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03/06/2021 | FRANCE | N°20-13213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 20-13213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° A 20-13.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La société Afitex, société par actions simplifiée, dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.213 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, chambre s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° A 20-13.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La société Afitex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.213 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Afitex, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [N], salariée de la société Afitex (l'employeur), a par déclaration du 26 novembre 2015 indiqué avoir été victime d'un accident du travail, survenu le 26 mars 2015. Ayant pris en charge cet accident par décision du 17 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de lui appliquer les sanctions prévues par l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, pour défaut de déclaration d'accident du travail.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre d'indu, alors « que, comme le soutenait l'employeur, il ne lui appartenait pas de faire une déclaration d'accident du travail, faute de lésion connue à la suite de l'altercation verbale entre deux salariés, Mme [N] n'ayant pas fait état à l'époque de la survenance d'un accident ayant occasionné une lésion, comme l'avait décidé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale infirmé, faute qu'ait été établi le fait accidentel dont aurait été victime Mme [G] [N]" ; qu'en omettant de rechercher si l'arrêt maladie prescrit à la suite de cette altercation avait été causé par une brusque altération des facultés mentales de l'intéressée, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l'obligation de déclaration de l'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du même code, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.

5. Après avoir constaté qu'une altercation était survenue entre la victime et un salarié de la société le 26 mars 2015, l'arrêt relève que la directrice des ressources humaines a été tout de suite informée de cette altercation et a accompagné la victime au commissariat le lendemain. Il retient que l'employeur ne peut prétendre qu'il ignorait cette altercation alors qu'il a décidé de mesures conservatoires de mise à pied contre le salarié mis en cause par la victime. Il en déduit que, dans ces circonstances, l'employeur se devait d'établir une déclaration d'accident du travail ainsi qu'il en a l'obligation, sans que les éventuelles circonstances particulières qui existaient selon lui ne lui permettaient pas d'en être dispensé et que s'il estimait que la victime était à l'origine de l'altercation, ou que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment circonstanciées ou encore que le fait matériel n'était pas établi, il devait accompagner sa déclaration d'accident de travail de réserves et non pas se dispenser de la déclaration. Il ajoute que les arrêts de travail en maladie prescrit à la victime ne dispensaient pas davantage l'employeur de son obligation de déclaration dès lors qu'il avait connaissance des circonstances à l'origine de l'arrêt de travail.

6. Par ces constations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que, en toute hypothèse, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande en paiement de la caisse et rejeter le recours de la société Afitex, la cour d'appel, après avoir retenu que la caisse était bien fondée à notifier à la société Afitex une sanction pour défaut de déclaration d'accident du travail, a considéré que la mention erronée sur la notification de retards répétés de la part de cette société pour déclarer l'accident de travail était sans incidence sur la validité de la sanction puisqu'une telle répétition n'est pas exigée par les textes et que la caisse justifiait le montant de l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident de Mme [N] ; que partant, la cour d'appel, qui a omis d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par la caisse à la gravité de l'infraction commise, a violé l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale :

8. Il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.

9. Pour rejeter la demande de l'employeur et faire droit à la demande en paiement de la caisse, l'arrêt retient que celle-ci justifie du montant de l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident de la victime.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Afitex.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la notification de la CPAM d'Eure-et-Loir du 17 février 2016 ayant infligé à la société Afitex une sanction pour absence de déclaration d'accident du travail et condamné la société Afitex à payer à la CPAM d'Eure-et-Loir la somme de 19 158,59 euros au titre de l'indu ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi et non contesté qu'une altercation a bien eu lieu le 26 mars 2015 entre Mme [N] et un de ses collègues. Il ressort des éléments versés, que la responsable des ressources humaines de la Société, Mme [M] [C], entendue dans le cadre de l'instruction menée par la Caisse, a tout de suite été informée de l'altercation le jour même. Elle l'a d'ailleurs accompagnée le lendemain au commissariat de police. Le fait que les deux femmes soient amies, ce qui n'est aucunement documenté par l'employeur, n'ôte rien au fait que Mme [C] soit une préposée de la Société. L'employeur est mal fondé à dire qu'il n'a pas été informé de l'altercation alors que des mesures conservatoires ont été prises à l'égard de M. [R] [C], salarié mis en cause par Mme [N], et qu'une enquête interne a été réalisée. Dans ces circonstances, il se devait d'établir une déclaration d'accident du travail ainsi qu'il en a l'obligation, sans que les éventuelles circonstances particulières qui existent selon lui ne lui permettent d'en être dispensé. En effet, si la Société estimait que Mme [N] était à l'origine de l'altercation, que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment circonstanciées et que le fait matériel n'était pas établi, elle devait accompagner sa déclaration d'accident du travail de réserves et non pas se dispenser de la déclaration. L'intimée est mal fondée à faire supporter à sa préposée, M. [M] [C], la responsabilité de cette absence de déclaration. Le fait que la responsable des ressources humaines n'ait pas alerté la direction sur la nécessité de procéder à une déclaration d'accident du travail n'exonère pas l'employeur de son obligation puisque, réciproquement, la direction qui était entièrement informée pouvait demander à sa préposée de le faire. De la même façon, la Société ne peut pas se retrancher derrière le fait que Mme [N] ne lui a pas demandé de faire de déclaration d'accident du travail, l'obligation incombant au seul employeur. Quant aux arrêts de travail en maladie, ils ne dispensent pas davantage l'employeur de son obligation de déclaration dès lors qu'il avait connaissance des circonstances à l'origine de l'arrêt de travail. Au surplus, la cour note que la sanction de l'absence de déclaration d'accident du travail est différente de l'éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge. En conséquence, la Caisse était bien fondée à notifier à la Société une sanction pour défaut de déclaration d'accident du travail. La mention erronée sur la notification de retards répétés de la part de la Société pour déclarer l'accident de travail est sans incidence sur la validité de la sanction puisqu'une telle répétition n'est pas exigée par les textes. La Caisse justifie le montant de l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident de Mme [N] de sorte qu'il est fait droit à sa demande en paiement. Le jugement est infirmé en ce sens (arrêt p. 4 et 5) ;

1) ALORS QUE, comme le soutenait la société Afitex, il ne lui appartenait pas de faire une déclaration d'accident du travail, faute de lésion connue à la suite de l'altercation verbale entre deux salariés, Mme [N] n'ayant pas fait état à l'époque de la survenance d'un accident ayant occasionné une lésion, comme l'avait décidé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale infirmé, faute qu'ait été établi « le fait accidentel dont aurait été victime Madame [G] [N] » ; qu'en omettant de rechercher si l'arrêt maladie prescrit à la suite de cette altercation avait été causé par une brusque altération des facultés mentales de l'intéressée, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande en paiement de la Caisse et rejeter le recours de la société Afitex, la cour d'appel, après avoir retenu que la Caisse était bien fondée à notifier à la société Afitex une sanction pour défaut de déclaration d'accident du travail, a considéré que la mention erronée sur la notification de retards répétés de la part de cette société pour déclarer l'accident de travail était sans incidence sur la validité de la sanction puisqu'une telle répétition n'est pas exigée par les textes et que la Caisse justifiait le montant de l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident de Mme [N] ; que partant, la cour d'appel, qui a omis d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par la Caisse à la gravité de l'infraction commise, a violé l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13213
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-13213


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13213
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