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03/06/2021 | FRANCE | N°20-13275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 20-13275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 552 F-P

Pourvoi n° T 20-13.275

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Local...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 552 F-P

Pourvoi n° T 20-13.275

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.275 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), la caisse a attribué à M. [H] (l'assuré), par décision du 3 septembre 2013, une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 10 juin 2013.

3. M. [H] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision.

4. Par décision du 18 mai 2016, après nouvel examen du dossier, la caisse a modifié le montant de la pension, à compter du 8 novembre 2013.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la pension d'invalidité, de la condamner à payer une certaine somme à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, de la condamner au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, alors « qu'à la date du 18 mai 2016, les réclamations formées à l'encontre des décisions des organismes de sécurité sociale devaient, à peine de forclusion, être soumises à la commission de recours amiable de l'organisme qui avait pris la décision contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, revenant sur sa décision initiale du 3 septembre 2013 fixant le montant de la pension d'invalidité de l'assuré à 9 556,49 euros, à compter du 10 juin 2013, la caisse avait notifié à cet assuré, le 18 mai 2016, une nouvelle décision portant le montant de sa pension d'invalidité à 10 272,26 euros à compter du 8 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui a constaté que l'assuré n'avait contesté que la décision qui lui avait été notifiée le 3 septembre 2013 et qu'elle n'était « pas saisie d'une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 » aurait dû en conclure que le différent dont elle était saisie ne portait que sur les prestations servies entre le 10 jui 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision contestée du 3 septembre 2013) et le 8 novembre 2013, (point de départ du service de la pension octroyée par la décision non contestée du 18 mai 2016) ; qu'aussi en mettant à la charge de la caisse le paiement d'un complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des dispositions des articles 4 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l'objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci.

7. L'arrêt retient, après avoir rappelé que la cour d'appel était saisie d'un recours contre la décision du 3 septembre 2013 de liquidation de la pension d'invalidité de l'assuré, ainsi que d'une demande de paiement du solde dû, que l'assuré est fondé à obtenir une pension d'invalidité de deuxième catégorie de 15 834,62 euros à compter du 8 novembre 2013, et fait droit à la demande de celui-ci de paiement de la somme de 32 447,10 euros à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue à compter du 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus.

8. De ces constatations, la cour d'appel, qui était régulièrement saisie d'un litige portant sur le calcul de la pension d'invalidité de l'assuré, et d'une demande de paiement du solde dû a, à bon droit, statué sur ces demandes, la décision modificative de la caisse intervenue en cours d'instance étant sans incidence sur l'objet du litige.

9. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La caisse formule les mêmes griefs, alors « que le montant de la pension d'invalidité est calculé sur la base des dix années d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré ; que, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de ladite pension, il convient de prendre en compte les salaires plafonnés qui ont été perçus par l'assuré ; que, lorsque le salarié a travaillé de façon discontinue dans le courant d'une année, il faut, dans la mesure où aucune disposition ne permet d'utiliser la part de salaire supérieure au plafond de sécurité sociale d'une période de travail pour compenser des périodes sans salaire ou des périodes pour lesquelles le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale, écarter l'application du plafond annuel pour retenir soit un plafond mensuel soit un plafond proratisé au nombre de jours travaillés lorsque le contrat de travail avait été inférieur à un mois ; qu'en l'espèce, l'assuré n'ayant jamais contesté avoir exercé, pendant plusieurs années, son activité de VRP de façon discontinue, la cour d'appel n'a pu décider qu'il y avait lieu, pour procéder au calcul de la pension de l'assuré, d'appliquer le plafond annuel de la sécurité sociale sans violer les articles L. 243-1, L. 341-6, R. 341-4, R. 341-11, R. 351-9 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l'article R. 341-11 du même code et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l'ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d'assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations.

12. L'arrêt énonce qu'il convient de retenir les montants de salaires justifiés par l'assuré ainsi que son calcul lequel tient compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du coefficient de revalorisation, soit un total de 316 692,39 euros au titre des dix meilleures années représentant un salaire annuel moyen de 31 669,24 euros. Il ajoute que le mode de calcul de la pension ne fait pas l'objet de contestation en son principe de sorte que l'assuré est fondé à obtenir une pension d'invalidité de deuxième catégorie de 31 669,24 euros / 2, soit un montant de 15 834,62 euros à compter du 8 novembre 2013.

13. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que seul le plafond annuel de la sécurité sociale devait être appliqué pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, sans considération de la périodicité de la paie.

14. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, statuant à nouveau, fixé la pension d'invalidité 2ème catégorie de M. [H] [H] à la somme annuelle de 15 834,62 euros, condamné la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] à payer M. [H] [H] la somme de 32 447,10 euros à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le montant de la pension d'invalidité
En application des articles R.341-4 et R.341-11 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension d'invalidité est calculé en fonction du salaire moyen des dix meilleures années d'activité. Pour calculer le salaire moyen, il est tenu compte des salaires ayant donné lieu au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Les salaires pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application d'un coefficient déterminé chaque année.
En l'espèce, si les parties s'accordent sur les neuf années les plus avantageuses à retenir à savoir les années 1991, 2000 à 2003 et 2006 à 2009 ainsi que sur les coefficients de revalorisation afférents, elles divergent sur le calcul du salaire annuel moyen à prendre en compte. En outre, l'année 1994 est retenue par la caisse tandis que M. [H] retient l'année 2004.
Il appartient à M. [H], demandeur au bénéfice de la pension d'invalidité, d'établir le bien fondé de son décompte.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] ne produit pas d'éléments concernant l'année 1991 mais ne conteste pas le montant de salaire retenu par la caisse à hauteur de 17 475 ? et revalorisé à la somme de 24 604,80 ?.
Par ailleurs, si les parties sont en désaccord sur le montant des salaires 2009 à retenir, elles s'accordent sur le fait que le plafond annuel de la sécurité sociale d'un montant de 34 308 ? doit recevoir application pour le calcul de la pension.
Au titre des autres années, M. [H] produit des justificatifs de ses revenus tels que bulletins de salaire, récapitulatif individuel des rémunérations, avis d'imposition.
Les éléments produits font apparaitre un salaire brut:
-en 2000 de 158 506,99 francs soit 24 164 ?
-en 2001 de 194 793,26 francs soit 29 696 ?
-en 2002 de 33 797 ?
-en 2003 de 23 331 ?
-en 2004 de 23 658 ?
-en 2006 de 17 379,20 ? (Rothelec) +6 779,68 ? (Noralec) + 10 034,72? (C.R.A.) +2 425,66? (Qualitech) soit 36 619,26 ?
-en 2007 de 46 241,66 ?
-en 2008 de 16 884,64 ? (Rothelec) + 2 805,63 ? + 2 558,36 ? + 8 968 ? (photon Techno) soit 31 216,63 ?.
La caisse primaire d'assurance maladie qui conteste ces montants ne produit aucun document établissant de façon formelle le montant des salaires dont elle fait état dans son décompte. En effet, elle se limite à produire la photocopie défectueuse d'un relevé de la Carsat portant mention de surcroît de ce qu'il n'a qu'une valeur informative. En outre, la provenance des données est ignorée, lesdites données étant contredites par les bulletins de salaire produits par M. [H].
Il ressort par ailleurs d'un récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de la pension produit par la caisse et établi le 18 mai 2016, qu'elle retient pour l'année 2006 la somme de 19 707 ? alors qu'elle mentionne dans ses conclusions un montant de 17 897 ? correspondant au montant qui figure sur le relevé Carsat. Il en est de même en 2000 puisqu'elle prend en compte la somme de 13 106 ? dans ses conclusions correspondant au relevé Carsat, alors qu'elle retient la somme de 15 708 ? dans son décompte de mai 2016 sans expliquer la différence entre la somme retenue et celle figurant sur le relevé Carsat. Il en résulte que les salaires à prendre en compte ne figurent pas dans leur intégralité dans le relevé Carsat lequel est donc insuffisant pour déterminer la base de calcul de la pension d'invalidité.
Il convient en conséquence de retenir les montants de salaires justifiés par M, [H] et visés ci-dessus ainsi que son calcul lequel tient compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du coefficient de revalorisation soit un total de 316 692,39 ? au titre des dix meilleures années représentant un salaire annuel moyen de 31 669,24 ?.
Le mode de calcul de la pension ne fait pas l'objet de contestation en son principe de sorte que M. [H] est fondé à obtenir une pension d'invalidité 2ème catégorie de 31 669,24 ?/2 soit un montant de 15 834,62 ? à compter du 8 novembre 2013.
Il y a également lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 32 447,10 ? à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue à compter du 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la notification du 18 mai 2016
M. [H] a contesté régulièrement la notification en date du 3 septembre 2013.
La cour n'est pas saisie d'une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours afférent à cette notification est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartient à M. [H] d'établir une faute de la caisse et le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice dont il demande réparation.
Le fait pour la caisse de prendre en compte des éléments insuffisants pour procéder au calcul de la pension d'invalidité ce qui résulte du décompte établi en mai 2016 puisque celui-ci ne reprend pas des montants identiques pour les mêmes années, est constitutif d'un manquement engageant sa responsabilité.
M. [H] produit des justificatifs établissant la réalité de difficultés financières à compter de 2014 soit postérieurement au versement de la pension d'invalidité ce qui établit le lien entre le préjudice et la faute de la caisse.
Au vu des éléments qu'il produit et de l'étendue de son préjudice, il convient de lui allouer la somme de 2 000 ? à titre de dommages et intérêts.
En revanche les ordonnances médicales et le certificat de son médecin traitant qui le suit depuis le 28 décembre 2015 ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé ainsi que la séparation d'avec sa compagne et la faute de la caisse. Sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable d'allouer à M. [H] la somme de 1 800 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

ALORS DE PREMIERE PART QU'à la date du 18 mai 2016, les réclamations formées à l'encontre des décisions des organismes de sécurité sociale devaient, à peine de forclusion, être soumises à la commission de recours amiable de l'organisme qui avait pris la décision contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, revenant sur sa décision initiale du 3 septembre 2013 fixant le montant de la pension d'invalidité de M. [H] à 9 556,49 euros, à compter du 10 juin 2013, la CPAM [Localité 1] avait notifié à cet assuré, le 18 mai 2016, une nouvelle décision portant le montant de sa pension d'invalidité à 10 272,26 euros à compter du 8 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui a constaté que M. [H] n'avait contesté que la décision qui lui avait été notifiée le 3 septembre 2013 et qu'elle n'était « pas saisie d'une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 » aurait dû en conclure que le différent dont elle était saisie ne portait que sur les prestations servies entre le 10 juin 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision contestée du 3 septembre 2013) et le 8 novembre 2013, (point de départ du service de la pension octroyée par la décision non contestée du 18 mai 2016) ; qu'aussi en mettant à la charge de la CPAM [Localité 1] le paiement d'un complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE SECONDE PART QUE le montant de la pension d'invalidité est calculé sur la base des dix années d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré ; que, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de ladite pension, il convient de prendre en compte les salaires plafonnés qui ont été perçus par l'assuré ; que, lorsque le salarié a travaillé de façon discontinue dans le courant d'une année, il faut, dans la mesure où aucune disposition ne permet d'utiliser la part de salaire supérieure au plafond de sécurité sociale d'une période de travail pour compenser des périodes sans salaire ou des périodes pour lesquelles le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale, écarter l'application du plafond annuel pour retenir soit un plafond mensuel soit un plafond proratisé au nombre de jours travaillés lorsque le contrat de travail avait été inférieur à un mois ; qu'en l'espèce, M. [H] n'ayant jamais contesté avoir exercé, pendant plusieurs années, son activité de VRP de façon discontinue, la cour d'appel n'a pu décider qu'il y avait lieu, pour procéder au calcul de la pension de M. [H], d'appliquer le plafond annuel de la sécurité sociale sans violer les articles L.243-1, L.341-6, R.341-4 ; R.341-11, R.351-9 et R.351-12 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, invalidité et décès

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Absence d'influence - Périodicité de la paie

Il résulte de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l'article R. 341-11 du même code et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l'ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d'assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations. Une cour d'appel juge, à bon droit, que seul le plafond annuel de la sécurité sociale doit être appliqué pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, sans considération de la périodicité de la paie.


Références :

Sur le numéro 1 : Article 4 du code de procédure civile

article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012


Sur le numéro 2 : articles R. 341-4 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2019

N1 A rapprocher : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15948, Bull. 2017, II, n° 90 (rejet)

arrêt cité ;N2 à rapprocher :2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27018, Bull. 2012, II, n° 30 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-13275, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/06/2021
Date de l'import : 14/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-13275
Numéro NOR : JURITEXT000043618220 ?
Numéro d'affaire : 20-13275
Numéro de décision : 22100552
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-03;20.13275 ?
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