-dessus, concerne les médicaments délivrés en officine ou par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, donnant lieu à remboursement à condition de figurer sur une liste établie selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (version du texte applicable à compter du 31 décembre 2011) : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel » ; que l'article L. 5123-2 du code de la santé publique se lit quant à lui (version issue de la loi du 29 décembre 2011) : « L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités » ;
que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale citées par la Société, au début de la partie pertinente de ses conclusions, ne sont pas celles applicables à l'époque (elles ne l'ont été qu'à compter du 1er janvier 2014), même si très voisines ; que dans le développement des conclusions, la Société précise cependant quelles étaient les dispositions antérieures et souligne que le principe n'a pas été modifié par la nouvelle rédaction du texte ; qu'il en résulte, selon elle, que « seul doit être inclus dans l'assiette de la Contribution additionnelle le chiffre d'affaires susceptible d'être pris en charge par l'assurance maladie, soit : - le chiffre d'affaires réalisé « à la ville » pour les spécialités inscrites sur la Liste Assurés Sociaux, - le chiffre d'affaires réalisé « à l'hôpital » pour les spécialités inscrites sur la Liste Collectivité » ; que la Société précise que telle est d'ailleurs l'interprétation donnée par l'Urssaf elle-même dans son « guide pratique ? contribution sur le chiffre d'affaires 2018 » comme par la jurisprudence récente ; que l'Urssaf considère, quant à elle, que la combinaison des articles L. 245-6 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article L. 5123-2 du code de la sécurité sociale qu'est soumis « à contribution le chiffre d'affaires hors taxes dans son intégralité réalisé au titre des spécialités qui : .bénéficient d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), ET .sont inscrites de manière alternative : - Sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 162-17 (médicaments remboursables) OU ? sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (agréés à l'usage des collectivités). Il faut et il suffit que les spécialités pharmaceutiques soient remboursables ou agréées à l'usage des collectivités » (souligné et en gras comme dans l'original des conclusions) ; que pour l'Urssaf, l'assiette de la contribution se trouve donc constituée par le chiffre d'affaires se rapportant aux spécialités inscrites sur l'une de ces deux listes, que celles-ci donnent lieu ou non à remboursement ou à prise en charge par les caisses d'assurance maladie ; que sur ce, il est constant qu'en l'espèce, la Société a exclu de l'assiette de la contribution l'intégralité du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé concernant les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (soit les médicaments agréés aux collectivités) ; que la lecture des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique et leur interprétation ne saurait, comme l'Urssaf le souligne à juste titre, se faire par analogie et toute interprétation ou jurisprudence tirée d'autres dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles relatives à la promotion de spécialités pharmaceutiques, ne peut trouver ici à s'appliquer ; qu'en revanche, et comme les conclusions de l'Urssaf y invitent d'ailleurs, il appartient de se référer au texte lui-même, dont les dispositions « claires » méritent de ne pas être remises en question ; que la cour ne peut que constater que, à l'évidence, la clarté est une notion relative en l'espèce, que des considérations grammaticales ou syntaxiques ne contribuent pas nécessairement à simplifier ; qu'ainsi, le critère déterminant résultant des dispositions ci-dessus n'apparaît pas tant être celui de l'AMM (qui n'est pas contesté) que celui du « remboursement » ; que c'est ce que stipule précisément le premier alinéa de l'article L. 246-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel la « contribution des entreprises assurant l'exploitation en France (?) d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application et premier et deuxième alinéa de l'article L. 162-17 (du même code) ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités » (souligné et mis en gras par la cour) ; qu'il en résulte nécessairement que l'exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités doivent donner lieu à contribution, qu'elles soient ou non remboursées ; que c'est donc à tort que la Société a exclu de l'assiette de la contribution en cause le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé concernant les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; que le redressement auquel l'Urssaf a procédé à cet égard doit donc être validé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, sans que les versions de ce texte successivement applicables au litige, étant rappelé que le contrôle a concerné les exercices 2010 à 2013 inclus, ne soient modifiées sur le point qui est débattu entre les parties, il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même Code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'il en résulte que l'alinéa 1 du texte précité assujettit au règlement de la contribution sur le chiffre d'affaires toute entreprise assurant l'exploitation en France d'une spécialité pharmaceutique remboursable bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrite soit sur la liste des médicaments pris en charge lorsqu'ils sont livrés à la ville ou en pharmacie hospitalière soit sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités publiques ; que la société ne conteste pas à cet égard qu'elle remplit les conditions d'assujettissement au règlement de ladite contribution puisqu'elle exploite bien une spécialité pharmaceutique qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché et qui figure sur la liste des spécialités médicamenteuses agréées à l'usage des collectivités ; qu'en revanche, il est constant et non discuté entre les parties que la spécialité Nicorette ne donne pas lieu à remboursement de l'assurance maladie lorsqu'elle est délivrée à un assuré social en officine pharmaceutique de ville ou d'hôpital puisqu'elle n'est pas visée aux termes des dispositions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; que cependant, le tribunal observe que l'alinéa 25 du texte précité, qui définit l'assiette de la contribution précise qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'il résulte donc des termes mêmes de la loi que l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au titre de l'exploitation d'une spécialité médicamenteuse qui bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché et qui est inscrite soit sur les listes visées à l'article L. 162-17 du même code soit qui est agréée à l'usage des collectivités publiques doit être soumis à contribution ; qu'il n'est ainsi opéré aucune distinction entre le chiffre d'affaires réalisé au titre de la distribution de la spécialité pharmaceutique en ville et celui réalisé au titre de la distribution de ce même médicament auprès des collectivités publiques ; que pour une spécialité médicamenteuse qui n'est agréée qu'à l'usage des collectivités publiques mais qui ne figure pas sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 245-6 précité qui définissent l'assiette de la contribution ne prévoient donc pas qu'il y ait lieu d'exclure de l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise assujettie sur les ventes de cette spécialité en officine pharmaceutique de ville ou d'hôpital ; que ces dispositions sont claires et précises, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à interprétation ; qu'il n'y a donc pas lieu de se référer à une interprétation téléologique ainsi que le suggère la société ; qu'en tout état de cause, le tribunal observe qu'il résulte notamment du rapport d'information sénatorial sur la taxation de l'industrie du médicament dont elle se prévaut que le paragraphe relatif à la finalité des taxes spécifiques instituées par la loi rappelle à titre liminaire le premier intérêt, qui est d'évidence, à la création législative de telles contributions, à savoir l'accroissement des recettes de l'assurance maladie ; que consécutivement, le fait que le législateur a concurremment pu poursuivre, s'agissant de la contribution en litige, un autre objectif, à savoir le contrôle des dépenses de médicaments qui pèsent sur l'assurance maladie, ne peut conduire néanmoins à retenir qu'il a nécessairement entendu exclure de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires celui réalisé par une entreprise exploitant une spécialité pharmaceutique par le biais d'un réseau de distribution qui ne donne pas lieu à prise en charge par l'assurance maladie, alors même que le texte ne prévoit aucune exclusion à ce titre ; que le tribunal relève à cet égard que la société ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions relatives à la contribution sur les dépenses des médicaments, telles qu'elles résultent de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 245-2 du même code qui définit l'assiette de cette contribution précise en effet expressément que ne sont incluses dans l'assiette de la contribution que les seules rémunérations versées aux visiteurs et délégués médicaux afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique lorsqu'ils interviennent auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; que l'assiette de cette contribution est donc bien circonscrite par le texte de loi ; qu'enfin, le formulaire Cerfa qu'a renseigné la société relativement à la contribution sur le chiffre d'affaires dont elle était redevable et qui est produit par l'Urssaf pour l'exercice 2013, n'est pas de nature à l'induire en erreur, dès lors qu'elle est bien tenue de déclarer le chiffre d'affaires réalisé sur les médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (A), le chiffre d'affaires réalisé sur les médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques (B) puis celui qui résulte de la somme de A et de B (A+B) et non de la seule exploitation de spécialités médicamenteuses qui seraient à la fois inscrits sur la liste de l'article L. 162-17 et agréées à l'usage des collectivités publiques et qui serait alors pour partie inclus dans A et B mais nécessairement distinct de la somme de A et de B ; que l'intitulé même des cadres A et B est clair, de même que du cadre C, qui mentionne expressément qu'il a trait au chiffre réalisé sur l'ensemble des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits en ville ou agréés à l'usage des collectivités publiques ; que c'est bien en ce sens que la société a renseigné cet imprimé pour l'exercice 2013 ; que les cadres A et B ne précisent pas à l'attention du déclarant qu'il y a lieu d'exclure le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de l'exploitation d'une spécialité correspondant au libellé A ou au libellé B dès lors qu'elle aurait été distribuée, pour une spécialité relevant du cadre A, à l'hôpital sans être inscrite sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités ou pour une spécialité relevant du cadre B, en ville, alors qu'elle n'est inscrite que sur la liste des spécialités agrées à l'usage des collectivités ; que de l'ensemble, il en résulte que la contestation de la société n'est pas fondée ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il résultait nécessairement de l'article L. 245-6 que l'exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités devait donner lieu à contribution, que ces spécialités soient ou non remboursées, quand seul est inclus dans l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires réalisé au titre de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes de l'article L. 162-17 et de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique qui déterminent les médicaments exploités respectivement auprès des pharmacies de ville et des collectivités publiques qui sont pris en charge par l'assurance maladie, ce dont il s'évince que les spécialités pharmaceutiques n'entrent dans le champ d'application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale que si elles donnent lieu à remboursement de la part de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à litige ;
2) ALORS QUE lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en se référant, si nécessaire, à l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux parlementaires ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il résultait du rapport d'information sénatorial sur la taxation de l'industrie du médicament que les taxes spécifiques instituées par la loi visaient l'accroissement des recettes de l'assurance maladie, de sorte qu'il importait peu que le législateur ait pu concurremment poursuivre, s'agissant de la contribution en litige, un objectif de contrôle des dépenses de médicaments qui pèsent sur l'assurance maladie, cela ne suffisant pas à ce qu'on puisse en déduire qu'il avait entendu exclure de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires celui réalisé par une entreprise exploitant une spécialité pharmaceutique par le biais d'un réseau de distribution qui ne donne pas lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter ce motif des premiers juges, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des débats parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2004 que l'intention du législateur, en créant cette contribution, avait été de faire participer à l'effort financier qu'exigeaient les résultats de l'assurance maladie les entreprises qui contribuaient à la croissance des dépenses de cette dernière en exploitant des spécialités que l'assurance maladie prenait effectivement à sa charge, de sorte que n'entrait pas dans l'assiette de cette contribution le chiffre d'affaires réalisé au titre de spécialités non inscrites sur la liste de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et ne pouvant comme telles, en ville, donner lieu à remboursement, sans donc que leur mention sur la liste de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, concernant les collectivités publiques, ne puisse à elle seule justifier l'assujettissement du chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes en ville non remboursables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à litige ;
3) ALORS QUE lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en raisonnant, si nécessaire, par analogie ; qu'en l'espèce, pour refuser catégoriquement tout raisonnement par analogie avec la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments, le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait retenu que l'assiette de cette contribution telle que définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale était bien circonscrite par le texte de loi qui précisait expressément que n'étaient incluses dans l'assiette de la contribution que les seules rémunérations versées aux visiteurs et délégués médicaux afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique lorsqu'ils intervenaient auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter ce motif des premiers juges, pourtant impropre à écarter le raisonnement par analogie sollicité par l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les spécialités pharmaceutiques prises en compte pour déterminer l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion de médicament et celle de la contribution sur le chiffre d'affaires n'étaient pas les mêmes, ce qui justifiaient des solutions similaires concernant la détermination de l'assiette de la contribution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-6, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.